Art. L123-16, Code de commerce
Lecture: 1 min
L6028ICA
Les commerçants, personnes physiques ou morales, peuvent, dans des conditions fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables, adopter une présentation simplifiée de leurs comptes annuels lorsqu'ils ne dépassent pas à la clôture de l'exercice des chiffres fixés par décret pour deux des critères suivants : le total de leur bilan, le montant net de leur chiffre d'affaires ou le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice. Ils perdent cette faculté lorsque cette condition n'est pas remplie pendant deux exercices successifs.
Cité dans la RUBRIQUE droit comptable / TITRE « Les dispositions "comptables" de la loi de simplification et d'amélioration de la qualité du droit » / textes / lexbase fiscal n°443 du 9 juin 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit comptable / TITRE « La proposition de l'Autorité des normes comptables relative à la comptabilité des micro-entreprises » / textes / lexbase fiscal n°415 du 4 novembre 2010 Abonnés