Décret n° 72-783, 25-08-1972, relatif à l'assurance, à la garantie financière, aux règlements pécuniaires et à la comptabilité des avocats

Décret n° 72-783, 25-08-1972, relatif à l'assurance, à la garantie financière, aux règlements pécuniaires et à la comptabilité des avocats

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Décret n° 72-783

du 25 août 1972

relatif à l'assurance, à la garantie financière, aux règlements pécuniaires et à la comptabilité des avocats

Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre de l'économie et des finances,

Vu la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques et notamment ses articles 17 (9°), 27 et 53 ;

Vu la loi du 13 mars 1917 modifiée ayant pour objet l'organisation du crédit au petit et moyen commerce, à la petite et à la moyenne industrie ;

Vu la loi du 13 juillet 1930 relative au contrat d'assurance ;

Vu la loi du 13 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation de la profession bancaire ;

Vu la loi du 14 juin 1941 relative à la réglementation et à l'organisation des professions se rattachant à la profession de banquier ;

Vu l'ordonnance n° 45-1355 du 20 juin 1945 relative aux sociétés de caution mutuelle, aux banques populaires et à la caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel ;

Vu l'ordonnance n° 45-2241 du 29 septembre 1945 modifiée portant suppression du comité d'organisation des assurances et complétant le décret-loi du 14 juin 1938 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature ;

Vu le décret du 14 juin 1938 modifié unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurances de toute nature et de capitalisation et tendant à l'organisation de l'industrie des assurances ;

Vu le décret du 19 mai 1951 relatif aux sociétés de caution mutuelle instituées par la loi susvisée du 13 mars 1917 ;

Vu le décret n° 55-603 du 20 mai 1955, relatif aux syndics et aux administrateurs judiciaires ;

Vu le décret n° 72-468 du 9 juin 1972 organisant la profession d'avocat, pris pour l'application de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur), entendu,

Décrète :

TITRE Ier : DE L'ASSURANCE DE LA RESPONSABILITE CIVILE PROFESSIONNELLE

Article 1er

Tout avocat doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle définie à l'article 27 (alinéa 1) de la loi susvisée du 31 décembre 1971 par un contrat souscrit auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du décret du 14 juin 1938 susvisé, soit collectivement ou personnellement par les avocats, soit à la fois par le barreau et par les avocats.

Sans préjudice des dispositions de l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 29 septembre 1945, les contrats d'assurance ne doivent pas comporter une limite de garantie inférieure à 500.000 F par année pour un même assuré. Ils ne doivent pas prévoir de franchise à la charge de l'assuré supérieure à 10 p. 100 des indemnités dues.

Article 2

La responsabilité civile professionnelle de l'avocat membre d'une société civile professionnelle d'avocats ou collaborateur d'un autre avocat, personne physique ou morale, est garantie par l'assurance de la société ou de l'avocat dont il est le collaborateur.

Toutefois, lorsque le collaborateur d'un avocat exerce en même temps la profession d'avocat pour son propre compte, il doit justifier d'une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir du fait de cet exercice.

TITRE II : DE L'ASSURANCE AU PROFIT DE QUI IL APPARTIENDRA ET DE LA GARANTIE FINANCIERE

Chapitre Ier : De l'assurance au profit de qui il appartiendra

Article 3

L'assurance prévue à l'article 27 (alinéa 2) de la loi susvisée du 31 décembre 1971 est contractée par le barreau auprès d'une société d'assurance ou d'un assureur agréé en application du décret susvisé du 14 juin 1938.

Elle garantit, au profit de qui il appartiendra, le remboursement des fonds et la restitution des effets et valeurs reçus à l'occasion de l'exercice de leur activité professionnelle par les avocats membres du barreau souscripteur.

Article 4

La garantie d'assurance prévue à l'article précédent s'applique en cas d'insolvabilité de l'avocat membre du barreau souscripteur du contrat, sur la seule justification que la créance soit certaine, liquide et exigible.

Pour l'assureur, l'insolvabilité de l'avocat résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de sa signification.

