Art. L626-26, Code de commerce
Lecture: 1 min
L2418IB8
Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan.
L'article L. 626-6 est applicable.
Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Omission de déclaration de sa créance par un créancier et décharge de la caution » / brèves / le quotidien du 27 février 2013 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté de Pierre-Michel Le Corre et Emmanuelle Le Corre-Broly - Décembre 2010 » / chronique / la lettre juridique n°420 du 9 décembre 2010 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Les principales modifications de la législation de sauvegarde des entreprises résultant de l'ordonnance du 18 décembre 2008 et de son décret d'application du 12 février 2009 » / panorama / la lettre juridique n°338 du 19 février 2009 Abonnés