Art. L622-4, Code de commerce

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L6999AI3

Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'à la vérification des créances. Il peut introduire les actions qui relèvent de la compétence du représentant des créanciers.

Le liquidateur exerce les missions dévolues à l'administrateur et au représentant des créanciers par les articles L. 621-18, L. 621-41, L. 621-42, L. 621-126 et L. 621-127.

Les licenciements sont soumis aux dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 622-5.

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