Art. L313-14, Code de la consommation
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L6705IMB
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux opérations de crédit consenties à titre habituel par toute personne physique ou morale relevant soit des dispositions du chapitre Ier relatif au crédit à la consommation, soit des dispositions du chapitre II relatif au crédit immobilier du présent titre et garanties par une hypothèque rechargeable au sens de l'article 2422 du code civil.
Les opérations mentionnées à l'article L. 311-16 ne peuvent donner lieu à un crédit garanti par une hypothèque rechargeable.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Numéro spécial "Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation" : propos introductifs » / textes / lexbase affaires n°378 du 17 avril 2014 Abonnés