Art. L461-2, Code de commerce
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L8399IBP
Le président et les vice-présidents exercent leurs fonctions à plein temps. Ils sont soumis aux règles d'incompatibilité prévues pour les emplois publics.
Est déclaré démissionnaire d'office par le ministre chargé de l'économie tout membre de l'autorité qui n'a pas participé, sans motif valable, à trois séances consécutives ou qui ne remplit pas les obligations prévues aux troisième et quatrième alinéas. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre de l'autorité en cas d'empêchement constaté par le collège dans des conditions prévues par son règlement intérieur.
Tout membre de l'autorité doit informer le président des intérêts qu'il détient ou vient à acquérir et des fonctions qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de l'autorité ne peut délibérer dans une affaire où il a un intérêt ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'autorité est désigné par le ministre chargé de l'économie.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « L'organisation et le pouvoir de sanction de l'Autorité de la concurrence face aux impératifs de la liberté d'entreprendre, d'indépendance et d'impartialité » / jurisprudence / lexbase affaires n°313 du 18 octobre 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE avocats/formation / TITRE « La formation continue des avocats » / le point sur... / lexbase avocats n°96 du 3 novembre 2011 Abonnés