Art. L233-8, Code de commerce
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L4179H9N
I.-Au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'assemblée générale ordinaire, toute société par actions informe ses actionnaires du nombre total de droits de vote existant à cette date. Dans la mesure où, entre deux assemblées générales ordinaires, le nombre de droits de vote varie d'un pourcentage fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie, par rapport au nombre déclaré antérieurement, la société, lorsqu'elle en a connaissance, informe ses actionnaires.
II.-Les sociétés mentionnées au I de l'article L. 233-7 dont des actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen publient chaque mois le nombre total de droits de vote et le nombre d'actions composant le capital de la société s'ils ont varié par rapport à ceux publiés antérieurement, dans des conditions et selon des modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Ces sociétés sont réputées remplir l'obligation prévue au I.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « SA "non cotées", SAS et SARL : calendrier opérationnel d'approbation des comptes annuels de l'exercice clos » / le point sur... / lexbase affaires n°245 du 31 mars 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « SA "non cotées" et SAS : calendrier opérationnel d'approbation annuelle des comptes de l'exercice clos » / le point sur... / la lettre juridique n°390 du 8 avril 2010 Abonnés