Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Décret n° 2011-1040 du 29 août 2011 fixant les règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs

Lecture: 1 heure, 40 min

L0306IRR

Publics concernés : communes, groupements de communes et établissements publics administratifs de la Polynésie française ainsi que leurs agents.

Objet : fixation des règles communes applicables aux fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs a créé une fonction publique communale aux fins d'intégrer dans un statut les agents des communes de la Polynésie française, qui étaient des agents contractuels de droit privé.

Cette ordonnance reprend en les adaptant au contexte et aux spécificités polynésiennes les droits et obligations fixés par le statut général de la fonction publique et le statut général de la fonction publique territoriale. Elle renvoie pour son application à deux décrets et un décret en Conseil d'Etat.

Le présent décret s'inspire des dispositions réglementaires applicables dans la fonction publique territoriale métropolitaine, en prévoyant des adaptations liées aux caractéristiques des communes polynésiennes.

Il détermine les modalités d'accès aux emplois de la fonction publique polynésienne, le déroulement de la carrière des fonctionnaires polynésiens ainsi que les droits et garanties attachés à la fonction publique communale polynésienne. Il traite également de l'organisation, du régime financier et du contrôle administratif du centre de gestion et de formation.

Références : le présent décret, pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs, peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,

Vu la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 modifiée complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 modifiée portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ;

Vu l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 modifiée portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 1er avril 2010 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Polynésie française en date du 11 octobre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Accès aux emplois

Section 1 : Recrutement

Sous-section 1 : Limites d'âge

Article 1

L'âge limite pour le recrutement des fonctionnaires est fixé par chaque statut particulier.

L'âge minimum pour le recrutement des fonctionnaires est fixé à seize ans.

Article 2

Les limites d'âge mentionnées à l'article 1er ne sont pas opposables aux bénéficiaires de la réglementation sur les emplois réservés pour l'accès aux emplois qui leur sont partiellement réservés, en vertu des dispositions applicables localement.

Article 3

Les limites d'âge mentionnées à l'article 1er ne sont pas opposables aux sportifs de haut niveau au sens de la réglementation applicable localement.

Article 4

Les limites d'âge mentionnées à l'article 1er sont reculées d'un an par enfant à charge ou par personne à charge ouvrant droit aux allocations prévues pour les handicapés en vertu de la réglementation applicable localement, en faveur des candidats des deux sexes.

Article 5

Les limites d'âge mentionnées à l'article 1er sont reculées au titre des services militaires ou du service national dans les conditions suivantes :

1° Candidats justifiant de services militaires ou service national effectués à titre obligatoire : la limite d'âge est reculée du temps qui a été passé effectivement sous les drapeaux ;

2° Candidats ayant souscrit un engagement dans l'armée : pour les sous-officiers de carrière et les militaires non officiers engagés n'ayant pas accédé à un emploi public par la voie des emplois réservés, la limite d'âge est reculée, dans la limite de dix ans, d'un temps égal à celui qui a été passé effectivement sous les drapeaux.

Sous-section 2 : Conditions d'aptitude physique

Article 6

Pour être nommé dans la fonction publique communale, tout candidat doit remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice des fonctions. L'aptitude est constatée préalablement à la nomination dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Sous-section 3 : Concours

Article 7

Sauf disposition contraire dans le statut particulier, les candidats peuvent subir les épreuves d'un examen professionnel au plus tôt un an avant la date à laquelle ils doivent remplir les conditions d'inscription au tableau d'avancement ou sur la liste d'aptitude au grade d'accueil ou au cadre d'emplois d'accueil fixées par le statut particulier.

Article 8

Les frais d'organisation des concours et examens ouverts en application des dispositions de l'article 31 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, y compris les frais de publicité, sont pris en charge par le centre de gestion et de formation.

La rémunération des personnes participant aux activités liées au fonctionnement des jurys d'examen ou de concours est assurée par le centre de gestion et de formation mentionné à l'article 30 de la même ordonnance, dans les conditions fixées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Article 9

Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois ouvrent la possibilité, après détachement dans ce cadre d'emplois, d'y être intégré, les services accomplis en position de détachement dans ce cadre d'emplois par le fonctionnaire et les services accomplis dans le cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

Article 10

Lorsque le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement au titre de la promotion interne en application des dispositions d'un statut particulier n'a pas été atteint pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire remplissant les conditions pour bénéficier d'une nomination au titre de la promotion interne peut être inscrit sur la liste d'aptitude si au moins un recrutement entrant en compte pour cette inscription est intervenu.

Article 11

Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article 44 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le nombre de recrutements ouvrant droit à un recrutement par cette voie, intervenus dans l'ensemble des communes, groupements de communes et établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, comprend les recrutements de candidats admis à un concours d'accès au cadre d'emplois et les recrutements de fonctionnaires opérés par la voie de la mutation externe à la commune et aux établissements en relevant et par la voie du détachement. Il ne comprend ni les renouvellements de détachement ni les intégrations prononcées dans le cadre d'emplois de détachement.

Sous-section 4 : Emplois réservés

Article 12

Les personnes reconnues travailleurs handicapés selon la réglementation applicable localement peuvent, en application du a l'article 42 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, être recrutées sans concours en qualité de fonctionnaire dès lors qu'elles sont titulaires d'un titre ou d'un diplôme prévu par le statut particulier du cadre d'emplois auquel elles postulent ou qu'elles justifient d'un niveau équivalent du fait de leur formation continue ou de leur expérience professionnelle.

Article 13

Les candidats adressent leur dossier de candidature auprès du centre de gestion et de formation.

Article 14

L'examen des candidatures transmises par le centre de gestion et de formation est confié à une commission de sélection.

Cette commission est composée de trois membres :

1° Un représentant des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française désigné par le président du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ;

2° Un membre du conseil d'administration du centre de gestion et de formation désigné par son président ;

3° Une personnalité qualifiée désignée par le président du centre de gestion et de formation.

La liste des membres de la commission de sélection est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Article 15

I. ― La commission de sélection se réunit deux fois par an.

Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature, la commission établit une liste de candidats sélectionnés qui, lorsque le nombre des candidats le permet, comporte au moins autant de noms que le triple du nombre d'emplois à pourvoir.

II. - Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête la liste des candidats aptes au recrutement.

IV. - Le centre de gestion et de formation établit alors la liste d'aptitude en classant par ordre alphabétique les candidats déclarés aptes. L'inscription sur cette liste ne vaut pas recrutement.

Article 16

La nomination est prononcée conformément aux dispositions de l'article 39 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Article 17

La personne, reconnue travailleur handicapé, recrutée par la voie des emplois réservés est nommée fonctionnaire stagiaire conformément aux dispositions de l'article 46 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Section 2 : Stage

Sous-section 1 : Dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires

Article 18

Est fonctionnaire stagiaire la personne qui, nommée dans un emploi permanent de la hiérarchie administrative des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, accomplit les fonctions afférentes audit emploi et a vocation à être titularisée dans le grade correspondant à cet emploi.

Article 19

Les fonctionnaires régis par l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée sont, pour l'accomplissement d'un stage dans un emploi de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, détachés de leur cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont ils relèvent.

Sous réserve des dispositions de leur statut, ils peuvent pendant la période de leur stage opter entre le traitement correspondant au grade et à l'échelon qu'ils avaient atteints dans leur cadre d'emplois d'origine et le traitement correspondant à l'emploi dans lequel ils ont été détachés en qualité de stagiaire.

Article 20

La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois.

Sous réserve des dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 23 et 24, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage.

La durée normale du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article 21

Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage.

Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé.

Lorsque le fonctionnaire stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement, et il est réintégré dans son cadre d'emplois d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont il relève.

Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement.

Article 22

Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées aux stagiaires sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;

4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre à quinze jours ;

5° L'exclusion définitive du service.

Les sanctions disciplinaires prévues aux 4° et 5° sont prononcées après avis du conseil de discipline, conformément aux dispositions des articles 134 à 149.

Lorsque le fonctionnaire stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son égard dans son cadre d'emplois d'origine.

Sous-section 2 : Congés, dispositions à caractère social

Article 23

Le fonctionnaire stagiaire a droit aux congés rémunérés mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Le total des congés rémunérés accordés en sus du congé annuel ne peut être pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée globale de celui-ci.

Toutefois, toutes les périodes passées par un fonctionnaire stagiaire en congé avec traitement entrent en compte, lors de sa titularisation, dans le calcul des services retenus pour l'avancement et au titre du régime de retraite.

Article 24

La titularisation du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption prend effet à la date de la fin de la durée normale du stage, compte non tenu de la prolongation imputable au congé de maternité ou d'adoption.

Article 25

Quand, du fait de congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant une durée supérieure à un an, l'intéressé pourra être invité à l'issue de son dernier congé à accomplir à nouveau l'intégralité du stage ; cette disposition ne s'applique pas dans le cas où la partie de stage effectuée antérieurement à l'interruption est d'une durée au moins égale à la moitié de la durée normale du stage.

Les services accomplis en qualité de stagiaire avant et après l'interruption de fonctions due à ces congés sont pris en compte pour l'avancement et pour la retraite.

Article 26

Le fonctionnaire stagiaire, qui est inapte physiquement à reprendre ses fonctions à l'expiration des congés de maladie prévus au premier alinéa du 2° ou aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois.

Toutefois, le fonctionnaire stagiaire qui, à l'expiration de la deuxième année de congé sans traitement, doit normalement être apte à reprendre ses fonctions avant un an peut voir son congé renouvelé une deuxième fois sans que cette nouvelle prolongation puisse excéder un an.

La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical.

Article 27

A l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raisons de santé, le fonctionnaire stagiaire reconnu, après avis du comité médical, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, est licencié. Si l'intéressé a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois, il est mis fin à son détachement.

Article 28

Le fonctionnaire stagiaire a droit à un congé parental sans traitement prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée conformément aux dispositions des articles 77 à 81 du présent décret.

La période passée par le stagiaire en congé parental entre en compte pour la moitié de sa durée dans le calcul des services retenus pour l'avancement d'échelon à la date de sa titularisation.

Lorsque le congé est accordé à un fonctionnaire stagiaire ayant, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre cadre d'emplois ou emploi, la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine est informé des dates de début et de fin de congé.

Article 29

Le fonctionnaire stagiaire a droit au congé lié aux charges parentales prévu à l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée conformément aux dispositions de l'article 112 du présent décret.

Lorsqu'un fonctionnaire titulaire bénéficiant du droit au congé lié aux charges parentales est appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre cadre d'emplois, sa nomination en qualité de stagiaire dans le nouveau cadre d'emplois est, s'il en fait la demande, reportée pour prendre effet à la date d'expiration de la période de bénéfice du droit au congé lié aux charges parentales.

La date de fin de la durée statutaire du stage du fonctionnaire stagiaire qui a bénéficié du congé lié aux charges parentales est reportée d'un nombre de jours ouvrés égal au nombre de jours de congé lié aux charges parentales qu'il a utilisés.

Cette durée d'utilisation du congé lié aux charges parentales est prise en compte pour son intégralité, lors de la titularisation du fonctionnaire, dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

Article 30

Le fonctionnaire stagiaire bénéficie, sous réserve des nécessités du service, d'un congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois et sous réserve de la réglementation applicable localement :

1° Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant ou un ascendant lorsque les soins sont nécessaires à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;

2° Pour élever un enfant de moins de huit ans ;

3° Pour s'occuper d'une personne à charge atteinte d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.

Article 31

Le fonctionnaire stagiaire peut obtenir pour convenances personnelles, sous réserve des nécessités du service, un congé sans traitement d'une durée maximale de trois mois.

Il peut également être mis en congé sans traitement sur sa demande lorsqu'il est admis par concours dans un cadre d'emplois de la fonction publique de la Polynésie française ou dans un autre cadre d'emplois de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française en qualité de stagiaire. Ce congé prend fin à l'issue de ce second stage.

Article 32

Le fonctionnaire stagiaire qui accomplit les obligations du service national actif est placé en congé sans traitement pour l'accomplissement de ce service.

Le fonctionnaire stagiaire qui accomplit une période d'activité dans la réserve opérationnelle est mis en congé avec traitement dans les mêmes conditions que le fonctionnaire titulaire.