L'auteur de la sommation et l'avocat avisent sans délai le bâtonnier de ladite sommation.

Article 5

L'avocat, membre du barreau qui a contracté l'assurance prévue à l'article 3 ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 26, recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant celui de la garantie accordée par l'assureur.

Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées à l'alinéa précédent, les titres nominatifs ainsi que les chèques et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre que l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires prévue à l'article 36.

Chapitre II : De la garantie financière

Section 1 : Dispositions générales

Article 6

Tout avocat, s'il n'est membre d'un barreau qui a souscrit l'assurance prévue à l'article 3 et sans préjudice des dispositions de l'article 26, doit justifier de la garantie mentionnée par l'article 27 (alinéa 2) de la loi susvisée du 31 décembre 1971.

Les obligations de garantie financière prévues au présent chapitre incombent aux sociétés civiles professionnelles d'avocats et aux avocats exerçant la profession à titre individuel ou dans le cadre d'une association, ainsi qu'aux avocats exerçant la profession en qualité de collaborateur dans la mesure où ils exercent en même temps la profession pour leur propre compte.

Article 7

La garantie prévue à l'article précédent ne peut valablement résulter que d'un engagement de caution pris, soit par une société de caution mutuelle régie par les dispositions de la loi susvisée du 13 mars 1971, soit par une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.

Article 8

La garantie prévue à l'article 6 est affectée au remboursement des fonds et à la restitution des effets et valeurs reçus par l'avocat à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle.

Section 2 : Dispositions particulières aux différents modes de garantie

§ I. - Dispositions relatives aux sociétés de caution mutuelle

Article 9

Les sociétés de caution mutuelle mentionnée à l'article 7 ont pour objet exclusif de garantir, dans les conditions prévues par la loi susvisée du 31 décembre 1971 et par le présent décret, les remboursements et restitutions prévus à l'article 8 dudit décret.

Toutefois et par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, ces sociétés peuvent élargir leurs opérations aux garanties concernant les conseils juridiques.

Article 10

Les sociétés de caution mutuelle sont agréées par la chambre syndicale des banques populaires.

La chambre peut se faire remettre ou communiquer par la société de caution mutuelle tous documents qu'elle juge utiles à la mission de contrôle prévue par l'ordonnance susvisée du 20 juin 1945.

Elle nomme un délégué permanent auprès de chaque société de caution mutuelle. Un même délégué peut exercer ses fonctions auprès de plusieurs sociétés.

La participation de chacune des sociétés de caution mutuelle aux charges assumées par la chambre syndicale en raison de sa mission de surveillance et de contrôle est fixée par une convention passée entre la chambre syndicale et la société intéressée.

Article 11

Les conditions d'adhésion, de démission et de contrôle des associés ainsi que celles qui sont relatives à la suspension et au retrait de la garantie sont fixées par les statuts et par le règlement intérieur de chaque société de caution mutuelle ; ces conditions doivent être agréées par la chambre syndicale des banques populaires.

Toute modification aux conditions prévues à l'alinéa précédent doit être approuvée par cette chambre.

§ II. - Dispositions concernant les engagements des banques et des établissements financiers.

Article 12

L'engagement d'une banque ou d'un établissement financier habilité à donner caution prend la forme d'une caution donnée, dans les conditions prévues au présent chapitre, par un établissement ayant son siège ou une succursale en France.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les banques inscrites et les établissements financiers enregistrés par le conseil national du crédit installés dans la principauté de Monaco sont réputés avoir un domicile en France.

La caution résulte d'une convention écrite qui en fixe les conditions générales et précise, notamment, le montant de la garantie accordée, les conditions de rémunération, les modalités du contrôle comptable ainsi que les contre-garanties éventuellement exigées par le garant.

Section 3 : Détermination de la garantie financière

Article 13

Sous réserve des dispositions de l'article 26, l'avocat doit solliciter une garantie financière d'un montant au moins égal au montant maximal des fonds qu'il envisage de détenir.

