Art. L313-10, Code de la consommation
Lecture: 1 min
L4864IEU
Un établissement de crédit, un établissement de paiement ou un organisme mentionné au 5 de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit relevant des chapitres Ier ou II du présent titre, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Cité dans / TITRE « Cautionnement et entrée en vigueur de la loi "Dutreil" : l'application dans le temps de l'obligation d'information annuelle des cautions personnes physiques par les créanciers professionnels » / jurisprudence / lexbase affaires n°322 du 10 janvier 2013 Abonnés
Cité dans / TITRE « La sanction du cautionnement disproportionné souscrit par le dirigeant, personne physique, au profit d'un créancier professionnel » / jurisprudence / la lettre juridique n°404 du 22 juillet 2010 Abonnés