Art. L611-11, Code de commerce
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L3235ICS
En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans l'accord homologué mentionné au II de l'article L. 611-8, un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité, sont payées, pour le montant de cet apport, par privilège avant toutes les autres créances, selon le rang prévu au II de l'article L. 622-17 et au II de l'article L. 641-13. Les personnes qui fournissent, dans l'accord homologué, un nouveau bien ou service en vue d'assurer la poursuite d'activité de l'entreprise et sa pérennité bénéficient du même privilège pour le prix de ce bien ou de ce service.
Cette disposition ne s'applique pas aux apports consentis par les actionnaires et associés du débiteur dans le cadre d'une augmentation de capital.
Les créanciers signataires de l'accord ne peuvent bénéficier directement ou indirectement de cette disposition au titre de leurs concours antérieurs à l'ouverture de la conciliation.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Projet d'ordonnance portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives - Première partie : la prévention » / textes / lexbase affaires n°369 du 13 février 2014 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Projet d'ordonnance portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives - Deuxième partie : la sauvegarde » / textes / lexbase affaires n°369 du 13 février 2014 Abonnés
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