Article 14

Sauf circonstances particulières dûment justifiées et sous réserve des dispositions de l'article 26, le montant de la garantie accordée à un avocat ayant au moins un an d'activité à ce titre ne peut être inférieur au montant maximal des sommes dont cet avocat est demeuré redevable, à un moment quelconque au cours des douze mois précédents, sur les versements de fonds et remises d'effets et valeurs reçus à l'occasion des opérations visées à l'article 8.

Ne sont pas pris en compte, dans le calcul des sommes visées à l'alinéa précédent, les titres nominatifs ainsi que les chèques et les effets payables à l'ordre d'une personne dénommée autre que l'avocat ou la caisse des règlements pécuniaires prévue à l'article 36.

Lorsque l'avocat exerce son activité depuis moins d'une année il est tenu compte, pour la détermination du montant de la garantie, d'une déclaration sur l'honneur souscrite par l'intéressé et indiquant le montant maximal des sommes qu'il envisage de détenir pendant la période de garantie fixée par la convention.

Si l'intéressé a déclaré son intention de ne pas recevoir habituellement de fonds et si, en outre, exerçant son activité depuis une année au moins, il n'a pas reçu de fonds au cours de la précédente période de garantie, les cotisations et participations qui peuvent lui être réclamées par le garant sont fixées au taux minimal pratiqué par la société de caution mutuelle ou l'établissement bancaire.

Article 15

Le montant de la garantie est révisé à la fin de chaque période annuelle ou lors de circonstances particulières survenant en cours d'année.

Il peut également être élevé à la demande de l'avocat pour une période de temps limitée.

Article 16

L'avocat ne peut, sous réserve des dispositions de l'article 26, recevoir de fonds, effets et valeurs, à l'exception de ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14, que dans la limite du montant des garanties accordées.

Article 17

La société de caution mutuelle, la banque ou l'établissement financier délivre à l'avocat une attestation de garantie conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

Article 18

Le garant peut demander à consulter tous registres et documents comptables ainsi que le relevé intégral, pour l'année écoulée, du compte affecté à la réception des fonds de la clientèle.

Il peut également demander à l'avocat de produire la justification de l'assurance prévue à l'article 1er.

Ces demandes sont adressées à l'avocat par l'intermédiaire du bâtonnier.

Section 4 : Mise en œuvre de la garantie financière

Article 19

La garantie financière s'étend à toute créance ayant pour origine un versement de fonds ou une remise d'effets ou valeurs effectué à l'occasion des actes ou des opérations visés à l'article 8.

Elle s'applique sur les seules justifications que la créance soit certaine, liquide et exigible et que la personne garantie soit défaillante, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de discussion. Dans le cas où la créance fait l'objet d'une contestation en justice, le demandeur à l'instance doit aviser le garant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Pour le garant, la défaillance de l'avocat garanti résulte d'une sommation de payer ou de restituer suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai d'un mois à compter de la signification de la sommation faite à celui-ci. L'avocat garanti avise sans délai le bâtonnier de cette sommation.

Si le garant conteste les conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.

Article 20

Le garant informe immédiatement le bâtonnier des demandes en paiement dont il est saisi.

Le bâtonnier indique à toute personne intéressée le nom et l'adresse de l'établissement qui assure la garantie de l'avocat ainsi que le montant des garanties constituées.

Article 21

Le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la présentation d'une demande écrite, sous réserve, le cas échéant, d'une contestation portée devant le juge.

En cas de cessation de la garantie avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent, il est fait application des dispositions de l'article 25.

En cas de pluralité de demandes présentées dans les délais prescrits, le paiement a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total de ces demandes excèderait le montant de la garantie.

Section 5 : Cessation de la garantie

Article 22

La garantie cesse à la suite :

1° De la démission de l'adhérent d'une société de caution mutuelle ;

2° Du retrait de garantie prononcé par la société de caution ;

3° De l'expiration du contrat de caution conclu avec une banque ou un établissement financier ;

4° De la dénonciation du contrat de caution, soit par l'avocat, soit par la banque ou l'établissement financier.

