Art. R631-18, Code de commerce

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L9325ICD

Les articles R. 622-2 à R. 622-5, à l'exclusion de l'article R. 622-4-1, sont applicables à la procédure de redressement judiciaire.

Les règles prévues aux quatrième à sixième alinéas de l'article R. 622-4 sont applicables à la prisée des actifs du débiteur effectuée en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de conversion d'une procédure de sauvegarde en un redressement judiciaire.

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