Art. R642-13, Code de commerce
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L9259ICW
Lorsque, en application de l'article L. 642-10, la décision arrêtant ou modifiant le plan prononce l'inaliénabilité temporaire de biens mobiliers d'équipement du cessionnaire et est passée en force de chose jugée, l'administrateur judiciaire, ou, à défaut, le liquidateur, demande l'inscription de la mesure d'inaliénabilité sur le registre prévu à l'article R. 143-9.
Cité dans / TITRE « La dernière étape de la réforme du droit des sûretés ? » / textes / lexbase affaires n°704 du 3 février 2022 Abonnés
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