Elle cesse également par le décès de la personne garantie ou, s'il s'agit d'une société civile professionnelle d'avocats, par la dissolution de la société ainsi que par l'interdiction temporaire, l'omission ou la radiation de l'avocat de la liste du stage ou du tableau.

Toutefois, sauf en cas de radiation, la garantie peut être prorogée avec l'autorisation du bâtonnier. Cette prorogation, si elle n'a pas été expressément prévue dans la convention initiale, doit faire l'objet d'un accord entre le garant, l'avocat ou ses ayants-droit et l'avocat assumant la suppléance.

Article 23

En cas de cessation de garantie pour quelque cause que ce soit le garant est tenu d'en informer immédiatement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par remise d'avis contre récépissé :

1° Le bâtonnier ;

2° L'établissement dans lequel est ouvert le compte affecté à la réception des fonds reçus.

Le bâtonnier avise sans délai, dans les mêmes formes, les personnes dont les noms et adresses figurent dans les documents comptables et qui sont soit les auteurs de versements ou de remises, soit les destinataires éventuels de ces versements ou remises.

Article 24

La garantie continue de produire ses effets à l'égard des tiers jusqu'à l'expiration d'un délai de trois jours suivant l'avis de cessation de garantie donné par le garant au bâtonnier dans les conditions prévues à l'article 23.

Article 25

Les créances mentionnées à l'article 19 qui ont pour origine un versement ou une remise fait antérieurement à la date de la cessation de garantie, restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans le délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre recommandée ou de l'avis prévu au 2e alinéa de l'article 23 pour les personnes qu'elle concerne ou de l'expiration du délai fixé à l'article 24 pour les autres personnes. Ce délai ne court à l'égard des créanciers visés au 2e alinéa de l'article 23 que si l'avis qui leur a été donné mentionne le temps qui leur est imparti pour produire.

Chapitre III : Cumuls d'assurances et de garanties

Article 26

Par dérogation aux dispositions de l'article 5, l'avocat membre d'un barreau qui a contracté l'assurance prévue à l'article 3 peut recevoir des fonds, effets ou valeurs pour un montant excédant le montant maximum de la garantie accordée par l'assureur, s'il justifie, à concurrence des sommes excédentaires, d'une garantie financière accordée dans les conditions prévues au chapitre II.

Article 27

Un avocat n'est autorisé à conclure des conventions de garantie avec plusieurs garants pour l'ensemble des activités visées à l'article 8 que dans le cas où le montant des sommes qu'il envisage de recevoir est supérieur au montant de la garantie que chacun des garants peut lui accorder.

Les conditions suivantes doivent être remplies :

1° Chaque garant doit avoir été avisé de toutes les conventions passées avec les autres garants. Chaque garant doit être avisé, le cas échéant, de toute modification qui aurait pour effet de réduire, de suspendre ou de supprimer tout ou partie des garanties initialement accordées par les autres garants ;

2° L'ordre dans lesquels interviendront les garants en cas de mise en oeuvre de la garantie et le montant maximal de chaque garantie doivent être clairement indiquées dans un document distinct portant la signature de tous les garants.

Les dispositions du 1° de l'alinéa 2 du présent article sont applicables lorsqu'une garantie complémentaire portant sur une opération déterminée a été consentie par une société de caution ou un établissement bancaire autre que celui qui garantit l'ensemble des activités de l'avocat.

Dans tous les cas, l'intéressé et le garant doivent informer le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des garanties complémentaires qui ont été consenties et des modalités de leur mise en œuvre.

TITRE III : REGLEMENTS PECUNIAIRES ET COMPTABILITE

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Régime des règlements pécuniaires

Article 28

Sous réserve de justifier d'un mandat spécial dans les cas où il est exigé, l'avocat est autorisé, lorsqu'il représente ou assiste autrui, à procéder aux règlements pécuniaires directement liés à son activité professionnelle, en observant les règles fixées par le présent décret et par le règlement intérieur du barreau.