Ce congé est pris en compte dans le calcul de l'ancienneté pour l'avancement de l'intéressé.

Chapitre II : Des carrières

Section 1 : Positions

Sous-section 1 : Activité à temps complet ou à temps partiel

Article 33

Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail sont déterminées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

La durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail peut être réduite pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipe, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.

Un temps d'équivalence ou décompte du temps de travail effectif peut être fixé en raison des temps d'attente liés à la nature des missions exercées.

Article 34

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes et à des permanences, les modalités de leur organisation et les modalités de leur rémunération ou de leur compensation.

Article 35

Les fonctionnaires à temps complet, en activité ou en service détaché, peuvent, en application de l'article 53 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, être autorisés, sur leur demande et sous réserve des nécessités du service, à bénéficier d'un service à temps partiel qui ne peut être inférieur au mi-temps.

La durée de ce service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre annuel sous réserve de l'intérêt du service.

Article 36

Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel sur autorisation doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi du 11 juillet 1979 susvisée.

Article 37

Les fonctionnaires stagiaires dont le statut prévoit l'accomplissement d'une période de stage dans un établissement de formation ou dont le stage comporte un enseignement professionnel ne peuvent être autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel pendant la durée du stage.

Article 38

Les fonctionnaires à temps complet bénéficient d'un temps partiel de droit, dont la durée est égale à 50 %, 60 %, 70 % ou 80 % de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, dans les cas suivants :

1° A l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ;

2° Pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave ;

3° L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également accordée de plein droit au fonctionnaire qui crée ou reprend une entreprise. La durée maximale de ce service est d'un an et peut être prolongée d'au plus un an. L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé. Un fonctionnaire ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise.

Dans les cas prévus aux 1° et 2°, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée après avis du service de la médecine professionnelle. L'avis du service de la médecine professionnelle est réputé rendu lorsque le médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.

Article 39

Le régime des heures supplémentaires pour les fonctionnaires titulaires ou stagiaires est prévu par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Article 40

Sous réserve des dispositions de l'article 37, la durée du stage des fonctionnaires stagiaires autorisés à travailler à temps partiel est augmentée à due proportion du rapport entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée résultant des obligations hebdomadaires de service fixées pour les agents travaillant à temps plein.

Article 41

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires autorisés à travailler à temps partiel ont droit aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires accomplissant un service à temps plein. La durée des congés annuels des intéressés est fixée par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Les fonctionnaires titulaires ou stagiaires qui bénéficient d'un congé de maladie mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, pendant une période au cours de laquelle ils ont été autorisés à assurer un service à temps partiel, perçoivent une fraction du traitement auquel ils auraient droit, dans cette situation, s'ils travaillaient à temps plein. Cette fraction correspond à celle retenue pour déterminer le service à temps partiel considéré sous réserve des frais de déplacement. A l'issue de la période de travail à temps partiel, les intéressés qui demeurent en congé de maladie recouvrent les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est suspendue pendant la durée du congé de maternité et du congé pour adoption. Les bénéficiaires de tels congés sont, en conséquence, rétablis, pour la durée de ces congés, dans les droits des agents exerçant leurs fonctions à temps plein.

Article 42

L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est accordée pour une période comprise entre six mois et un an, renouvelable, pour la même durée, par tacite reconduction dans la limite de trois ans. A l'issue de cette période de trois ans, le renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel doit faire l'objet d'une demande et d'une décision expresses.

La réintégration à temps plein ou la modification des conditions d'exercice de temps partiel peut intervenir avant l'expiration de la période en cours, sur demande des intéressés présentée au moins deux mois avant la date souhaitée. Toutefois, la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale.

Sous-section 2 : Mise à disposition

Article 43

Les dispositions de la présente sous-section sont relatives à la mise à disposition des fonctionnaires, intervenant en application de l'article 56 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Le fonctionnaire mis à disposition demeure en position d'activité auprès de sa commune, de son groupement de communes ou de son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine, lequel ou laquelle continue à le rémunérer. Il exerce cependant son activité en dehors du service où il a vocation à servir.

Le fonctionnaire peut être mis à disposition pour tout ou partie de son temps de service auprès d'une ou de plusieurs communes, d'un ou de plusieurs groupements de communes ou d'un ou de plusieurs établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française.

Article 44

Un fonctionnaire peut, avec son accord, être mis à disposition des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou de tout autre organisme public.

Un fonctionnaire peut, en outre, être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service sur un ou plusieurs emplois permanents à temps non complet.

Article 45

La mise à disposition est prononcée et, le cas échéant, renouvelée par arrêté de l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la commission administrative paritaire.

Article 46

La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine et la commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme public d'accueil concluent une convention qui est annexée à l'arrêté de mise à disposition. Cette convention précise les conditions de mise à disposition des fonctionnaires intéressés et, notamment, la nature et le niveau hiérarchique des fonctions qui leur sont confiées, leurs conditions d'emploi et les modalités de contrôle et d'évaluation de leurs activités.

Lorsqu'il est fait application du dernier alinéa de l'article 44, une convention est conclue entre l'administration d'origine et chacune des administrations ou organismes publics d'accueil ; chaque convention ainsi que ses avenants éventuels sont adressés aux administrations ou organismes publics qui bénéficient également de la mise à disposition du fonctionnaire.

Article 47

L'arrêté prononçant la mise à disposition fait l'objet d'une publication. L'arrêté et son annexe sont soumis à l'obligation de transmission au haut-commissaire de la République en Polynésie française ou au chef de la subdivision administrative dans les deux mois suivant la signature de la convention.

Article 48

Chaque commune, groupement de communes ou établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française établit un état faisant apparaître, d'une part, le nombre de ses agents mis à disposition, ainsi que la répartition desdits agents entre les communes, les groupements de communes ou les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et les organismes publics bénéficiaires, et, d'autre part, le nombre d'agents d'autres communes, groupements de communes ou établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française mis à sa disposition ainsi que leur origine.

Article 49

La mise à disposition ne peut être prononcée pour une période supérieure à trois années. Elle est renouvelable par période n'excédant pas trois années.

La mise à disposition prend fin avant le terme fixé par l'autorité de nomination à la demande de celle-ci, de l'autorité compétente de la commune, du groupement de communes, de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, de l'organisme public d'accueil ou du fonctionnaire mis à disposition.

En cas de pluralité d'administrations ou d'organismes publics d'accueil, la fin de la mise à disposition concerne l'ensemble des parties aux conventions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46, si telle est la demande de l'administration d'origine ou du fonctionnaire mis à disposition ; sur demande de l'administration d'origine ou du fonctionnaire, la fin de la mise à disposition peut ne concerner qu'une partie des administrations ou organismes publics d'accueil. Lorsque la demande émane d'une ou de plusieurs communes, d'un ou de plusieurs groupements de communes, d'un ou de plusieurs établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'un ou de plusieurs organismes publics d'accueil, les autres administrations ou organismes publics d'accueil en sont informés.

Article 50

La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme public d'accueil fixe les conditions de travail des fonctionnaires mis à sa disposition.

La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme public d'accueil prend les décisions relatives aux congés annuels des fonctionnaires mis à sa disposition et en informe la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant de communes de la Polynésie française d'origine. En cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes publics d'accueil, l'administration d'origine prend les décisions relatives aux congés précités après accord des administrations ou organismes publics d'accueil. En cas de désaccord de ces administrations ou organismes publics d'accueil, l'administration d'origine fait sienne la décision de l'administration ou de l'organisme public d'accueil qui emploie le plus longtemps le fonctionnaire concerné. Si deux ou plusieurs administrations ou organismes publics d'accueil emploient ledit fonctionnaire pour une durée identique, la décision de l'administration d'origine s'impose aux administrations ou organismes public d'accueil.

La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation professionnelle au sens de l'article 61 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ou pour formation syndicale après accord de la commune, du groupement de communes, de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou de l'organisme public d'accueil ou, en cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes publics d'accueil, de chacune de ces administrations ou de chacun de ces organismes publics d'accueil. La commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme public d'accueil assure les dépenses occasionnées par cette formation autres que le traitement du ou des fonctionnaires intéressés ; en cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes publics d'accueil, cette prise en charge s'opère au prorata du temps de travail du ou des fonctionnaires mis à disposition dans l'administration ou l'organisme d'accueil.

Article 51

L'autorité de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine ayant pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire. Elle peut être saisie par la commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme public d'accueil ou, en cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes publics d'accueil, par chaque administration ou organisme public d'accueil.

Article 52

Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire mis à disposition est établi par son supérieur hiérarchique au sein de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'accueil ou par le responsable de l'organisme public d'accueil sous l'autorité directe duquel il est placé. Ce rapport est transmis à la commune, au groupement de communes ou à l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine qui établit la notation.

En cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes publics d'accueil, chaque administration ou organisme d'accueil assortit le rapport précité d'une proposition de notation et l'administration d'origine établit la notation en prenant en compte l'ensemble des informations ainsi communiquées.

Article 53

La convention de mise à disposition mentionnée à l'article 46 peut prévoir le remboursement de la rémunération et des charges sociales par la commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou l'organisme public d'accueil du ou des fonctionnaires intéressés ; en cas de pluralité de communes, de groupements de communes, d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ou d'organismes publics d'accueil, ce remboursement est effectué par chacune des administrations ou chacun des organismes publics d'accueil au prorata du temps de travail du ou des fonctionnaires mis à disposition dans ces administrations ou organismes publics d'accueil.

Lorsqu'elle prévoit l'exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement, elle requiert une délibération de l'assemblée délibérante de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française gestionnaire.

Article 54

La commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine supporte seul la charge des prestations servies en cas de congé de maladie lorsque la maladie provient de l'une des causes mentionnées au deuxième alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Article 55

Si le fonctionnaire ne peut, à la fin de sa mise à disposition, être affecté dans les fonctions qu'il exerçait dans sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine avant sa mise à disposition, il est affecté, après avis de la commission administrative paritaire, dans les fonctions d'un niveau hiérarchique comparable.

Sous-section 3 : Détachement

Article 56

Tout détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire.

Le détachement ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Les renouvellements du détachement sont prononcés suivant la même procédure que le détachement initial.

Article 57

Le fonctionnaire est détaché de plein droit :

1° Pour l'exercice d'un mandat syndical ;

2° Pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent des communes, des groupements de communes, des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et de la Polynésie française.

Article 58

Le détachement a lieu à indice égal ou, à défaut, à indice immédiatement supérieur lorsque le cadre d'emplois ou l'emploi d'accueil ouvre droit à pension de la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Article 59

Il existe deux sortes de détachements :

1° Le détachement de courte durée ;

2° Le détachement de longue durée.

Article 60

Le détachement de courte durée ne peut excéder deux ans ni faire l'objet d'aucun renouvellement.

A l'expiration du détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son cadre d'emplois d'origine.

Article 61

Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq années.

Article 62

I. ― Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par la décision le prononçant à la demande soit de la commune, du groupement de communes, de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'accueil ou de la Polynésie française, soit de la commune, du groupement de communes, de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine ou de la Polynésie française.

Sauf dans le cas de faute grave commise dans l'exercice des fonctions, cette demande de remise à la disposition de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine doit être adressée à l'administration intéressée au moins trois mois avant la date effective de cette remise à disposition.

II. - Le fonctionnaire peut également demander qu'il soit mis fin à son détachement avant le terme fixé par la décision le prononçant. Il cesse d'être rémunéré si sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine ne peut le réintégrer immédiatement : il est alors placé en disponibilité jusqu'à ce qu'intervienne sa réintégration. Si celle-ci n'est pas intervenue au terme initialement prévu par la décision prononçant son détachement, l'intéressé est alors réintégré dans les conditions prévues à l'article 57 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Article 63

En cas de détachement de courte durée ou de longue durée, le fonctionnaire de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française est noté par le chef du service auprès duquel il est détaché.

Article 64

La note chiffrée attribuée, conformément aux dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, au fonctionnaire détaché est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même grade dans sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine, d'une part, et dans la commune, le groupement de communes, l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou la Polynésie française, où il est détaché, d'autre part.

Article 65

Le fonctionnaire détaché conserve pendant la durée de son détachement son droit à l'avancement et à la retraite dans son cadre d'emplois ou emploi d'origine. Cet avancement est sans influence sur sa situation individuelle dans l'emploi de détachement.

