Art. L461-5, Code de commerce
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L8394IBI
Les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence peuvent entendre le président de l'Autorité de la concurrence et consulter celle-ci sur toute question entrant dans le champ de ses compétences.
Le président de l'Autorité de la concurrence rend compte des activités de celle-ci devant les commissions du Parlement compétentes en matière de concurrence, à leur demande.
L'Autorité de la concurrence établit chaque année, avant le 30 juin, un rapport public rendant compte de son activité qu'elle adresse au Gouvernement et au Parlement.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Chronique de droit de la concurrence et de la distribution - mars 2013 » / chronique / lexbase affaires n°330 du 14 mars 2013 Abonnés