Article 29

L'avocat ne peut procéder aux règlements pécuniaires portant sur les fonds visés aux articles 3 alinéa 2 et 8 que par l'intermédiaire, à son choix :

soit de la caisse des règlements pécuniaires prévue par l'article 36, s'il en est adhérent ;

soit, dans le cas contraire, du compte bancaire professionnel de dépôts prévu par l'article 42, en observant les prescriptions de comptabilité prévues à l'article 47.

Article 30

Sauf lorsqu'ils n'excèdent pas 1.000 F, somme à concurrence de laquelle ils peuvent être exécutés en espèces contre quittance, les règlements pécuniaires mentionnés à l'article 28 ne peuvent avoir lieu que par chèques ou virements bancaires ou postaux.

Section 2 : Règles et documents comptables

Article 31

Les opérations de chaque avocat sont retracées dans des documents comptables destinés, notamment, à constater les versements de fonds et remises d'effets ou valeurs qui lui sont fait a au titre de ses opérations professionnelles ainsi que les opérations portant sur ces versements ou remises.

Cette comptabilité est tenue dans les conditions prévues suivant le cas, par les articles 38 et 47.

Article 32

L'avocat est tenu de présenter sa comptabilité à toute demande du bâtonnier.

Il est tenu de présenter tous extraits nécessaires de cette comptabilité lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.

Article 33

Tous les versements de fonds ou remises d'effets et valeurs à un avocat donnent lieu à la délivrance ou à l'envoi d'un accusé de réception s'il n'en a pas été donné quittance.

Article 34

Avant tout règlement définitif, l'avocat remet à son client un compte détaillé. Ce compte doit faire ressortir distinctement d'une part les frais et déboursés, d'autre part les émoluments tarifés et les honoraires.

Il doit porter mention des sommes précédemment reçues à titre de provision ou autre.

Un compte établi selon les modalités prévues aux alinéas précédents doit également être délivré par l'avocat à la demande de son client ou du bâtonnier ou lorsqu'il en est requis par le président du tribunal de grande instance ou le premier président de la cour d'appel saisis d'une contestation en matière d'honoraires ou débours ou en matière de taxe.

Article 35

Les dispositions du présent titre ne dérogent pas aux règles applicables aux règlements pécuniaires et à la comptabilité directement liés à l'exercice des fonctions mentionnées au troisième alinéa de l'article 7-I de la loi susvisée du 31 décembre 1971.

Chapitre II : Dispositions particulières aux caisses des règlements pécuniaires des avocats et à leurs adhérents

Article 36

Chaque barreau peut créer, sous la forme juridique de son choix et sous sa responsabilité, une caisse des règlements pécuniaires des avocats destinée à centraliser les règlements portant sur les fonds, effets et valeurs mentionnés aux articles 3 (alinéa 2) et 8.

Article 37

La création d'une caisse des règlements pécuniaires des avocats est décidée par une délibération du conseil de l'ordre.

Plusieurs barreaux peuvent, par délibération conjointe, créer une caisse des règlements pécuniaires commune.

Article 38

Le ou les conseils de l'ordre, en exécution de la délibération prévue à l'article précédent, dressent les statuts de la caisse et, s'il y a lieu, en rédigent l'acte constitutif ; ils en arrêtent les règles de fonctionnement, fixent les droits et les obligations des avocats adhérents, et notamment celles qui sont relatives à la tenue de la comptabilité prévue à l'article 31 ainsi que les modalités du contrôle.

Article 39

La délibération prévue à l'article 37 et les décisions prévues à l'article 38 sont notifiées au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse.

Le procureur général peut déférer ces délibérations et décisions à la cour d'appel dans les conditions prévues aux articles 13 et 15 du décret susvisé du 9 juin 1972 si elles sont contraires aux dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1971 et du présent décret ou si elles n'assurent pas les garanties et contrôles nécessaires.

Article 40

Les fonds mentionnés aux articles 3, alinéas 2 et 8, reçus par des avocats adhérents à une caisse des règlements pécuniaires, sont déposés à un compte ouvert au nom de cette caisse dans les écritures d'une banque ou de la caisse des dépôts et consignations. Les écritures afférentes à l'activité de chaque avocat sont retracées dans un sous-compte individuel.