De même, les avancements dans le cadre d'emplois ou l'emploi de détachement sont sans influence sur sa situation individuelle dans le cadre d'emploi ou d'origine.

Sous-section 4 : De la disponibilité

Article 66

La disponibilité est prononcée par décision de l'autorité de nomination soit d'office dans les cas prévus aux articles 67 et 68 du présent décret, soit à la demande du fonctionnaire sous réserve des nécessités du service.

Article 67

La mise en disponibilité peut être prononcée d'office à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire conformément aux dispositions de l'article 51 de l'ordonnance susmentionnée.

La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est, à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son cadre d'emplois d'origine dans les conditions prévues à l'article 75 du présent décret, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié.

Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un renouvellement.

Article 68

Est également placé d'office en position de disponibilité pour une durée maximale de trois ans le fonctionnaire qui, parvenu à l'expiration d'une période de détachement de longue durée ou de congé parental ou remis à la disposition de sa commune, de son groupement de communes ou de son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine, a refusé un emploi relevant de la même commune, du même groupement de communes ou du même établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française que son grade lui donne vocation à occuper.

Si, au cours de cette période de disponibilité, le fonctionnaire refuse trois postes correspondant à son grade, il est admis à la retraite ou, s'il n'a pas droit à pension, il peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Le cas échéant, la période de disponibilité de trois ans est prorogée de plein droit jusqu'à la présentation de la troisième proposition d'emploi mentionnée à l'article 58 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Article 69

La mise en disponibilité sur demande du fonctionnaire peut être accordée, sous réserve des nécessités du service :

1° Pour effectuer des études ou recherches présentant un intérêt général :

La durée de la disponibilité ne peut, en ce cas, excéder trois années, mais est renouvelable une fois pour une durée égale ;

2° Pour convenances personnelles :

La durée de la disponibilité ne peut dans ce cas excéder trois années. Elle est renouvelable, mais la durée de la disponibilité ne peut excéder au total dix années pour l'ensemble de la carrière.

Article 70

La mise en disponibilité peut être également prononcée sur la demande du fonctionnaire pour créer ou reprendre une entreprise au sens de la réglementation applicable localement. Cette mise en disponibilité doit être compatible avec les nécessités du service. En outre, l'intéressé doit avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, sous réserve des dispositions particulières fixées, le cas échéant, par le statut particulier du cadre d'emplois concerné.

La mise en disponibilité mentionnée au premier alinéa ne peut excéder deux années.

Article 71

I. - La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :

1° Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ;

2° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;

3° Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire.

II. - La mise en disponibilité prononcée en application du I ne peut excéder trois années. Elle peut être renouvelée deux fois dans les cas mentionnés au 1° du I et sans limitation dans les cas mentionnés aux 2° et 3°, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.

Article 72

Le fonctionnaire exerçant un mandat d'élu local, national ou européen bénéficie de plein droit, sur sa demande, d'une mise en disponibilité pendant la durée de son mandat.

Article 73

Le fonctionnaire a droit sur sa demande à une période de disponibilité pour se rendre en métropole, dans un département d'outre-mer, dans une collectivité d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants s'il est titulaire de l'agrément prévu par la réglementation applicable localement. Cette période ne peut excéder six semaines par agrément.

La demande de disponibilité indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée par lettre recommandée au moins deux semaines avant le départ.

Le fonctionnaire qui interrompt cette période de disponibilité a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.

Article 74

L'autorité dont relève le fonctionnaire fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du fonctionnaire mis en disponibilité correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.

Article 75

Sauf dans le cas où la période de mise en disponibilité n'excède pas trois mois, le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande fait connaître à sa commune, son groupement de communes ou son établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine sa décision de solliciter le renouvellement de la disponibilité ou de réintégrer son cadre d'emplois d'origine trois mois au moins avant l'expiration de la disponibilité.

La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade.

Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi dans les conditions définies par les articles 121 à 123 du présent décret.

Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 58 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Toutefois, au cas où il ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par l'article 51 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 67 du présent décret, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte.

Article 76

Dans les cas prévus aux articles 68, 69 et 70, la décision de l'autorité de nomination ne peut intervenir qu'après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Sous-section 5 : De la position de congé parental

Article 77

Le fonctionnaire est placé, sur sa demande, dans la position de congé parental prévu à l'article 60 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

La possibilité d'obtenir un congé parental du chef du même enfant est ouverte soit au père, soit à la mère.

Ce congé est accordé de droit par l'autorité de nomination dont relève l'intéressé :

1° A la mère, après un congé pour maternité ou un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans, adopté ou confié en vue de son adoption ;

2° Au père, après la naissance ou un congé pour adoption, ou lors de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans, adopté ou confié en vue de son adoption.

Article 78

Le congé parental peut débuter à tout moment au cours de la période y ouvrant droit.

La demande de congé parental doit être présentée au moins un mois avant le début du congé.

Article 79

Sous réserve de dispositions dérogatoires prévues par les statuts particuliers des cadres d'emplois, le congé parental est accordé par périodes de six mois renouvelables et pour une période maximale de deux ans. Le congé parental prend fin au plus tard au troisième anniversaire de l'enfant.

Les demandes de renouvellement doivent être présentées deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé parental en cours, sous peine de cessation de plein droit du bénéfice du congé parental.

A l'expiration de l'une des périodes de six mois visées au premier alinéa, le fonctionnaire peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de l'autre parent fonctionnaire, pour la ou les périodes restant à courir jusqu'à la limite maximale définie au premier alinéa. La demande doit être présentée dans le délai de deux mois avant l'expiration de la période en cours.

La dernière période de congé parental peut être inférieure à six mois pour assurer le respect des durées mentionnées au premier alinéa.

Article 80

Si une nouvelle naissance ou adoption intervient alors que le fonctionnaire se trouve déjà placé en position de congé parental, l'intéressé a droit, du chef de ce nouvel enfant, à une prolongation du congé parental pour une durée de deux ans au plus à compter de la naissance ou de l'arrivée au foyer de l'enfant lorsque celui-ci est âgé de moins de trois ans. La demande doit en être formulée un mois au moins avant la date présumée de la naissance ou de l'arrivée de l'enfant.

S'il ne sollicite pas ce nouveau congé parental, celui-ci peut être accordé à l'autre parent fonctionnaire. Le fonctionnaire qui bénéficiait du congé parental est alors réintégré de plein droit à l'expiration de la période de congé parental accordée au titre du précédent enfant. Le fonctionnaire qui sollicite le congé parental est placé dans cette position à compter du jour de la réintégration de l'autre parent ; sa demande doit être formulée un mois au moins avant cette date.

Article 81

L'autorité de nomination qui a accordé le congé parental peut, à tout moment, faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à élever l'enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin audit congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée du congé en cas de nouvelle naissance ou pour motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage.

Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption.

Article 82

Le fonctionnaire doit, deux mois au moins avant sa réintégration à l'issue d'une période de congé parental, faire connaître si, pour assurer l'unité de la famille, il demande à être réintégré dans son ancien emploi, dans l'emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou dans l'emploi le plus proche de son domicile lorsque celui-ci a changé.

Lorsque le fonctionnaire a demandé d'écourter la durée de son congé parental pour motif grave, il est réintégré dans les mêmes conditions.

Le fonctionnaire peut, le cas échéant, demander, sans prise en charge financière, au centre de gestion et de formation de rechercher un reclassement dans un emploi répondant aux critères fixés au premier alinéa.

Section 2 : Congés

Sous-section 1 : Des congés de maladie

Article 83

Sous réserve des dispositions de l'article 86, en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie, dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs.

Article 84

Pour bénéficier d'un congé de maladie ainsi que de son renouvellement, le fonctionnaire doit obligatoirement et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures adresser à l'autorité dont il relève un certificat d'arrêt de travail. Ce certificat doit préciser l'adresse exacte du domicile de l'intéressé.

L'autorité de nomination ou d'emploi peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé. Le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite.

Le comité médical peut être saisi, soit par l'autorité de nomination ou d'emploi, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé.

Article 85

Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa, la commission de réforme est obligatoirement consultée dans tous les cas où un fonctionnaire demande le bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Le dossier qui lui est soumis doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de médecine professionnelle.

Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin agréé.

La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'autorité dont relève le fonctionnaire. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'autorité dont relève le fonctionnaire de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité.

Article 86

Lorsque le fonctionnaire a bénéficié d'un congé pour maladie ou accident de service d'une durée supérieure à vingt jours, le médecin du service de la médecine professionnelle est obligatoirement consulté par l'autorité dont il relève pour vérifier s'il est apte à reprendre son service.

Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le médecin du service de la médecine professionnelle est saisi pour avis par l'autorité de nomination de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir.

Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du médecin du service de la médecine professionnelle. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme.

Le fonctionnaire qui, à l'expiration de son congé de maladie, refuse sans motif valable lié à son état de santé l'emploi qui lui est assigné peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Sous-section 2 : Congés de longue maladie

Article 87

Le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie dans les conditions prévues au 3° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Article 88

La liste des maladies qui peuvent ouvrir droit à un congé de longue maladie est celle prévue par la réglementation applicable localement.

Toutefois, le bénéfice d'un congé de longue maladie, demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste mentionnée au premier alinéa, peut être accordé après l'avis du comité médical.

Sous-section 3 : Congés de longue durée

Article 89

Le fonctionnaire atteint d'une des affections énumérées par la réglementation applicable localement, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, est placé en congé de longue durée selon la procédure définie à l'article 94.

Le fonctionnaire placé en congé de longue durée ne peut bénéficier d'aucun autre congé avant d'avoir été réintégré dans ses fonctions.

Lorsqu'elle a été attribuée au titre de l'affection ouvrant droit au congé de longue durée considéré, la période de congé de longue maladie à plein traitement, déjà accordée, est décomptée comme congé de longue durée.

Article 90

Toutefois, le fonctionnaire atteint d'une des affections prévues à l'article 89 du présent décret, qui est dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie, peut demander à être placé en congé de longue durée ou maintenu en congé de longue maladie.

L'autorité dont relève le fonctionnaire accorde à l'intéressé un congé de longue durée ou de longue maladie après avis du comité médical.

Si l'intéressé obtient le bénéfice du congé de longue maladie, il ne peut plus bénéficier d'un congé de longue durée au titre de l'affection pour laquelle il a obtenu ce congé s'il n'a pas recouvré auparavant ses droits à congé de longue maladie à plein traitement.

Article 91

Lorsqu'un fonctionnaire a bénéficié d'un congé de longue durée au titre de l'une des affections énumérées à l'article 89 du présent décret, tout congé accordé par la suite pour la même affection est un congé de longue durée, dont la durée s'ajoute à celle du congé déjà attribué.

Si le fonctionnaire contracte une autre affection ouvrant droit à congé de longue durée, il a droit à l'intégralité d'un nouveau congé de longue durée accordé dans les conditions prévues à l'article 89 du présent décret.

Article 92

Lorsque le congé de longue durée est demandé pour une maladie contractée en service, le dossier est soumis à la commission de réforme ; le dossier doit comprendre un rapport écrit du médecin du service de la médecine professionnelle. La demande, tendant à ce que la maladie soit reconnue comme ayant été contractée dans l'exercice des fonctions, doit être présentée dans les quatre ans qui suivent la date de la première constatation médicale de la maladie.

Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire est amenée à se prononcer sur l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident, elle peut, en tant que de besoin, consulter un médecin expert agréé.

La commission de réforme n'est pas consultée lorsque l'imputabilité au service d'une maladie ou d'un accident est reconnue par l'autorité relève le fonctionnaire. La commission de réforme peut, en tant que de besoin, demander à l'autorité relève le fonctionnaire de lui communiquer les décisions reconnaissant l'imputabilité.

Sous-section 4 : Dispositions communes aux congés de longue maladie et aux congés de longue durée

Article 93

Lorsque l'autorité dont relève le fonctionnaire estime, au vu d'une attestation médicale du médecin traitant ou sur le rapport des supérieurs de ce fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue aux 3° et 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, elle peut provoquer l'examen médical de l'intéressé dans les conditions prévues aux troisième à sixième alinéas de l'article 94 du présent décret. Le rapport écrit correspondant doit figurer au dossier.

