Art. L622-14, Code de commerce
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L3402ICY
Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et affectés à l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :
1° Au jour où le bailleur est informé de la décision de l'administrateur de ne pas continuer le bail. Dans ce cas, l'inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts au profit du cocontractant, dont le montant doit être déclaré au passif. Le cocontractant peut néanmoins différer la restitution des sommes versées en excédent par le débiteur en exécution du contrat jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les dommages et intérêts ;
2° Lorsque le bailleur demande la résiliation ou fait constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et charges afférents à une occupation postérieure au jugement d'ouverture, le bailleur ne pouvant agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter dudit jugement.
Si le paiement des sommes dues intervient avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation.
Nonobstant toute clause contraire, le défaut d'exploitation pendant la période d'observation dans un ou plusieurs immeubles loués par l'entreprise n'entraîne pas résiliation du bail.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Clause résolutoire et clause de garantie du cédant : nouvelles frictions entre les baux commerciaux et les procédures collectives ! » / jurisprudence / lexbase affaires n°532 du 30 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE baux commerciaux / TITRE « Résiliation pour non-paiement des loyers et liquidation judiciaire du preneur » / brèves / le quotidien du 27 novembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE baux commerciaux / TITRE « Réforme du droit des entreprises en difficulté et modification des règles relatives à la continuation des baux commerciaux » / textes / lexbase droit privé - archive n°341 du 12 mars 2009 Abonnés