Circ. CNAV, n° 2011/59, du 08-08-2011, Impacts du recul de l'âge légal et de l'âge du taux plein sur l'ASPA et l'ASI

Circ. CNAV, n° 2011/59, du 08-08-2011, Impacts du recul de l'âge légal et de l'âge du taux plein sur l'ASPA et l'ASI

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Circulaire 2011/59

du 8 août 2011

Caisse nationale d'assurance vieillesse

Destinataires :

Mesdames et Messieurs les Directeurs des caisses régionales chargées de l'assurance vieillesse, de la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg et des caisses générales de sécurité sociale

Objet : Impacts du recul de l'âge légal et de l'âge du taux plein sur l'ASPA et l'ASI.

Résumé : Suite à la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites et au décret n° 2011-620 du 31 mai 2011, cette circulaire détermine l'âge d'attribution de l'ASPA ainsi que l'âge de fin de versement de l'ASI applicables pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951.


L'article 18 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites prévoit le relèvement progressif de l'âge légal d'ouverture du droit à une pension pour les assurés nés à partir du 1er juillet 1951 (cf. circulaire CNAV n° 2011/24 du 17 mars 2011).

L'article 4 du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011 modifie, en conséquence, l'âge d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) pour les personnes mentionnées du 2° au 5° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale (CSS).

1 - Age d'attribution de l'ASPA

11 - Règles applicables aux assurés nés avant le 1er juillet 1951

Avant la loi portant réforme des retraites, l'âge minimum pour bénéficier de l'ASPA était fixé à 65 ans (circulaire CNAV n° 2007/15 du 1er février 2007 § 213).

Cet âge était abaissé à 60 ans pour les assurés qui bénéficiaient d'une pension à taux plein, quelle que soit leur durée d'assurance, en qualité :

- d'assurés reconnus inaptes au travail dans les conditions prévues à l'article L.351-7 CSS (2° de l'article L.351-8 CSS),

- d'anciens déportés ou internés (3° de l'article L.351-8 CSS),

- de mères de famille salariées (4° de l'article L.351-8 CSS),

- de travailleurs handicapés bénéficiant d'une retraite anticipée (4° bis de l'article L.351-8 CSS),

- d'anciens prisonniers de guerre (5° de l'article L.351-8CSS).

12 - Dispositions en vigueur pour les assurés nés à compter du 1er juillet 1951

L'article 4 (18°et 19°) du décret n° 2011-620 du 31 mai 2011, modifie les articles R.815-1 et R.815-33 CSS.

L'âge minimum pour bénéficier de l'ASPA demeure fixé à 65 ans. Dans la mesure où cet âge n'est pas relevé selon les mêmes modalités que l'âge d'obtention d'une retraite à taux plein, certains assurés pourront, à partir de 65 ans, bénéficier d'une pension à taux minoré assortie de l'ASPA.

En revanche, pour les personnes mentionnées du 2° au 5° de l'articleL.351-8 du CSS (voir point 11), l'âge minimum d'attribution de l'ASPA est progressivement relevé, à l'instar de l'âge légal d'ouverture du droit à la retraite, à :

60 ans et 4 mois : pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 inclus

60 ans et 8 mois : pour les assurés nés en 1952

61 ans : pour les assurés nés en 1953

61 ans et 4 mois : pour les assurés nés en 1954

61 ans et 8 mois : pour les assurés nés en 1955

62 ans : pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1956

La condition de subsidiarité demeure applicable dans les conditions prévues par la circulaire CNAV n° 2010/66 du 6 août 2010 § 2.

2 - Fin du droit à l'ASI

Le droit à l'allocation supplémentaire d'invalidité (ASI) prend fin dès que le titulaire remplit la condition d'âge pour bénéficier de l'ASPA (article L.815-24 CSS). Les titulaires de l'ASI étant présumés inaptes au travail pour l'attribution de l'ASPA, le droit à l'ASI prend fin à l'âge légal de départ en retraite (entre 60 et 62 ans selon l'année de naissance de l'assuré).

3 - Date d'application

Ces dispositions s'appliquent aux assurés nés à compter du 1er juillet 1951.

Pierre Mayeur

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