Art. R661-3, Code de commerce
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L9428IC8
Sauf dispositions contraires, le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions rendues en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires, de responsabilité pour insuffisance d'actif, de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Toutefois, le délai dans lequel le débiteur peut interjeter appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession de l'entreprise est de dix jours à compter du prononcé du jugement.
Dans les cas prévus au troisième alinéa de l'article L. 642-1 et à l'article L. 642-7, le greffier notifie la décision, dans les quarante-huit heures de son prononcé, au cocontractant, au cessionnaire ou au bailleur. Le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification.
Le délai d'appel du procureur de la République et du procureur général est de dix jours. Ces délais sont comptés à partir de la réception par le procureur de la République de l'avis qui lui est donné de la décision dans les formes prévues, selon le cas, aux articles R. 611-25, R. 611-41 ou R. 621-7.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Recours contre les ordonnances du juge-commissaire : la cour d'appel doit rechercher d'office si l'appel a été formé dans le délai légal de dix jours » / brèves / le quotidien du 30 mai 2011 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Report de la date de cessation des paiements demandée par le liquidateur : délai d'appel du liquidateur et recevabilité du recours du pourvoi formé par le dirigeant faisant l'objet d'une interdiction de gérer » / brèves / lexbase droit privé - archive n°412 du 14 octobre 2010 Abonnés