Art. L123-25, Code de commerce

Art. L123-25, Code de commerce

Lecture: 1 min

L5583AIM

Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article L. 123-12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document