Art. 706-1-1, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L6054LM8
Les articles 706-80 à 706-87 [Rédaction conforme au dernier alinéa de l'article 1er de la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-679 DC du 4 décembre 2013], 706-95 à 706-103,706-105 et 706-106 sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus :
1° Aux articles 432-11,432-15,433-1,433-2,434-9,434-9-1,435-1 à 435-4 et 435-7 à 435-10 du code pénal ;
2° Aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts, lorsqu'ils sont commis en bande organisée ou lorsqu'il existe des présomptions caractérisées que ces infractions résultent d'un des comportements mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article L. 228 du livre des procédures fiscales ;
3° Au dernier alinéa de l'article 414 et à l'article 415 du code des douanes, lorsqu'ils sont punis d'une peine d'emprisonnement d'une durée supérieure à cinq ans ;
4° Aux articles L. 465-1 à L. 465-3-3 du code monétaire et financier lorsqu'ils sont commis en bande organisée.
Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des délits mentionnés aux 1° à 3°.
Cité dans la RUBRIQUE sécurité intérieure / TITRE « La police judiciaire dans la LOPMI : ses nouveaux acteurs et ses nouveaux actes » / textes / lexbase pénal n°58 du 23 mars 2023 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le recours à l'instruction préparatoire / TITRE « Le domaine de l’instruction » Abonnés
Cité dans Procédure pénale / ETUDE : La procédure dérogatoire applicable à la criminalité et à la délinquance organisées et aux crimes / synthèse Abonnés