Article 1
Les installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 2980 sont soumises aux dispositions des annexes I et II (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.
Article 2
Les dispositions des annexes I et II sont applicables aux installations déclarées à compter du lendemain de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel.
Les dispositions de l'annexe I sont applicables, dans les conditions précisées en annexe II, aux installations existantes ayant reçu un permis de construire ou pour lesquelles une demande de permis de construire a été déposée avant cette même date.
Les dispositions des annexes I et II sont applicables aux installations classées soumises à déclaration incluses dans un établissement qui comporte au moins une installation soumise au régime de l'autorisation dès lors que ces installations ne sont pas régies par l'arrêté préfectoral d'autorisation.
Article 3
Le préfet peut, pour une installation donnée, adapter par arrêté les dispositions des annexes dans les conditions prévues aux articles L. 512-12 et R. 512-52 du code de l'environnement.
Article 4
Le directeur général de la prévention des risques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.