Art. R716-5, Code de la propriété intellectuelle
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L9857IAC
Le président du tribunal peut ordonner, au vu du procès-verbal de saisie, toute mesure pour compléter la preuve des actes de contrefaçon allégués. A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d'un intérêt légitime, il peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments.
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Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Mesures tendant à la préservation de la confidentialité des documents saisis dans le cadre d'une saisie-contrefaçon : conditions de forme et de fond » / brèves / le quotidien du 15 mars 2017 Abonnés
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