Art. L311-17-1, Code de la consommation
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Lorsqu'une carte de paiement émise par un établissement de crédit est associée à la fois à un compte de dépôt et à un crédit renouvelable, l'utilisation du crédit doit résulter de l'accord exprès du consommateur exprimé lors du paiement avec la carte ou dans un délai raisonnable, à réception de l'état actualisé de l'exécution du contrat de crédit prévu à l'article L. 311-26.
La publicité portant sur la carte mentionnée au premier alinéa du présent article informe le consommateur des modalités d'utilisation du crédit.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Réforme du crédit à la consommation et contrats de crédit renouvelable en cours » / brèves / le quotidien du 29 avril 2011 Abonnés