Article 94

Pour bénéficier d'un congé de longue maladie ou de longue durée, le fonctionnaire en position d'activité, ou son représentant légal, doit adresser à l'autorité dont il relève une demande appuyée d'un certificat de son médecin traitant spécifiant qu'il est susceptible de bénéficier des dispositions du 3° et du 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Le médecin traitant adresse directement au secrétariat du comité médical un résumé de ses observations et les pièces justificatives qu'il estime nécessaire.

Au vu de ces pièces, le secrétariat du comité médical fait procéder à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé, qui transmet directement au comité médical un résumé de ses observations ainsi que les pièces justificatives.

Au vu de ce rapport, le comité médical rend un avis conforme sur la demande de congé de longue maladie ou de longue durée.

L'avis du comité médical est transmis à l'autorité dont relève le fonctionnaire et au fonctionnaire concerné.

Si la demande de congé est présentée au cours d'un congé de maladie antérieurement accordé, la première période de congé de longue maladie ou de longue durée part du jour de la première constatation médicale de la maladie dont est atteint le fonctionnaire.

Article 95

Un congé de longue maladie ou de longue durée peut être accordé par période de trois à six mois. La durée de ce congé est fixée sur la proposition du comité médical dans les limites précitées.

L'intéressé ou son représentant légal doit adresser la demande de renouvellement de son congé à l'autorité dont il relève un mois avant l'expiration dudit congé.

Les congés de longue maladie ou de longue durée peuvent être renouvelés dans les mêmes conditions et les mêmes limites de durée. Le renouvellement est accordé dans les conditions fixées à l'article 94.

Avant l'expiration de chaque période de congé et à l'occasion de chaque demande de renouvellement, le fonctionnaire est tenu de produire à l'autorité dont il relève les justifications mentionnées au premier alinéa de l'article 94.

Article 96

Lorsque la période de congé vient à expiration, le fonctionnaire ne continue à percevoir le traitement ou le demi-traitement que s'il a présenté la demande de renouvellement de son congé.

Lorsque le fonctionnaire mis en congé de longue maladie ou de longue durée bénéficie d'un logement dans un immeuble de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, il doit quitter les lieux si sa présence fait courir des dangers au public ou à d'autres agents ou est incompatible avec la bonne marche du service.

Article 97

Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit cesser tout travail rémunéré, sauf les activités ordonnées et contrôlées médicalement au titre de la réadaptation.

Il est tenu de notifier ses changements de résidence successifs à l'autorité dont il relève qui, par des enquêtes directes de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française employeur ou par des enquêtes demandées à d'autres administrations plus aptes à les effectuer, s'assure que le titulaire du congé n'exerce effectivement aucune activité interdite par le premier alinéa. Si l'enquête établit le contraire, elle provoque immédiatement l'interruption du versement de la rémunération. Si l'exercice d'un travail rémunéré non autorisé remonte à une date antérieure de plus d'un mois, elle prend les mesures nécessaires pour faire reverser les sommes perçues depuis cette date au titre du traitement et des accessoires.

La rémunération est rétablie à compter du jour où l'intéressé a cessé tout travail rétribué, le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.

Article 98

Sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit se soumettre, sous le contrôle du médecin agréé et, s'il y a lieu, du comité médical, aux prescriptions et aux visites que son état comporte.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé en cours.

Article 99

Le temps passé en congé pour accident de service, de maladie, de longue maladie ou de longue durée avec traitement, demi-traitement ou pendant une période durant laquelle le versement du traitement a été interrompu en application des articles 98 et 103 est valable pour l'avancement à l'ancienneté et entre en ligne de compte dans le minimum de temps valable pour pouvoir prétendre au grade supérieur. Il compte également pour la détermination du droit à la retraite et donne lieu au versement de retenues et contributions à la Caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Article 100

Le bénéficiaire d'un congé de longue maladie ou de longue durée ne peut reprendre ses fonctions à l'expiration ou au cours dudit congé que s'il est reconnu apte après examen par le médecin du service de la médecine professionnelle.

Cet examen peut être demandé soit par le fonctionnaire, soit par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française dont il relève.

Article 101

Si, au vu de l'examen mentionné à l'article 100, le fonctionnaire est reconnu apte à exercer ses fonctions, il reprend celles-ci dans les conditions fixées à l'article 102.

Si, au vu de l'examen mentionné à l'article 100, le fonctionnaire est reconnu inapte à exercer ses fonctions, le congé continue à courir ou, s'il était au terme d'une période, est renouvelé. Il en est ainsi jusqu'au moment où le fonctionnaire sollicite l'octroi de l'ultime période de congé rétribuée à laquelle il peut prétendre.

Le comité médical doit alors donner son avis sur la prolongation du congé et sur la présomption d'aptitude ou d'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

S'il y a présomption d'inaptitude définitive, la commission de réforme se prononce, à l'expiration de la période de congé rémunéré, sur l'application de l'article 105.

Article 102

Le médecin du service de la médecine professionnelle est consulté sur l'aptitude d'un fonctionnaire des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française mis en congé de longue maladie ou de longue durée à reprendre l'exercice de ses fonctions. Il peut formuler des recommandations sur les conditions d'emploi de l'intéressé sans qu'il puisse porter atteinte à sa situation administrative.

Si l'état de l'intéressé nécessite un aménagement de ses conditions de travail ou un reclassement dans un autre emploi, le service de la médecine professionnelle formule des recommandations auprès de l'autorité dont relève le fonctionnaire sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements ou du reclassement.

Le comité technique paritaire est informé chaque année des aménagements accordés par l'autorité dont relève le fonctionnaire, en application du présent article.

Lorsque le fonctionnaire conteste les modalités d'aménagement de ses conditions de travail ou le reclassement proposé par le médecin du service de la médecine professionnelle, il peut saisir le comité médical en tant qu'organe consultatif de recours.

Dans le cadre de ce recours, le comité médical peut solliciter la contre-expertise d'un médecin agréé. Au vu de cette contre-expertise, le comité médical donne un avis sur les propositions du médecin du service de la médecine professionnelle et le transmet à l'autorité dont relève le fonctionnaire.

Article 103

Tout fonctionnaire bénéficiant d'un congé de longue maladie ou de longue durée doit, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, se soumettre aux visites de contrôle prescrites par le médecin agréé.

Le temps pendant lequel le versement de la rémunération a été interrompu compte dans la période de congé.

Le refus répété et sans motif valable de se soumettre au contrôle prévu au premier alinéa peut entraîner, après mise en demeure, la perte du bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée.

Article 104

Le fonctionnaire qui, à l'expiration d'un congé de longue maladie ou de longue durée, refuse l'emploi qui lui est assigné, sans justifier d'un motif valable lié à son état de santé, peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire.

Article 105

Le fonctionnaire ne pouvant, à l'expiration de la dernière période de congé de longue maladie ou de longue durée attribuable, reprendre son service est soit reclassé, soit mis en disponibilité. Il peut demander, après avis de la commission de réforme, s'il est définitivement reconnu inapte, à bénéficier d'une pension de vieillesse dans les conditions fixées par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Article 106

La mise en disponibilité mentionnée aux articles 86 et 105 est prononcée après avis du comité médical ou de la commission de réforme sur l'inaptitude du fonctionnaire à reprendre ses fonctions.

L'avis est donné par la commission de réforme lorsque le congé antérieur a été accordé en vertu du deuxième alinéa du 4° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Le renouvellement de la mise en disponibilité est prononcé après avis du comité médical.

Article 107

Les honoraires et les autres frais médicaux résultant des examens mentionnés aux articles 84, 85, 86, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 105 et 106 et éventuellement les frais de transport du malade examiné sont à la charge du budget de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française intéressé.

Les tarifs d'honoraires des médecins agréés et les conditions de rémunération et d'indemnisation des membres du comité médical sont fixés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

Sous-section 5 : Congé pour formation syndicale

Article 108

Le congé pour formation syndicale prévu au 7° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ne peut être accordé que pour effectuer un stage ou suivre une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le haut-commissaire de la République en Polynésie française au vu des propositions du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

Article 109

La demande de congé doit être faite par écrit à l'autorité dont relève le fonctionnaire au moins deux mois avant le début du stage ou de la session.

A défaut de réponse expresse au plus tard le quinzième jour qui précède le début du stage ou de la session, le congé est réputé accordé.

Les décisions de rejet sont communiquées à la commission administrative paritaire lors de sa plus prochaine réunion.

Article 110

Dans les communes, les groupements de communes ou les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française employant cent agents ou plus, les congés sont accordés dans la limite de 5 % de l'effectif réel.

Dans tous les cas, le congé n'est accordé que si les nécessités du service le permettent.

Article 111

A la fin du stage ou de la session, le centre ou l'institut délivre à chaque agent une attestation constatant l'assiduité. L'intéressé remet cette attestation à l'autorité dont il relève au moment de la reprise de ses fonctions.

Sous-section 6 : Congé lié aux charges parentales

Article 112

I. ― Le fonctionnaire bénéficie, sur sa demande, du congé lié aux charges parentales prévu au 8° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée. Ce congé est non rémunéré.

Ce congé est ouvert, au titre du même enfant, au père ou à la mère lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue auprès de lui et des soins contraignants.

La demande de bénéfice du droit au congé lié aux charges parentales est formulée par écrit au moins quinze jours avant le début du congé. Elle est accompagnée d'un certificat médical qui atteste de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap et de la nécessité de la présence soutenue d'un parent et de soins contraignants, en précisant la durée pendant laquelle s'impose cette nécessité. En cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant, le congé débute à la date de la demande ; le fonctionnaire transmet sous quinze jours le certificat médical requis.

La durée de congé lié aux charges parentales dont peut bénéficier le fonctionnaire pour un même enfant et en raison d'une même pathologie est au maximum de trois cent dix jours maximum au cours d'une période de trente-six mois.

Cette durée peut être augmentée, dans les conditions définies par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, dans l'hypothèse où l'enfant fait l'objet d'une évacuation sanitaire nécessitant une hospitalisation hors de la Polynésie française.

La durée initiale de la période de bénéfice du droit au congé lié aux charges parentales est celle de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants définie dans le certificat médical.

Au terme de cette durée initiale, ou en cas de rechute ou de récidive de la pathologie qui affecte l'enfant, le bénéfice du droit au congé peut être prolongé ou rouvert pour une nouvelle période sur présentation d'un certificat médical le justifiant, dans la limite de trois cent dix jours ouvrés et des trente-six mois susmentionnés. Le décompte de la période de trente-six mois s'effectue à compter de la date initiale d'ouverture du droit au congé.

Si la durée de bénéfice du droit au congé lié aux charges parentales consenti au fonctionnaire excède six mois, la pathologie et la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants font tous les six mois l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical transmis sans délai à l'autorité dont relève l'intéressé.

En cas de nouvelle pathologie affectant l'enfant, de même qu'en cas de rechute ou de récidive de la pathologie initialement traitée, un nouveau droit au congé est ouvert à l'issue de la période de trente-six mois.

Pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les jours d'utilisation du congé lié aux charges parentales sont assimilés à des jours d'activité à temps plein.

II. - Le fonctionnaire bénéficiaire du droit au congé communique par écrit à l'autorité dont il relève le calendrier mensuel de ses journées de congé liées aux charges parentales, au plus tard quinze jours avant le début de chaque mois.

Lorsqu'il souhaite prendre un ou plusieurs jours de congé lié aux charges parentales ne correspondant pas à ce calendrier, le fonctionnaire en informe l'autorité dont il relève au moins quarante-huit heures à l'avance.

III. - L'autorité qui a accordé le congé lié aux charges parentales fait procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'activité du bénéficiaire du congé est réellement consacrée à donner des soins à son enfant.

Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut y être mis fin après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

IV. - Si le bénéficiaire du droit au congé lié aux charges parentales renonce au bénéfice de la durée restant à courir de ce congé, il en informe l'autorité dont il relève avec un préavis de quinze jours.

Le droit au congé lié aux charges parentales cesse de plein droit en cas de décès de l'enfant.

V. - Au cours de la période de bénéfice du congé lié aux charges parentales, le fonctionnaire reste affecté dans son emploi.

