Art. L262-41, Code de l'action sociale et des familles
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L0911ICQ
Lorsqu'il est constaté par le président du conseil général ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, le train de vie du foyer et, d'autre part, les ressources qu'il déclare, une évaluation forfaitaire des éléments de train de vie, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active.
Les éléments de train de vie à prendre en compte, qui comprennent notamment le patrimoine mobilier ou immobilier, hors patrimoine professionnel dans la limite d'un plafond fixé par décret, sont ceux dont le foyer a disposé au cours de la période correspondant à la déclaration de ses ressources, en quelque lieu que ce soit, en France ou à l'étranger, et à quelque titre que ce soit.
Cité dans la RUBRIQUE protection sociale / TITRE « Abandon, réduction ou aménagement des créances des organismes de Sécurité sociale : compétence de la Caisse et non du juge » / jurisprudence / lexbase social n°486 du 24 mai 2012 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « Fraude au RMI et remise de créance : première application de la loi du 23 mars 2006 » / jurisprudence / la lettre juridique n°361 du 30 juillet 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE rémunération / TITRE « Le président du conseil général ne peut, en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, faire remise de la créance qui résulte d'un indu d'allocation de RMI pour le département ou la réduire » / brèves / le quotidien du 24 juin 2009 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE sécurité sociale / TITRE « De quelques réformes en droit social/protection sociale introduites par la loi de finances 2009 » / textes / lexbase social n°332 du 8 janvier 2009 Abonnés