Art. R641-14, Code de commerce
Lecture: 1 min
L9326ICE
Les articles R. 622-2 à R. 622-5, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire par ces dispositions.
Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ou de prononcé d'une telle procédure au cours d'une procédure de sauvegarde.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Délimitation – stricte – des honoraires des commissaires-priseurs chargés de l’inventaire et de la prisée des actifs » / brèves / lexbase affaires n°652 du 29 octobre 2020 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Chronique mensuelle de droit des entreprises en difficulté de Pierre-Michel Le Corre et Emmanuelle Le Corre-Broly - Septembre 2011 » / chronique / lexbase affaires n°264 du 15 septembre 2011 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les délais de la déclaration des créances / TITRE « L'omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « La prisée des biens figurant à l'inventaire » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « La rémunération de l'inventoriste » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « L'information sur le patrimoine du débiteur » Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les mesures conservatoires / TITRE « L'établissement d'un état de situation » Abonnés