Art. L331-2, Code de la propriété intellectuelle
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L5783IEW
Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité de toute infraction aux dispositions des livres Ier, II et III du présent code peut résulter des constatations d'agents assermentés désignés selon les cas par le Centre national du cinéma et de l'image animée, par les organismes de défense professionnelle visés à l'article L. 331-1 et par les sociétés mentionnées au titre II du présent livre. Ces agents sont agréés par le ministre chargé de la culture dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.
Cité dans la RUBRIQUE propriété intellectuelle / TITRE « La Chronique de droit de la propriété intellectuelle de Maître Nathalie Biltz, Avocat au Barreau de Paris, Lamy & Associés - Mars 2010 » / chronique / la lettre juridique n°388 du 25 mars 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE internet - bulletin d'actualités n° 1 / TITRE « Bulletin d'actualités DLA Piper - Département Intellectual Property and Technology (IPT) - Janvier 2010 » / panorama / bulletin d'actualités «communication, media et technologies» n°2 du 28 janvier 2010 Abonnés