Art. R334-14, Code de la consommation
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L2875INS
Le jugement qui, en application du deuxième alinéa de l'article L. 332-2, ordonne par provision l'exécution d'une ou plusieurs des mesures prévues aux articles L. 331-7, L. 331-7-1 et L. 331-7-2 n'est pas susceptible d'appel indépendamment du jugement statuant sur la contestation.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Chronique d'actualité en droit du surendettement » / chronique / lexbase affaires n°366 du 23 janvier 2014 Abonnés