Si cet emploi est supprimé ou transformé, le fonctionnaire est affecté dans l'emploi correspondant à son grade le plus proche de son ancien lieu de travail. Toutefois, le fonctionnaire peut alors demander une affectation dans un emploi plus proche de son domicile. Sa demande est examinée dans les conditions fixées à l'article 47 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 précitée.

Section 3 : Notation, avancement et reclassement

Sous-section 1 : Notation

Article 113

Les dispositions relatives à la notation s'appliquent à tous les cadres d'emplois de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française dotés d'un statut particulier, sauf dispositions spéciales de ce statut.

Les dispositions des articles 114 et 115 et du premier alinéa de l'article 116 ne s'appliquent pas aux stagiaires.

Article 114

La notation est établie chaque année au cours du dernier trimestre, par l'autorité de nomination ou d'emploi dont dépend le fonctionnaire, après que l'intéressé a fait connaître ses vœux relatifs aux fonctions et affectations qui lui paraîtraient les plus conformes à ses aptitudes et l'avis, le cas échéant, de ses supérieurs hiérarchiques.

Article 115

La fiche individuelle de notation comporte :

1° Une appréciation d'ordre général exprimant la valeur professionnelle de l'agent et indiquant, le cas échéant, les aptitudes de l'intéressé à exercer d'autres fonctions dans le même grade ou dans un grade supérieur ;

2° Une note chiffrée allant de 0 à 20 ;

3° Les observations de l'autorité de nomination sur les vœux exprimés par l'intéressé.

Article 116

La fiche individuelle est communiquée à l'intéressé qui atteste en avoir pris connaissance.

Cette communication intervient trois semaines au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire compétente.

Le fonctionnaire peut demander la révision de l'appréciation et de la note à l'autorité de nomination ou d'emploi. Il doit lui faire parvenir cette demande huit jours au moins avant la réunion de la commission administrative paritaire.

Article 117

Les commissions administratives paritaires sont réunies au cours du premier trimestre de l'année pour l'examen des fiches individuelles de notation.

L'autorité de nomination dont relève le fonctionnaire l'informe de l'appréciation et de la note définitives.

Article 118

La fiche annuelle de notation figure au dossier du fonctionnaire ; une copie en est communiquée au centre de gestion et de formation avant le 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle la notation est effectuée.

Sous-section 2 : Avancement

Article 119

Lorsque l'application des règles prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois n'a permis de prononcer aucun avancement dans un grade pendant une période d'au moins quatre ans, un fonctionnaire inscrit au tableau d'avancement peut être nommé.

Article 120

Lorsque l'application des règles prévues par les statuts particuliers des cadres d'emplois conduit à calculer un nombre de fonctionnaires promouvables au grade supérieur qui n'est pas un nombre entier, le nombre ainsi calculé est arrondi à l'entier supérieur.

Sous-section 3 : Reclassement

Article 121

Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire ne lui permet plus d'exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d'aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade après avis de la commission administrative paritaire.

L'autorité dont relève cet agent procède à cette affectation après avis du service de la médecine professionnelle, dans l'hypothèse où l'état de ce fonctionnaire n'a pas rendu nécessaire l'octroi d'un congé de maladie, ou, selon le cas, du comité médical si un tel congé est accordé. Cette affectation est prononcée sur proposition du centre de gestion et de formation.

Article 122

Lorsque l'état physique d'un fonctionnaire, sans lui interdire d'exercer toute activité, ne lui permet pas d'exercer des fonctions correspondant aux emplois de son grade, l'autorité dont il relève ou le président du centre de gestion et de formation, après avis du comité médical, invite l'intéressé soit à présenter une demande de détachement dans un emploi d'un autre cadre d'emplois conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 57 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, soit à demander le bénéfice des modalités de reclassement prévues à l'article 51 de l'ordonnance susmentionnée.

Article 123

Lorsque le fonctionnaire a demandé à être reclassé, soit à l'invitation de l'autorité dont il relève ou du président du centre de gestion et de formation, soit de sa propre initiative, des dérogations aux règles normales de déroulement des concours, des examens professionnels ou des procédures de recrutement peuvent être proposés par le comité médical en sa faveur, si son invalidité le justifie, afin d'adapter la durée et le fractionnement des épreuves à ses moyens physiques.

Section 4 : Cessation de fonctions et perte d'emploi

Sous-section 1 : Licenciement pour insuffisance professionnelle

Article 124

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle qui ne satisfait pas aux conditions requises pour être admis à la retraite avec jouissance immédiate d'une pension a droit, sauf en cas de faute lourde, à une indemnité de licenciement.

Cette indemnité de licenciement est égale aux trois quarts du traitement brut afférent au dernier mois d'activité multiplié par le nombre d'années de services valables pour la retraite, sans que le nombre d'années retenues puisse être supérieur à quinze.

Article 125

L'indemnité de licenciement est à la charge de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française qui a prononcé le licenciement.

Sous-section 2 : Suppression d'emploi

Article 126

I. ― Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. Le président du centre de gestion et de formation est rendu destinataire, en même temps que les représentants du comité technique paritaire, du procès-verbal de la séance du comité technique paritaire concernant la suppression de l'emploi.

Si la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française lui est proposé en priorité ; la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française et le centre de gestion et de formation examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement.

Au terme du délai d'un an susmentionné, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion et de formation. Le fonctionnaire déchargé de ses fonctions peut demander à être pris en charge avant le terme de ce délai ; il est alors fait droit à sa demande le premier jour du troisième mois suivant sa demande.

Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du centre de gestion et de formation, lequel exerce à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités.

II. - La prise en charge cesse après trois refus d'offre d'emploi. Ne peut être comprise dans ce décompte qu'une seule offre d'emploi correspondant au grade émanant de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine.

Lorsque le fonctionnaire est nommé dans un emploi d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française autres que la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine, la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ne supporte pas le paiement des charges sociales afférentes à la rémunération du fonctionnaire pendant une période de deux ans. Pendant cette période, ces charges continuent d'être liquidées et versées à la caisse de prévoyance sociale par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'accueil qui est remboursée par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française d'origine.

III. - Après trois refus d'offre d'emploi correspondant à son grade, transmise par une commune, un groupement de communes ou un établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française au centre de gestion et de formation, le fonctionnaire est licencié ou, lorsqu'il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension, admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Article 127

Le centre de gestion et de formation qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé bénéficie d'une contribution de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française qui employait l'intéressé antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Dans tous les cas, la contribution cesse lorsque le fonctionnaire a reçu une nouvelle affectation.

Toutefois, si dans un délai de deux ans à compter de la prise en charge, le centre de gestion et de formation n'a proposé aucun emploi au fonctionnaire, la contribution due par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française en application des alinéas ci-dessus est réduite d'un montant égal au dixième du montant constitué par les traitements bruts versés au fonctionnaire augmentés des cotisations sociales afférentes à ces traitements.

Sous-section 3 : Exercice d'activités privées par des fonctionnaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions

Article 128

I. ― Conformément aux dispositions de l'article 69 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, il est interdit aux fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions :

A. ― De travailler, de prendre ou de recevoir une participation par conseil ou capitaux dans une entreprise privée, lorsque l'intéressé a été chargé, au cours des trois dernières années qui précédent le début de cette activité, dans le cadre des fonctions qu'il a effectivement exercées :

1° D'assurer la surveillance ou le contrôle de cette entreprise ;

2° De conclure des contrats de toute nature avec cette entreprise ou d'exprimer un avis sur de tels contrats ;

3° De proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par cette entreprise ou de formuler un avis sur de telles décisions.

Les interdictions mentionnées ci-dessus s'appliquent également aux activités exercées dans une entreprise :

a) Qui détient au moins 30 % du capital de l'entreprise susmentionnée, ou dont le capital est, à hauteur de 30 % au moins, détenu soit par l'entreprise susmentionnée, soit par une entreprise détenant aussi 30 % au moins du capital de l'entreprise susmentionnée ;

b) Ou qui a conclu avec l'entreprise susmentionnée un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait.

Ne sont toutefois pas interdites la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou la participation intervenant par dévolution successorale.

B. ― D'exercer une activité lucrative, salariée ou non, dans un organisme ou une entreprise privée et toute activité libérale si, par sa nature ou ses conditions d'exercice et eu égard aux fonctions précédemment exercées par l'intéressé, cette activité porte atteinte à la dignité desdites fonctions ou risque de compromettre ou mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité du service.

II. - Les interdictions prévues au I s'appliquent pendant un délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions justifiant l'interdiction.

III. - Au sens du présent article est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément à la réglementation applicable localement.

Article 129

Le fonctionnaire qui, demandant à être placé en disponibilité ou cessant définitivement ses fonctions, se propose d'exercer une activité privée en informe, par écrit, l'autorité dont il relève un mois au plus tard avant son placement en disponibilité ou la cessation définitive de ses fonctions dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.

Tout changement d'activité pendant le délai de trois ans à compter de la cessation des fonctions est porté par l'intéressé à la connaissance de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, dans les conditions prévues au premier alinéa.

Section 5 : Discipline

Sous-section 1 : Le conseil de discipline

Article 130

Le conseil de discipline est une formation de la commission administrative paritaire dont relève le fonctionnaire poursuivi.

Le conseil de discipline se réunit soit au centre de gestion et de formation, soit au tribunal administratif de la Polynésie française, à la diligence du président du conseil de discipline.

Le conseil de discipline comprend en nombre égal des représentants du personnel et des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française.

Siègent en qualité de représentants du personnel les membres titulaires de la commission administrative paritaire appartenant au même cadre d'emplois que l'intéressé et au cadre d'emplois supérieur. Les membres suppléants ne siègent que lorsque les membres titulaires qu'ils remplacent sont empêchés. Toutefois, lorsque le nombre de représentants titulaires du personnel appelé à siéger est inférieur à trois, les suppléants siègent avec les titulaires et ont voix délibérative.

Si l'application des dispositions ci-dessus ne permet pas d'avoir un nombre de représentants du personnel pouvant siéger au moins égal à trois, cette représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les fonctionnaires en activité relevant du cadre d'emplois le plus élevé de la commission administrative paritaire. Dans le cas où le nombre de fonctionnaires ainsi obtenu demeure inférieur à trois, la représentation est complétée ou, le cas échéant, constituée par tirage au sort parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire de la catégorie supérieure. Le tirage au sort est effectué par le président du conseil de discipline.

Les représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française sont désignés par le président du conseil de discipline par tirage au sort, en présence d'un représentant du personnel, parmi l'ensemble des représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française à la commission administrative paritaire.

Article 131

Les membres des conseils de discipline sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle pour tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité.

Article 132

Les fonctions de président du conseil de discipline sont rémunérées à la vacation, selon des taux fixés par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Cette rémunération est à la charge du centre de gestion et de formation.

Article 133

Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil de discipline sont supportés par le centre de gestion et de formation, dans les conditions prévues par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Le fonctionnaire déféré et les autres personnes convoquées devant le conseil de discipline ont droit au remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues au premier alinéa.

Les frais de déplacement et de séjour des conseils et des témoins du fonctionnaire traduit devant le conseil de discipline et de l'autorité de nomination ou de son représentant ne sont pas remboursés.

Sous-section 2 : Procédure disciplinaire

Article 134

Le conseil de discipline est saisi par un rapport de l'autorité de nomination. Ce rapport précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Article 135

Le conseil de discipline est convoqué par son président. L'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut siéger.

Le secrétariat du conseil de discipline est assuré par le centre de gestion et de formation.

Article 136

L'autorité investie du pouvoir disciplinaire informe par écrit le fonctionnaire de la procédure disciplinaire engagée contre lui, lui précise les faits qui lui sont reprochés et lui indique qu'il a le droit d'obtenir la communication intégrale de son dossier individuel au siège de l'autorité de nomination et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.

L'intéressé doit disposer d'un délai suffisant pour prendre connaissance de ce dossier et organiser sa défense. Les pièces du dossier et les documents annexés doivent être numérotés.

Article 137

Lorsqu'il y a lieu de saisir le conseil de discipline, le fonctionnaire poursuivi est invité par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire à prendre connaissance, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 136, d'un rapport qui précise les faits reprochés et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis et des pièces annexées à ce rapport.

Article 138

Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs conseils de son choix.

