Art. L225-72, Code de commerce
Lecture: 1 min
L2500IB9
Les statuts peuvent imposer que chaque membre du conseil de surveillance soit propriétaire d'un nombre d'actions de la société, qu'ils déterminent.
Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé sa situation dans le délai de six mois.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux actionnaires salariés nommés membres du conseil de surveillance en application de l'article L. 225-71.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Prêt de consommation d'actions et exigence d'inscription en compte : l'enjeu pour les mandataires sociaux de SA » / jurisprudence / lexbase affaires n°279 du 12 janvier 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « SA : obligation pour les membres du conseil de surveillance d'être actionnaires de la société » / brèves / le quotidien du 23 novembre 2011 Abonnés