Art. L242-10, Code de commerce

Art. L242-10, Code de commerce

Lecture: 1 min

L6424AIR

Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 9000 euros le fait, pour le président ou les administrateurs d'une société anonyme, de ne pas réunir l'assemblée générale ordinaire dans les six mois de la clôture de l'exercice ou, en cas de prolongation, dans le délai fixé par décision de justice ou de ne pas soumettre à l'approbation de ladite assemblée les comptes annuels et le rapport de gestion prévus à l'article L. 232-1.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document