Article 41

L'avocat adhérant à la caisse des règlements pécuniaires des avocats prévue à l'article 36 ne peut procéder aux règlements pécuniaires mentionnés audit article que par l'intermédiaire de cette caisse.

Chapitre III : Dispositions particulières aux avocats n'adhérant pas à une caisse des règlements pécuniaires

Article 42

Les avocats exerçant leur profession à titre individuel ou dans le cadre d'une association, ainsi que les sociétés civiles professionnelles d'avocats qui ne sont pas adhérents d'une caisse des règlements pécuniaires des avocats, sont tenus de faire ouvrir à leur nom dans une banque ou à la caisse des dépôts et consignations, un compte de dépôts exclusivement affecté à la réception des fonds mentionnés aux articles 3 (alinéa 2) et 8.

Ce compte fonctionne exclusivement sous la signature de l'avocat et, le cas échéant, des associés, collaborateurs ou préposés spécialement mandatés à cet effet.

Il ne peut y avoir ni compensation ni fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom du même titulaire.

Les fonds ainsi que les valeurs ou effets autres que ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article 14, reçus sous quelque forme que ce soit, sont déposés dans les quarante-huit heures de leur réception à l'établissement où est ouvert le compte.

Article 43

Il ne peut être ouvert pour un avocat qu'un seul compte affecté à la réception des fonds visés à l'article précédent.

Toutefois, en cas d'existence de bureaux secondaires, des comptes distincts peuvent être ouverts pour chacun de ces bureaux ou pour l'un ou plusieurs d'entre eux, aux conditions suivantes :

1° Chaque compte doit être exclusivement affecté à la réception des versements ou remises reçus par l'avocat assumant la direction du bureau pour lequel ce compte est ouvert.

2° Il ne peut y avoir de transfert de fonds entre ce compte et les autres comptes de même nature ouverts au nom de l'avocat.

3° Le garant doit être avisé de l'ouverture du compte de bureau secondaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les huit jours de cette ouverture.

Il peut, en outre, être fait exception à l'obligation du compte unique avec l'autorisation du bâtonnier et, s'il y a lieu, du garant sans néanmoins qu'il soit dérogé aux conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'alinéa précédent.

Article 44

Les retraits du compte prévu à l'article 42 ne peuvent être faits que par virement de banque à banque ou à compte de chèques postaux ou par chèque bancaire barré ou encore, s'il s'agit de valeurs ou d'effets, par un récépissé de retrait.

Article 45

Dès la notification de la cessation de la garantie à l'établissement bancaire qui tient le compte, il ne peut plus être procédé à des retraits qu'avec l'accord du garant.

Si le titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée au président du tribunal de grande instance statuant en référé.

En cas de changement de garantie financière, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de la garantie antérieure ne peuvent être transférés à un autre compte de même nature que s'ils sont pris en charge au titre de la nouvelle garantie.

Article 46

L'établissement où est ouvert le compte prévu à l'article 42 adresse au bâtonnier, sur sa demande, tous relevés dudit compte.

Article 47

Les formes dans lesquelles doit être tenue la comptabilité concernant les avocats visés au présent chapitre sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances.

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 48

Le règlement intérieur du barreau fixe les mesures propres à assurer les vérifications prévues par l'article 17 (9°) de la loi susvisée du 31 décembre 1971.

Le bâtonnier informe le procureur général, au moins une fois l'an, du résultat de ces vérifications.

Article 49

Tout avocat qui fait l'objet d'une action judiciaire en dommages-intérêts en raison de son activité professionnelle doit en informer sans délai le bâtonnier.

Article 50

Les dispositions de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne sont pas applicables aux avocats.

Article 51

Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 août 1972.

PIERRE MESSMER

Par le Premier ministre :

Le garde des sceaux, ministre de la justice, RENÉ PLEVEN

Le ministre de l'économie et des finances, VALÉRY GISCARD D'ESTAING

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