Article 1
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L'intitulé du paragraphe 2 de la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre Ier est complété par les mots : « ou des véhicules non équipés d'un éthylotest électronique antidémarrage » ;
2° Après l'article R. 131-4, il est inséré un article R. 131-4-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 131-4-1.-Lorsqu'est prononcée la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique, les dispositions de l'article R. 131-4 sont applicables, à l'exception du 4°.
« Le certificat remis au condamné mentionne que celui-ci n'est autorisé à conduire qu'un véhicule équipé du dispositif prévu au premier alinéa. Il indique que, lorsque l'intéressé conduit un véhicule, il doit être en mesure de présenter, à toute réquisition de l'autorité publique, les documents mentionnés au 5° de l'article R. 233-1 du code de la route.
« Le certificat comporte le rappel des dispositions des articles L. 234-16 et R. 234-5 du même code.
« Lorsque la peine mentionnée au premier alinéa est prononcée en même temps que celle d'annulation ou de suspension du permis de conduire, ce certificat n'est remis à la personne qu'à l'issue de l'exécution de celle-ci. »
Article 2
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article R. 15-33-41, il est inséré un article R. 15-33-41-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 15-33-41-1.-L'obligation prévue par le 4° bis de l'article 41-2 de suivre un programme de réhabilitation et de sensibilisation comportant l'installation à ses frais d'un éthylotest antidémarreur sur son véhicule, pour une période minimale de six mois et maximale de trois ans, emporte pour la personne les deux obligations suivantes :
« 1° Suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 2° Justifier que son véhicule est équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 du code de la route. Cette obligation emporte pour la personne l'engagement de ne pas conduire pendant la période fixée d'autres véhicules non équipés de ce dispositif.
« Le procureur de la République peut ne proposer à la personne que la mesure prévue au 2° ci-dessus. » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article R. 15-33-53, les mots : « ce récépissé » sont remplacés par les mots : « il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat qui » et, au troisième alinéa du même article, le mot : « récépissé », est remplacé par le mot : « certificat » ;
3° Après l'article R. 15-33-53, il est inséré un article R. 15-33-53-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 15-33-53-1.-Lorsque la composition pénale consiste dans la mesure prévue par le 4° bis de l'article 41-2, l'intéressé remet son permis de conduire, dans le délai imparti, soit au greffe du tribunal de grande instance, soit à la personne désignée par le procureur de la République, à charge pour cette dernière de remettre le document au greffe du tribunal. Il est remis à l'intéressé, en échange de son permis, un certificat établi conformément aux deux premiers alinéas de l'article R. 131-4-1 du code pénal, les références à la décision de la juridiction prévues par l'article R. 131-4 de ce code étant remplacées par les références à la décision de validation de la composition pénale.
« Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-53 sont applicables. »
Article 3
Le III de l'article R. 223-3 du code de la routeest complété par un alinéa ainsi rédigé :
« S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. Le permis de conduire détenu par le greffe du tribunal de grande instance en application des mêmes dispositions est remis par le greffe au préfet. »
Article 4
Le I de l'article R. 233-1 du code de la route est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :
« a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou
« b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale. »
Article 5
Après l'article R. 234-4 du code de la route, il est inséré un article R. 234-5 ainsi rédigé :
« Art. R. 234-5.-I. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article.
« II. ― Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine.
« III. ― Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
« 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
« IV. ― La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
« V. ― Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.
« VI. ― L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
Article 6
I. ― Les dispositions des articles 1er et 2 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. ― Le code de la route est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles R. 243-1, R. 244-1 et R. 245-1, les mots : « et R. 234-4 » sont remplacés par les mots : «, R. 234-4 et R. 234-5 » ;
2° Les articles R. 243-1, R. 244-1 et R. 245-1 sont complétés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 234-5.-I. ― Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.
« Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article.
« II. ― Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine.
« III. ― Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;
« 2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
« 3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
« 4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.
« IV. ― La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.
« V. ― L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
Article 7
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.