Article 139

L'autorité de nomination est convoquée dans les formes prévues à l'article 138. Elle dispose des mêmes droits que le fonctionnaire poursuivi.

Article 140

Le conseil de discipline délibère valablement lorsque le quorum, fixé, pour chacune des représentations du personnel, d'une part, des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, d'autre part, à la moitié plus une voix de leurs membres respectifs, est atteint.

En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation du personnel ou dans celle des élus, le nombre des membres à la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants des personnels et celui des élus soient égaux.

Si le quorum n'est pas atteint lors de la première réunion, le conseil de discipline, après une nouvelle convocation, envoyée dans le délai de quarante-huit heures, délibère valablement quel que soit le nombre des présents.

Article 141

Le report de l'affaire peut être demandé par le fonctionnaire poursuivi ou par l'autorité de nomination, par lettre en recommandé avec accusé de réception adressée au président du conseil de discipline cinq jours au plus tard avant la date de réunion du conseil de discipline. Le fonctionnaire et l'autorité de nomination ne peuvent demander chacun qu'un seul report.

Article 142

Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte à la connaissance des membres du conseil, en début de séance, les conditions dans lesquelles le fonctionnaire poursuivi et, le cas échéant, son ou ses conseils ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexés.

Le rapport établi par l'autorité de nomination et les observations écrites éventuellement présentées par le fonctionnaire sont lus en séance.

Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité. Toutefois, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ; il peut également décider de procéder à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.

Les parties ou, le cas échéant, leurs conseils peuvent, à tout moment de la séance, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales ; ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

Article 143

Le conseil de discipline délibère à huis clos hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son ou de ses conseils et des témoins.

Article 144

S'il ne se juge pas suffisamment éclairé sur les circonstances de l'affaire, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête.

Article 145

Le conseil de discipline délibère sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.

A cette fin, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille l'accord de la majorité des membres présents.

Si aucune proposition de sanction n'est adoptée, le président propose qu'aucune sanction ne soit prononcée.

La proposition ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents doit être motivée. Elle est transmise par le président du conseil de discipline à l'autorité de nomination.

Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le président en informe l'autorité de nomination.

Article 146

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai de deux mois à compter du jour où il a été saisi par l'autorité de nomination. Ce délai n'est pas prorogé lorsqu'il est procédé à une enquête.

Le délai est ramené à un mois lorsque le fonctionnaire poursuivi a fait l'objet d'une mesure de suspension.

Lorsque les réunions du conseil sont reportées en application de l'article 141, le délai est prolongé d'une durée égale à celle du report.

Lorsque le fonctionnaire fait l'objet de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention de la décision du tribunal. Si, néanmoins, l'autorité de nomination décide de poursuivre la procédure, le conseil doit se prononcer dans les délais précités à compter de la notification de cette décision.

Article 147

L'avis émis par le conseil de discipline est communiqué par écrit sans délai au fonctionnaire intéressé ainsi qu'à l'autorité de nomination qui statue par décision motivée.

Article 148

La décision portant sanction disciplinaire est notifiée au fonctionnaire intéressé. Elle fait mention des voies et délais de recours.

Article 149

Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire des deuxième et troisième groupes peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité de nomination une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier.

Si, par son comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande.

L'autorité de nomination statue après avis du conseil de discipline.

Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du président du conseil de discipline.

Chapitre III : Droits et garanties

Section 1 : De l'exercice du droit syndical

Article 150

Les organisations syndicales des agents des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française déterminent librement leurs structures dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

L'autorité de nomination est informée, en cas de création d'un syndicat ou d'une section syndicale, des statuts et de la liste des responsables de l'organisme syndical lorsque cet organisme compte des adhérents parmi les agents relevant de son autorité.

Sous-section 1 : Locaux syndicaux

Article 151

I. ― Lorsque les effectifs du personnel d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française sont égaux ou supérieurs au seuil fixé par un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, l'autorité de nomination met un local commun à usage de bureau à la disposition des organisations syndicales ayant une section syndicale dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française et représentées au comité technique paritaire de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ou au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française. Dans toute la mesure du possible, l'autorité de nomination met un local distinct à la disposition de chacune de ces organisations.

II. - Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française détermine les conditions de mise à disposition des locaux.

Article 152

I. ― Les locaux mis à la disposition des organisations syndicales :

1° Sont situés dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces locaux peuvent être situés en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs. Si la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française est contraint de louer des locaux, il en supporte alors la charge ;

2° Comportent les équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale.

II. - Lors de la construction ou de l'aménagement de nouveaux locaux administratifs, l'existence de locaux affectés aux organisations syndicales doit être prise en compte.

Sous-section 2 : Réunions syndicales

Article 153

Les organisations syndicales peuvent :

1° Tenir des réunions statutaires ou d'information en dehors des horaires de service dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Toutefois, en cas d'impossibilité, ces réunions peuvent se tenir en dehors de l'enceinte des bâtiments administratifs dans des locaux mis à la disposition des organisations syndicales.

2° Tenir des réunions durant les heures de service. Dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence peuvent y assister.

Article 154

Sont, en outre, autorisées à tenir, pendant les heures de service, une réunion mensuelle d'information d'une durée d'une heure les organisations syndicales représentées :

1° Au comité technique paritaire d'une commune, d'un groupement de communes ou d'un établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ;

2° Au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française.

Une même organisation syndicale peut regrouper plusieurs de ses heures mensuelles d'information par trimestre.

Tout agent a le droit de participer, à son choix, à une heure mensuelle d'information dans les conditions prévues au présent article.

Article 155

Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation, même s'il n'appartient pas à la commune, au groupement de communes ou à l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française dans lequel se tient la réunion.

L'autorité compétente est informée par écrit de la venue de ce représentant au moins vingt-quatre heures avant la date fixée pour le début de la réunion dans la mesure où celle-ci se tient dans les locaux administratifs.

Article 156

Les réunions mentionnées aux articles 153 et 154 ne peuvent avoir lieu dans des locaux ouverts au public et elles ne doivent ni porter atteinte au bon fonctionnement du service ni entraîner une réduction de la durée d'ouverture des services aux usagers.

Ces réunions doivent faire l'objet d'une demande d'organisation préalable ; la demande doit être formulée par écrit une semaine au moins avant la date de la réunion.

Sous-section 3 : Affichage des documents d'origine syndicale

Article 157

Les organisations syndicales déclarées dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française ainsi que les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, mentionné à l'article 25 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, peuvent afficher toute information d'origine syndicale sur des panneaux réservés à cet usage.

Ces panneaux doivent être placés dans des locaux facilement accessibles au personnel, mais auxquels le public n'a pas normalement accès, et déterminés après concertation entre les organisations syndicales et l'autorité de nomination.

Ils doivent être en nombre suffisant, de dimensions convenables et aménagés de façon à assurer la conservation des documents.

L'autorité de nomination est immédiatement avisée de cet affichage par la transmission d'une copie du document affiché ou par la notification précise de sa nature et de sa teneur.

Sous-section 4 : Distribution des documents d'origine syndicale

Article 158

Les documents d'origine syndicale peuvent être distribués aux agents dans l'enceinte des bâtiments administratifs. Ils sont également communiqués pour information à l'autorité de nomination.

Ces distributions ne doivent en aucun cas porter atteinte au bon fonctionnement du service. Lorsqu'elles ont lieu pendant les heures de service, elles ne peuvent être assurées que par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une décharge d'activité de service.

Sous-section 5 : Situation des représentants syndicaux

Article 159

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat.

Article 160

I. - La durée des autorisations spéciales d'absence accordées en application de l'article 159 à un même représentant syndical, au cours d'une année civile, ne peut excéder dix jours ouvrables dans le cas de participation aux congrès des syndicats de la Polynésie française, des fédérations et des confédérations de syndicats. Cette limite est portée à douze jours ouvrables en ce qui concerne les représentants syndicaux en fonctions dans les archipels autres que celui de la Société.

II. - Lorsque le représentant syndical est appelé à participer aux congrès syndicaux nationaux ou internationaux ou aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, de syndicats nationaux, des fédérations, des confédérations nationales ou internationales, cette limite est portée à vingt jours ouvrables.

Article 161

Des autorisations spéciales d'absence sont également accordées aux représentants syndicaux mandatés pour participer aux congrès ou aux réunions statutaires d'organismes directeurs des organisations syndicales au niveau communal, intercommunal ou d'un archipel. Ces autorisations sont délivrées dans la limite d'un contingent global d'autorisations spéciales d'absence déterminé, chaque année, à raison d'une heure d'autorisation spéciale d'absence pour mille heures de travail effectuées par l'ensemble des agents.

Chaque commune, groupement de communes ou établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française calcule, selon les modalités mentionnées au premier alinéa appliquées au nombre d'heures de travail effectuées par le total des agents employés dans cette commune, ce groupement de communes ou cet établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, un contingent global d'autorisations spéciales d'absence. La répartition de ce contingent entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française s'effectue proportionnellement au nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale au comité technique paritaire concerné.

Les agents bénéficiaires sont désignés par les organisations syndicales parmi leurs représentants en activité dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française concerné.

Lorsque des autorisations spéciales d'absence sont accordées, dans les conditions définies au présent article, aux agents qu'ils emploient, les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française sont remboursés par le centre de gestion et de formation des charges salariales de toute nature afférentes à ces autorisations. Les dépenses afférentes sont réparties entre les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs affiliés au prorata du nombre total d'agents employés par chacun d'eux.

Article 162

Sur simple présentation de leur convocation à ces organismes, les représentants syndicaux appelés à siéger aux organismes consultatifs mentionnés aux articles 25, 27 et 29 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée se voient accorder une autorisation d'absence. La durée de cette autorisation comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux.

Sous-section 6 : Décharges d'activité de service

Article 163

L'autorité de nomination attribue globalement à l'ensemble des organisations syndicales un crédit d'heures déterminé selon le barème fixé à l'article 165, qu'elles se répartissent, sous réserve des dispositions de l'article 164, selon les critères ci-après :

a) 25 % de ce crédit d'heures est partagé également entre les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française ;

b) 75 % de ce crédit d'heures est partagé entre les organisations syndicales qui ont obtenu des suffrages pris en compte pour la répartition des sièges au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, proportionnellement au nombre de voix obtenues par elles aux comités techniques paritaires décomptées par commune, groupement de communes ou établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.

Article 164

Pour les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, le nombre total d'agents employés permettant de déterminer le nombre correspondant d'heures à accorder en décharges d'activité de service mentionnées à l'article 15 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est fixé par le président du centre de gestion et de formation, conformément au barème prévu à l'article 165 du présent décret. Ces heures sont réparties par le président du centre de gestion et de formation entre les organisations syndicales selon les critères mentionnés à l'article 163.

Le centre de gestion et de formation rembourse les rémunérations supportées par les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française affiliés dont certains agents bénéficient de décharges d'activité de service ou, le cas échéant, met à leur disposition des fonctionnaires assurant l'intérim. Les dépenses afférentes sont réparties entre les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française affiliés au prorata du nombre total d'agents employés par la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.

Article 165

I. ― L'étendue des décharges d'activité de service varie selon le nombre d'agents occupant un emploi figurant au dernier compte administratif approuvé de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, diminué du nombre des agents mis à la disposition d'une autre commune, d'un autre groupement de communes ou d'un autre public administratif relevant des communes de la Polynésie française, et augmenté du nombre des agents mis à la disposition de la commune, groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française.

II. - Le crédit d'heures mentionné à l'article 163 est calculé par application du barème ci-après :

Moins de 50 agents : nombre d'heures par mois égal au nombre d'agents occupant un emploi permanent à temps complet ;

51 à 100 agents : 50 heures par mois ;

101 à 200 agents : 100 heures par mois ;

201 à 400 agents : 130 heures par mois ;

Au-delà de 401 agents : 170 heures par mois.

Pour l'application de ce barème, les emplois à temps non complet mentionnés à l'article 37 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée sont regroupés afin d'être comptabilisés globalement en nombre d'emplois à temps complet.

III. - Les organisations syndicales désignent librement les bénéficiaires de décharges d'activité de service parmi leurs représentants en activité dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française. Si la désignation d'un agent est incompatible avec la bonne marche de l'administration, l'autorité de nomination, après avis de la commission administrative paritaire, invite l'organisation syndicale à porter son choix sur un autre agent.

