Art. L141-1, Code de commerce
Lecture: 1 min
L2517IBT
I. - Dans tout acte constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, le vendeur est tenu d'énoncer :
1° Le nom du précédent vendeur, la date et la nature de son acte d'acquisition et le prix de cette acquisition pour les éléments incorporels, les marchandises et le matériel ;
2° L'état des privilèges et nantissements grevant le fonds ;
3° Le chiffre d'affaires qu'il a réalisé durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente, ce nombre étant réduit à la durée de la possession du fonds si elle a été inférieure à trois ans ;
4° Les bénéfices commerciaux réalisés pendant le même temps ;
5° Le bail, sa date, sa durée, le nom et l'adresse du bailleur et du cédant, s'il y a lieu.
II. - L'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente.
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Loi de simplification du droit et d'amélioration des procédures : impact sur le droit commercial - bail commercial et cession de fonds de commerce » / textes / lexbase affaires n°291 du 5 avril 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE commercial / TITRE « Cession d'entreprise et transfert des contrats de travail : précisions quant aux obligations du cédant » / jurisprudence / lexbase affaires n°239 du 17 février 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Le régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée : la notion de patrimoine dans tous ses états » / textes / la lettre juridique n°402 du 8 juillet 2010 Abonnés