Art. L514-2, Code des assurances
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L2313IEE
Le fait de présenter en vue de leur souscription ou de faire souscrire des contrats pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 et non habilitée à pratiquer les opérations correspondantes sur le territoire de la République française est puni d'une amende de 3 000 euros. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de six mois peut en outre être prononcée.
L'amende prévue au présent article est prononcée pour chacun des contrats proposés ou souscrits, sans que le total des amendes encourues puisse excéder 6 000 euros.
Cité dans la RUBRIQUE environnement - bulletin d'actualités n° 5 / TITRE « Bulletin droit de l'environnement du Cabinet Savin Martinet Associés : actualités "La création d'un régime d'enregistrement des installations classées par l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009" » / textes / la lettre juridique n°362 du 10 septembre 2009 Abonnés