Art. L225-235, Code de commerce
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L9792IAW
Les commissaires aux comptes présentent, dans un rapport joint au rapport mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 225-100, leurs observations sur le rapport mentionné, selon le cas, à l'article L. 225-37 ou à l'article L. 225-68, pour celles des procédures de contrôle interne qui sont relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière. Ils attestent l'établissement des autres informations requises aux articles L. 225-37 et L. 225-68.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Apports de la nouvelle loi de simplification du droit en droit des sociétés » / brèves / le quotidien du 14 mai 2009 Abonnés