Art. R716-1, Code de la propriété intellectuelle
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L9856IAB
Le délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 716-6 et imparti au demandeur pour se pourvoir au fond est de vingt jours ouvrables ou de trente et un jours civils si ce délai est plus long, à compter de la date de l'ordonnance.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « Le juge autorisant des mesures provisoires sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle doit informer les parties de la date à laquelle l'ordonnance sera rendue » / brèves / le quotidien du 27 mai 2010 Abonnés