Circulaire n° 2011/63
du 23 août 2011
Caisse nationale d'assurance vieillesse
Destinataires :
Mesdames et Messieurs les Directeurs caisses d'assurance retraite, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale.
Objet : Retraite anticipée des assurés handicapés - Précisions concernant l'extension aux travailleurs handicapés
Résumé : Précisions relatives à l'application de la circulaire CNAV n° 2011-21 du 7 mars 2011, relative à l'extension de la retraite anticipée des assurés handicapés, aux travailleurs handicapés au sens de l'article L.5213-1 du code du travail.
Certaines caisses ont fait part d'interrogations quant à l'application de la circulaire CNAV n° 2011-21 du 7 mars 2011 relative à l'extension, aux travailleurs reconnus handicapés au sens de l'article L.5213-1 du code du travail, du dispositif de retraite anticipée prévue en faveur des personnes handicapées.
La présente circulaire apporte les précisions souhaitées.
1 - La justification de la qualité de travailleur handicapé
11 - La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
La qualité de travailleur handicapé a été introduite par l'article 1er de la loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 sur le reclassement professionnel des travailleurs handicapés.
La reconnaissance de cette qualité a incombé initialement à la commission départementale d'orientation des infirmes, instituée par l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale en vigueur à l'époque, puis, par la suite, aux structures ayant succédé à cette commission, telles que mentionnées dans la circulaire CNAV n° 2011-21, à savoir :
- la COTOREP, en vertu de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;
- la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), en vertu de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005.
12 - Les documents justificatifs
Sont recevables les attestations justifiant de la qualité de travailleur handicapé délivrées aussi bien par les CDAPH ou les COTOREP, que par les commissions départementales d'orientation des infirmes.
Il n'est pas nécessaire que ces attestations fassent suivre la mention de la qualité de travailleur handicapé, de la référence au code du travail (dans sa numérotation actuelle ou son ancienne numérotation, en particulier l'article L.323-10).
Par ailleurs, la notification de décision d'insertion professionnelle qui constitue l'un des documents justificatifs, dès lors que la qualité de travailleur handicapé y figure, peut également être intitulée " décision d'orientation professionnelle ".
Enfin, pour la mise en uvre de la concomitance entre durées d'assurance et handicap, il convient :
- soit de retenir de date à date la période de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé si elle est exprimée comme telle sur l'attestation (exemple : du 15 septembre 2010 au 15 septembre 2015) ;
- soit de convertir en période de date à date la période exprimée en durée (exemple : attestation de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour une durée de cinq ans, établie le 14 septembre 2010 = période du 14 septembre 2010 au 14 septembre 2015).
2 - Le lien entre la qualité de travailleur handicapé et l'ancienne classification des travailleurs handicapés
La qualité de travailleur handicapé, instituée par la loi du 23 novembre 1957, a été assortie dès l'origine d'un classement des intéressés en trois catégories :
- A (handicap léger ou temporaire) ;
- B (handicap modéré et durable) ;
- C (handicap grave et définitif) ;
jusqu'à ce que la loi du 11 février 2005 et son décret d'application n° 2005-1589 du 19 décembre 2005 viennent abroger cette classification à compter du 1er janvier 2006.
Cette classification était destinée à un usage professionnel, aux fins de prise en compte du handicap par l'employeur en termes de conditions de travail.
Les assurés ayant possédé, avant le 1er janvier 2006, la qualité de travailleur handicapé de catégorie C, se sont vus reconnaître le droit à la retraite anticipée handicapés en vertu de la lettre ministérielle du 20 février 2006 (circulaire CNAV n° 2006/50 du 21 août 2006) qui a étendu le champ d'application personnel du dispositif.
Compte tenu :
- d'une part, que la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 vise les travailleurs handicapés définis strictement à l'article L.5213-1 du code du travail, indépendamment de toute référence à l'ancienne classification ;
- d'autre part, que ce même article était déjà applicable, dans ses anciennes numérotation et acception, aux travailleurs handicapés, dès l'intervention de la loi du 23 novembre 1957 ;
le droit à la retraite anticipée handicapé est désormais ouvert au profit de l'ensemble des travailleurs handicapés, quelles que soient la date à laquelle ils ont été reconnus comme tels et la catégorie dans laquelle ils avaient été classés.
Pierre Mayeur