Art. L312-15, Code de la consommation
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L2934IQQ
L'acte écrit, y compris la promesse unilatérale de vente acceptée et le contrat préliminaire prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet de constater l'une des opérations mentionnées à l'article L. 312-2, doit indiquer si le prix sera payé directement ou indirectement, même en partie, avec ou sans l'aide d'un ou plusieurs prêts régis par les sections 1 à 3 du présent chapitre.
Cité dans la RUBRIQUE droit privé général / TITRE « Loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit : présentation des dispositions de droit civil et de droit pénal » / textes / lexbase droit privé n°441 du 26 mai 2011 Abonnés