Art. L311-5, Code de la propriété intellectuelle
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L4059IE3
Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement de celle-ci sont déterminés par une commission présidée par un représentant de l'Etat et composée, en outre, pour moitié, de personnes désignées par les organisations représentant les bénéficiaires du droit à rémunération, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les fabricants ou importateurs des supports mentionnés au premier alinéa du précédent article et, pour un quart, de personnes désignées par les organisations représentant les consommateurs.
Les comptes rendus des réunions de la commission sont rendus publics, selon des modalités fixées par décret. La commission publie un rapport annuel, transmis au Parlement.
Les délibérations de la commission sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, son président n'a pas demandé une seconde délibération.
Les décisions de la commission sont publiées au Journal officiel de la République française.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « De la rémunération pour copie privée » / brèves / le quotidien du 12 janvier 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « De la rémunération pour copie privée » / brèves / lexbase affaires n°233 du 6 janvier 2011 Abonnés