Section 2 : Du droit de grève

Article 166

En cas d'absence de service, la retenue sur la rémunération doit être strictement proportionnelle à la durée du service non fait.

La retenue est effectuée sur l'ensemble du traitement.

Section 3 : De la formation professionnelle

Article 167

Le droit à la formation permanente mentionné au premier alinéa de l'article 20 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée est accordé, sous réserve des nécessités du service, aux fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, dans les conditions fixées par les articles 168 à 171 du présent décret.

Sous-section 1 : La formation professionnelle dispensée en cours de carrière

Article 168

La formation professionnelle comprend :

1° Les actions de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française organisées par ou à l'initiative du centre de gestion et de formation ;

2° La formation prévue par les statuts particuliers ;

3° La formation dispensée dans le but de maintenir ou de parfaire la qualification professionnelle des fonctionnaires et d'assurer leur adaptation à l'évolution des techniques ou des structures administratives ainsi qu'à l'évolution culturelle, économique et sociale.

Article 169

Lorsque les actions de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française mentionnées à l'article 168 prennent la forme de cours, ceux-ci peuvent être des cours par correspondance ou des cours oraux.

Lorsque des cours oraux sont dispensés pendant les heures normalement consacrées au service, les fonctionnaires peuvent être déchargés par l'autorité de nomination d'une partie de leurs obligations.

Article 170

I. ― Un fonctionnaire ayant déjà bénéficié, en application de l'article 168, d'une action de formation dispensée pendant les heures de service ne peut prétendre au bénéfice d'une action de formation ayant le même objet pendant une période de douze mois à compter de la fin de la session de formation considérée, sauf si la durée effective de l'action de formation suivie est inférieure à huit jours ouvrés fractionnés ou non.

Dans ce dernier cas, le délai à l'issue duquel une nouvelle demande peut être présentée est fixé à six mois sans que la durée cumulée des actions de formation suivie n'excède huit jours ouvrés pour une période de douze mois.

Les délais mentionnés aux premier et deuxième alinéas ne peuvent être opposés au fonctionnaire si l'action de formation n'a pu être menée à son terme en raison des nécessités du service.

II. - Le fonctionnaire qui bénéficie d'une formation obligatoire à l'entrée dans la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française peut être tenu par le statut particulier à rester au service de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française pendant une durée minimum ou, à défaut, à rembourser les frais de formation à la charge de la commune, du groupement de communes ou de l'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, qui comprennent le coût de ladite formation, les frais de transports et les dépenses de séjour. Si le fonctionnaire est embauché par une autre collectivité publique, celle-ci peut se substituer à lui pour effectuer ce remboursement.

Sous-section 2 : La formation personnelle

Article 171

Sous réserve des dispositions du premier alinéa de l'article 61 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, afin de suivre des actions choisies en vue de parfaire leur formation personnelle, les fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ont la possibilité de bénéficier :

1° D'un congé de formation, conformément aux dispositions de l'article 61 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susmentionnée ;

2° De décharges partielles d'activité de service.

Section 4 : De la médecine professionnelle

Article 172

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe les règles d'organisation et de fonctionnement de la médecine professionnelle, y compris les visites médicales d'embauche et de suivi bisannuel du comité médical, et de la commission de réforme.

Chapitre IV : Le centre de gestion et de formation

Section 1 : Organisation

Article 173

Le nombre de sièges du conseil d'administration du centre de gestion et de formation est attribué aux représentants des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française, en tenant compte des effectifs employés respectivement par les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française et, de façon complémentaire, de l'éloignement géographique.

Article 174

Chaque titulaire a un suppléant.

Article 175

En cas de diminution des effectifs des fonctionnaires des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, le nombre de sièges attribués à leurs représentants reste inchangé jusqu'au renouvellement général des mandats de ces représentants au conseil d'administration du centre de gestion et de formation.

Article 176

Pour les élections au conseil d'administration du centre de gestion et de formation :

1° Les représentants titulaires et suppléants des communes sont élus, parmi les maires et conseillers municipaux de ces communes, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

Seuls les maires sont électeurs.

Chaque maire dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet, affecté à la commune et en position d'activité auprès de celle-ci, au sens des articles 53 à 56 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne relèvent pas du centre de gestion et de formation. Le nombre de voix dont dispose chaque maire est mentionné sur la liste électorale ;

2° Les représentants titulaires et suppléants des groupements de communes sont élus, parmi les membres des organes délibérants de ces groupements de communes, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

Seuls les présidents de groupements de communes sont électeurs.

Chaque président de groupement de communes dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet, affecté au groupement de communes et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles 53 à 56 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne relèvent pas du centre de gestion et de formation. Le nombre de voix dont dispose chaque président de groupement de communes est mentionné sur la liste électorale ;

3° Les représentants titulaires et suppléants des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française sont élus, parmi les membres titulaires d'un mandat municipal au sein des conseils d'administration de ces établissements publics administratifs, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle d'après la règle de la plus forte moyenne.

Seuls les présidents d'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française sont électeurs.

Chaque président d'établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française dispose d'une voix par fonctionnaire titulaire ou stagiaire à temps complet ou à temps non complet, affecté à l'établissement public administratif et en position d'activité auprès de celui-ci, au sens des articles 53 à 56 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, le premier jour du troisième mois précédant la date du scrutin. Toutefois, ne donnent droit à aucune voix les fonctionnaires qui ne relèvent pas du centre de gestion et de formation. Le nombre de voix dont dispose chaque président d'établissement public administratif est mentionné sur la liste électorale.

Article 177

Pour les élections mentionnées à l'article 176, le vote a lieu par correspondance en utilisant quatre séries de bulletins et d'enveloppes de scrutin établies en quatre couleurs différentes et portant, de façon apparente, la mention préimprimée « 1 voix » apposée sur les bulletins et enveloppes de la première série, « 10 voix » apposée sur les bulletins et enveloppes de la deuxième série, « 100 voix » apposée sur les bulletins et enveloppes de la troisième série, « 1 000 voix » apposée sur les bulletins et enveloppes de la quatrième série.

Chaque électeur ne peut voter que pour une liste complète sans radiation ni adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats.

Chaque liste de candidats doit comporter deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir. Chaque candidature d'un représentant titulaire est assortie de celle d'un suppléant.

Article 178

I. ― Les bulletins de vote des scrutins mentionnés à l'article 177 sont recensés et dépouillés par une commission présidée par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ou son représentant. Cette commission proclame les résultats. Les réclamations relatives aux listes électorales sont adressées à la commission.

Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française :

1° Définit les modalités d'organisation des élections ;

2° Fixe la composition de la commission mentionnée au premier alinéa et nomme ses membres.

II. - Les contestations relatives aux résultats des opérations électorales sont portées devant le tribunal administratif de la Polynésie française. Elles sont examinées et jugées dans les formes et les délais prévus par le code électoral en ce qui concerne les élections municipales.

Article 179

Les agents du centre de gestion et de formation ne peuvent être membres du conseil d'administration du centre.

Article 180

I. ― Le mandat des membres titulaires et des membres suppléants du conseil d'administration du centre de gestion et de formation représentant les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française :

1° Expire à l'occasion du renouvellement général des conseils municipaux ;

2° Se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires ou des membres suppléants qui les remplacent.

II. - Le mandat de membre du conseil d'administration est renouvelable.

Article 181

I. ― En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité pour siéger, le membre titulaire représentant des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française au conseil d'administration du centre de gestion et de formation est remplacé par son suppléant. Lorsque le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel au premier candidat non élu figurant sur la même liste que lui et ayant qualité pour représenter soit les communes, soit les groupements de communes, soit les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française. Si, pour les mêmes motifs, le siège ne peut être pourvu par ce dernier, il est fait appel à son suppléant ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à son suppléant.

II. - Lorsqu'une liste des représentants des communes, des groupements de communes ou des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française est épuisée avant le dix-huitième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé dans le délai de trois mois à des élections partielles pour les sièges vacants dans les conditions prévues à l'article 176 à 178. Le haut-commissaire de la République en Polynésie française fixe la date du scrutin et les modalités d'organisation de ces élections partielles.

Article 182

Lorsque, entre deux renouvellements généraux des représentants des communes au conseil d'administration du centre de gestion et de formation, un ou plusieurs seuils définis par l'arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris en application de l'article 173 se trouvent franchis :

1° Si ce franchissement résulte d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des communes, le nombre de sièges attribués aux représentants des communes est porté au nombre correspondant au seuil concerné.

Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu au 1° de l'article 176

Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.

Si la liste de candidats aux sièges de représentants des communes est épuisée, il est procédé pour le ou les sièges supplémentaires à des élections partielles par l'ensemble des maires dans les conditions prévues au II de l'article 181, sous réserve que la date du scrutin soit fixée quatre mois au moins après la date de franchissement d'un des seuils définis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris en application de l'article 173 ;

2° Si ce franchissement résulte d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des groupements de communes, le nombre de sièges attribués aux représentants desdits groupements est porté au nombre correspondant au seuil concerné.

Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu au 2° de l'article 176.

Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.

Si la liste de candidats aux sièges de représentants des groupements de communes est épuisée, il est procédé pour le ou les sièges supplémentaires à des élections partielles par l'ensemble des présidents des groupements de communes dans les conditions prévues au II de l'article 181, sous réserve que la date du scrutin soit fixée quatre mois au moins après la date de franchissement d'un des seuils définis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris en application de l'article 173 ;

3° Si ce franchissement résulte d'une progression de l'effectif total des fonctionnaires des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, le nombre de sièges attribués aux représentants desdits établissements publics est porté au nombre correspondant au seuil concerné.

Chaque siège supplémentaire est attribué au premier candidat non élu ayant qualité pour siéger, selon le mode de scrutin prévu au 3° de l'article 176.

Le suppléant de ce candidat est déclaré élu en qualité de membre suppléant.

Si la liste de candidats aux sièges de représentants des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française est épuisée, il est procédé pour le ou les sièges supplémentaires à des élections partielles par l'ensemble des présidents d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française dans les conditions prévues au II de l'article 181, sous réserve que la date du scrutin soit fixée quatre mois au moins après la date de franchissement d'un des seuils définis par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française pris en application de l'article 173.

Article 183

I. ― Le conseil d'administration du centre de gestion et de formation élit, parmi ses membres titulaires, son président, président du centre, et de deux à quatre vice-présidents parmi ses membres titulaires.

Leur élection a lieu à bulletins secrets à la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour et à la majorité relative au deuxième tour ; en cas d'égalité des voix au deuxième tour, il est procédé à un troisième tour ; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé des candidats.

II. - Le conseil d'administration détermine l'ordre dans lequel les vice-présidents peuvent être appelés à remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier ou de vacance du siège.

En cas de vacance du siège de président, il est procédé à l'élection du successeur au plus tard avant l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de cette vacance.

III. - Les fonctions du président et des vice-présidents cessent après le renouvellement général des conseils municipaux. Toutefois, leur mandat se trouve prorogé jusqu'à l'installation de leur successeur. Les mandats de président et de vice-président sont renouvelables.

Article 184

Le conseil d'administration du centre de gestion et de formation se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président dans les deux mois suivant la demande présentée par un tiers de ses membres.

Article 185

Les séances du conseil d'administration du centre de gestion et de formation ne sont pas publiques. Le conseil d'administration ne peut siéger que si la moitié de ses membres titulaires sont présents ou représentés soit par leurs suppléants respectifs, soit, en cas d'empêchement de ceux-ci, par un autre membre du conseil d'administration titulaire ayant reçu pouvoir, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 186 du présent décret.

Lorsque le quorum prévu ci-dessus n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de dix jours aux membres du conseil d'administration qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.

Article 186

Le conseil d'administration du centre de gestion et de formation prend ses décisions à la majorité des membres présents ou représentés.

Si le tiers des membres présents le réclame ou s'il s'agit de procéder à une nomination, le vote a lieu à bulletins secrets.

Le vote par procuration est admis. Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.

En cas de partage égal des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

Article 187

I. ― En cas de carence dans le fonctionnement du conseil d'administration du centre de gestion et de formation, ce conseil peut être dissous par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Cet arrêté est motivé et publié au Journal officiel de la Polynésie française.

II. - Dans le cas mentionné au I, le centre de gestion et de formation est temporairement placé sous la direction d'un administrateur provisoire nommé par le haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Article 188

Le président du conseil d'administration du centre de gestion et de formation peut appeler devant le conseil toute personne dont l'audition est de nature à éclairer les débats.

Le comptable du centre de gestion et de formation assiste aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Article 189

Le conseil d'administration du centre de gestion et de formation :

1° Fixe le siège du centre et arrête son règlement intérieur dans un délai de six mois à partir de l'élection du président ;

2° Définit les règles générales d'organisation et de fonctionnement du centre. Il arrête les programmes généraux d'activités et d'investissements. Il vote le budget et approuve le compte financier. Il décide de toute action en justice ;

3° Décide des emprunts, des acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers, des prises et cessions de bail supérieur à trois ans, des marchés de travaux, de fournitures et de services, de l'acceptation ou du refus des dons et legs, de la fixation des effectifs du centre, des conditions de leur emploi ainsi que des conventions conclues en application de l'article 32 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;

4° Approuve les conditions générales de tarification des prestations mentionnées à l'article 34 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et les projets de conventions pris en application de ces dispositions. Il fixe le montant des cotisations dues par les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ;

5° Désigne ses représentants dans les organismes où le centre est représenté ;

6° Approuve le rapport annuel d'activité préparé par le président du centre.

Article 190

Le président du centre de gestion et de formation est l'organe exécutif de l'établissement public.

Le président du centre prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il signe les procès-verbaux des séances et les notifie aux membres du conseil d'administration et au comptable du centre. Il publie la liste des membres du conseil d'administration. Il signe les marchés et conventions passées par le centre. Il représente le centre en justice et auprès des tiers.

Le président du centre est le chef de l'administration et il nomme le directeur général des services ainsi que l'ensemble des agents sur lesquels il a autorité. Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour prendre toute décision concernant tout ou partie des affaires énumérées au 3° de l'article 189. Il rend compte au conseil d'administration de ses décisions prises à ce titre lors de la plus proche réunion de ce dernier.

Article 191

Le président du centre de gestion et de formation peut :

1° Déléguer par arrêté l'exercice d'une partie de ses fonctions à un ou plusieurs vice-présidents du conseil d'administration ;

2° Donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et aux chefs de service du centre.

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Article 192

I. ― Le centre de gestion et de formation est responsable des dommages résultant des accidents subis par le président et les membres du conseil d'administration dans l'exercice de leurs fonctions.

II. - Des arrêtés du haut-commissaire de la République en Polynésie française prévoient :

1° Les cas, les conditions et les limites dans lesquels le président et les vice-présidents du conseil d'administration du centre de gestion et de formation peuvent percevoir des indemnités de fonctions ;

2° Les conditions dans lesquelles sont remboursés les frais de déplacement et de séjour exposés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions du conseil ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités.

Section 2 : Régime financier et contrôle administratif

Sous-section 1 : Régime financier

Article 193

I. ― Le budget du centre de gestion et de formation :

1° Est établi en section de fonctionnement et en section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Le président du centre en est l'ordonnateur ;

2° Est présenté par chapitres et articles, conformément à la nomenclature par nature applicable aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics administratifs.

II. - Le conseil d'administration vote le budget par chapitre ou, s'il en décide ainsi, par article, conformément à la nomenclature par nature susmentionnée.

Article 194

I. ― Les dépenses du centre de gestion et de formation comprennent les dotations aux amortissements des immobilisations ci-après :

1° Les biens meubles autres que les collections et les œuvres d'art ;

2° Les biens immeubles productifs de revenu, y compris les immobilisations remises en location ou mises à disposition d'un tiers privé contre paiement d'un droit d'usage, et non affectés directement ou indirectement à l'usage du public ou à un service public administratif ;

3° Les immobilisations incorporelles correspondant aux frais d'études non suivis de réalisation, aux frais de recherche et de développement de logiciels.

II. - Les dotations aux amortissements sont calculées selon les règles applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics administratifs.

Article 195

Les dépenses du centre de gestion et de formation comprennent les dotations aux provisions, calculées selon les règles applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs établissements publics administratifs.

Article 196

En sus de celles mentionnées à l'article 34 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, les ressources du centre de gestion et de formation sont constituées par :

1° Les dons et legs ;

2° Le produit des publications ;

3° Les produits financiers ;

4° Les emprunts contractés par le centre ;

5° Les contreparties financières des conventions prévues à l'article 32 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Article 197

Le centre de gestion et de formation est soumis au régime financier et comptable en vigueur dans les communes de la Polynésie française et leurs établissements publics administratifs.

Le comptable du centre est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions prévues pour les comptables des communes de la Polynésie française et de leurs établissements publics administratifs.

Sous-section 2 : Contrôle administratif

Article 198

Les actes et le budget du centre de gestion et de formation deviennent exécutoires dans les conditions prévues à l'article 35 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.

Article 199

Les contrats conclus par le centre de gestion et de formation sont soumis aux dispositions applicables localement aux communes, groupements de communes et aux établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française.

Sous-section 3 : Exercice des compétences

Article 200

Les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française communiquent, dans un délai inférieur à trente jours au centre de gestion et de formation :

1° Les créations et vacances d'emplois ;

2° Les tableaux d'avancement et les décisions de nomination.

Article 201

Le centre de gestion et de formation tient à jour la liste nominative des fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet et à temps non complet qui relèvent des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française.

Cette liste est dressée chaque année par le centre d'après la situation constatée au 1er janvier. Une copie en est transmise au haut-commissaire de la République en Polynésie française avant la fin du premier trimestre.

Article 202

La liste nominative des fonctionnaires et des stagiaires pris en charge ou reclassés par le centre de gestion et de formation en application des articles 31, 51, 56, 57, 58 et 70 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et la liste des emplois recherchés par les intéressés sont communiquées aux communes, aux groupements de communes et aux établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française.

Ces listes font l'objet d'une diffusion par le centre.

Article 203

Le centre de gestion et de formation constitue et tient à jour un dossier individuel composé des pièces numérotées par fonctionnaire, y compris les stagiaires, indépendamment du dossier individuel du fonctionnaire détenu par l'autorité de nomination.

Le dossier tenu par le centre comporte une copie de celles des pièces figurant dans le dossier principal de l'intéressé qui retracent sa carrière, et notamment :

1° Les décisions de nomination ou de titularisation ;

2° Les décisions d'avancement d'échelon et de grade ;

3° Les décisions concernant la mise à disposition, le détachement, la disponibilité, la position au regard des obligations relatives au service national et des activités dans la réserve opérationnelle, la mise en congé parental, la mise en congé de longue durée ou de longue maladie, l'acceptation de démission, l'admission à la retraite ou la radiation des cadres pour quelque motif que ce soit, ainsi que le licenciement pour insuffisance professionnelle ;

4° Les décisions d'affectation ou de mutation ;

5° Les sanctions disciplinaires autres que celles du premier groupe ainsi que les avis des organismes siégeant en conseil de discipline ;

6° Les décisions individuelles intervenues en matière de formation ainsi que celles qui se rapportent aux périodes de formation suivies par l'intéressé.

L'autorité de nomination transmet au centre de gestion et de formation la copie de chacune de ces décisions dans un délai de deux mois.

Article 204

Le fonctionnaire intéressé et l'autorité de nomination :

1° Peuvent consulter le dossier individuel mentionné à l'article 203 sur leur demande ;

2° Doivent recevoir copie de toutes les pièces du dossier dont ils ne seraient pas l'auteur ou le destinataire.

Article 205

Une bourse de l'emploi est assurée par le centre de gestion et de formation par tous les moyens de nature à faciliter l'information des personnels des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française. Cette bourse comprend les informations relatives aux créations et vacances d'emplois communiquées au centre par les communes, les groupements de communes et les établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française.

Les fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française qui recherchent un emploi y ont accès, sur leur demande. Tout fonctionnaire qui a formulé une demande informe immédiatement par écrit le centre de gestion et de formation de sa nomination dans l'emploi qu'il recherchait ou éventuellement de sa renonciation.

Article 206

Lorsqu'une vacance d'emploi survient de façon inopinée, l'autorité de nomination en fait immédiatement la déclaration écrite au centre de gestion et de formation.

Si la vacance résulte d'un événement prévisible, la déclaration est faite, dans les mêmes conditions, dès que sa date est certaine.

Article 207

Les formulaires à utiliser pour l'application des articles 205 et 206 sont établis par le centre de gestion et de formation qui les met gratuitement à la disposition des intéressés.

Article 208

Le centre de gestion et de formation prend en charge :

1° Les frais d'organisation des concours et examens professionnels de ses propres fonctionnaires et des fonctionnaires des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française ;

2° Les frais de déplacement et de séjour exposés par les membres des organismes consultatifs mentionnés aux articles 25, 27 et 29 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, à l'occasion des réunions de ces derniers dans les conditions prévues par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.

Article 209

Le président du conseil d'administration du centre gestion et de formation établit chaque année un rapport général d'activité détaillant les actions menées dans chacun des domaines de compétence du centre.

Ce rapport est adressé au haut-commissaire de la République en Polynésie française, aux maires, aux présidents des groupements de communes, aux présidents des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, au président du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française et au président de chaque commission administrative paritaire et au président de chaque comité technique paritaire.

Chapitre V : Dispositions transitoires et finales

Article 210

Les agents mentionnés à l'article 74 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée occupant un ou plusieurs emplois dans une ou plusieurs communes, un ou plusieurs groupements de communes ou un ou plusieurs établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, d'une durée totale au moins égale à la durée légale du travail applicable localement, sont intégrés dans les cadres d'emplois de la fonction publique des communes, des groupements de communes et des établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française dans les conditions prévues aux articles 74 à 76 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée et selon les modalités mentionnées aux articles 211 à 214 du présent décret.

Article 211

Lorsque les agents occupent plusieurs emplois à temps non complet de nature identique, dans une même commune, un même groupement de communes ou un même établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française, ils sont intégrés par arrêté de l'autorité dont ils relèvent dans le cadre d'emplois correspondant à cet emploi à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui correspondant à la rémunération qu'ils percevaient antérieurement.

Article 212

Lorsque les agents occupent plusieurs emplois à temps non complet de nature identique, dans plusieurs communes, plusieurs groupements ou plusieurs établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, ils sont intégrés par arrêté conjoint des autorités dont ils relèvent dans le cadre d'emplois correspondant à ces emplois à l'échelon correspondant à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui obtenu en pondérant les rémunérations antérieurement perçues dans chacun des emplois occupés par le nombre d'heures effectué dans chacun de ces emplois.

Article 213

Lorsque les agents occupent plusieurs emplois différents à temps non complet dans une ou plusieurs communes, un ou plusieurs groupements de communes ou un ou plusieurs établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, ils sont intégrés dans le cadre d'emplois correspondant à l'emploi auquel ils consacrent le plus grand nombre d'heures. En cas d'égalité de temps de travail, ils sont intégrés dans le cadre d'emplois de leur choix.

Article 214

Lorsque le statut particulier du cadre d'emploi dans lequel l'agent mentionné à l'article 210 a vocation à être intégré en application des articles 212 et 213 subordonne cette intégration à des conditions d'ancienneté ou de diplôme, l'intégration ne peut être prononcée, si l'agent ne satisfait pas à ces conditions, que sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente placée auprès du centre de gestion et de formation, et dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois.

Article 215

I. ― Le haut-commissaire de la République en Polynésie française organise la première élection des membres du conseil d'administration du centre de gestion et de formation conformément aux dispositions des articles 176 à 178 du présent décret.

Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'article 176 du présent décret, sont pris en compte lors de cette première élection, pour la détermination du nombre de voix des maires, des présidents de groupements de communes et d'établissements publics administratifs relevant des communes de la Polynésie française, les agents occupant un emploi permanent dans la commune, le groupement de communes ou l'établissement public administratif concerné.

II. - En vue de la première réunion du conseil d'administration du centre de gestion et de formation, le haut-commissaire de la République en Polynésie française adresse une convocation aux membres élus.

Article 216

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officielde la République française.

Fait le 29 août 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

Le ministre de la fonction publique,

François Sauvadet

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus