LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)

LOI n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel (1)

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L9567LLW

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Titre IER : VERS UNE NOUVELLE SOCIÉTÉ DE COMPÉTENCES

Chapitre Ier : Renforcer et accompagner la liberté des individus dans le choix de leur formation

Article 1

I. - Le chapitre III du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A la première phrase de l'article L. 6323-2, les mots : « en heures » sont remplacés par les mots : « en euros » ;

2° L'article L. 6323-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-3. - Les droits inscrits sur le compte personnel de formation demeurent acquis en cas de changement de situation professionnelle ou de perte d'emploi de son titulaire.

« Le compte personnel de formation cesse d'être alimenté et les droits qui y sont inscrits ne peuvent plus être mobilisés lorsque son titulaire remplit l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5421-4.

« Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa du présent article, les droits inscrits sur le compte personnel de formation au titre du compte d'engagement citoyen en application de l'article L. 5151-9 demeurent mobilisables pour financer les actions de formation destinées à permettre aux volontaires, aux bénévoles et aux sapeurs-pompiers volontaires d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. » ;

3° L'article L. 6323-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-4. - I. - Les droits inscrits sur le compte personnel de formation permettent à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens des articles L. 6323-6, L. 6323-21, L. 6323-31 et L. 6323-34.

« II. - Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant des droits inscrits sur le compte ou aux plafonds respectivement mentionnés aux articles L. 6323-11, L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire, d'abondements en droits complémentaires pour assurer le financement de cette formation. Ces abondements peuvent être financés notamment par :

« 1° Le titulaire lui-même ;

« 2° L'employeur, lorsque le titulaire du compte est salarié ;

« 3° Un opérateur de compétences ;

« 4° L'organisme mentionné à l'article L. 4163-14, chargé de la gestion du compte professionnel de prévention, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

« 5° Les organismes chargés de la gestion de la branche accidents du travail et maladies professionnelles en application de l'article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, à la demande de la personne, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat ;

« 6° L'Etat ;

« 7° Les régions ;

« 8° Pôle emploi ;

« 9° L'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 du présent code ;

« 10° Un fonds d'assurance-formation de non-salariés défini à l'article L. 6332-9 du présent code ou à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« 11° Une chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou une chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

« 12° Une autre collectivité territoriale ;

« 13° L'établissement public chargé de la gestion de la réserve sanitaire mentionné à l'article L. 1413-1 du code de la santé publique ;

« 14° L'organisme gestionnaire de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 du présent code.

« III. - A l'exception du titulaire du compte personnel de formation, les financeurs mentionnés au II peuvent alimenter le compte du titulaire. Les sommes correspondant à cette alimentation supplémentaire sont versées à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

4° L'article L. 6323-5 est abrogé ;

5° L'article L. 6323-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-6. - I. - Sont éligibles au compte personnel de formation les actions de formation sanctionnées par les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1, celles sanctionnées par les attestations de validation de blocs de compétences au sens du même article L. 6113-1 et celles sanctionnées par les certifications et habilitations enregistrées dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 comprenant notamment la certification relative au socle de connaissances et de compétences professionnelles.

« II. - Sont également éligibles au compte personnel de formation, dans des conditions définies par décret :

« 1° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ;

« 2° Les bilans de compétences mentionnés au 2° du même article L. 6313-1 ;

« 3° La préparation de l'épreuve théorique du code de la route et de l'épreuve pratique du permis de conduire des véhicules du groupe léger et du groupe lourd ;

« 4° Les actions de formation d'accompagnement et de conseil dispensées aux créateurs ou repreneurs d'entreprises ayant pour objet de réaliser leur projet de création ou de reprise d'entreprise et de pérenniser l'activité de celle-ci ;

« 5° Les actions de formation destinées à permettre aux bénévoles et aux volontaires en service civique d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs missions. Seuls les droits acquis au titre du compte d'engagement citoyen peuvent financer ces actions. » ;

6° L'article L. 6323-7 est abrogé ;

7° L'article L. 6323-8 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. - Chaque titulaire d'un compte a connaissance du montant des droits inscrits sur son compte et des abondements dont il peut bénéficier en accédant à un service dématérialisé gratuit. Ce service dématérialisé donne également les informations sur les formations éligibles. Il assure la prise en charge des actions de formation de l'inscription du titulaire du compte aux formations jusqu'au paiement des prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1. » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « des droits inscrits ou mentionnés » sont remplacés par les mots : « et l'utilisation des droits inscrits » ;

c) Le III est abrogé ;

8° L'article L. 6323-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-9. - La Caisse des dépôts et consignations gère le compte personnel de formation, le service dématérialisé, ses conditions générales d'utilisation et le traitement automatisé mentionnés à l'article L. 6323-8 dans les conditions prévues au chapitre III du titre III du présent livre. Les conditions générales d'utilisation précisent les engagements souscrits par les titulaires du compte et les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1. » ;

9° L'article L. 6323-10 est ainsi modifié :

a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

b) Le mot : « supplémentaires » est remplacé par les mots : « en droits complémentaires » ;

10° Les deux premiers alinéas de l'article L. 6323-11 sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail supérieure ou égale à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à la fin de cette année dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond ne peut excéder dix fois le montant annuel de cette alimentation. Cette valeur et ce montant, exprimés en euros, sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

« Le compte du salarié ayant effectué une durée de travail inférieure à la moitié de la durée légale ou conventionnelle du travail sur l'ensemble de l'année est alimenté à la fin de cette année, dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa, à due proportion de la durée de travail effectuée.

« En outre, le compte d'un bénéficiaire mentionné à l'article L. 5212-13 est alimenté par une majoration dont le montant est défini par décret dans la limite du plafond mentionné au premier alinéa du présent article.

« Un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche peut prévoir des modalités d'alimentation du compte plus favorables dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat dès lors qu'elles sont assorties d'un financement spécifique à cet effet.

« Un accord d'entreprise ou de groupe peut définir les actions de formation éligibles au sens de l'article L. 6323-6 pour lesquelles l'employeur s'engage à financer, dans les conditions définies par cet accord, les abondements prévus au 2° du II de l'article L. 6323-4, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6323-2. Dans ce cas, l'entreprise peut prendre en charge l'ensemble des frais et peut demander le remboursement à la Caisse des dépôts et consignations des sommes correspondantes dans la limite des droits inscrits sur le compte personnel de chaque salarié concerné.

« Tous les trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, sur la base du rapport de la Caisse des dépôts et consignations mentionné à l'article L. 6333-5, le ministre chargé de la formation professionnelle saisit le conseil d'administration de France compétences pour un avis relatif à l'actualisation des droits au compte personnel de formation, compte tenu de l'évolution générale des prix des biens et services et, plus particulièrement, de l'observation des coûts des organismes de formation par France compétences, telle que mentionnée au 6° de l'article L. 6123-5. Une fois cet avis recueilli, une éventuelle actualisation des droits à l'alimentation annuelle du compte personnel de formation et des plafonds mentionnés au présent article ainsi qu'aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34 est fixée par décret en Conseil d'Etat. » ;

11° A la fin de l'article L. 6323-11-1, les mots : « de quarante-huit heures par an et le plafond est porté à quatre cents heures » sont remplacés par les mots : « d'un montant annuel et d'un plafond, exprimés en euros et fixés par décret en Conseil d'Etat, supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11 » ;

12° Le même article L. 6323-11-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant et ce plafond sont portés à un niveau au moins égal à 1,6 fois ceux prévus au premier alinéa du même article L. 6323-11. » ;

13° A la fin de l'article L. 6323-12, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « de la durée du travail effectuée » ;

14° L'article L. 6323-13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le salarié n'a pas bénéficié, durant les six ans précédant l'entretien mentionné au II de l'article L. 6315-1, des entretiens prévus au même article L. 6315-1 et d'au moins une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat et l'entreprise verse, dans le cadre de ses contributions au titre de la formation professionnelle, une somme dont le montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, ne peut excéder six fois le montant annuel mentionné à l'article L. 6323-11. Le salarié est informé de ce versement. » ;

b) A la fin du deuxième alinéa, les mots : « à l'organisme paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « dans le respect de la procédure contradictoire mentionnée à l'article L. 6362-10 » ;

c) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

« Le contrôle et le contentieux de ce versement sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires. » ;

15° A l'article L. 6323-14, les mots : « signataires de l'accord constitutif d'un organisme collecteur paritaire agréé interprofessionnel » sont remplacés par les mots : « gestionnaires d'un opérateur de compétences » ;

16° L'article L. 6323-15 est ainsi modifié :

a) Le mot : « supplémentaires » est supprimé ;

b) Les mots : « des heures qui sont créditées » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits » ;

17° L'article L. 6323-16 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-16. - Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L. 6323-6. » ;

18° L'article L. 6323-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-17. - Lorsque les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation sont suivies en tout ou partie pendant le temps de travail, le salarié demande une autorisation d'absence à l'employeur qui lui notifie sa réponse dans des délais déterminés par décret. L'absence de réponse de l'employeur vaut acceptation. » ;

19° La sous-section 2 de la section 2 est complétée par des articles L. 6323-17-1 à L. 6323-17-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 6323-17-1. - Tout salarié mobilise les droits inscrits sur son compte personnel de formation afin que celui-ci contribue au financement d'une action de formation certifiante, destinée à lui permettre de changer de métier ou de profession dans le cadre d'un projet de transition professionnelle. Il bénéficie d'un positionnement préalable au suivi de l'action de formation afin d'identifier ses acquis professionnels permettant d'adapter la durée du parcours de formation proposé. Il bénéficie d'un congé spécifique lorsqu'il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail.

« Art. L. 6323-17-2. - I. - Pour bénéficier d'un projet de transition professionnelle, le salarié doit justifier d'une ancienneté minimale en qualité de salarié, déterminée par décret. La condition d'ancienneté n'est pas exigée pour le salarié mentionné à l'article L. 5212-13, ni pour le salarié qui a changé d'emploi à la suite d'un licenciement pour motif économique ou pour inaptitude et qui n'a pas suivi d'action de formation entre son licenciement et son réemploi.

« II. - Le projet du salarié peut faire l'objet d'un accompagnement par l'un des opérateurs financés par l'organisme mentionné à l'article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet. Il propose un plan de financement.

« Le projet est présenté à la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6. Cette commission apprécie la pertinence du projet et du positionnement préalable prévu à l'article L. 6323-17-1, instruit la demande de prise en charge financière et autorise la réalisation et le financement du projet. Cette décision est motivée et notifiée au salarié.

« Les modalités d'accompagnement du salarié et de prise en charge financière du projet de transition professionnelle sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Un système d'information national commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 est mis en œuvre par France compétences. Ses règles de création et d'alimentation sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 6323-17-3. - La durée du projet de transition professionnelle correspond à la durée de l'action de formation.

« Art. L. 6323-17-4. - La durée du projet de transition professionnelle ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce projet est assimilé à une période de travail :

« 1° Pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel ;

« 2° A l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

« Art. L. 6323-17-5. - Le salarié bénéficiaire du projet de transition professionnelle a droit à une rémunération minimale déterminée par décret.

« La rémunération due au bénéficiaire du projet de transition professionnelle est versée par l'employeur, qui est remboursé par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6.

« Un décret précise les modalités selon lesquelles cette rémunération est versée, notamment dans les entreprises de moins de cinquante salariés.

« Art. L. 6323-17-6. - Une commission paritaire interprofessionnelle est agréée dans chaque région par l'autorité administrative pour prendre en charge financièrement le projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1. Elle est dotée de la personnalité morale. Cette commission atteste également du caractère réel et sérieux du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1. Elle suit la mise en œuvre du conseil en évolution professionnelle sur le territoire régional. L'agrément de cette commission est accordé au regard des critères mentionnés aux 1°, 3° et 5° du II de l'article L. 6332-1-1 et de leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens.

« Cette commission est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Les frais de gestion correspondant aux missions de cette commission sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, dans la limite d'un plafond déterminé en pourcentage des ressources reçues par la commission, en application du 5° de l'article L. 6123-5.

« Les commissions sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat et aux obligations mentionnées au 4° du II de l'article L. 6332-1-1.

« En cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de la commission, un administrateur est nommé par le ministre chargé de la formation professionnelle. L'administrateur prend toute décision pour le compte de la commission, afin de rétablir son fonctionnement normal.

« Un décret détermine les conditions d'application du présent article. » ;

20° L'article L. 6323-20 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-20. - Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation suivie dans le cadre du projet de transition professionnelle mentionné à l'article L. 6323-17-1 sont pris en charge par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6.

« Les modalités selon lesquelles ces prises en charges sont réalisées sont déterminées par décret. » ;

21° Les deux premiers alinéas de l'article L. 6323-20-1 sont ainsi rédigés :

« Le salarié employé par une personne publique qui ne verse pas la contribution mentionnée à l'article L. 6331-4 à un opérateur de compétences mobilise son compte personnel de formation en application de l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

« Lorsque la personne publique verse la contribution mentionnée à l'article L. 6331-4 à un opérateur de compétences, le salarié qu'elle emploie utilise ses droits inscrits sur le compte personnel de formation dans les conditions définies au présent chapitre. Il peut également solliciter une formation dans les conditions définies à l'article 22 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. » ;

22° L'article L. 6323-21 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-21. - Les formations éligibles au compte personnel de formation sont, pour les demandeurs d'emploi :

« 1° Les formations mentionnées à l'article L. 6323-6 ;

« 2° Les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1. » ;

23° L'article L. 6323-22 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-22. - Lorsque le demandeur d'emploi accepte une formation achetée par la région, Pôle emploi ou l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, son compte personnel de formation est débité du montant de l'action réalisée, dans la limite des droits inscrits sur son compte, après que le demandeur en a été informé. Dans ce cas, ces organismes ou collectivités prennent en charge les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi. Ils peuvent également prendre en charge des frais annexes hors rémunération. » ;

24° L'article L. 6323-23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-23. - Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du demandeur d'emploi qui mobilise son compte personnel sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 si la prise en charge de l'action est effectuée sans financement complémentaire ou dans la limite du droit acquis du compte personnel en cas de financement complémentaire. Ce financement complémentaire correspond à toute aide individuelle à la formation du demandeur d'emploi. » ;

25° La section 3 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Dispositions d'application

« Art. L. 6323-24-1. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. » ;

26° L'article L. 6323-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-25. - Les droits à formation inscrits sur le compte personnel de formation des travailleurs indépendants, des membres des professions libérales et des professions non salariées, de leurs conjoints collaborateurs et des artistes auteurs sont financés conformément aux modalités de répartition de la contribution prévue aux articles L. 6331-48, L. 6331-53 et L. 6331-65 du présent code et à l'article L. 718-2-1 du code rural et de la pêche maritime. » ;

27° A l'article L. 6323-26, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

28° L'article L. 6323-27 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant annuel, exprimé en euros, dans la limite d'un plafond qui ne peut excéder dix fois le montant annuel. La valeur de ce plafond et ce montant sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Le montant mentionné au premier alinéa du présent article est diminué au prorata du temps d'exercice de l'activité au cours de l'année. » ;

29° A l'article L. 6323-28, les mots : « des heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « du montant mentionné » ;

30° Aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 6323-29, les mots : « l'organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « l'opérateur de compétences » ;

31° L'article L. 6323-30 est abrogé ;

32° L'article L. 6323-31 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-31. - Les formations éligibles au compte personnel de formation sont les formations mentionnées à l'article L. 6323-6. » ;

33° L'article L. 6323-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-32. - Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1. » ;

34° A la première phrase de l'article L. 6323-33, les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

35° L'article L. 6323-34 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-34. - L'alimentation du compte se fait à hauteur d'un montant exprimé en euros, par année d'admission à temps plein ou à temps partiel dans un établissement ou un service d'aide par le travail, dans la limite d'un plafond. La valeur de ce plafond et ce montant sont supérieurs au montant et au plafond mentionnés à l'article L. 6323-11. Le montant inscrit sur le compte permet à son titulaire de financer une formation éligible au compte, au sens de l'article L. 6323-6, ainsi que les formations concourant à l'accès à la qualification des personnes à la recherche d'un emploi financées par les régions, par Pôle emploi et par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1. » ;

36° A la fin de l'article L. 6323-35, les mots : « de ces heures » sont remplacés par les mots : « du montant des droits inscrits sur le compte » ;

37° L'article L. 6323-36 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-36. - L'établissement ou le service d'aide par le travail verse à l'opérateur de compétences dont il relève une contribution égale au plus à 0,35 % d'une partie forfaitaire de la rémunération garantie versée aux travailleurs handicapés concernés dont le montant ainsi que le taux de la contribution sont définis par décret. » ;

38° L'article L. 6323-37 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-37. - Lorsque le coût de cette formation est supérieur au montant inscrit sur le compte ou au plafond mentionné à l'article L. 6323-34, le compte peut faire l'objet, à la demande de son titulaire ou de son représentant légal, d'abondements complémentaires. Outre les abondements mentionnés à l'article L. 6323-4, ces abondements peuvent être financés par les entreprises dans le cadre d'une mise à disposition par l'établissement ou le service d'aide par le travail mentionnée à l'article L. 344-2-4 du code de l'action sociale et des familles. » ;

39° L'article L. 6323-38 est abrogé ;

40° L'article L. 6323-41 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-41. - Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du titulaire qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1. » ;

41° La section 5 est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

« Sous-section 3

« Dispositions d'application

« Art. L. 6323-42. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente section. »

II. - Le chapitre III du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Gestion du compte personnel de formation par la Caisse des dépôts et consignations

« Section 1

« Missions

« Art. L. 6333-1. - La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à recevoir les ressources mentionnées au a du 3° de l'article L. 6123-5 et aux articles L. 6331-6, L. 6323-36 et L. 6332-11.

« La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion de ces ressources en vue de financer les droits acquis au titre du compte personnel de formation selon les modalités prévues aux deux premiers alinéas de l'article L. 6323-11 et aux articles L. 6323-11-1, L. 6323-27 et L. 6323-34.

« Art. L. 6333-2. - La Caisse des dépôts et consignations peut recevoir des ressources supplémentaires mentionnées au VI de l'article L. 2254-2 et aux articles L. 6323-4, L. 6323-11, L. 6323-13, L. 6323-14, L. 6323-29 et L. 6323-37.

« Art. L. 6333-3. - La Caisse des dépôts et consignations reçoit les ressources supplémentaires prévues par un accord collectif de branche et destinées à financer l'abondement du compte personnel de formation. Cet accord détermine les priorités et modalités d'abondement.

« Elle peut également recevoir des ressources supplémentaires destinées à financer l'abondement du compte personnel de formation versées à cet effet par l'employeur hors accord collectif d'entreprise ou de branche.

« Art. L. 6333-4. - La Caisse des dépôts et consignations est habilitée à conduire les procédures d'attribution des marchés publics répondant à ses besoins pour la mise en œuvre du compte personnel de formation ainsi qu'à conclure ces marchés et à assurer le suivi de leur exécution.

« La Caisse des dépôts et consignations peut conclure avec toute personne morale des conventions, notamment financières, dont l'objet est de promouvoir le développement de la formation professionnelle continue pour tout ou partie des titulaires du compte personnel de formation.

« Art. L. 6333-5. - La Caisse des dépôts et consignations conclut avec l'Etat une convention triennale d'objectifs et de performance qui définit notamment la part des ressources mentionnées aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 destinée à financer les frais de mise en œuvre de ses missions, dont le financement des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés aux articles L. 5151-6, L. 6111-7 et L. 6323-8.

« La Caisse des dépôts et consignations rend compte trimestriellement à France compétences de l'utilisation de ses ressources et de ses engagements financiers dans des conditions prévues par décret.

« Elle élabore un rapport annuel de gestion du compte personnel de formation remis à France compétences.

« Ce rapport est transmis au Parlement et aux ministres chargés de la formation professionnelle et du budget.

« Section 2

« Gestion

« Art. L. 6333-6. - La Caisse des dépôts et consignations gère les ressources mentionnées au premier alinéa de l'article L. 6333-1 au sein d'un fonds dédié dont elle assure la gestion administrative, financière et comptable dans un compte spécifique ouvert dans ses livres. Les ressources sont mutualisées dès réception.

« Les ressources supplémentaires mentionnées à l'article L. 6333-2 font l'objet d'un suivi comptable distinct.

« Les sommes dont dispose la Caisse des dépôts et consignations au 31 décembre de chaque année constituent, pour l'année suivante, ses ressources et alimentent une réserve de précaution dans un compte spécifique ouvert dans ses livres.

« Art. L. 6333-7. - La Caisse des dépôts et consignations conclut avec les régions, Pôle emploi, l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, les opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes mentionnés à l'article L. 6332-9 et tout autre organisme intervenant dans le suivi ou la gestion des droits acquis au titre du compte personnel de formation des titulaires des conventions définissant les modalités de gestion permettant le suivi de ces droits.

« Section 3

« Dispositions d'application

« Art. L. 6333-8. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre. »

III. - L'article L. 6111-7 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-7. - Les informations relatives à l'offre de formation, définies par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont collectées au sein d'un système d'information national géré par la Caisse des dépôts et consignations, dont les conditions de mise en œuvre sont précisées par décret.

« Ce système est alimenté par :

« 1° Les organismes financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1, pour les formations qu'ils financent ;

« 2° Les prestataires d'actions mentionnés à l'article L. 6351-1.

« France compétences communique à la Caisse des dépôts et consignations la liste des opérateurs du conseil en évolution professionnelle qu'elle finance.

« Ce système d'information identifie les formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l'article L. 6323-6. Ce système d'information national est publié en ligne, dans un standard ouvert aisément réutilisable. »

IV. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° A la dernière phrase du VI de l'article L. 2254-2, les mots : « heures créditées » sont remplacés par les mots : « droits crédités » ;

2° L'article L. 4162-5 est ainsi modifié :

a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

b) La référence : « L. 6111-1 » est remplacée par la référence : « L. 6323-1 » ;

3° L'article L. 4163-8 est ainsi modifié :

a) Les mots : « heures de formation » sont remplacés par le mot : « euros » ;

b) A la fin, la référence : « L. 6111-1 » est remplacée par la référence : « L. 6323-1 » ;

4° Au second alinéa de l'article L. 6353-10, la référence : « au III de l'article L. 6323-8 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 6323-9 ».

V. - A l'article L. 432-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 relative à la prévention et à la prise en compte des effets de l'exposition à certains facteurs de risques professionnels et au compte professionnel de prévention, la référence : « L. 6111-1 » est remplacée par la référence : « L. 6323-1 ».

VI. - Au 3° de l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, la référence : « au III de l'article L. 6323-8 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 6323-9 ».

VII. - A. - Le chapitre II du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est abrogé.

B. - Les conditions de la dévolution des biens des organismes paritaires agréés en application des articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Par dérogation au A et au premier alinéa du présent B, les organismes paritaires agréés en application des articles L. 6333-1 ou L. 6333-2 du même code assurent jusqu'à leur terme la prise en charge financière des congés individuels de formation accordés avant le 1er janvier 2019. Le cas échéant, les conventions triennales d'objectifs et de moyens qu'ils concluent avec l'Etat en application de l'article L. 6333-7 dudit code, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, sont prolongées jusqu'à ce terme.

VIII. - Les heures acquises au titre du compte personnel de formation et du droit individuel à la formation au 31 décembre 2018 sont converties en euros selon des modalités définies par décret.

IX. - A. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

B. - A titre transitoire, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 6323-20, dans sa rédaction résultant du 20° du I, est complété par les mots : « ou par l'opérateur de compétences » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 6323-23, dans sa rédaction résultant du 24° du I, après la référence : « L. 6331-1 », sont insérés les mots : « ou par la région ou par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 » ;

3° L'article L. 6323-32 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6323-32. - Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du travailleur indépendant, du membre d'une profession libérale ou d'une profession non salariée, du conjoint collaborateur ou de l'artiste auteur qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 ou par le fonds d'assurance-formation de non-salariés auquel il adhère ou par la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région dont il relève.

« Pour les travailleurs indépendants de la pêche maritime, les employeurs de pêche maritime de moins de onze salariés, ainsi que les travailleurs indépendants et les employeurs de cultures marines de moins de onze salariés, ces frais sont pris en charge par l'organisme mentionné au même article L. 6333-1 ou par l'opérateur de compétences mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53.

« Pour les artistes auteurs, ces frais sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 ou par l'opérateur de compétences mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-68. » ;

4° L'article L. 6323-41, dans sa rédaction résultant du 40° du I, est complété par les mots : « ou par l'opérateur de compétences dont relève l'établissement ou le service d'aide par le travail ».

X. - Les organismes mentionnés à l'article L. 6333-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, assurent les missions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, jusqu'au 31 décembre 2019.

XI. - Le II de l'article 78 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.

XII. - Pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, le conseil d'administration de l'opérateur de compétences peut décider de financer l'abondement du compte personnel de formation des salariés, avec la contribution relative au compte personnel de formation, dans des conditions définies par celui-ci.

Article 2

I. - Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 5151-2 est ainsi modifié :

a) Au début de la deuxième phrase, les mots : « A compter de la date à laquelle son titulaire à fait valoir l'ensemble de ses droits à la retraite » sont remplacés par les mots : « Lorsque son titulaire remplit l'une des conditions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 5421-4 » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

2° L'article L. 5151-4 est abrogé ;

3° Au 1° de l'article L. 5151-7, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par le mot : « droits » ;

4° L'article L. 5151-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par les mots : « droits comptabilisés en euros, inscrits » ;

b) Le 7° est ainsi rétabli :

« 7° L'aide apportée à une personne en situation de handicap ou à une personne âgée en perte d'autonomie dans les conditions prévues à l'article L. 113-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) Un accord collectif de branche détermine les modalités permettant d'acquérir les droits à la formation ;

« b) Les droits à la formation acquis à ce titre font l'objet d'une prise en charge mutualisée par les employeurs de la branche professionnelle concernée ; »

c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « heures inscrites » sont remplacés par les mots : « droits inscrits » ;

5° L'article L. 5151-10 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, les mots : « la durée nécessaire à l'acquisition de vingt heures inscrites sur le compte personnel de formation » sont remplacés par les mots : « le montant des droits acquis en fonction de la durée consacrée à cette activité, dans la limite d'un plafond » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

6° L'article L. 5151-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa de l'article L. 5151-11, les mots : « heures mentionnées » sont remplacés par les mots : « droits mentionnés » ;

b) Le 1° est ainsi modifié :

- [dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

- la référence : « à l'article L. 724-3 » est remplacée par la référence : « au chapitre IV du titre II du livre VII » ;

c) [dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

II. - [dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

III. - Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

IV. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2019, un rapport sur le financement du compte engagement citoyen, sur les modalités de sa mobilisation actuelle et sur l'utilisation qui en est faite.

Article 3

I. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 6111-3, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier » ;

2° L'article L. 6111-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-6. - Toute personne peut bénéficier tout au long de sa vie professionnelle d'un conseil en évolution professionnelle, dont l'objectif est de favoriser l'évolution et la sécurisation de son parcours professionnel.

« Le conseil est gratuit et est mis en œuvre dans le cadre du service public régional de l'orientation mentionné à l'article L. 6111-3. L'opérateur du conseil en évolution professionnelle accompagne la personne dans la formalisation et la mise en œuvre de ses projets d'évolution professionnelle, en lien avec les besoins économiques et sociaux existants et prévisibles dans les territoires. Il facilite l'accès à la formation, en identifiant les compétences de la personne, les qualifications et les formations répondant aux besoins qu'elle exprime ainsi que les financements disponibles.

« Il accompagne les salariés dans le cadre de leurs projets de transition professionnelle prévus à l'article L. 6323-17-1.

« L'offre de service du conseil en évolution professionnelle est définie par un cahier des charges arrêté par le ministre chargé de la formation professionnelle.

« Sous réserve de l'article L. 6111-6-1, le conseil en évolution professionnelle est assuré par les institutions et organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 et à l'article L. 5314-1, par Pôle emploi, par l'institution chargée de l'amélioration du fonctionnement du marché de l'emploi des cadres créée par l'accord national interprofessionnel du 12 juillet 2011 relatif à l'Association pour l'emploi des cadres ainsi que par les opérateurs désignés au titre du 4° de l'article L. 6123-5, après avis du bureau du comité régional de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-3. Les opérateurs régionaux sont financés par France compétences et sélectionnés sur la base d'un appel d'offres national.

« Ces institutions, organismes et opérateurs assurent l'information directe des personnes sur les modalités d'accès à ce conseil et sur son contenu, selon des modalités définies par voie réglementaire. » ;

3° La section 3 est complétée par un article L. 6111-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-6-1. - Les organismes chargés du conseil en évolution professionnelle partagent les données relatives à leur activité de conseil dans les conditions prévues à l'article L. 6353-10.

« Ceux d'entre eux qui ne remplissent pas cette obligation perdent le bénéfice des dispositions mentionnées à l'article L. 6111-6, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019.

III. - Jusqu'à la désignation par France compétences des opérateurs en application du 4° de l'article L. 6123-5 du code du travail, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2019, les organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 du même code, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6 dudit code.

Chapitre II : Libérer et sécuriser les investissements pour les compétences des actifs

Section 1 : Champ d'application de la formation professionnelle

Article 4

I. - L'intitulé du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé : « La formation professionnelle ».

II. - Le chapitre III du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Catégories d'actions » ;

2° Les articles L. 6313-1 à L. 6313-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6313-1. - Les actions concourant au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle sont :

« 1° Les actions de formation ;

« 2° Les bilans de compétences ;

« 3° Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience, dans les conditions prévues au livre IV de la présente partie ;

« 4° Les actions de formation par apprentissage, au sens de l'article L. 6211-2.

« Art. L. 6313-2. - L'action de formation mentionnée au 1° de l'article L. 6313-1 se définit comme un parcours pédagogique permettant d'atteindre un objectif professionnel.

« Elle peut être réalisée en tout ou partie à distance.

« Elle peut également être réalisée en situation de travail.

« Les modalités d'application des deuxième et troisième alinéas du présent article sont déterminées par décret.

« Art. L. 6313-3. - Les actions de formation mentionnées au 1° de l'article L. 6313-1 ont pour objet :

« 1° De permettre à toute personne sans qualification professionnelle ou sans contrat de travail d'accéder dans les meilleures conditions à un emploi ;

« 2° De favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail, à l'évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l'emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail. Elles peuvent permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;

« 3° De réduire, pour les travailleurs dont l'emploi est menacé, les risques résultant d'une qualification inadaptée à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en les préparant à une mutation d'activité soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise. Elles peuvent permettre à des salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente, ou à des non-salariés d'accéder à de nouvelles activités professionnelles ;

« 4° De favoriser la mobilité professionnelle. » ;

3° Les articles L. 6313-4, L. 6313-9 et L. 6313-11 à L. 6313-15 sont abrogés ;

4° L'article L. 6313-10, qui devient l'article L. 6313-4, est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences » sont remplacés par les mots : « Les bilans de compétences mentionnés au 2° de l'article L. 6313-1 » ;

b) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Les informations demandées au bénéficiaire du bilan doivent présenter un lien direct et nécessaire avec son objet. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. Il est destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ce document de synthèse peut être communiqué, à sa demande, à l'opérateur du conseil en évolution professionnelle mentionné à l'article L. 6111-6. Les résultats détaillés et le document de synthèse ne peuvent être communiqués à toute autre personne ou institution qu'avec l'accord du bénéficiaire. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La durée du bilan de compétences ne peut excéder vingt-quatre heures par bilan. » ;

5° Les articles L. 6313-5 à L. 6313-8 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6313-5. - Les actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 ont pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1.

« Art. L. 6313-6. - Les actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 ont pour objet :

« 1° De permettre aux travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;

« 2° De dispenser aux travailleurs titulaires d'un contrat d'apprentissage ainsi qu'aux apprentis originaires de l'Union européenne en mobilité en France une formation générale associée à une formation technologique et pratique, qui complète la formation reçue en entreprise et s'articule avec elle ;

« 3° De contribuer au développement des connaissances, des compétences et de la culture nécessaires à l'exercice de la citoyenneté ;

« 4° De contribuer au développement de l'aptitude des apprentis à poursuivre des études par la voie de l'apprentissage ou par toute autre voie.

« La préparation à l'apprentissage vise à accompagner les personnes souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, par toute action qui permet de développer leurs connaissances et leurs compétences et de faciliter leur intégration dans l'emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Ces actions sont accessibles en amont d'un contrat d'apprentissage. Elles sont organisées par les centres de formation d'apprentis ainsi que par des organismes et établissements déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement agricole. Les bénéficiaires des actions de préparation à l'apprentissage sont obligatoirement affiliés à un régime de sécurité sociale tel que défini à l'article L. 6342-1. Par ailleurs, ils peuvent bénéficier d'une rémunération en application de l'article L. 6341-1. Les actions de préparation à l'apprentissage sont mises en œuvre par l'Etat dans les conditions fixées au II de l'article L. 6122-1.

« Art. L. 6313-7. - Sont dénommées formations certifiantes, les formations sanctionnées :

« 1° Par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 ;

« 2° Par l'acquisition d'un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1 ;

« 3° Par une certification enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6.

« Les autres formations peuvent faire l'objet d'une attestation dont le titulaire peut se prévaloir.

« Art. L. 6313-8. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »

III. - L'article L. 6322-44 du code du travail est abrogé.

IV. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° A la fin du premier alinéa de l'article L. 1225-56, les mots : « une action de formation du même type que celles définies au 10° de l'article L. 6313-1 » sont remplacés par les mots : « un bilan de compétences » ;

2° A la fin du 5° de l'article L. 5315-2, les mots : « prévues à l'article L. 6313-15 » sont supprimés ;

3° L'article L. 6411-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6411-1. - La validation des acquis de l'expérience mentionnée à l'article L. 6111-1 a pour objet l'acquisition d'une certification professionnelle enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1. » ;

4° L'article L. 6412-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6412-2. - Sous réserve des dérogations prévues aux articles L. 231-4 à L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, le ministère ou l'organisme certificateur au sens de l'article L. 6113-2 du présent code se prononce, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, sur la recevabilité du candidat à la validation des acquis de l'expérience au regard des conditions fixées aux articles L. 335-5 et L. 613-3 du code de l'éducation. A l'expiration de ce délai, l'absence de réponse vaut recevabilité de la demande. »

Article 5

L'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles est complété́ par un alinéa ainsi rédigé́ :

« Les personnes accueillies et accompagnées par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, au terme d'au moins douze mois de présence au sein de ces organismes, engager la procédure de validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 6411-1 du code du travail. »

Section 2 : Qualité

Article 6

I. - Le chapitre VI du titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Qualité des actions de formation professionnelle » ;

2° L'article L. 6316-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6316-1. - Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 financés par un opérateur de compétences, par la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, par l'Etat, par les régions, par la Caisse des dépôts et consignations, par Pôle emploi ou par l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 sont certifiés sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat. » ;

3° Sont ajoutés des articles L. 6316-2 à L. 6316-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 6316-2. - La certification mentionnée à l'article L. 6316-1 est délivrée par un organisme certificateur accrédité à cet effet ou en cours d'accréditation par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ou par tout autre organisme signataire d'un accord européen multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

« Elle peut également être délivrée par une instance de labellisation reconnue par France compétences sur la base du référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 du présent code.

« Art. L. 6316-3. - Un référentiel national déterminé par décret pris après avis de France compétences fixe les indicateurs d'appréciation des critères mentionnés à l'article L. 6316-1 ainsi que les modalités d'audit associées qui doivent être mises en œuvre.

« Ce référentiel prend notamment en compte les spécificités des publics accueillis et des actions dispensées par apprentissage.

« Les organismes financeurs mentionnés au même article L. 6316-1 procèdent à des contrôles afin de s'assurer de la qualité des formations effectuées.

« Art. L. 6316-4. - I. - Les établissements d'enseignement secondaire publics et privés associés à l'Etat par contrat ayant déclaré un centre de formation d'apprentis sont soumis à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 pour les actions de formation dispensées par apprentissage à compter du 1er janvier 2022.

« II. - Les établissements d'enseignement supérieur publics accrédités conformément à l'article L. 613-1 du code de l'éducation après évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ou après une évaluation dont les procédures ont été validées par celui-ci ainsi que les établissements d'enseignement supérieur privés évalués par le comité consultatif pour l'enseignement supérieur privé mentionné à l'article L. 732-1 du même code et ceux évalués par la commission mentionnée à l'article L. 642-3 dudit code sont réputés avoir satisfait à l'obligation de certification mentionnée à l'article L. 6316-1 du présent code.

« III. - Les accréditations et évaluations mentionnées au II sont mises en œuvre selon des critères et des indicateurs qui font l'objet d'une conférence annuelle entre France compétences, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et la commission mentionnée à l'article L. 642-3 du code de l'éducation. Cette conférence concourt à la réalisation de l'objectif de mise en cohérence des critères d'évaluation de la qualité des formations en apprentissage.

« Art. L. 6316-5. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. »

II. - L'article L. 6316-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les mots : « organismes collecteurs paritaires agrées mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agrées mentionnés à l'article L. 6333-1 » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6 » ;

2° Le mot : « continue » est supprimé.

III. - Le 2° du I du présent article, l'article L. 6316-2 du code du travail et le dernier alinéa de l'article L. 6316-3 du même code, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 7

Le chapitre VII du titre IV du livre V de la cinquième partie du code des transports est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Agrément des organismes de formation professionnelle maritime

« Sous-section 1

« Organismes de formation professionnelle maritime agréés

« Art. L. 5547-3. - I. - Sans préjudice des dispositions du livre III de la sixième partie du code du travail, la formation conduisant à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime ne peut être dispensée que dans le cadre d'un organisme de formation agréé à cet effet par l'autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. La formation s'exerce sous la responsabilité du représentant légal de l'établissement.

« II. - Les formations dispensées par des établissements placés sous tutelle du ministre chargé de la mer et conduisant à la délivrance d'un diplôme national sanctionnant la poursuite ou le suivi d'études secondaires au sens de l'article L. 337-1 du code de l'éducation ou d'études supérieures au sens des articles L. 612-2 et L. 613-1 du même code ne sont pas soumises à l'agrément prévu au I du présent article.

« Sous-section 2

« Conditions d'agrément des organismes de formation professionnelle maritime

« Art. L. 5547-4. - La décision d'agrément d'un organisme de formation professionnelle maritime est subordonnée au respect de conditions de délivrance, définies par décret en Conseil d'Etat, portant sur les programmes, sur les moyens matériels mis en œuvre pour la réalisation des formations et sur les niveaux de qualification et d'expérience de ses dirigeants, de ses formateurs et de ses évaluateurs requis selon les types et niveaux de formation dispensés en application de la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1978 et de la convention internationale sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille du 7 juillet 1995.

« Sous-section 3

« Sanctions administratives

« Art. L. 5547-5. - Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions de suspension et de retrait de l'agrément prévu au I de l'article L. 5547-3.

« Sous-section 4

« Dispositions pénales

« Art. L. 5547-6. - Le fait de réaliser des prestations de formation relative à l'obtention ou au maintien des titres de formation professionnelle maritime sans avoir obtenu l'agrément prévu à l'article L. 5547-3 ou en violation d'une mesure de suspension de cet agrément est puni de 4 500 € d'amende.

« Art. L. 5547-7. - Le fait de faire dispenser ou évaluer une formation relative à l'obtention ou au renouvellement des titres de la formation professionnelle maritime par des formateurs ou évaluateurs ne détenant pas les qualifications et l'expérience professionnelle requises par les conventions internationales mentionnées à l'article L. 5547-4 est puni de 4 500 € d'amende.

« Sous-section 5

« Agents de contrôle

« Art. L. 5547-8. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente section et des textes pris pour son application les fonctionnaires et agents mentionnés aux 2° à 4° et aux 8° et 10° de l'article L. 5222-1.

« Art. L. 5547-9. - Un décret en Conseil d'Etat prévoit les modalités d'application de la présente section. »

Article 8

I. - Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6312-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6312-1. - L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle est assuré :

« 1° A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de développement des compétences ;

« 2° A l'initiative du salarié, notamment par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 ;

« 3° Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1. » ;

2° L'article L. 6315-1 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du premier alinéa du I est complétée par les mots : « , à l'activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l'employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle » ;

b) Le second alinéa du même I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet entretien peut avoir lieu, à l'initiative du salarié, à une date antérieure à la reprise de poste. » ;

c) Au dernier alinéa du II, les mots : « deux des trois mesures mentionnées aux 1° à 3° du présent II » sont remplacés par les mots : « une formation autre que celle mentionnée à l'article L. 6321-2 » ;

d) Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. - Un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche peut définir un cadre, des objectifs et des critères collectifs d'abondement par l'employeur du compte personnel de formation des salariés. Il peut également prévoir d'autres modalités d'appréciation du parcours professionnel du salarié que celles mentionnés aux 1° à 3° du II du présent article ainsi qu'une périodicité des entretiens professionnels différente de celle définie au I. » ;

3° Le chapitre Ier du titre II est ainsi modifié :

a) A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 6321-1, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ;

b) Les intitulés des sous-sections 1 et 3 de la section 2 sont supprimés ;

c) L'article L. 6321-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6321-2. - Toute action de formation qui conditionne l'exercice d'une activité ou d'une fonction, en application d'une convention internationale ou de dispositions légales et règlementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération. » ;

d) L'article L. 6321-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6321-6. - Les actions de formation autres que celles mentionnées à l'article L. 6321-2 constituent également un temps de travail effectif et donnent lieu pendant leur déroulement au maintien par l'entreprise de la rémunération, à l'exception :

« 1° Des actions de formation déterminées par accord collectif d'entreprise ou, à défaut, de branche qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, selon le cas, soit dans une limite horaire par salarié, soit dans une limite correspondant à un pourcentage du forfait pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, fixées par ledit accord. L'accord peut également prévoir les contreparties mises en œuvre par l'employeur pour compenser les charges induites par la garde d'enfant pour les salariés qui suivent des formations se déroulant en dehors du temps de travail ;

« 2° En l'absence d'accord collectif et avec l'accord du salarié, des actions de formation qui peuvent se dérouler, en tout ou partie, hors du temps de travail, dans la limite de trente heures par an et par salarié. Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention de forfait en jours ou en heures sur l'année, cette limite est fixée à 2 % du forfait.

« L'accord du salarié est formalisé et peut être dénoncé.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. » ;

e) A l'article L. 6321-7, au début, sont ajoutés les mots : « Dans les cas prévus aux 1° et 2° de l'article L. 6321-6 » et les mots : « de développement des compétences » sont remplacés par les mots : « hors temps de travail » ;

f) Les articles L. 6321-8, L. 6321-10 et L. 6321-12 sont abrogés ;

g) L'article L. 6321-11 devient l'article L. 6321-8 ;

h) L'article L. 6321-13, qui devient l'article L. 6321-9, est ainsi modifié :

- à la première phrase du premier alinéa, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences » ;

- le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les saisonniers pour lesquels l'employeur s'engage à reconduire le contrat la saison suivante peuvent également bénéficier d'un abondement du compte personnel de formation par accord de branche ou d'entreprise. » ;

i) Les articles L. 6321-14 à L. 6321-16 deviennent, respectivement, les articles L. 6321-10 à L. 6321-12 ainsi rétablis.

II. - Après le 4° du II de l'article L. 2312-26 du code du travail, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les informations sur la mise en œuvre des entretiens professionnels et de l'état des lieux récapitulatifs prévus à l'article L. 6315-1 ; ».

III. - Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la mise en œuvre des entretiens professionnels prévus à l'article L. 6315-1 du code du travail.

IV. - Au 3° de l'article L. 2242-20 du code du travail, les mots : « plan de formation » sont remplacés par les mots : « plan de développement des compétences ».

V. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2312-24 du code du travail est ainsi modifiée :

1° La seconde occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » ;

2° A la fin, sont ajoutés les mots : « et sur le plan de développement des compétences ».

Article 9

I. - Le chapitre II du titre II du livre IV de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions générales de mise en œuvre » ;

2° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé : « Congé de validation des acquis de l'expérience » ;

3° Les articles L. 6422-1 et L. 6422-2 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6422-1. - Lorsqu'un salarié fait valider les acquis de son expérience en tout ou partie pendant le temps de travail et à son initiative, il bénéficie d'un congé à cet effet.

« Le salarié demande à l'employeur une autorisation d'absence prévue à l'article L. 6323-17. L'employeur peut refuser cette autorisation pour des raisons de service, motivant son report sous un délai et selon des modalités définis par décret.

« Art. L. 6422-2. - La durée de cette autorisation d'absence ne peut excéder vingt-quatre heures par session d'évaluation. Cette durée peut être augmentée par convention ou accord collectif pour les salariés n'ayant pas atteint un niveau de qualification fixé par décret ou dont l'emploi est menacé par les évolutions économiques ou technologiques. » ;

4° La section 2 est ainsi rédigée :

« Section 2

« Rémunération

« Art. L. 6422-3. - Les heures consacrées à la validation des acquis de l'expérience bénéficiant de l'autorisation prévue à l'article L. 6422-1 constituent du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération et de la protection sociale du salarié conformément aux articles L. 6323-18 et L. 6323-19 et par dérogation à l'article L. 6323-17-5. » ;

5° Au début de la section 3, sont ajoutés des articles L. 6422-4 et L. 6422-5 ainsi rétablis :

« Art. L. 6422-4. - Les frais afférents aux actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience comprennent les frais de procédure et d'accompagnement déterminés par voie réglementaire.

« Art. L. 6422-5. - Les motifs de refus des demandes de prise en charge des frais mentionnés à l'article L. 6422-4 sont déterminés par voie réglementaire. » ;

6° Les articles L. 6422-6 à L. 6422-9 sont abrogés ;

7° L'article L. 6422-10 devient l'article L. 6422-6.

II. - Au septième alinéa du II de l'article L. 335-5 du code de l'éducation, les mots : « à son initiative ou à l'initiative du candidat » sont remplacés par les mots : « avec ce dernier ».

III. - A titre expérimental jusqu'au 31 décembre 2021 et par dérogation à l'article L. 6411-1 du code du travail, les actions de validation des acquis de l'expérience ont pour objet l'acquisition d'un ou plusieurs blocs de compétences au sens de l'article L. 6113-1 du même code. Le périmètre des certifications professionnelles concernées par l'expérimentation et son cahier des charges sont définis par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. Ces actions contribuent, le cas échéant, au positionnement préalable au suivi de l'action de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle prévu à l'article L. 6323-17-2 dudit code. Un rapport d'évaluation de l'expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois après le terme de l'expérimentation, dressant notamment le bilan de l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'expérimentation.

Article 10

Au 1° de l'article L. 2312-36 du code du travail, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « , évolution professionnelle ».

Chapitre III : Transformer l'alternance

Section 1 : Conditions contractuelles de travail par apprentissage

Article 11

I. - A titre expérimental et jusqu'au 31 décembre 2021, sur l'ensemble du territoire national, pour un apprenti embauché en contrat d'apprentissage, la visite d'information et de prévention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4624-1 du code du travail peut être réalisée par un professionnel de santé de la médecine de ville, dans des conditions définies par décret, lorsqu'aucun professionnel de santé mentionné au premier alinéa du même article L. 4624-1 n'est disponible dans un délai de deux mois.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

II. - Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6211-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il contribue à l'insertion professionnelle. » ;

b) Au second alinéa, le mot : « jeunes » est supprimé ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La formation est gratuite pour l'apprenti et pour son représentant légal. » ;

2° L'article L. 6211-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-4. - Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et de l'artisanat et les chambres d'agriculture exercent leurs attributions en matière d'apprentissage dans le cadre du présent livre. Elles participent à la formation professionnelle initiale ou continue, notamment grâce aux établissements publics et privés d'enseignement qu'elles créent, gèrent ou financent.

« Elles contribuent au développement de l'apprentissage en accomplissant les missions :

« 1° D'accompagner les entreprises qui le souhaitent, notamment pour la préparation du contrat d'apprentissage, préalablement à son dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 6224-1. A ce dernier titre, les chambres consulaires peuvent être chargées par les opérateurs de compétences de participer à la mission définie au même article L. 6224-1 ;

« 2° D'assurer la médiation définie à l'article L. 6222-39 ;

« 3° De participer à la formation des maîtres d'apprentissage. Dans ce cadre, elles peuvent conclure avec les opérateurs de compétences des conventions de partenariat ;

« 4° De participer au service public régional de l'orientation conformément à l'article L. 6111-3 ;

« 5° De participer à la gouvernance régionale de l'apprentissage conformément à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. » ;

3° A l'article L. 6221-2, après le mot : « apprenti », sont insérés les mots : « ou à son représentant légal » et les deux occurrences des mots : « de l'enregistrement » sont remplacées par les mots : « du dépôt » ;

4° Au dernier alinéa de l'article L. 6222-22-1, le mot : « enregistré » est remplacé par le mot : « déposé » ;

5° L'intitulé du chapitre IV du titre II est ainsi rédigé : « Dépôt du contrat » ;

6° L'article L. 6224-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6224-1. - Le contrat d'apprentissage ou, le cas échéant, la déclaration mentionnée à l'article L. 6222-5 est déposé auprès de l'opérateur de compétences dans des conditions fixées par voie réglementaire. » ;

7° Les articles L. 6224-2 à L. 6224-8 sont abrogés ;

8° A l'article L. 6227-11, les mots : « , revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti, autorisé, le cas échéant, par son représentant légal, » sont supprimés et les mots : « adressé pour enregistrement au » sont remplacés par les mots : « déposé auprès du » ;

9° L'article L. 6227-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6227-12. - L'ensemble des dispositions relatives à l'apprentissage est applicable au secteur public non industriel et commercial, à l'exception des articles L. 6222-5, L. 6222-13, L. 6222-16, L. 6222-31, L. 6222-39, L. 6223-1, L. 6224-1, L. 6225-1 à L. 6225-3-1, L. 6243-1 et L. 6243-1-2.

« Les modalités de mise en œuvre du présent chapitre sont déterminées par voie réglementaire. »

III. - Les 2° à 8° du II du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

IV. - A titre expérimental sur l'ensemble du territoire national et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, lorsque l'employeur de l'apprenti est un groupement d'employeurs tel que prévu à l'article L. 1253-1 du code du travail, la formation pratique peut être dispensée chez trois de ses membres. Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation. Le suivi de l'apprentissage s'effectue sous la tutelle d'une personne tierce, appartenant au groupement d'employeurs.

Article 12

A partir du 1er janvier 2020, pour une durée de trois ans, les actions de formation par apprentissage mentionnées à l'article L. 6313-6 du code du travail peuvent être mises en œuvre à titre expérimental dans des établissements pénitentiaires. Cette expérimentation vise à permettre à des détenus âgés au plus de vingt-neuf ans révolus d'obtenir une qualification professionnelle sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail ne s'applique pas à cette expérimentation.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Article 13

I. - Sans préjudice de l'exploitation des résultats déjà obtenus au cours de l'expérimentation prévue par cette disposition, en vue de leur évaluation, l'article 77 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.

II. - Le chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6222-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « vingt-neuf ans révolus » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « souscrire » est remplacé par le mot : « débuter » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 6222-2, les mots : « vingt-cinq ans » sont remplacés par les mots : « vingt-neuf ans révolus » ;

3° L'article L. 6222-7-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-7-1. - La durée du contrat d'apprentissage, lorsqu'il est conclu pour une durée limitée, ou de la période d'apprentissage, lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée, varie entre six mois et trois ans, sous réserve des cas de prolongation prévus à l'article L. 6222-11.

« Elle est égale à la durée du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, laquelle est fixée en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage peut être inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, compte tenu du niveau initial de compétences de l'apprenti ou des compétences acquises, le cas échéant, lors d'une mobilité à l'étranger, telle que prévue à l'article L. 6222-42, lors d'une activité militaire dans la réserve opérationnelle prévue au livre II de la quatrième partie du code de la défense, lors d'un service civique défini au II de l'article L. 120-1 du code du service national, lors d'un volontariat militaire prévu à l'article L. 121-1 du même code ou lors d'un engagement comme sapeur-pompier volontaire en application de l'article L. 723-3 du code de la sécurité intérieure. Cette durée est alors fixée par une convention tripartite signée par le centre de formation, l'employeur et l'apprenti ou son représentant légal, annexée au contrat d'apprentissage. » ;

4° Les articles L. 6222-8 à L. 6222-10 sont abrogés ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 6222-11, les mots : « l'examen » sont remplacés par les mots : « l'obtention du diplôme ou du titre professionnel visé » ;

6° L'article L. 6222-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-12. - Le contrat d'apprentissage porte mention de la date du début de l'exécution du contrat d'apprentissage, de la période de formation pratique chez l'employeur et de la période de formation en centre de formation d'apprentis.

« La date de début de la formation pratique chez l'employeur ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat.

« La date de début de la période de formation en centre de formation d'apprentis ne peut être postérieure de plus de trois mois au début d'exécution du contrat. » ;

7° L'article L. 6222-12-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-12-1. - Par dérogation à l'article L. 6222-12, toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d'une durée de trois mois.

« Elle bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle et le centre de formation d'apprentis dans lequel elle est inscrite l'assiste dans la recherche d'un employeur. Les coûts de formation correspondants peuvent faire l'objet d'une prise en charge par les opérateurs de compétences selon des modalités déterminées par décret.

« A tout moment, le bénéficiaire du présent article peut signer un contrat d'apprentissage. Dans ce cas, la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est réduite du nombre de mois écoulés depuis le début du cycle de formation. »

III. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 3162-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3162-1. - Les jeunes travailleurs ne peuvent être employés à un travail effectif excédant huit heures par jour et trente-cinq heures par semaine.

« Par dérogation au premier alinéa, pour certaines activités déterminées par décret en Conseil d'Etat, lorsque l'organisation collective du travail le justifie, il peut être dérogé :

« 1° A la durée hebdomadaire de travail effectif de trente-cinq heures, dans la limite de cinq heures par semaine ;

« 2° A la durée quotidienne de travail effectif de huit heures, dans la limite de deux heures par jour.

« Lorsqu'il est fait application des dépassements prévus aux 1° et 2° :

« a) Des périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures accomplies au-delà de la durée quotidienne de huit heures sont attribuées ;

« b) Les heures supplémentaires éventuelles, ainsi que leurs majorations, donnent lieu à un repos compensateur équivalent.

« Pour les autres activités et à titre exceptionnel, des dérogations aux durées maximales hebdomadaire et quotidienne de travail effectif fixées au premier alinéa peuvent être accordées dans la limite de cinq heures par semaine par l'inspecteur du travail après avis conforme du médecin du travail ou du médecin chargé du suivi médical de l'élève.

« La durée du travail des intéressés ne peut en aucun cas être supérieure à la durée quotidienne ou hebdomadaire normale du travail des adultes employés dans l'établissement. » ;

2° L'article L. 6222-25 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-25. - La durée du temps de travail de l'apprenti de moins de dix-huit ans est déterminée dans les conditions fixées à l'article L. 3162-1. »

IV. - A l'article L. 5547-1 du code des transports, les mots : « titre Ier du livre Ier » sont remplacés par les mots : « titre II du livre II ».

V. - L'article L. 6222-42 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. - » ;

b) Le mot : « déterminée » est supprimé ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La durée d'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

« Pendant la période de mobilité à l'étranger, les dispositions de l'article L. 6211-2 ne s'appliquent pas. » ;

3° Au début du deuxième alinéa, est ajoutée la mention : « II. - » ;

4° Au même deuxième alinéa, après les mots : « la France », sont insérés les mots : « ou hors de l'Union européenne » ;

5° A la première phrase du septième alinéa, après les mots : « mobilité dans », sont insérés les mots : « ou hors de » ;

6° A la seconde phrase du même septième alinéa, après le mot : « vieillesse, », il est inséré le mot : « maternité, » ;

7° Ledit septième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire. » ;

8° A l'avant-dernier alinéa, après le mot : « dans », sont insérés les mots : « ou hors de » ;

9° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« III. - Pour les périodes de mobilité n'excédant pas quatre semaines, une convention de mise à disposition organisant la mise à disposition d'un apprenti peut être conclue entre l'apprenti, l'employeur en France, le centre de formation en France et le centre de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger. » ;

10° Le dernier alinéa est supprimé.

VI. - A l'article L. 6222-44 du code du travail, les mots : « l'employeur, l'apprenti et la ou les entreprises d'un autre Etat susceptibles d'accueillir temporairement l'apprenti » sont remplacés par les mots : « l'apprenti, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, le centre de formation en France et le centre de formation à l'étranger ».

VII. - La section 3 du chapitre III du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6223-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6223-8-1. - Le maître d'apprentissage doit être salarié de l'entreprise, volontaire, majeur et offrir toutes garanties de moralité. Le cas échéant, l'employeur peut remplir cette fonction.

« Les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage en application de l'article L. 6223-1 sont déterminées par convention ou accord collectif de branche.

« A défaut d'un tel accord, les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage sont déterminées par voie réglementaire.

« Pour les contrats conclus en application de l'article L. 6227-1, les conditions de compétence professionnelle exigées d'un maître d'apprentissage sont déterminées par voie réglementaire. »

VIII. - A l'article L. 6222-27 du code du travail, les mots : « perçoit un salaire » sont remplacés par les mots : « ne peut percevoir un salaire inférieur à un montant » et les mots : « dont le montant varie » sont remplacés par le mot : « variant ».

IX. - Le III de l'article L. 335-5 du code de l'éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette dispense est systématiquement octroyée à tout candidat maître d'apprentissage justifiant de la formation d'au moins trois apprentis ayant obtenu leur certification. »

X. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2021, un rapport sur la mise en pratique de l'extension de l'âge jusqu'à vingt-neuf ans révolus de l'apprentissage prévue à l'article L. 6222-2 du code du travail ainsi que sur la possibilité d'ouvrir les formations en apprentissage aux actifs au chômage et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active sous condition d'inscription dans une formation d'apprentissage au sein d'un secteur en tension. Ce rapport s'intéresse aux conditions de mise en œuvre de cette extension, à son impact sur le nombre d'apprentis, à la bonne intégration des personnes concernées au sein du dispositif de l'apprentissage et à l'évolution des méthodes pédagogiques intervenues du fait de cette extension à de nouveaux publics.

XI. - A titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, le contrat d'apprentissage peut être exécuté en partie à l'étranger, dans l'environnement géographique au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an, sous réserve que la France ait conclu des accords bilatéraux avec les pays dans lesquels se déroule le contrat d'apprentissage.

Article 14

L'article L. 337-3-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 337-3-1. - Au cours de la dernière année de scolarité au collège, les élèves volontaires peuvent suivre une classe intitulée “troisième « prépa-métiers »”. Cette classe vise à préparer l'orientation des élèves, en particulier vers la voie professionnelle et l'apprentissage, et leur permet de poursuivre l'acquisition du socle commun de connaissances, de compétences et de culture mentionné à l'article L. 122-1-1. Elle permet de renforcer la découverte des métiers, notamment par des périodes d'immersion en milieu professionnel, et prépare à l'apprentissage, notamment par des périodes d'immersion dans des centres de formation d'apprentis, des sections d'apprentissage ou des unités de formation par apprentissage.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 15

I. - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 4153-6 du code du travail, les mots : « de recevoir en stage des mineurs » sont remplacés par les mots : « d'affecter des mineurs en stage au service du bar ».

II. - Au premier alinéa de l'article L. 3336-4 du code de la santé publique, les mots : « de recevoir en stage des mineurs » sont remplacés par les mots : « d'affecter des mineurs en stage au service du bar ».

Article 16

Le titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6222-18 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. » ;

b) Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.

« Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit.

« En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Après le même article L. 6222-18, sont insérés des articles L. 6222-18-1 et L. 6222-18-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 6222-18-1. - Lorsque le centre de formation d'apprentis prononce l'exclusion définitive de l'apprenti, l'employeur peut engager à son encontre une procédure de licenciement. Cette exclusion constitue la cause réelle et sérieuse du licenciement, qui est prononcé dans les conditions prévues par les dispositions du code du travail relatives à la rupture du contrat de travail pour motif personnel. Le centre de formation d'apprentis ou l'apprenti peut saisir le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 et, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation.

« A défaut pour l'apprenti d'être inscrit dans un nouveau centre de formation d'apprentis dans un délai de deux mois à compter de son exclusion définitive, son maintien dans l'entreprise est subordonné à la conclusion soit d'un contrat de travail dans les conditions du droit commun, soit d'un avenant mettant fin à la période d'apprentissage lorsque le contrat d'apprentissage est conclu pour une durée indéterminée.

« Art. L. 6222-18-2. - En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation. » ;

3° A l'article L. 6222-21, les mots : « les deux premiers mois d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « la période prévue au premier alinéa de l'article L. 6222-18 » ;

4° La section 1 du chapitre V est complétée par un article L. 6225-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6225-3-1. - En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6225-3, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation. »

Article 17

Le II de l'article 175 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport étudie la possibilité de créer un dispositif d'aide de l'Etat au bénéfice des centres de formation d'apprentis au sein desquels une personne résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville suit une formation par apprentissage et au bénéfice des entreprises qui embauchent cette personne en contrat d'apprentissage. »

Section 2 : L'orientation et l'offre de formation

Article 18

I. - Le I de l'article L. 6111-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° A la fin de la seconde phrase du quatrième alinéa, sont ajoutés les mots : « ainsi que l'accompagnement utile aux élèves, étudiants ou apprentis pour trouver leur voie de formation » ;

2° Au début du cinquième alinéa, sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « La région organise des actions d'information sur les métiers et les formations aux niveaux régional, national et européen ainsi que sur la mixité des métiers et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en direction des élèves et de leurs familles, des apprentis ainsi que des étudiants, notamment dans les établissements scolaires et universitaires. Lorsque ces actions ont lieu dans un établissement scolaire, elles sont organisées en coordination avec les psychologues de l'éducation nationale et les enseignants volontaires formés à cet effet. Pour garantir l'unité du service public de l'orientation et favoriser l'égalité d'accès de l'ensemble des élèves, des apprentis et des étudiants à cette information sur les métiers et les formations, un cadre national de référence est établi conjointement entre l'Etat et les régions. Il précise les rôles respectifs de l'Etat et des régions et les principes guidant l'intervention des régions dans les établissements. » ;

3° Au même cinquième alinéa, les mots : « ainsi que la mise en place du conseil en évolution professionnelle, assure un rôle d'information » sont supprimés ;

4° Ledit cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avec le concours de l'établissement public national mentionné à l'article L. 313-6 dudit code, elle élabore la documentation de portée régionale sur les enseignements et les professions et, en lien avec les services de l'Etat, diffuse l'information et la met à disposition des établissements de l'enseignement scolaire et supérieur, selon des modalités fixées par décret. »

II. - Le II du même article L. 6111-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La région établit annuellement un rapport publié rendant compte des actions mises en œuvre par les structures en charge de l'orientation professionnelle et garantissant la qualité de l'information disponible auprès des jeunes, notamment en termes de lutte contre les stéréotypes et les classifications sexistes. »

III. - Le livre III du code de l'éducation est ainsi modifié :

1° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 313-6, après le mot : « avec », sont insérés les mots : « les régions et » ;

2° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 331-7, les mots : « conseillers d'orientation-psychologues » sont remplacés par les mots : « psychologues de l'éducation nationale » ;

3° L'article L. 332-3-1 est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cadre du parcours individuel d'information, d'orientation et de découverte du monde économique et professionnel défini à l'article L. 331-7, » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A leur demande et sous réserve de l'accord du chef d'établissement, les élèves mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent effectuer une période d'observation en milieu professionnel, d'une durée maximale d'une journée par an, sur leur temps scolaire. »

IV. - Après l'article L. 124-3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 124-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 124-3-1. - Des périodes d'observation en milieu professionnel dans une entreprise, une administration ou une association, d'une durée maximale d'une semaine, peuvent être proposées, en dehors des semaines réservées aux cours et au contrôle de connaissances, aux étudiants de l'enseignement supérieur, en vue de l'élaboration de leur projet d'orientation professionnelle. Dans l'exercice de leurs compétences, les chambres consulaires apportent leur appui à l'organisation de ces périodes. »

V. - Les missions exercées par les délégations régionales de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions en matière de diffusion de la documentation ainsi que d'élaboration des publications à portée régionale relatives à l'orientation scolaire et professionnelle des élèves et des étudiants sont transférées aux régions, à la collectivité de Corse et aux collectivités territoriales de Martinique et de Guyane.

VI. - A. - Les services ou parties de service qui participent à l'exercice des compétences transférées aux collectivités territoriales en application du présent article sont mis à disposition ou transférés selon les modalités prévues aux articles 80 et 81, au I de l'article 82, au premier alinéa du I et aux II à VIII de l'article 83 et aux articles 84 à 87 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.

B. - Pour l'application du second alinéa du I de l'article 80 de la même loi, la date : « 31 décembre 2012 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2016 ».

C. - Pour l'application des articles 81 et 82 de ladite loi, les références au président du conseil régional et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse sont remplacées par des références au président du conseil régional, au président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, au président de l'assemblée de Guyane et au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique.

D. - Pour l'application du I de l'article 81 de la même loi, les mots : « chefs des services de l'Etat » sont remplacés par les mots : « délégués régionaux de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions ».

E. - Pour l'application du II du même article 81, la première phrase est ainsi rédigée : « Dans un délai de trois mois à compter de la publication du décret approuvant une convention type et après consultation, durant la même période, du comité technique placé auprès de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et des comités techniques placés auprès des collectivités territoriales concernées, une convention, conclue entre le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions, le recteur de région académique, le préfet de région et le président de l'exécutif de la collectivité territoriale concernée constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice des compétences transférées, mis à disposition à titre gratuit de la collectivité bénéficiaire du transfert de compétences en application de l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel. »

F. - Pour l'application du III dudit article 81, les mots : « de chaque catégorie de collectivités territoriales et de leurs groupements » sont remplacés par les mots : « de la catégorie de collectivités territoriales concernée par les transferts de compétences prévus à l'article 18 de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel ».

VII. - A. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les transferts de compétences à titre définitif prévus par la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ouvrent droit à une compensation financière dans les conditions fixées aux articles L. 1614-l à L. 1614-7 du code général des collectivités territoriales.

Les ressources attribuées au titre de cette compensation sont équivalentes aux dépenses consacrées, à la date du transfert, par l'Etat à l'exercice des compétences transférées, diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.

Le droit à compensation des charges d'investissement transférées par le présent article est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes et hors fonds de concours, constatées sur une période d'au moins cinq ans précédant le transfert de compétences.

Le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées par le présent article est égal à la moyenne des dépenses actualisées constatées sur une période maximale de trois ans précédant le transfert de compétences.

Un décret fixe les modalités d'application des troisième et avant-dernier alinéas du présent A, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales. Ce décret définit notamment les modalités de répartition entre les collectivités bénéficiaires du droit à compensation des charges d'investissement transférées.

B. - La compensation financière des transferts de compétences s'opère, à titre principal, par l'attribution d'impositions de toute nature, dans des conditions fixées en loi de finances.

Si les recettes provenant des impositions attribuées en application du présent B diminuent pour des raisons étrangères au pouvoir de modulation éventuel reconnu aux collectivités bénéficiaires, l'Etat compense cette perte dans des conditions fixées en loi de finances afin de garantir à celles-ci un niveau de ressources équivalent à celui qu'il consacrait à l'exercice de la compétence avant son transfert. Ces diminutions de recettes et les mesures de compensation prises au titre du présent alinéa font l'objet d'un rapport du Gouvernement présenté chaque année à la commission consultative mentionnée à l'article L. 1211-4-l du code général des collectivités territoriales.

C. - Sous réserve des dispositions prévues au présent article, les créations ou extensions de compétences obligatoires et définitives prévues par la présente loi et ayant pour conséquence d'accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements sont accompagnées de ressources financières dans les conditions fixées aux articles L. 1614-1-1, L. 1614-3, L. 1614-3-1 et L. 1614-5-1 du code général des collectivités territoriales.

VIII. - Pour l'exercice par les régions de la mission d'information des élèves et des étudiants sur les formations et les métiers, prévue au cinquième alinéa du I de l'article L. 6111-3 du code du travail, l'Etat peut, à titre expérimental, pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 2019, avec l'accord des intéressés, mettre à la disposition des régions des agents exerçant dans les services et établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, selon des modalités définies par décret. Par dérogation à l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, les mises à disposition individuelles effectuées dans ce cadre ne donnent pas lieu à remboursement.

Article 19

Au 2° de l'article L. 4153-1 du code du travail, les mots : « dernières années de leur scolarité obligatoire » sont remplacés par les mots : « derniers niveaux de l'enseignement des collèges ou durant la scolarité au lycée ».

Article 20

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

Article 21

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

Article 22

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

Article 23

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

Article 24

I. - L'article L. 6111-8 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6111-8. - Chaque année, pour chaque centre de formation d'apprentis et pour chaque lycée professionnel, sont rendus publics quand les effectifs concernés sont suffisants :

« 1° Le taux d'obtention des diplômes ou titres professionnels ;

« 2° Le taux de poursuite d'études ;

« 3° Le taux d'interruption en cours de formation ;

« 4° Le taux d'insertion professionnelle des sortants de l'établissement concerné, à la suite des formations dispensées ;

« 5° La valeur ajoutée de l'établissement.

« Pour chaque centre de formation d'apprentis, est également rendu public chaque année le taux de rupture des contrats d'apprentissage conclus.

« Les modalités de diffusion des informations publiées sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'éducation nationale. »

II. - L'article L. 6211-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d'apprentis, dont tout ou partie peut être effectué à distance.

« La durée de formation en centre de formation tient compte des exigences propres à chaque niveau de qualification et des orientations prévues par les conventions ou les accords de branches nationaux ou conclus à d'autres niveaux territoriaux mentionnés à l'article L. 2261-23.

« Sous réserve, le cas échéant, des règles fixées par l'organisme certificateur du diplôme ou titre à finalité professionnelle visé, cette durée ne peut être inférieure à 25 % de la durée totale du contrat. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les formations par apprentissage conduisant à l'obtention d'un diplôme sont soumises à un contrôle pédagogique associant les corps d'inspection ou les agents publics habilités par les ministres certificateurs et des représentants désignés par les branches professionnelles et les chambres consulaires, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - Le titre V du livre II de la sixième partie du code du travail est abrogé.

IV. - L'article L. 241-9 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-9. - Le contrôle pédagogique des formations par apprentissage conduisant à un diplôme est organisé dans les conditions fixées à l'article L. 6211-2 du code du travail. »

V. - La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est ainsi modifiée :

1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 421-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il procède de sa seule initiative à la passation de la convention mentionnée à l'article L. 6233-1 du code du travail et au dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 6351-1 du même code. » ;

2° L'article L. 421-6 est ainsi rétabli :

« Art. L. 421-6. - Les établissements publics locaux d'enseignement peuvent dispenser des actions de formation par apprentissage mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 du code du travail. »

VI. - Le titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :

« Titre III

« DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES APPLICABLES AUX CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS

« Chapitre Ier

« Missions et obligations des centres de formation d'apprentis

« Art. L. 6231-1. - Le titre V du livre III de la présente partie, à l'exception des articles L. 6353-3 à L. 6353-7, s'applique aux centres de formation d'apprentis.

« Les dispositions spécifiques applicables à ces organismes sont prévues au présent titre.

« Art. L. 6231-2. - Les centres de formation dispensant les actions mentionnées au 4° de l'article L. 6313-1 ont pour mission :

« 1° D'accompagner les personnes, y compris celles en situation de handicap, souhaitant s'orienter ou se réorienter par la voie de l'apprentissage, en développant leurs connaissances et leurs compétences et en facilitant leur intégration en emploi, en cohérence avec leur projet professionnel. Pour les personnes en situation de handicap, le centre de formation d'apprentis appuie la recherche d'un employeur et facilite leur intégration tant en centre de formation d'apprentis qu'en entreprise en proposant les adaptations nécessaires au bon déroulement de leur contrat d'apprentissage. Pour accomplir cette mission, le centre de formation d'apprentis désigne un référent chargé de l'intégration des personnes en situation de handicap ;

« 2° D'appuyer et d'accompagner les postulants à l'apprentissage dans leur recherche d'un employeur ;

« 3° D'assurer la cohérence entre la formation dispensée en leur sein et celle dispensée au sein de l'entreprise, en particulier en organisant la coopération entre les formateurs et les maîtres d'apprentissage ;

« 4° D'informer, dès le début de leur formation, les apprentis de leurs droits et devoirs en tant qu'apprentis et en tant que salariés et des règles applicables en matière de santé et de sécurité en milieu professionnel ;

« 5° De permettre aux apprentis en rupture de contrat la poursuite de leur formation pendant six mois tout en les accompagnant dans la recherche d'un nouvel employeur, en lien avec le service public de l'emploi. Les apprentis en rupture de contrat sont affiliés à un régime de sécurité sociale et peuvent bénéficier d'une rémunération, en application des dispositions prévues respectivement aux articles L. 6342-1 et L. 6341-1 ;

« 6 D'apporter, en lien avec le service public de l'emploi, en particulier avec les missions locales, un accompagnement aux apprentis pour prévenir ou résoudre les difficultés d'ordre social et matériel susceptibles de mettre en péril le déroulement du contrat d'apprentissage ;

« 7° De favoriser la mixité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à la question de l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à la prévention du harcèlement sexuel au travail et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui met en avant les avantages de la mixité. Ils participent à la lutte contre la répartition sexuée des métiers ;

« 8° D'encourager la mixité des métiers et l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en organisant des actions d'information sur ces sujets à destination des apprentis ;

« 9° De favoriser, au-delà de l'égalité entre les femmes et les hommes, la diversité au sein de leurs structures en sensibilisant les formateurs, les maîtres d'apprentissage et les apprentis à l'égalité des chances et à la lutte contre toutes formes de discriminations et en menant une politique d'orientation et de promotion des formations qui mette en avant les avantages de la diversité ;

« 10° D'encourager la mobilité nationale et internationale des apprentis en nommant un personnel dédié, qui peut comprendre un référent mobilité mobilisant, au niveau national, les ressources locales et, au niveau international, les programmes de l'Union européenne, et en mentionnant, le cas échéant, dans le contenu de la formation, la période de mobilité ;

« 11° D'assurer le suivi et l'accompagnement des apprentis quand la formation prévue au 2° de l'article L. 6211-2 est dispensée en tout ou partie à distance ;

« 12° D'évaluer les compétences acquises par les apprentis, y compris sous la forme d'un contrôle continu, dans le respect des règles définies par chaque organisme certificateur ;

« 13° D'accompagner les apprentis ayant interrompu leur formation et ceux n'ayant pas, à l'issue de leur formation, obtenu de diplôme ou de titre à finalité professionnelle vers les personnes et les organismes susceptibles de les accompagner dans la définition d'un projet de poursuite de formation ;

« 14° D'accompagner les apprentis dans leurs démarches pour accéder aux aides auxquelles ils peuvent prétendre au regard de la législation et de la réglementation en vigueur.

« Les centres de formation peuvent confier certaines de ces missions aux chambres consulaires dans des conditions déterminées par décret.

« Art. L. 6231-3. - Tout centre de formation d'apprentis prévoit l'institution d'un conseil de perfectionnement dont la fonction est de veiller à son organisation et à son fonctionnement.

« Art. L. 6231-4. - Tout centre de formation d'apprentis a l'obligation de mettre en place une comptabilité analytique. Les règles de mise en œuvre de cette comptabilité analytique ainsi que le seuil à partir duquel cette obligation s'applique sont fixés par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« Art. L. 6231-5. - Les statuts de l'organisme de formation qui dispense des actions au titre du 4° de l'article L. 6313-1 mentionnent expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage.

« Art. L. 6231-6. - Il est interdit de donner le nom de centre de formation d'apprentis à un organisme dont la déclaration d'activité n'a pas été enregistrée par l'autorité administrative conformément à l'article L. 6351-1 et dont les statuts ne font pas référence à l'apprentissage.

« Le fait de contrevenir aux dispositions du premier alinéa du présent article est puni de 4 500 € d'amende.

« Art. L. 6231-7. - La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau européen sont apposés sur la façade des centres de formation d'apprentis. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des mêmes établissements.

« Chapitre II

« Organisation de l'apprentissage au sein des centres de formation d'apprentis

« Art. L. 6232-1. - Un centre de formation d'apprentis peut conclure avec des établissements d'enseignement, des organismes de formation ou des entreprises une convention aux termes de laquelle ces derniers assurent tout ou partie des enseignements normalement dispensés par le centre de formation d'apprentis et mettent à disposition des équipements pédagogiques ou d'hébergement.

« Les centres de formation d'apprentis mentionnés au premier alinéa conservent la responsabilité pédagogique et administrative des enseignements dispensés.

« Chapitre III

« Création d'unités de formation par apprentissage

« Art. L. 6233-1. - Les enseignements dispensés par le centre de formation d'apprentis peuvent être dispensés dans un établissement d'enseignement au sein d'une unité de formation par apprentissage. Cette unité est créée dans le cadre d'une convention entre cet établissement et le centre de formation d'apprentis.

« L'établissement d'enseignement a la responsabilité pédagogique des formations dispensées par son unité de formation par apprentissage.

« Chapitre IV

« Dispositions d'application

« Art. L. 6234-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'application du présent titre. »

VII. - Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le 3° de l'article L. 6341-3 est abrogé ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 6351-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « des prestations de formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « des actions prévues à » ;

b) La référence : « L. 6353-2 » est remplacée par la référence : « L. 6353-1 » ;

3° L'article L. 6351-3 est ainsi modifié :

a) Le 3° devient le 4° ;

b) Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les statuts de l'organisme ne mentionnent pas expressément dans leur objet l'activité de formation en apprentissage, conformément à l'article L. 6231-5 ; »

4° Au 3° de l'article L. 6351-4, après le mot : « formation », sont insérés les mots : « ou l'une des dispositions du titre III du livre II de la présente partie relatives aux dispositions spécifiques applicables aux organismes de formation d'apprentis » ;

5° A l'article L. 6352-2, après le mot : « direction », sont insérés les mots : « , d'enseignement » ;

6° L'article L. 6352-3 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « et aux apprentis. Ce règlement constitue un document écrit qui détermine les principales mesures applicables en matière de santé, de sécurité dans l'établissement et de discipline ainsi que les modalités de représentation des stagiaires et apprentis. » ;

7° L'article L. 6352-4 est abrogé ;

8° A l'article L. 6352-7, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « , d'une part, » et sont ajoutés les mots : « et, d'autre part, de l'apprentissage » ;

9° L'article L. 6352-10 est complété par les mots : « , d'une part, et d'apprentissage, d'autre part » ;

10° L'article L. 6352-11 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « continue » est supprimé ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Sur demande des inspections compétentes, le bilan, le compte de résultat et l'annexe du dernier exercice clos sont transmis par l'organisme de formation. » ;

11° L'article L. 6352-13 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au second alinéa, après le mot : « publicité », sont insérés les mots : « réalisée par un organisme de formation » ;

12° L'article L. 6353-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6353-1. - Pour la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1, une convention est conclue entre l'acheteur et l'organisme qui les dispense, selon des modalités déterminées par décret. » ;

13° L'article L. 6353-2 est abrogé ;

14° L'intitulé de la section 3 du chapitre III du titre V est ainsi rédigé : « Obligations vis-à-vis du stagiaire et de l'apprenti » ;

15° Le premier alinéa de l'article L. 6353-8 est ainsi rédigé :

« Les objectifs et le contenu de la formation, la liste des formateurs et des enseignants, les horaires, les modalités d'évaluation, les coordonnées de la personne chargée des relations avec les stagiaires ou les apprentis par l'entité commanditaire de la formation et le règlement intérieur applicable à la formation sont mis à disposition du stagiaire et de l'apprenti avant leur inscription définitive. » ;

16° L'article L. 6353-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à un stage ou à un stagiaire » sont remplacés par les mots : « à une action telle que définie à l'article L. 6313-1, à un stagiaire ou à un apprenti » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et il doit y être répondu de bonne foi » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

17° Au premier alinéa de l'article L. 6353-10, après les deux occurrences du mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et apprentis » ;

18° L'article L. 6354-3 est abrogé ;

19° A l'article L. 6355-1, les mots : « prestations de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « actions mentionnées à l'article L. 6313-1 » ;

20° L'article L. 6355-5 est abrogé ;

21° A l'article L. 6355-7, après le mot : « direction », sont insérés les mots : « , d'enseignement » ;

22° A l'article L. 6355-8, après le mot : « stagiaires », sont insérés les mots : « et aux apprentis » ;

23° A l'article L. 6355-11, après le mot : « continue », sont insérés les mots : « , d'une part, et de l'apprentissage, d'autre part » ;

24° A l'article L. 6355-14, après le mot : « continue », sont insérés les mots : « , d'une part, et d'apprentissage, d'autre part » ;

25° L'article L. 6355-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6355-17. - Le fait de réaliser une publicité comportant une mention de nature à induire en erreur sur les conditions d'accès aux formations proposées, leurs contenus, leurs sanctions ou leurs modalités de financement, en méconnaissance de l'article L. 6352-13, est puni d'un an emprisonnement et de 4 500 € d'amende. » ;

26° L'article L. 6355-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6355-24. - Est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 37 500 € d'amende toute personne qui :

« 1° En qualité d'employeur, de travailleur indépendant, de membre des professions libérales et des professions non salariées, a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en application des articles L. 6331-1, L. 6331-3, L. 6331-5 à L. 6331-8, L. 6331-48 à L. 6331-52, L. 6331-55 et L. 6331-56 ;

« 2° En qualité de responsable d'un opérateur de compétences ou d'un fonds d'assurance-formation, a frauduleusement utilisé les fonds reçus dans des conditions non conformes aux dispositions légales régissant l'utilisation de ces fonds. »

VIII. - Les centres de formation d'apprentis existants à la date de publication de la présente loi ont jusqu'au 31 décembre 2021 pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. Jusqu'à cette mise en conformité, ils sont autorisés à poursuivre leur activité et sont réputés satisfaire aux obligations résultant de la présente loi applicables aux centres de formations d'apprentis, notamment aux critères de qualité mentionnés à l'article L. 6316-1.

IX. - Les reports de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage constatés au 31 décembre 2019, excédant le tiers des charges de fonctionnement constatées de l'organisme au titre du dernier exercice clos, sont reversés à l'établissement France compétences. Au titre de sa mission mentionnée au 1° de l'article L. 6123-5 du code du travail, France compétences les affecte au financement de centres de formation d'apprentis pour garantir, au delà de cette date, la continuité de leur activité pédagogique en matière d'apprentissage. En cas de cessation de l'activité de formation par apprentissage, les excédents constatés à ce titre sont reversés à France compétences.

Un décret prévoit les conditions d'application du présent IX.

X. - Les articles L. 6232-1 à L. 6232-9 et le 2° de l'article L. 6232-10 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont applicables aux centres de formations d'apprentis et aux sections d'apprentissage créés entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

Pendant cette période, il peut être dérogé aux articles L. 6232-1 à L. 6232-4 du même code pour créer un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage répondant aux objectifs de l'article L. 6211-1 dudit code.

Le centre de formation d'apprentis ou la section d'apprentissage ainsi créé peut percevoir les fonds issus de la taxe d'apprentissage prévus à l'article L. 6241-4 du même code mais n'est pas éligible au financement de la région dans laquelle le centre ou la section est implanté ou dans laquelle les formations sont réalisées. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent X sont applicables dès la publication de la présente loi.

XI. - Jusqu'au 1er janvier 2020, les articles L. 6233-1 à L. 6233-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la présente loi demeurent applicables aux centres de formation d'apprentis et aux sections d'apprentissage.

XII. - Le 17° du VII du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 25

I. - Le chapitre III du titre IV du livre IV de la deuxième partie du code de l'éducation est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Les écoles de production

« Art. L. 443-6. - Les écoles de production sont des écoles techniques privées reconnues par l'Etat au titre de l'article L. 443-2, gérées par des organismes à but non lucratif. Les écoles de production permettent notamment de faciliter l'insertion professionnelle de jeunes dépourvus de qualification. La liste des écoles de production est fixée chaque année par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle.

« Les écoles de production dispensent, sous statut scolaire, un enseignement général et un enseignement technologique et professionnel, en vue de l'obtention d'une qualification sanctionnée par un diplôme ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail. Elles mettent en œuvre une pédagogie adaptée qui s'appuie sur une mise en condition réelle de production.

« En application de l'article L. 6241-5 du même code, les écoles de production sont habilitées à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 dudit code. Elles peuvent nouer des conventions, notamment à caractère financier, avec l'Etat, les collectivités territoriales et les entreprises. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 26

A la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, après le mot : « immobilier », sont insérés les mots : « et au développement de leur offre de formation continue tout au long de la vie ».

Section 3 : L'aide aux employeurs d'apprentis

Article 27

I. - A. - La section 1 du chapitre III du titre IV du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Aide unique aux employeurs d'apprentis » ;

2° L'article L. 6243-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6243-1. - Les contrats d'apprentissage conclus dans les entreprises de moins de deux cent cinquante salariés afin de préparer un diplôme ou un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au baccalauréat ouvrent droit à une aide versée à l'employeur par l'Etat.

« Un décret fixe les modalités d'application du présent article. » ;

3° L'article L. 6243-1-1 est abrogé.

B. - La prime prévue à l'article L. 6243-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est versée par les régions aux employeurs jusqu'au terme des contrats d'apprentissage conclus avant le 1er janvier 2019.

II. - L'article L. 6222-38 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 6222-38. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les aménagements prévus à l'article L. 6222-37 pour les personnes handicapées. »

III. - Les articles 199 ter F et 220 H, le h du 1 de l'article 223 O et l'article 244 quater G du code général des impôts sont abrogés.

IV. - Le III s'applique aux périodes d'imposition et exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019.

Section 4 : Contrats de professionnalisation et autres formes d'alternance

Article 28

I. - Le chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 5132-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° A la possibilité pour les structures définies à l'article L. 5132-4 de conclure un contrat de professionnalisation dans le cadre du conventionnement. » ;

2° Après le mot : « recrutement », la fin du premier alinéa de l'article L. 5132-8 est ainsi rédigée : « , de mise à disposition et de formation des salariés de l'association intermédiaire. »

II. - Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Reconversion ou promotion par alternance » ;

2° La section 1 est ainsi modifiée :

a) L'article L. 6324-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6324-1. - La reconversion ou la promotion par alternance a pour objet de permettre au salarié de changer de métier ou de profession, ou de bénéficier d'une promotion sociale ou professionnelle par des actions de formation.

« Elle concerne les salariés en contrat à durée indéterminée, les salariés, qu'ils soient sportifs ou entraîneurs professionnels, en contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 222-2-3 du code du sport et les salariés bénéficiaires d'un contrat à durée indéterminée conclu en application de l'article L. 5134-19-1 du présent code, notamment les salariés dont la qualification est insuffisante au regard de l'évolution des technologies ou de l'organisation du travail. » ;

b) L'article L. 6324-2 est ainsi rétabli :

« Art. L. 6324-2. - Les actions de formation mentionnées au premier alinéa de l'article L 6324-1 ont pour objet celui prévu aux articles L. 6313-6 et L. 6325-1 et visent les salariés dont la qualification est inférieure ou égale à un niveau déterminé par décret. » ;

c) L'article L. 6324-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6324-5. - La reconversion ou la promotion par alternance associe des enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés dans des organismes publics ou privés de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise et l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. » ;

d) L'article L. 6324-5-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6324-5-1. - Les actions de formation mentionnées à l'article L. 6324-2 sont financées selon les modalités prévues au 1° du I de l'article L. 6332-14. » ;

e) L'article L. 6324-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6324-6. - Le contrat de travail du salarié fait l'objet d'un avenant qui précise la durée et l'objet de la reconversion ou de la promotion par alternance. L'avenant au contrat est déposé selon les modalités prévues à l'article L. 6224-1, sous réserve d'adaptations précisées par décret. » ;

3° La section 2 est ainsi modifiée :

a) L'intitulé est ainsi rédigé : « Déroulement de la reconversion ou de la promotion par alternance » ;

b) L'article L. 6324-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6324-7. - Les actions de formation de reconversion ou de promotion par alternance peuvent se dérouler pour tout ou partie en dehors du temps de travail à l'initiative soit du salarié, soit de l'employeur, après accord écrit du salarié, en application du 2° de l'article L. 6321-6. » ;

c) L'article L. 6324-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6324-8. - Lorsque les actions de formation mises en œuvre en application de l'article L. 6324-1 sont effectuées pendant le temps de travail, elles donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié. » ;

d) L'article L. 6324-9 est abrogé.

III. - Le chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A la fin de l'article L. 6325-4, les mots : « L. 6322-7 à L. 6322-9, L. 6331-10, L. 6331-11, L. 6331-22, L. 6331-30 et L. 6332-5 ainsi que des périodes de professionnalisation pour l'application de l'article L. 6324-6 » sont remplacés par les références : « L. 6323-17-1 à L. 6323-17-5 » ;

2° A la seconde phrase de l'article L. 6325-11, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « trente-six » ;

3° A l'article L. 6325-14-1, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « trois » est remplacé par le mot : « six » ;

4° A l'article L. 6325-24, les mots : « aux actions de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « à l'alternance » ;

5° Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Mobilité dans l'Union européenne et à l'étranger

« Art. L. 6325-25. - I. - Le contrat de professionnalisation peut être exécuté en partie à l'étranger pour une durée qui ne peut excéder un an.

« La durée du contrat peut être portée à vingt-quatre mois. L'exécution du contrat en France doit être au minimum de six mois.

« Pendant la période de mobilité à l'étranger, l'article L. 6325-13 ne s'applique pas.

« II. - Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, l'entreprise ou l'organisme de formation d'accueil est seul responsable des conditions d'exécution du travail, telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur dans le pays d'accueil, notamment ce qui a trait :

« 1° A la santé et à la sécurité au travail ;

« 2° A la rémunération ;

« 3° A la durée du travail ;

« 4° Au repos hebdomadaire et aux jours fériés.

« Pendant la période de mobilité dans ou hors de l'Union européenne, le bénéficiaire du contrat de professionnalisation relève de la sécurité sociale de l'Etat d'accueil, sauf lorsqu'il ne bénéficie pas du statut de salarié ou assimilé dans cet Etat. Dans ce cas, sa couverture sociale est régie par le code de la sécurité sociale pour ce qui concerne les risques maladie, vieillesse, maternité, accidents du travail et maladies professionnelles et invalidité. Cette couverture est assurée en dehors de l'Union européenne, sous réserve des dispositions des conventions internationales de sécurité sociale, par une adhésion à une assurance volontaire.

« Une convention peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'employeur à l'étranger, l'organisme de formation en France et, le cas échéant, l'organisme de formation à l'étranger pour la mise en œuvre de cette mobilité dans ou hors de l'Union européenne.

« Un arrêté du ministre chargé du travail détermine le modèle de cette convention.

« III. - Pour les périodes de mobilité n'excédant pas quatre semaines, une convention organisant la mise à disposition d'un bénéficiaire d'un contrat de professionnalisation peut être conclue entre le bénéficiaire, l'employeur en France, l'organisme de formation en France et l'organisme de formation à l'étranger ainsi que, le cas échéant, l'employeur à l'étranger. »

IV. - A titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, les bénéficiaires de contrats de professionnalisation résidant depuis au moins deux ans dans l'une des collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution se voient appliquer, dans le cadre de mobilité hors Union européenne et dans l'environnement géographique au sens de la loi n° 2016-1657 du 5 décembre 2016 relative à l'action extérieure des collectivités territoriales et à la coopération des outre-mer dans leur environnement régional, les dispositions de l'article L. 6325-25 du code du travail. Ces dispositions s'appliquent sous réserve d'un accord bilatéral avec l'Etat d'accueil.

V. - Le chapitre VI du titre II du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase de l'article L. 6326-1, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

2° L'article L. 6326-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6326-2. - Dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi, la formation est financée par Pôle emploi. L'opérateur de compétences dont relève l'entreprise concernée peut contribuer au financement du coût pédagogique et des frais annexes de la formation.

« L'employeur, en concertation avec Pôle emploi et avec l'opérateur de compétences dont relève l'entreprise concernée, définit les compétences que le demandeur d'emploi acquiert au cours de la formation pour occuper l'emploi proposé. » ;

3° L'article L. 6326-3 est ainsi modifié :

a) A la fin du premier alinéa, à la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;

b) La seconde phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « L'Etat et Pôle emploi peuvent également financer la formation dans des conditions fixées, le cas échéant, par une convention avec l'opérateur de compétences. » ;

4° Au second alinéa de l'article L. 6326-4, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » et, après le mot : « compétent », sont ajoutés les mots : « , l'Etat ou Pôle emploi ».

VI. - A titre expérimental pour une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au troisième alinéa du présent VI, par dérogation à l'article L. 6314-1 du code du travail, le contrat de professionnalisation peut être conclu en vue d'acquérir des compétences définies par l'employeur et l'opérateur de compétences, en accord avec le salarié.

Les employeurs relevant de l'article L. 5132-4 du même code sont éligibles à cette expérimentation.

Les modalités d'application du présent VI sont définies par décret.

Au plus tard trois mois avant son terme, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation.

Article 29

Le premier alinéa de l'article L. 5131-1 du code du travail est complété par les mots : « et d'une formation ».

Article 30

Deux ans après sa promulgation, la présente loi fait l'objet d'une évaluation pour confirmer ses effets sur la promotion de la mobilité des apprentis au sein de l'Union européenne et de ses partenaires.

Chapitre IV : Refonder le système de construction et de régulation des diplômes et titres professionnels

Article 31

I. - Le titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La certification professionnelle

« Section 1

« Principes généraux

« Art. L. 6113-1. - Un répertoire national des certifications professionnelles est établi et actualisé par l'institution nationale dénommée France compétences mentionnée à l'article L. 6123-5.

« Les certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles permettent une validation des compétences et des connaissances acquises nécessaires à l'exercice d'activités professionnelles. Elles sont définies notamment par un référentiel d'activités qui décrit les situations de travail et les activités exercées, les métiers ou emplois visés, un référentiel de compétences qui identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui en découlent et un référentiel d'évaluation qui définit les critères et les modalités d'évaluation des acquis.

« Les certifications professionnelles sont classées par niveau de qualification et domaine d'activité. La classification par niveau de qualification est établie selon un cadre national des certifications défini par décret qui détermine les critères de gradation des compétences au regard des emplois et des correspondances possibles avec les certifications des Etats appartenant à l'Union européenne.

« Les certifications professionnelles sont constituées de blocs de compétences, ensembles homogènes et cohérents de compétences contribuant à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évaluées et validées.

« Art. L. 6113-2. - Les ministères, les commissions paritaires nationales de l'emploi de branches professionnelles, les organismes et les instances à l'origine de l'enregistrement d'une ou plusieurs certifications professionnelles enregistrées au répertoire national des certifications professionnelles ou d'une ou plusieurs certifications ou habilitations enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 sont dénommés ministères et organismes certificateurs.

« Section 2

« Diplômes et titres à finalité professionnelle et certificats de qualification professionnelle

« Art. L. 6113-3. - I. - Des commissions professionnelles consultatives ministérielles, composées au moins pour moitié de représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel, peuvent être créées afin d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l'exception des diplômes de l'enseignement supérieur régis par les articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation. La composition, les règles d'organisation et les règles de fonctionnement de ces commissions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes de l'enseignement supérieur à finalité professionnelle régis par les mêmes articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 font l'objet d'une concertation spécifique, selon des modalités fixées par voie réglementaire, avec les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national, interprofessionnel et multiprofessionnel.

« II. - La création, la révision ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle et de leurs référentiels, à l'exception des modalités de mise en œuvre de l'évaluation des compétences et connaissances en vue de la délivrance de ces diplômes et titres, est décidée après avis conforme des commissions professionnelles consultatives ministérielles.

« Lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l'exercice d'une profession en application d'une règle internationale ou d'une loi, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple.

« Art. L. 6113-4. - Les certificats de qualification professionnelle sont établis par une ou plusieurs commissions paritaires nationales de l'emploi de branche professionnelle.

« Ces commissions déterminent à l'occasion de la création de cette certification professionnelle la personne morale détentrice des droits de sa propriété intellectuelle. Elles peuvent, dans les mêmes formes et à tout moment, désigner une nouvelle personne morale qui se substitue à la précédente détentrice des droits de propriété de ce certificat.

« Ces certificats sont transmis à la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle et à la Caisse des dépôts et consignations.

« Ils peuvent faire l'objet d'une demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles dans les conditions prévues à l'article L. 6113-5 ou au répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 dans les conditions prévues au même article L. 6113-6.

« Section 3

« Enregistrement aux répertoires nationaux

« Art. L. 6113-5. - I. - Sont enregistrés par France compétences, pour une durée de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles les diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat créés par décret et organisés par arrêté des ministres compétents, après avis des commissions professionnelles consultatives ministérielles compétentes rendu dans les conditions prévues au II de l'article L. 6113-3, ainsi que ceux délivrés au nom de l'Etat prévus aux articles L. 613-1, L. 641-4 et L. 641-5 du code de l'éducation.

« II. - Sont enregistrés par France compétences, pour une durée maximale de cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créés et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les diplômes et titres à finalité professionnelle ne relevant pas du I et les certificats de qualification professionnelle.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'enregistrement des titres, diplômes et certificats mentionnés au I et au présent II ainsi que les conditions simplifiées d'enregistrement des certifications professionnelles portant sur des métiers et compétences identifiés par la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle comme particulièrement en évolution ou en émergence.

« Art. L. 6113-6. - Sont enregistrées pour une durée maximale de cinq ans, dans un répertoire spécifique établi par France compétences, sur demande des ministères et organismes certificateurs les ayant créées et après avis conforme de la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle, les certifications et habilitations correspondant à des compétences professionnelles complémentaires aux certifications professionnelles. Ces certifications et habilitations peuvent, le cas échéant, faire l'objet de correspondances avec des blocs de compétences de certifications professionnelles.

« Art. L. 6113-7. - La commission de France compétences en charge de la certification professionnelle peut adresser aux ministères et organismes certificateurs une demande tendant à la mise en place de correspondances totales ou partielles entre la certification professionnelle dont ils sont responsables avec les certifications professionnelles équivalentes et de même niveau de qualification et leurs blocs de compétences. A défaut pour l'organisme certificateur de satisfaire cette demande, France compétences procède au retrait de la certification professionnelle délivrée par l'organisme du répertoire.

« Art. L. 6113-8. - Les ministères et organismes certificateurs procèdent à la communication des informations relatives aux titulaires des certifications délivrées au système d'information du compte personnel de formation prévu au II de l'article L. 6323-8, selon les modalités de mise en œuvre fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

« Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions dans lesquelles la commission de France compétences en charge de la certification professionnelle vérifie les conditions d'honorabilité professionnelle des organismes certificateurs et s'assure qu'ils ne poursuivent pas des buts autres que ceux liés à la certification professionnelle.

« Art. L. 6113-9. - Les personnes qui appartiennent aux promotions prises en compte dans le cadre de la procédure d'instruction pour enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ainsi que celles qui appartiennent à la promotion en cours et ayant obtenu la certification peuvent se prévaloir de l'inscription de cette certification au répertoire national des certifications professionnelles.

« Les personnes dont la candidature a été déclarée recevable à une démarche de validation des acquis de l'expérience au sens de l'article L. 6412-2 ou les personnes suivant une formation visant à l'acquisition d'une certification professionnelle en cours de validité au moment de leur entrée en formation peuvent, après obtention de la certification, se prévaloir de l'inscription de celle-ci au répertoire national des certifications professionnelles.

« Art. L. 6113-10. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre. »

II. - L'article L. 335-6 du code de l'éducation est abrogé.

III. - Les diplômes et titres à finalité professionnelle mentionnés au I de l'article L. 6113-5 du code du travail enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi le demeurent jusqu'au 1er janvier 2024 au plus tard.

IV. - Par dérogation à l'article L. 6113-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi et jusqu'à l'échéance de leur enregistrement, les certificats de qualification professionnelle enregistrés, au 1er janvier 2019, au répertoire national des certifications professionnelles ne sont pas classés par niveau de qualification.

V. - Jusqu'au 1er janvier 2021, les certifications et habilitations recensées à l'inventaire mentionné à l'article L. 335-6 du code de l'éducation dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont automatiquement enregistrées au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6313-6 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi. A défaut de durée spécifique décidée lors de leur enregistrement initial, ces certifications et habilitation sont enregistrées au répertoire spécifique pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Article 32

L'article L. 112-2 du code de l'éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les élèves ou étudiants en situation de handicap ayant suivi une formation professionnelle ou technologique se voient délivrer par l'établissement de formation une attestation des compétences acquises au cours de la formation. »

Chapitre V : Gouvernance, financement, dialogue social

Section 1 : Principes généraux et organisation institutionnelle de la formation professionnelle

Article 33

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

Article 34

I. - Après le 5° du I de l'article L. 2261-32 du code du travail, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° En l'absence de capacité à assurer effectivement la plénitude de ses compétences en matière de formation professionnelle et d'apprentissage. »

II. - La sixième partie code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 6121-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'apprentissage et » sont supprimés ;

b) Au 1°, les mots : « d'apprentissage et » sont supprimés et, après le mot : « initiales », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

c) Au 5°, les mots : « et d'apprentissage » sont supprimés ;

d) Le 6° est ainsi rédigé :

« 6° Elle contribue à l'évaluation de la politique de formation professionnelle continue pour les jeunes et les personnes à la recherche d'un emploi ; »

e) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Elle contribue à la mise en œuvre du développement de l'apprentissage de manière équilibrée sur son territoire selon les modalités prévues à l'article L. 6211-3. » ;

2° L'article L. 6121-3 est abrogé ;

3° L'article L. 6121-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6121-4. - Pôle emploi attribue des aides individuelles à la formation.

« Lorsqu'il procède ou contribue à l'achat de formations collectives, il le fait dans le cadre d'une convention conclue avec la région, qui en précise l'objet et les modalités.

« Il peut procéder ou contribuer à l'achat de formations mentionnées aux I et II de l'article L. 6122-1, dans les conditions prévues aux mêmes I et II. » ;

4° L'article L. 6121-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6121-5. - Les prestataires mentionnés à l'article L. 6351-1 informent Pôle emploi ainsi que les missions locales et les Capemploi, dans des conditions fixées par décret, de l'entrée effective en formation, de l'interruption et de la sortie effective d'une personne inscrite sur la liste des demandeurs d'emploi ou bénéficiant d'un accompagnement personnalisé au sein des structures mentionnées au présent article. » ;

5° L'article L. 6121-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6121-6. - La région organise sur son territoire, en coordination avec l'Etat et les membres du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, et en lien avec les organismes de formation, la diffusion de l'information relative à l'offre de formation professionnelle continue. » ;

6° L'article L. 6122-1 est ainsi modifié :

a) Le II devient le III ;

b) Le II est ainsi rétabli :

« II. - Pour la mise en œuvre d'un programme national défini par l'Etat et destiné à répondre à un besoin additionnel de qualification au profit de jeunes sortis du système scolaire sans qualification et des personnes à la recherche d'emploi disposant d'un niveau de qualification inférieur ou égal au baccalauréat, en insistant en priorité sur les personnes en situation d'illettrisme, avec ou sans activité professionnelle, l'Etat engage une procédure de conventionnement avec la région.

« Ce conventionnement peut être prévu dans le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation.

« En l'absence de conventionnement, l'Etat peut organiser et financer ces actions de formation avec Pôle emploi ou l'une des institutions mentionnées à l'article L. 5311-4 du présent code. Ces actions peuvent notamment prendre en compte les besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville. » ;

7° L'article L. 6122-2 est abrogé ;

8° L'article L. 6211-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6211-3. - I. - La région peut contribuer au financement des centres de formation d'apprentis quand des besoins d'aménagement du territoire et de développement économique qu'elle identifie le justifient. Elle peut :

« 1° En matière de dépenses de fonctionnement, majorer la prise en charge des contrats d'apprentissage assurée par les opérateurs de compétences, dans les conditions prévues à l'article L. 6332-14 ;

« 2° En matière de dépenses d'investissement, verser des subventions.

« II. - Le montant des dépenses engagées et mandatées en matière de fonctionnement et d'investissement mentionnées au I du présent article ainsi qu'un état détaillé de leur affectation font l'objet d'un débat annuel en conseil régional sur la base d'un rapport présenté par le président du conseil régional. Ce débat peut également porter sur les autres dépenses engagées par la région en matière d'apprentissage. Le rapport, comprenant une annexe présentant les montants des dépenses engagées et mandatées et l'état détaillé de leur affectation, est transmis pour information au représentant de l'Etat dans la région et à France compétences. Les ressources allouées à la région pour les dépenses d'investissement mentionnées au 2° du même I sont déterminées et réparties chaque année par la loi de finances sur la base des dépenses d'investissement constatées au titre des exercices 2017, 2018 et 2019.

« III. - Les dépenses mentionnées au II s'inscrivent dans les orientations du contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 214-13 du code de l'éducation. A ce titre, elles peuvent faire l'objet de conventions d'objectifs et de moyens avec les opérateurs de compétences agissant pour le compte des branches adhérentes. »

III. - Le code de l'éducation est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie est ainsi rédigé : « Orientation et formation professionnelle » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 214-12, les mots : « d'apprentissage et » sont supprimés ;

3° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 214-12-1, les mots : « et d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « continue » ;

4° L'article L. 214-13 est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi rédigé :

« 2° Les orientations en matière de formation professionnelle initiale et continue, y compris celles relevant des formations sanitaires et sociales. Ces orientations stratégiques sont cohérentes avec les conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au III de l'article L. 6211-3 du code du travail et tiennent compte des besoins des entreprises en matière de développement des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation. Elles constituent le schéma prévisionnel de développement de l'alternance. Elles visent également à identifier l'émergence de nouvelles filières économiques ainsi que de nouveaux métiers, notamment dans le domaine de la transition écologique et énergétique. Elles tiennent compte également de la définition des actions de développement des compétences dans le cadre des besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique de la ville ; »

b) Le 3° du même I est ainsi rédigé :

« 3° Dans sa partie consacrée aux jeunes, les actions destinées à favoriser une représentation équilibrée des femmes et des hommes dans chacune des filières, incluant l'enseignement préparant à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine du spectacle vivant. Cette partie prend également en compte les besoins liés à l'hébergement et à la mobilité de ces jeunes, permettant de faciliter leur parcours de formation. Elle encourage la signature de conventions entre des centres de formation d'apprentis et des lycées professionnels visant à faciliter le passage des jeunes entre ces deux types d'établissements et incitant à la mutualisation de leurs plateaux techniques ; »

c) Le 4° dudit I est complété par les mots : « ou l'accès à la certification professionnelle » ;

d) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Dans sa partie consacrée aux personnes en situation de handicap, les actions de formation professionnelle ayant pour but de favoriser l'insertion professionnelle en milieu ordinaire ou celles en lien avec la réorientation professionnelle, lorsqu'il s'agit de personnes en situation de handicap à la suite d'un accident ou d'une maladie dégénérative ; »

e) Au début du 5° du même I, les mots : « Un schéma prévisionnel » sont remplacés par les mots : « Les objectifs » ;

f) A la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

g) Au dernier alinéa du même II, les mots : « , pris après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 dudit code, » sont supprimés ;

h) Au dernier alinéa du IV, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

i) A la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et le mot : « alternée » est remplacé par les mots : « par alternance » ;

j) Après le deuxième alinéa du même V, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces contrats déterminent également les objectifs qui concourent à favoriser une insertion professionnelle des jeunes gens en situation de handicap ayant suivi une voie professionnelle initiale ou un apprentissage. » ;

k) Le dernier alinéa dudit V est supprimé ;

l) Au premier alinéa du VI, les mots : « d'apprentissage et » sont supprimés ;

5° L'article L. 214-13-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « initiale », sont insérés les mots : « hors apprentissage » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Chaque année, après accord du recteur, la région arrête la carte régionale des formations professionnelles initiales hors apprentissage, conformément aux choix retenus par la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent article. » ;

6° Au premier alinéa de l'article L. 214-15, les mots : « de l'apprentissage et » sont supprimés ;

7° La seconde phrase du sixième alinéa de l'article L. 234-2 est supprimée ;

8° Au premier alinéa de l'article L. 313-7, les mots : « ou section d'apprentissage » sont supprimés ;

9° A l'article L. 337-4, les références : « des articles L. 6211-1, L. 6211-2, L. 6222-44, L. 6221-1, L. 6222-7-1, L. 6222-8, L. 6222-9, L. 6222-10, L. 6222-14, L. 6222-15, L. 6222-19, L. 6232-6, L. 6232-8, L. 6232-9 et L. 6232-10 » sont remplacés par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ;

10° Le 1° de l'article L. 352-1 est ainsi modifié :

a) Les mots : « les chapitres Ier à III du » sont remplacés par le mot : « le » ;

b) Les mots : « professionnelle continue » sont supprimés ;

c) Les mots : « et la section 1 du chapitre II du titre V » sont supprimés ;

d) A la fin, les mots : « et sections d'apprentissage » sont supprimés ;

11° A l'article L. 431-1, les références : « des articles L. 6231-1 à L. 6231-4, L. 6232-1 à L. 6232-5, L. 6232-7, L. 6232-11, L. 6233-8, L. 6233-9, L. 6234-1, L. 6234-2 et L. 6252-1 à L. 6252-3 » sont remplacées par les mots : « des livres II et III de la sixième partie » ;

12° L'article L. 443-5 est abrogé ;

13° A l'article L. 936-1, les références : « L. 6233-3 à L. 6233-7 » sont remplacées par les références : « L. 6352-1 et L. 6352-2 ».

IV. - La quatrième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :

1° A l'intitulé de la section 1 du chapitre II du titre III du livre III, les mots : « de l'apprentissage et » sont supprimés ;

2° L'article L. 4332-1 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et d'apprentissage » sont supprimés ;

b) A la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « de l'apprentissage et » sont supprimés ;

c) A la fin de la première phrase du 1°, les mots : « et de l'apprentissage » sont supprimés ;

d) Le 5° est abrogé ;

e) Le 6° devient le 5° ainsi rétabli ;

3° L'article L. 4424-34 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'apprentissage et » sont supprimés ;

b) L'avant-dernier alinéa est supprimé.

V. - La région établit un rapport annuel portant sur la gestion de l'apprentissage pour les années 2018 et 2019. Ce rapport rend compte des dépenses annuelles de fonctionnement et d'investissement engagées et mandatées. Il identifie les coûts moyens par apprenti, toutes certifications professionnelles confondues, ainsi que le coût moyen par type de diplôme ou titre. Il précise les dépenses relatives aux frais pédagogiques, aux frais d'hébergement, de transport et de restauration des apprentis ainsi que les critères et la nature des répartitions effectuées. Cet état des lieux est transmis au représentant de l'Etat dans la région avant le 15 juillet 2019 pour l'année 2018 et avant le 15 juillet 2020 pour l'année 2019.

VI. - Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 :

1° Les 1° et 8° du II ;

2° Les 1°, 2°, 3°, les a, b, c et k du 4° ainsi que les a et b du 5° du III ;

3° Les 1° et 2° du IV.

Article 35

Lorsque l'Etat met en œuvre un programme national dans les conditions définies au II de l'article L. 6122-1 du code du travail, la Caisse des dépôts et consignations peut assurer la gestion administrative et financière des fonds pour le compte de l'Etat, de ses établissements publics ou des collectivités territoriales. Pour chaque action financée par des crédits ouverts au titre du programme national, une convention de gestion est conclue entre la Caisse des dépôts et consignations et, selon le cas, l'Etat, ses établissements publics ou la collectivité territoriale concernée, après avis de la commission de surveillance.

Les fonds sont déposés chez un comptable du Trésor pour le compte de l'Etat ou des autres organismes mentionnés au premier alinéa du présent article. Les commissions chargées des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont informées annuellement de la situation et des mouvements des comptes correspondants.

Article 36

I. - L'intitulé du titre VII du livre II de la deuxième partie du code du travail est complété par les mots : « , de l'emploi et de la formation professionnelle ».

II. - L'article L. 2271-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « collective », sont insérés les mots : « de l'emploi et de la formation professionnelle » ;

2° Le 2° est complété par les mots : « , ainsi que dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ; »

3° Il est ajouté un 10° ainsi rédigé :

« 10° D'émettre un avis sur :

« a) Le projet de convention pluriannuelle définie à l'article L. 5312-3 ;

« b) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;

« c) Les plans de formations organisés par l'Etat en application des I et II de l'article L. 6122-1. »

III. - L'article L. 2272-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le mot : « collective », sont insérés les mots : « , de l'emploi et de la formation professionnelle » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'elle est consultée dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue et sur les documents mentionnés au 10° de l'article L. 2271-1, elle comprend également des représentants des régions, des départements et des collectivités ultra-marines. »

IV. - L'article L. 2272-2 du code du travail est complété par les mots : « , de l'emploi et de la formation professionnelle ».

V. - Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Coordination et régulation des politiques de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle » ;

2° La section 1 est abrogée ;

3° L'article L. 6123-3 est ainsi modifié :

a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

b) Après la référence : « L. 6111-6 », la fin de l'avant-dernier alinéa est supprimée ;

4° L'article L. 6123-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Cette convention détermine pour chaque signataire, en cohérence avec les orientations définies par l'Etat et par la région dans le schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, avec les plans de convergence mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, dans le respect de ses missions et, s'agissant de Pôle emploi, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 : » ;

5° L'article L. 6123-4-1 est abrogé ;

6° La section 3 est ainsi rédigée :

« Section 3

« France compétences

« Art. L. 6123-5. - France compétences est une institution nationale publique dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour mission :

« 1° De verser aux opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 des fonds pour un financement complémentaire des contrats d'apprentissage et de professionnalisation et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l'article L. 6324-1, au titre de la péréquation inter-branche ainsi que d'assurer le financement de l'aide au permis de conduire, selon des modalités fixées par décret ;

« 2° De verser aux régions des fonds pour le financement des centres de formation d'apprentis, au titre de l'article L. 6211-3, selon des critères fixés par décret en Conseil d'Etat, pris après concertation avec les régions ;

« 3° D'assurer la répartition et le versement des fonds mentionnés aux articles L. 6331-2, L. 6331-4 et L. 6241-3, en fonction des effectifs et des catégories de public, dans des conditions fixées par décret :

« a) A la Caisse des dépôts et consignations, pour le financement du compte personnel de formation ;

« b) A l'Etat, pour la formation des demandeurs d'emploi ;

« c) Aux opérateurs de compétences, pour l'aide au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés et pour le financement de l'alternance ;

« 4° D'organiser et de financer le conseil en évolution professionnelle à destination de l'ensemble des actifs occupés, hors agents publics, selon des modalités fixées par décret ;

« 5° De verser aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l'article L. 6323-17-6 des fonds pour le financement de projets de transition professionnelle mentionnés à l'article L. 6323-17-1 selon des modalités fixées par décret ;

« 6° D'assurer la veille, l'observation et la transparence des coûts et des règles de prise en charge en matière de formation professionnelle, lorsque les prestataires perçoivent un financement d'un opérateur de compétences, de la commission mentionnée à l'article L. 6323-17-6, des fonds d'assurances formation de non-salariés, de l'Etat, des régions, de la Caisse des dépôts et consignations, de Pôle emploi et de l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1, de collecter à cette fin les informations transmises par les prestataires de formation et de publier des indicateurs permettant d'apprécier la valeur ajoutée des actions de formation. A ce titre, elle est chargée d'organiser le partage d'informations prévu à l'article L. 6353-10 et de rendre compte annuellement de l'usage des fonds de la formation professionnelle et du conseil en évolution professionnelle. Les centres de formation d'apprentis ont l'obligation de transmettre à France compétences tout élément relatif à la détermination de leurs coûts ;

« 7° De contribuer au suivi et à l'évaluation de la qualité des actions de formation dispensées. A ce titre, elle émet un avis sur le référentiel national mentionné à l'article L. 6316-3 ;

« 8° D'établir le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 6113-1 et le répertoire spécifique prévu à l'article L. 6113-6 ;

« 9° De suivre la mise en œuvre des contrats de plan régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis au I de l'article L. 214-13 du code de l'éducation. France compétences est destinataire, à cet effet, de ces contrats de plans régionaux de développement des formations et de l'orientation professionnelles ainsi que de leurs conventions annuelles d'application ;

« 10° D'émettre des recommandations sur :

« a) Le niveau et les règles de prise en charge du financement de l'alternance afin de favoriser leur convergence ;

« b) La qualité des formations effectuées, notamment au regard de leurs résultats en matière d'accès à l'emploi et à la qualification ;

« c) L'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ;

« d) La garantie de l'égal accès de tous les actifs à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage ;

« e) Toute question relative à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage, notamment à leurs modalités d'accès et à leur financement ;

« f) Les modalités et règles de prise en charge des financements alloués au titre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-17-1 du présent code, en vue de leur harmonisation sur l'ensemble du territoire ;

« 11° De mettre en œuvre toutes autres actions en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage qui lui sont confiées par l'Etat, les régions et les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 12° De signaler tout dysfonctionnement identifié dans le cadre de ses missions en matière de formation professionnelle aux services de contrôle de l'Etat ;

« 13° De consolider, d'animer et de rendre publics les travaux des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications mentionnés à l'article L. 2241-4 ;

« 14° De financer des enquêtes de satisfaction pour évaluer la qualité de l'offre de service, au regard notamment des missions des opérateurs de compétences mentionnées au 1° du I de l'article L. 6332-1. Ces enquêtes sont réalisées auprès d'une partie significative des entreprises couvertes par les accords collectifs des branches adhérentes à chaque opérateur de compétences ainsi qu'auprès des organismes de formation que l'opérateur finance. Ces enquêtes sont transmises à l'Etat, afin que leurs résultats soient pris en compte dans le cadre de l'élaboration et de l'évaluation des conventions d'objectifs et de moyens mentionnées au même article L. 6332-1.

« Art. L. 6123-6. - France compétences est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

« Art. L. 6123-7. - Le conseil d'administration de France compétences comprend :

« 1° Un collège de représentants de l'Etat ;

« 2° Un collège de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 3° Un collège de représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ;

« 4° Un collège de représentants des régions ;

« 5° Un collège de personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la formation professionnelle.

« Le président du conseil d'administration est nommé par décret du président de la République parmi le collège des personnalités qualifiées.

« La fonction de membre du conseil d'administration est exercée à titre gratuit.

« La composition et le fonctionnement du conseil d'administration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 6123-8. - Le directeur général exerce la direction de l'institution dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration. Il prépare les délibérations de ce conseil et en assure l'exécution.

« Le directeur général est nommé par décret, après avis du conseil d'administration, sur le rapport du ministre chargé de la formation professionnelle. Il est auditionné par le Parlement avant sa nomination et durant l'exercice de ses fonctions. Le conseil d'administration peut adopter, à la majorité des deux tiers de ses membres, une délibération demandant sa révocation.

« Art. L. 6123-9. - Les agents de l'institution nationale, qui sont chargés d'une mission de service public, sont régis par le présent code.

« Les règles relatives aux relations collectives de travail prévues par la deuxième partie du présent code s'appliquent à tous les agents de l'institution. Elles sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Art. L. 6123-10. - Les recommandations mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 sont adoptées par le conseil d'administration de France compétences. Elles sont rendues publiques et transmises aux ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de l'enseignement agricole, aux présidents des conseils régionaux, aux présidents des commissions nationales paritaires pour l'emploi et aux présidents des opérateurs de compétences.

« Art. L. 6123-11. - Une convention triennale d'objectifs et de performance est conclue entre l'Etat et France compétences. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. Elle définit les modalités de financement, la mise en œuvre des missions et les modalités de suivi de l'activité. Un rapport d'activité est remis chaque année au Parlement et au ministre chargé de la formation professionnelle pour indiquer la mise en œuvre des missions dévolues à France compétences dans l'hexagone, en Corse et dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

« L'institution est soumise en matière de gestion financière et comptable aux règles applicables aux entreprises industrielles et commerciales. Elle est soumise à l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

« Art. L. 6123-12. - Les recettes de France compétences sont constituées d'impositions de toutes natures, de subventions, de redevances pour service rendu, du produit des ventes et des locations ainsi que de dons et legs et recettes diverses.

« Un pourcentage assis sur ces recettes permet de financer la mise en œuvre des missions de l'institution.

« Les recettes et leurs modalités d'affectation sont précisées par décret.

« Art. L. 6123-13. - Lorsque les opérateurs de compétences ne fixent pas les modalités de prise en charge du financement de l'alternance ou lorsque le niveau retenu ne converge pas vers le niveau identifié par les recommandations mentionnées au a du 10° de l'article L. 6123-5, le niveau de prise en charge des contrats de professionnalisation ou d'apprentissage est fixé par décret.

« Art. L. 6123-14. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section, notamment :

« 1° La nature des disponibilités et des charges mentionnées au 6° de l'article L. 6332-6 ;

« 2° Les documents et pièces relatifs à leur gestion que les opérateurs de compétences communiquent à France compétences et ceux qu'ils présentent aux personnes commissionnées par cette dernière pour les contrôler. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des contrôles exercés par les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 ;

« 3° Les modalités d'application de la péréquation mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 6123-5. » ;

7° Les sections 4 et 5 sont abrogées.

VI. - A l'article L. 6423-2 du code du travail, les mots : « le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » sont remplacés par les mots : « France compétences ».

VII. - A. - France compétences est substituée au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels dans les droits et obligations de toute nature qui pèsent sur cette association à compter du 1er janvier 2019. Pour les besoins de la collecte au titre de la masse salariale 2018, l'association gestionnaire du Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels perçoit les versements au titre de l'article 37 de la présente loi et les affecte conformément aux dispositions législatives, règlementaires et conventionnelles en vigueur au 31 décembre 2018. Cette association est dissoute au plus tard le 30 juin 2019.

Cette substitution est réalisée de plein droit, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire. Elle n'a aucune incidence sur ces droits et obligations et n'entraîne ni la modification des contrats et conventions en cours conclus par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ni leur résiliation, ni, le cas échéant, le remboursement anticipé des dettes qui en constituent l'objet. Elle entraîne le transfert de plein droit et sans formalité des accessoires des créances cédées et des sûretés réelles et personnelles les garantissant.

Par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail, France compétences maintient les contrats de droit privé antérieurement conclus avec le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels.

B. - Dans les conditions prévues à l'article L. 1224-3 du code du travail, France compétences se substitue au Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels en tant qu'employeur des personnels titulaires d'un contrat de travail conclu antérieurement.

C. - La section 4 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est abrogée à compter du 1er janvier 2019.

VIII. - Le directeur général de France compétences prend toutes les mesures utiles à l'exercice des missions et activités de l'institution jusqu'à l'installation du conseil d'administration. Il rend alors compte de sa gestion à ce dernier.

IX. - Les transferts mentionnés au VII du présent article sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit d'agents de l'Etat.

Section 2 : Financement de la formation professionnelle

Article 37

I. - Le livre Ier de la sixième partie du code du travail est complété par un titre III ainsi rédigé :

« Titre III

« FINANCEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

« Chapitre unique

« Financement de la formation professionnelle

« Art. L. 6131-1. - I. - Les employeurs concourent, chaque année, au développement de la formation professionnelle et de l'apprentissage par :

« 1° Le financement direct des actions de formation de leurs salariés ;

« 2° Le versement de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée à l'article L. 6131-2 ;

« 3° Le versement de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ;

« 4° Le versement de la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnée à l'article L. 6331-6.

« II. - Le I ne s'applique pas à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics à caractère administratif.

« III - A l'exception du 1° du I du présent article et du solde mentionné au II de l'article L. 6241-2, ces contributions sont recouvrées par les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et les caisses générales de sécurité sociale mentionnées aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale et par les organismes mentionnés à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables en matière de cotisations et de contributions de sécurité sociale. Elles sont reversées à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5.

« Art. L. 6131-2. - La contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance mentionnée au 2° de l'article L. 6131-1 est composée :

« 1° De la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 ;

« 2° De la contribution à la formation professionnelle mentionnée aux articles L. 6331-1et L. 6331-3.

« Art. L. 6131-3. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les dispositions d'application du présent chapitre, notamment l'organisation, les modalités et les critères d'affectation ainsi que les modalités et conditions de recouvrement des différentes contributions. »

II. - Le chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6241-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-2. - I. - Une part égale à 87 % du produit de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article 1599 ter A du code général des impôts est destinée au financement de l'apprentissage en application du 2° de l'article L. 6211-2 du présent code et reversée à France compétences selon les modalités prévues à l'article L. 6123-5. Pour satisfaire à cette obligation de financement, une entreprise qui dispose d'un service de formation dûment identifié, accueillant ses apprentis, peut déduire de cette fraction de la taxe d'apprentissage le montant des dépenses relatives aux formations délivrées par ce service, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret. L'entreprise peut aussi déduire de cette même fraction les versements destinés à financer le développement d'offres nouvelles de formations par apprentissage, lorsque ces dernières servent à former un ou plusieurs apprentis de cette même entreprise, dans des conditions de mise en œuvre et sous réserve d'un plafonnement précisés par décret.

« II. - Le solde, soit 13 % du produit de la taxe d'apprentissage due, est destiné à des dépenses libératoires effectuées par l'employeur en application de l'article L. 6241-4. » ;

2° L'article L. 6241-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-3. - La fraction mentionnée au I de l'article L. 6241-2 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1. » ;

3° L'article L. 6241-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-4. - Pour satisfaire aux dispositions du II de l'article L. 6241-2, les employeurs mentionnés au 2° de l'article 1599 ter A du code général des impôts imputent sur cette fraction de la taxe d'apprentissage :

« 1° Les dépenses réellement exposées afin de favoriser le développement des formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et l'insertion professionnelle, dont les frais de premier équipement, de renouvellement de matériel existant et d'équipement complémentaire ;

« 2° Les subventions versées au centre de formation d'apprentis sous forme d'équipements et de matériels conformes aux besoins des formations dispensées.

« Les formations technologiques et professionnelles mentionnées au 1° du présent article sont celles qui, dispensées dans le cadre de la formation initiale, conduisent à des diplômes ou titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et classés dans la nomenclature interministérielle des niveaux de formation. Ces formations sont dispensées, à temps complet et de manière continue ou selon un rythme approprié, dans le cadre de l'article L. 813-9 du code rural et de la pêche maritime.

« Les entreprises mentionnées au I de l'article 1609 quinvicies du code général des impôts qui dépassent, au titre d'une année, le seuil d'effectif prévu au cinquième alinéa du même I bénéficient d'une créance égale au pourcentage de l'effectif qui dépasse ledit seuil, retenu dans la limite de deux points, multiplié par l'effectif annuel moyen de l'entreprise au 31 décembre de l'année et divisé par cent puis multiplié par un montant, compris entre 250 € et 500 €, défini par arrêté des ministres chargés du budget et de la formation professionnelle.

« Cette créance est imputable sur le solde mentionné au II de l'article L. 6241-2. Le surplus éventuel ne peut donner lieu ni à report ni à restitution. » ;

4° L'article L. 6241-5 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6241-5. - Sont habilités à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage correspondant aux dépenses mentionnées au 1° de l'article L. 6241-4 :

« 1° Les établissements publics d'enseignement du second degré ;

« 2° Les établissements d'enseignement privés du second degré gérés par des organismes à but non lucratif et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

« a) Etre lié à l'Etat par l'un des contrats d'association mentionnés à l'article L. 442-5 du code de l'éducation ou à l'article L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime ;

« b) Etre habilité à recevoir des boursiers nationaux conformément aux procédures prévues à l'article L. 531-4 du code de l'éducation ;

« c) Etre reconnu conformément à la procédure prévue à l'article L. 443-2 du même code ;

« 3° Les établissements publics d'enseignement supérieur ou leurs groupements agissant pour leur compte ;

« 4° Les établissements gérés par une chambre consulaire et les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce ;

« 5° Les établissements privés relevant de l'enseignement supérieur gérés par des organismes à but non lucratif ou leurs groupements agissant pour leur compte ;

« 6° Les établissements publics ou privés dispensant des formations conduisant aux diplômes professionnels délivrés par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports ;

« 7° Les écoles de la deuxième chance, mentionnées à l'article L. 214-14 du code de l'éducation, les centres de formation gérés et administrés par l'établissement public d'insertion de la défense, mentionnés à l'article L. 130-1 du code du service national, et les établissements à but non lucratif concourant, par des actions de formation professionnelle, à offrir aux jeunes sans qualification une nouvelle chance d'accès à la qualification ;

« 8° Les établissements ou services d'enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que les établissements délivrant l'enseignement adapté prévu au premier alinéa de l'article L. 332-4 du code de l'éducation ;

« 9° Les établissements ou services mentionnés au 5° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

« 10° Les établissements ou services à caractère expérimental accueillant des jeunes handicapés ou présentant des difficultés d'adaptation, mentionnés au 12° du I du même article L. 312-1 ;

« 11° Les organismes participant au service public de l'orientation tout au long de la vie, dont la liste est établie par décision du président du conseil régional ;

« 12° Les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 du code de l'éducation ;

« 13° Les organismes figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l'éducation nationale et de la formation professionnelle, agissant au plan national pour la promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Cette liste est établie pour trois ans et les organismes y figurant justifient d'un niveau d'activité suffisant, déterminé par décret, pour prétendre continuer à y être inscrits. Le montant versé par les entreprises à ces organismes au titre du solde de la taxe d'apprentissage ne peut dépasser 30 % du montant dû. » ;

5° Les articles L. 6241-6 à L. 6241-12 sont abrogés.

III. - A. - La collecte des contributions dues au titre des rémunérations versées en 2018 est assurée :

1° Par les organismes mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, pour les contributions mentionnées à l'article L. 6241-1 du même code ;

2° Par les organismes mentionnés à L. 6332-1 dudit code, pour les contributions mentionnées au 2° de l'article L. 6331-1 et à l'article L. 6322-37 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018.

Ces contributions sont collectées, contrôlées, gérées et affectées selon les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables au titre de l'année 2018.

B. - Par dérogation au III de l'article L. 6131-1 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, du 1er janvier 2019 jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue à l'article 41 de la présente loi ou au plus tard le 31 décembre 2020 :

1° A l'exception du solde de la taxe d'apprentissage mentionné au II de l'article L. 6241-2 du code du travail dans sa rédaction résultant de la présente loi, la collecte des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code est assurée par les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 dudit code dans sa rédaction résultant de la présente loi et qui sont agréés à cet effet ;

2° Lorsqu'un employeur n'a pas opéré le versement dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article L. 6131-3 du code du travail ou a opéré un versement insuffisant d'une des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du même code, la contribution concernée est majorée de l'insuffisance constatée.

L'employeur verse au Trésor public, auprès du comptable public du lieu du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du principal lieu d'exercice de la profession ou du lieu du principal établissement ou, pour les exploitants agricoles, du lieu d'exploitation ou du siège de la direction en cas de pluralité d'exploitations, accompagné du bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration indiquant la désignation et l'adresse de l'entreprise, la nature et les montants des sommes restant dues augmentées de la majoration qui leur est applicable, et déposé au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle du versement des rémunérations, un montant égal à la différence constatée entre sa contribution ainsi majorée et le versement déjà effectué à l'organisme agréé.

Le montant de ce versement supplémentaire est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Le contrôle et le contentieux des contributions mentionnées aux 2° à 4° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail sont opérés selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.

Toutefois, les dispositions du présent B ne s'appliquent pas aux litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements effectués au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle.

C. - Par dérogation aux dispositions de l'article 46 de la présente loi, la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du code du travail n'est pas due au titre des rémunérations versées en 2019.

IV. - A compter du 1er janvier 2019, il est mis fin aux effets des accords d'entreprises conclus en application de l'article L. 6331-10 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.

A cette date, les fonds que l'employeur n'a pas consacrés au financement du compte personnel de formation et à son abondement sont reversés selon les modalités prévues à l'article L. 6331-28 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date du 31 décembre 2018.

V. - Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail sont ainsi rédigées :

« Section 1

« Obligation de financement des employeurs de moins de onze salariés

« Art. L. 6331-1. - L'employeur de moins de onze salariés s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 0,55 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations versées aux apprentis sont exonérées de cette contribution ; il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts.

« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.

« Art. L. 6331-2. - La contribution mentionnée à l'article L. 6331-1 est versée à France compétences et est dédiée au financement :

« 1° De l'alternance ;

« 2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;

« 3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;

« 4° De la formation des demandeurs d'emploi ;

« 5° Du compte personnel de formation.

« Section 2

« Obligation de financement des employeurs de onze salariés et plus

« Art. L. 6331-3. - L'employeur de onze salariés et plus s'acquitte de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au 2° de l'article L. 6131-2 du présent code par le versement de 1 % du montant du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime. Les rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du code général des impôts sont exonérées de cette contribution.

« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.

« Art. L. 6331-4. - La contribution mentionnée à l'article L. 6331-3 est versée à France compétences et est dédiée au financement :

« 1° De l'alternance ;

« 2° Du conseil en évolution professionnelle pour les actifs occupés du secteur privé ;

« 3° Du développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés ;

« 4° De la formation des demandeurs d'emploi ;

« 5° Du compte personnel de formation.

« Art. L. 6331-5. - Pour les entreprises de travail temporaire, le taux mentionné au premier alinéa de l'article L. 6331-3 est fixé à 1,30 %. Un accord conclu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs de la branche concernée détermine la répartition de la contribution versée par les employeurs au titre de leur participation au financement de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage. En fonction de la taille des entreprises, cette répartition ne peut déroger aux parts minimales consacrées, en vertu de dispositions légales ou réglementaires, au financement dû au titre de l'alternance, de l'aide au développement des compétences des salariés des entreprises de moins de cinquante salariés, du compte personnel de formation, de l'aide à la formation des demandeurs d'emplois et du conseil en évolution professionnelle.

« Section 3

« Mesures diverses

« Art. L. 6331-6. - Les employeurs s'acquittent d'une contribution dédiée au financement du compte personnel de formation égale à 1 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales des titulaires d'un contrat à durée déterminée mentionnées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime.

« Cette contribution est recouvrée dans les conditions prévues au III de l'article L. 6131-1 du présent code.

« Les contrats déterminés par décret et ceux visant les salariés occupant un emploi à caractère saisonnier défini au 3° de l'article L. 1242-2 ne donnent pas lieu au versement de cette contribution.

« Art. L. 6331-7. - Les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre d'une année, pour la première fois, l'effectif de onze salariés restent soumis, pour cette année et les deux années suivantes, à l'obligation de financement prévue à l'article L. 6331-1.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de calcul des réductions de versement qui résultent de cette situation.

« Art. L. 6331-8. - Les dispositions de l'article L. 6331-7 ne sont pas applicables lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise ayant employé au moins onze salariés au cours de l'une des trois années précédentes.

« Dans ce cas, les modalités de versement prévues à l'article L. 6331-3 s'appliquent dès l'année au titre de laquelle l'effectif de onze salariés est atteint ou dépassé. »

VI. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Les articles 231 bis T, 235 ter C à 235 ter KM, 237 quinquies, 1678 quinquies et le 4 de l'article 1679 bis B sont abrogés ;

2° Au 1° du V de l'article 44 quaterdecies, les références : « 235 ter D et 235 ter KA » sont remplacées par les références : « L. 6331-1 et L. 6331-3 » ;

3° L'article 1599 ter C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les rémunérations versées aux apprentis par les employeurs de moins de onze salariés sont exonérées de la taxe d'apprentissage. Il en va de même des rémunérations exonérées de la taxe sur les salaires en application de l'article 231 bis L du présent code. » ;

4° Le 1° du I de l'article 1609 quinvicies est complété par les mots : « et, pendant l'année suivant la date de fin du contrat de professionnalisation ou d'apprentissage, les salariés embauchés en contrat à durée indéterminée par l'entreprise à l'issue dudit contrat ».

VII. - A l'article L. 361-5 du code de l'éducation, la référence : « L. 6241-8 » est remplacée par la référence : « L. 6241-4 ».

VIII. - Au 3° de l'article L. 3414-5 du code de la défense, les mots : « donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage au titre du 1° de l'article L. 6241-8 » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 1° de l'article L. 6241-4 ».

IX. - Le deuxième alinéa de l'article L. 313-4 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit celle du versement des rémunérations mentionnées à l'article L. 313-1. »

X. - Le deuxième alinéa de l'article L. 716-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Le versement de cette cotisation est effectué auprès du comptable public compétent accompagné d'un bordereau établi selon un modèle fixé par l'administration comportant les informations relatives à la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction et déposé au plus tard le 30 avril de la deuxième année qui suit le versement des rémunérations mentionnées au premier alinéa du même article L. 716-2. »

XI. - L'article 20 de la loi de finances pour 1989 (n° 88-1149 du 23 décembre 1988) est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « , de la taxe d'apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et » sont remplacés par les mots : « et de la participation des employeurs » ;

2° Au III, les mots : « des articles 231 bis K et » sont remplacés par les mots : « de l'article » et les mots : « taxe d'apprentissage et des participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et » sont remplacés par les mots : « participation des employeurs ».

XII. - L'article 76 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.

XIII. - Au III de l'article 38 de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, la référence : « L. 6241-9 » est remplacée par la référence : « L. 6241-5 ».

Article 38

I. - La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° L'article L. 6331-38 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-38. - Le taux de cotisation pour les entreprises est fixé par accord entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national dans le secteur du bâtiment et des travaux publics. » ;

2° L'article L. 6331-41 est ainsi modifié :

a) Les références : « L. 6331-2 et L. 6331-9 » sont remplacées par les références : « L. 6331-1 et L. 6331-3 » ;

b) Les mots : « au titre du plan de formation et de la professionnalisation » sont supprimés ;

c) A la fin, les mots : « un accord de branche » sont remplacés par le mot : « décret » ;

3° L'article L. 6331-46 est abrogé ;

4° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6331-55, les mots : « congé individuel » sont remplacés par les mots : « compte personnel », la référence : « L. 6322-37 » est remplacée par la référence : « L. 6132-1 », la référence : « L. 6331-2 » est remplacée par la référence : « L. 6135-1 » et les références : « L. 6331-9, L. 6331-14 à L. 6331-20 » sont remplacées par les références : « L. 6133-1 et L. 6134-1 » ;

5° L'article L. 6331-56 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-56. - La convention ou l'accord mentionné à l'article L. 6331-55, qui détermine la répartition de la contribution au titre du compte personnel de formation, de l'aide au développement des compétences, de l'alternance, du conseil en évolution professionnelle des actifs occupés du secteur privé ainsi que des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :

« 1° 0,35 % du revenu d'activité retenu pour le calcul des cotisations sociales en application de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, au titre du compte personnel de formation ;

« 2° 1,10 % au titre de l'aide au développement des compétences ;

« 3° 0,10 % au titre des actions de formation au bénéfice des demandeurs d'emploi. » ;

6° L'article L. 6331-60 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6331-60. - La contribution est versée à un opérateur de compétences agréé, France Compétences ou à la Caisse des dépôts et consignations selon une répartition et des modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« La part versée à l'opérateur de compétences peut faire l'objet d'une gestion particulière par un organisme créé par accord entre les organisations représentatives au niveau national des employeurs et des salariés des branches des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur. Elle fait l'objet d'un suivi comptable distinct et permet le financement des dépenses éligibles au titre des sections financières mentionnées au 1° de l'article L. 6332-3 ainsi que des dépenses spécifiques nécessaires à l'accessibilité à la formation des salariés du particulier employeur et des assistants maternels du particulier employeur.

« Les modalités de constitution et de gestion de cet organisme ainsi que les dépenses spécifiques mentionnées au deuxième alinéa du présent article sont fixées par décret. » ;

7° Les articles L. 6331-63 et L. 6331-64 sont abrogés.

II. - Le VII de l'article 41 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation à l'article L. 6331-51 du code du travail, la contribution prévue au 2° de l'article L. 6331-48 du même code est due en 2019 pour les personnes immatriculées au répertoire des métiers pour le financement des droits à la formation des années 2019 et 2020. Elle fait l'objet de deux versements qui s'ajoutent à l'échéance provisionnelle des cotisations et contributions sociales des mois de février et novembre 2019 ou aux cotisations des mois de février et octobre 2019 pour les chefs d'entreprise mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 6331-51 dudit code.

« Par dérogation à l'article L. 225-1-4 du code de la sécurité sociale et pour les besoins de ce transfert, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut consentir en 2018, contre rémunération, des avances aux organismes mentionnés au 2° de l'article L. 6331-48 du code du travail dans la limite du montant prévisionnel des flux financiers de l'année en cours ainsi que du plafond individuel de l'année précédente prévu à l'article L. 6331-50 du même code applicable aux chambres mentionnées au a de l'article 1601 du code général des impôts. »

III. - Par dérogation à l'article L. 6331-38 du code du travail, au titre des salaires versés en 2019, le taux de cotisation est fixé :

1° Pour les entreprises dont l'effectif moyen est d'au moins onze salariés :

a) A 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

b) A 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics ;

2° Pour les entreprises dont l'effectif moyen de l'année au titre de laquelle la cotisation est due est inférieur à onze salariés :

a) A 0,30 % pour les entreprises relevant du secteur des métiers du bâtiment ;

b) A 0,22 % pour les entreprises relevant du secteur des travaux publics.

Le nombre de salariés pris en compte pour la détermination du taux applicable est celui de l'année au titre de laquelle la cotisation est due.

Par dérogation à l'article L. 6331-41 du même code, au titre des salaires versés en 2019, le montant de la cotisation constitue une dépense déductible des obligations prévues à l'article L. 6331-3 dudit code dans des conditions déterminées par décret.

Article 39

I. - Le chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'intitulé est ainsi rédigé : « Opérateurs de compétences » ;

2° Les articles L. 6332-1 et L. 6332-1-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 6332-1. - I. - Les organismes paritaires agréés sont dénommés “opérateurs de compétences”. Ils ont pour mission :

« 1° D'assurer le financement des contrats d'apprentissage et de professionnalisation, selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches ;

« 2° D'apporter un appui technique aux branches adhérentes pour établir la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences et pour déterminer les niveaux de prise en charge des contrats d'apprentissage et des contrats de professionnalisation ;

« 3° D'assurer un appui technique aux branches professionnelles pour leur mission de certification mentionnée à l'article L. 6113-3 ;

« 4° D'assurer un service de proximité au bénéfice des très petites, petites et moyennes entreprises, permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle et d'accompagner ces entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation professionnelle, notamment au regard des mutations économiques et techniques de leur secteur d'activité ;

« 5° De promouvoir les modalités de formation prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6313-2 auprès des entreprises.

« II. - Les opérateurs de compétences peuvent conclure :

« 1° Avec l'Etat :

« a) Des conventions dont l'objet est notamment de définir la part de leurs ressources qu'ils peuvent affecter au cofinancement d'actions en faveur de la formation professionnelle et du développement des compétences des salariés et des demandeurs d'emploi ;

« b) Une convention-cadre de coopération définissant les conditions de leur participation à l'amélioration et à la promotion des formations technologiques et professionnelles initiales, notamment l'apprentissage, ainsi que la promotion des métiers. Cette convention peut, le cas échéant, être conclue conjointement avec les organisations couvrant une branche ou un secteur d'activité ;

« 2° Avec les régions, des conventions dans les conditions déterminées à l'article L. 6211-3.

« Art. L. 6332-1-1. - I. - L'opérateur de compétences est agréé par l'autorité administrative pour gérer les fonds mentionnés aux 1° et c du 3° de l'article L. 6123-5. Il a une compétence nationale.

« II. - L'agrément est accordé aux opérateurs de compétences en fonction :

« 1° De leur capacité financière et de leurs performances de gestion ;

« 2° De la cohérence et de la pertinence économique de leur champ d'intervention ;

« 3° De leur mode de gestion paritaire ;

« 4° De leur aptitude à assurer leurs missions compte tenu de leurs moyens et de leur capacité à assurer des services de proximité aux entreprises et à leurs salariés sur l'ensemble du territoire national, sans préjudice des dispositions de l'article L. 6523-1 ;

« 5° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes.

« L'agrément des opérateurs de compétences n'est accordé que lorsque le montant des contributions gérées ou le nombre d'entreprises couvertes sont supérieurs respectivement à un montant et à un nombre fixés par décret.

« III. - L'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives d'une ou plusieurs branches qui composent le champ d'application de l'accord.

« Une branche professionnelle ne peut adhérer qu'à un seul opérateur de compétences dans le champ d'application d'une convention collective au sens de l'article L. 2222-1.

« S'agissant d'un opérateur de compétences interprofessionnel, cet accord est valide et peut être agréé même s'il n'est signé, en ce qui concerne la représentation des employeurs, que par une organisation professionnelle.

« IV. - En cas de refus d'agrément par l'autorité administrative, celle-ci émet des recommandations permettant de satisfaire les critères mentionnés au II. A compter de la notification de ces recommandations, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées disposent d'un délai de deux mois pour parvenir à un nouvel accord et transmettre celui-ci à l'autorité administrative.

« A défaut d'agrément sur le fondement du nouvel accord, l'autorité administrative peut, eu égard à l'intérêt général que constitue la cohérence et la pertinence économique du champ d'intervention des opérateurs de compétences :

« 1° Agréer l'opérateur de compétences désigné par le nouvel accord dès lors qu'il satisfait aux critères mentionnés au II, pour les branches dont les activités répondent au critère mentionné au 2° du même II ;

« 2° Agréer un autre opérateur de compétences satisfaisant aux critères mentionnés au II, pour chacune des branches dont les activités ne permettent pas le rattachement au champ d'intervention de l'opérateur de compétences désigné par le nouvel accord en application du critère mentionné au 2° du même II. » ;

3° L'article L. 6332-1-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « organismes paritaires agréés pour collecter » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences agréés pour gérer » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « organisme », sont insérés les mots : « au sein des branches concernées » ;

4° L'article L. 6332-1-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-1-3. - I. - L'opérateur de compétences prend en charge :

« 1° Les actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés mentionnées à l'article L. 6313-1 ;

« 2° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation, les dépenses afférentes à la formation du tuteur et du maître d'apprentissage et à l'exercice de leurs fonctions ainsi que les actions de reconversion ou de promotion par l'alternance ;

« 3° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.

« II. - L'opérateur de compétences n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs.

« Il peut toutefois rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein de leurs organes de direction. » ;

5° L'article L. 6332-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-2. - Une convention d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque opérateur de compétences et l'Etat. Elle prévoit les modalités de financement, le cadre d'action ainsi que les objectifs et les résultats attendus des opérateurs dans la conduite de leurs missions définies à l'article L. 6332-1. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement.

« Un décret détermine le contenu, la périodicité ainsi que les modalités d'évaluation de ces conventions. » ;

6° L'article L. 6332-2-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « établissement » est remplacé par le mot : « organisme » ;

b) Aux premier, deuxième et dernier alinéas, les mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « organisme collecteur » sont remplacés par les mots : « opérateur de compétences » ;

7° L'article L. 6332-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-3. - L'opérateur de compétences gère, paritairement, les fonds mentionnés au I de l'article L. 6332-1-1 au sein des sections financières suivantes :

« 1° Des actions de financement de l'alternance ;

« 2° Des actions utiles au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés. » ;

8° Les articles L. 6332-3-1 à L. 6332-4 sont abrogés ;

9° L'article L. 6332-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-6. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section ainsi que :

« 1° Les règles relatives à la constitution, aux attributions, au fonctionnement des opérateurs de compétences ;

« 2° Les modalités de mise en œuvre du principe de transparence dans le fonctionnement de l'opérateur de compétences, notamment en ce qui concerne l'égalité de traitement des entreprises, des salariés et des prestataires de formations ou de prestations entrant dans le champ d'application du présent livre, notamment au regard de leurs obligations prévues à l'article L. 6316-1 ;

« 3° Les modalités d'information, sur chacun des points mentionnés aux 1° et 2°, des entreprises ayant contribué au financement de la formation professionnelle et des prestataires de formation ;

« 4° Les conditions dans lesquelles un administrateur provisoire peut être nommé en cas de dysfonctionnement répété ou de défaillance de l'opérateur de compétences, notamment en matière de non-respect des délais de paiement par l'opérateur, lesquels sont fixés au trentième jour suivant la date de réception des pièces justificatives pour le règlement des organismes de formation au titre des frais relatifs aux contrats de professionnalisation et aux contrats d'apprentissage ;

« 5° Les conditions dans lesquelles l'agrément de l'opérateur de compétences peut être accordé, refusé ou retiré, ainsi que, le cas échéant, les modalités de désignation par l'autorité administrative, pour les branches concernées, d'un opérateur de compétences, eu égard à l'intérêt général que constitue la cohérence et la pertinence économique de son champ d'intervention ;

« 6° Les règles applicables aux excédents financiers dont est susceptible de disposer l'opérateur de compétences agréé et les conditions de reversement de ces fonds à France compétences ;

« 7° Les conditions d'utilisation des versements ainsi que les modalités de fonctionnement des sections prévues à l'article L. 6332-3 ;

« 8° Les conditions de gestion des versements mentionnés à l'article L. 6123-5 ;

« 9° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue à l'article L. 6332-2 relatives aux frais de gestion, d'information et de mission des opérateurs de compétences. » ;

10° La sous-section 1 de la section 2 est abrogée ;

11° Le second alinéa de l'article L. 6332-9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent, le cas échéant, être créés au sein d'un opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1-1, selon des modalités définies par décret, et faire l'objet d'une gestion dans une section particulière. » ;

12° L'article L. 6332-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-11. - Deux fractions de la collecte, dont le montant est déterminé par un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, sont affectées au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et au conseil en évolution professionnelle et versées respectivement à l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1 et à France compétences. » ;

13° Après le même article L. 6332-11, il est inséré un article L. 6332-11-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-11-1. - Un accord de branche peut prévoir que la part de la collecte non affectée au financement du compte personnel de formation des travailleurs indépendants et du conseil en évolution professionnelle est gérée au sein d'une section particulière d'un opérateur de compétences mentionné à l'article L. 6332-1-1. L'opérateur de compétences désigné est celui agréé pour recevoir les fonds mentionnés au c du 3° de l'article L. 6123-5 de la branche professionnelle concernée.

« Un décret détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la section particulière mentionnée au premier alinéa du présent article. » ;

14° L'intitulé de la section 3 est ainsi rédigé : « Utilisation des fonds par les opérateurs de compétences pour la prise en charge de l'alternance, du compte personnel de formation et du développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés » ;

15° L'article L. 6332-14 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-14. - I. - L'opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 1° de l'article L. 6332-3 :

« 1° Les contrats d'apprentissage et de professionnalisation au niveau de prise en charge fixé par les branches ou, à défaut, par un accord collectif conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés signataires d'un accord constitutif d'un opérateur de compétences interprofessionnel gestionnaire des fonds de la formation professionnelle continue. Ce niveau est déterminé pour les contrats d'apprentissage en fonction du domaine d'activité du titre ou du diplôme visé. Ces niveaux de prise en charge prennent en compte les recommandations de France compétences mentionnées au 10° de l'article L. 6123-5 en matière d'observation des coûts et de niveaux de prise en charge. Les niveaux de prise en charge fixés par les branches peuvent faire l'objet de modulations en fonction de critères et selon un montant déterminés par décret, en particulier lorsque le salarié est reconnu travailleur handicapé ou lorsqu'il existe d'autres sources de financement public. A défaut de fixation du niveau de la prise en charge ou de prise en compte des recommandations à une date et dans un délai fixés par voie réglementaire, les modalités de détermination de la prise en charge sont définies par décret ;

« 2° Les dépenses d'investissement visant à financer les équipements nécessaires à la réalisation des formations ;

« 3° Des frais annexes à la formation des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation, notamment d'hébergement et de restauration, dans des conditions déterminées par décret ;

« 4° Les dépenses exposées par l'entreprise pour chaque salarié, ou pour tout employeur de moins de onze salariés, lorsqu'il bénéficie d'une action de formation en qualité de tuteur ou de maître d'apprentissage, limitées à un plafond horaire et à une durée maximale, ainsi que les coûts liés à l'exercice de ces fonctions engagés par l'entreprise dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales. Les plafonds et durées mentionnés au présent 4° sont fixés par décret ;

« 5° Les frais pédagogiques et les frais annexes d'une action de reconversion ou de promotion par l'alternance mentionné à l'article L. 6324-1.

« II. - L'opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article :

« 1° Des actions d'évaluation, d'accompagnement, d'inscription aux examens et de formation des bénéficiaires des contrats prévus aux articles L. 6221-1 et L. 6325-5 dans les cas de rupture du contrat définis aux articles L. 1233-3, L. 1243-4 et L. 6222-18, dans les cas prévus à l'article L. 6222-12-1 et dans les cas de redressement ou de liquidation judiciaires de l'entreprise ;

« 2° Une partie des dépenses de tutorat externe à l'entreprise engagées pour :

« a) Les personnes mentionnées à l'article L. 6325-1-1 ;

« b) Les personnes qui ont été suivies par un référent avant la signature d'un contrat de professionnalisation ou d'un contrat d'apprentissage ;

« c) Les personnes qui n'ont exercé aucune activité professionnelle à plein temps et en contrat à durée indéterminée au cours des trois années précédant la signature du contrat de professionnalisation ;

« 3° Tout ou partie de la perte de ressources ainsi que des coûts de toute nature y compris ceux correspondant aux cotisations sociales et, le cas échéant, la rémunération et les frais annexes générés par la mobilité hors du territoire national des apprentis et des salariés en contrat de professionnalisation en application des articles L. 6222-42 et L. 6325-25 ;

« 4° Les actions portées par une convention-cadre de coopération mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 6332-1, dans la limite d'un plafond fixé par voie règlementaire. » ;

16° L'article L. 6332-15 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-15. - Dans la limite d'un plafond déterminé par décret, les ressources prévues à l'article L. 5422-9 peuvent être utilisées pour participer au financement des contrats de professionnalisation des demandeurs d'emploi âgés de vingt-six ans et plus.

« Dans ce cas, Pôle emploi, pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, peut prendre en charge, directement ou par l'intermédiaire des opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-14, les dépenses afférentes à ces contrats de professionnalisation dans les conditions prévues au même article L. 6332-14. » ;

17° Les articles L. 6332-16 et L. 6332-16-1 sont abrogés ;

18° L'article L. 6332-17 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-17. - L'opérateur de compétences finance au titre de la section financière mentionnée au 2° de l'article L. 6332-3 relative aux actions concourant au développement des compétences au bénéfice des entreprises de moins de cinquante salariés :

« 1° Les coûts des actions de formation du plan de développement des compétences, de la rémunération du salarié en formation et des frais annexes ;

« 2° Un abondement du compte personnel de formation d'un salarié ;

« 3° Les coûts des diagnostics et d'accompagnement de ces entreprises en vue de la mise en œuvre d'actions de formation ;

« 4° La formation de demandeurs d'emploi, dont notamment la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;

« 5° Les dépenses afférentes à la participation d'un salarié ou d'un bénévole à un jury d'examen ou de validation des acquis de l'expérience selon les modalités fixées par accord de branche.

« Les dépenses y afférentes couvrent :

« a) Les frais de transport, d'hébergement et de restauration ;

« b) La rémunération du salarié ;

« c) Les cotisations sociales obligatoires ou conventionnelles qui s'y rattachent ;

« d) Le cas échéant, la taxe sur les salaires qui s'y rattache.

« Les modalités et priorités de prise en charge de ces frais sont définies par le conseil d'administration de l'opérateur de compétences. » ;

19° La section 3 est complétée par un article L. 6332-17-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 6332-17-1. - Un décret détermine les conditions d'application de la présente section. »

II. - L'article L. 6341-4 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° En ce qui concerne les opérateurs de compétences, par décision du conseil d'administration. »

III. - Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance relative à la collecte des contributions des employeurs au titre du financement de la formation professionnelle et de l'alternance mentionnée à l'article 41 de la présente loi, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, les opérateurs de compétences mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail peuvent financer des organismes prenant en charge notamment le conseil en évolution professionnelle, la formation de demandeurs d'emploi et le compte personnel de formation.

Pendant la période prévue au premier alinéa du présent III, les actions de formations financées par le compte personnel de formation et les actions de formations au bénéfice des demandeurs d'emploi sont prises en charge par les opérateurs de compétences dans le cadre de deux sections financières spécifiques.

IV. - La validité des agréments délivrés aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue mentionnés à l'article L. 6332-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 et des organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage mentionnés aux articles L. 6242-1 et L. 6242-2 du même code expire le 1er janvier 2019. Les organismes collecteurs paritaires agréés au 31 décembre 2018 bénéficient d'un agrément provisoire en tant qu'opérateurs de compétences à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 mars 2019.

Un nouvel agrément, subordonné à l'existence d'un accord de branche conclu à cet effet entre les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans le champ d'application de l'accord est pris sur le fondement de l'article L. 6332-1-1 dudit code, selon des modalités déterminées par décret, au plus tard au 1er avril 2019. En l'absence de convention de branche transmise à l'autorité administrative au 31 décembre 2018, celle-ci désigne pour la branche concernée un opérateur de compétences agréé.

Les transferts de biens, droits et obligations réalisés dans le cadre de dévolutions effectués jusqu'au 31 décembre 2019, à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit d'organismes agréés en application du même article L. 6332-1-1 ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

V. - A la fin du troisième alinéa du II de l'article 17 de la loi n° 2014-288 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, l'année : « 2018 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

VI. - Pour les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités en application de l'article L. 6242-1 du code du travail et du troisième alinéa du II de l'article 17 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale dont l'activité cesse au plus tard le 31 décembre 2019, les reliquats de collecte de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage non utilisés par ces organismes ou non encaissés par les établissements bénéficiaires à la date du 31 décembre 2019 ainsi que les biens affectés à l'activité de collecte de cette taxe et financés par le produit de la taxe font l'objet d'une dévolution à un organisme agréé à compétence nationale de même nature, mentionné à l'article L. 6332-1 du code du travail, au plus tard le 15 juillet 2020.

Les transferts de biens, droits et obligations organisés dans le cadre de dévolutions jusqu'au 15 juillet 2020 sont réalisés à titre gratuit ou moyennant la seule prise en charge du passif ayant grevé l'acquisition des biens transférés au profit d'organismes agréés mentionnés au premier alinéa du présent VI et ne donnent lieu au paiement d'aucun droit, taxe ou impôt de quelque nature que ce soit. Ils ne donnent pas non plus lieu au paiement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.

VII. - Pour les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage habilités en application de l'article L. 6242-2 du code du travail, les reliquats de collecte de taxe d'apprentissage et de contribution supplémentaire à l'apprentissage non utilisés par ces organismes ou non encaissés par les établissements bénéficiaires à la date du 31 décembre 2019 font l'objet d'un reversement au Trésor public au plus tard le 15 juillet 2020.

VIII. - Les IV et V entrent en vigueur dès la publication de la présente loi.

IX. - A compter du 1er janvier 2020, l'opérateur de compétences assure le financement des contrats d'apprentissage selon le niveau de prise en charge fixé par les branches selon les modalités mentionnées à l'article L. 6332-14 du code du travail.

X. - Jusqu'au 31 décembre 2021, dans le cadre des versements mentionnés au 1° de l'article L. 6123-5 du code du travail, France compétences peut attribuer des fonds au bénéfice des centres de formation des apprentis ayant des besoins de développement ou de trésorerie consécutifs à des projets de renforcement ou d'extension de leur offre de formation.

Article 40

Au 2° du IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles, le mot : « soignants » est supprimé.

Article 41

I. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, et dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° D'organiser le recouvrement, l'affectation et le contrôle, par les organismes chargés du recouvrement mentionnés à l'article L. 5427-1 du code du travail, de la contribution unique pour la formation professionnelle et l'apprentissage, de la contribution destinée au financement du compte personnel de formation des titulaires d'un contrat à durée déterminée, de la contribution supplémentaire à l'alternance, des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations professionnelles d'employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives, des contributions au développement du dialogue social décidées par accord national interprofessionnel ou de branche et des contributions spécifiques mentionnées à l'article L. 6131-1 du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi ;

2° D'harmoniser à cette fin l'état du droit, en particulier le code du travail, le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime ;

3° D'assurer la cohérence des textes et d'abroger les dispositions devenues sans objet.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.

II. - Un décret fixe la liste des informations relatives aux entreprises qui doivent être communiquées à France compétences et aux opérateurs de compétences par les organismes chargés du recouvrement de la contribution relative à la formation professionnelle.

Article 42

I. - Le titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A l'intitulé, le mot : « continue » est supprimé ;

2° L'article L. 6361-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6361-1. - L'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au présent titre, sur les actions prévues à l'article L. 6313-1 conduites par les employeurs lorsqu'elles sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences ainsi que sur le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13. » ;

3° L'article L. 6361-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Les activités en matière de formation professionnelle conduites par :

« a) Les opérateurs de compétences ;

« b) Les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54 ;

« c) Les organismes chargés de réaliser des conseils en évolution professionnelle qui sont financés à ce titre par France compétences ;

« d) Les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6 agréées pour prendre en charge en charge les projets de transition professionnelle ;

« e) Les organismes chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ; »

b) Au 2°, le mot : « continue » est supprimé ;

4° A la fin des premier et troisième alinéas de l'article L. 6361-3, le mot : « continue » est supprimé et, au premier alinéa, les mots : « de formation » sont supprimés ;

5° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier est abrogée ;

6° A l'article L. 6362-1, les mots : « les organismes paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « les opérateurs de compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences » et les mots : « prestataires de formation » sont remplacés par les mots : « chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 » ;

7° L'article L. 6362-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6362-2. - Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 les documents et pièces établissant le respect des obligations mentionnées à l'article L. 6323-13.

« A défaut, l'employeur n'est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 6323-13. » ;

8° Le premier alinéa de l'article L. 6362-3 est ainsi modifié :

a) Les mots : « de formation, d'un organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou d'un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences » sont remplacés par les mots : « chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 » ;

b) Le mot : « continue » est supprimé ;

c) Les mots : « la réalisation d'actions relevant du champ d'application défini à l'article L. 6313-1 » sont remplacés par les mots : « ceux définis aux articles L. 6313-1 à L. 6313-8 » ;

9° Le premier alinéa de l'article L. 6362-4 est ainsi rédigé :

« Les employeurs présentent les documents et pièces justifiant les objectifs et la réalisation des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet, lorsque ces actions sont financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi ou les opérateurs de compétences. » ;

10° L'article L. 6362-5 est ainsi modifié :

a) A la fin du 1°, le mot : « continue » est supprimé ;

b) Au 2°, les mots : « le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses » sont remplacés par les mots : « le bien-fondé de ces dépenses et leur rattachement » et, après le mot : « légales », sont insérés les mots : « et réglementaires » ;

c) Au dernier alinéa, le mot : « considérées » est remplacé par les mots : « ou les emplois de fonds considérés » ;

11° L'article L. 6362-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à » ;

b) A la fin du même premier alinéa, les mots : « la réalité de ces actions » sont remplacés par les mots : « les objectifs et la réalisation de ces actions ainsi que les moyens mis en œuvre à cet effet » ;

c) Au second alinéa, après le mot : « sommes », il est inséré le mot : « indûment » et, à la fin, les mots : « conformément à l'article L. 6354-1 » sont supprimés ;

12° Après l'article L. 6362-6, sont insérés les articles L. 6362-6-1 et L. 6362-6-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 6362-6-1. - Les organismes mentionnés aux a à d du 1° de l'article L. 6361-2 versent au Trésor public une somme égale au montant des emplois de fonds injustifiés ayant fait l'objet d'une décision de rejet en application de l'article L. 6362-10.

« Art. L. 6362-6-2. - Les dépenses des organismes mentionnés au 2° de l'article L. 6361-2 qui ne sont pas conformes à leur objet ou aux stipulations des conventions conclues avec l'Etat donnent lieu à reversement à ce dernier, à due proportion de sa participation financière, dans les conditions prévues par les textes qui régissent ces conventions ou les stipulations de ces dernières. » ;

13° A l'article L. 6362-7, les mots : « prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de » sont remplacés par les mots : « chargés de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à » ;

14° L'article L. 6362-7-2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « prestataire de formation » sont remplacés par les mots : « organisme chargé de réaliser tout ou partie des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 » ;

b) Les mots : « à éluder l'une de ses obligations en matière de formation professionnelle ou » et les mots : « imputés à tort sur l'obligation en matière de formation ou » sont supprimés ;

15° A l'article L. 6362-8, le mot : « continue » est supprimé ;

16° A l'article L. 6362-10, les mots : « de dépenses» sont supprimés ;

17° Le premier alinéa de l'article L. 6362-11 est ainsi rédigé :

« Lorsque les contrôles ont porté sur des actions mentionnées à l'article L. 6313-1 ou des activités de conseil en évolution professionnelle financées par l'Etat, les collectivités territoriales, la Caisse des dépôts et consignations, France compétences, Pôle emploi, les commissions mentionnées à l'article L. 6323-17-6, les employeurs, les opérateurs de compétences ou les organismes habilités à percevoir la contribution de financement mentionnée aux articles L. 6331-48 et L. 6331-54, l'autorité administrative les informe, chacun pour ce qui le concerne, des constats opérés. »

II. - Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la présente loi, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, sans préjudice des prérogatives de l'administration fiscale, les agents mentionnés à l'article L. 6361-5 du code du travail sont habilités à contrôler, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du même code, les informations déclarées par les entreprises au titre de la contribution prévue à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts. Aux fins de ce contrôle, les entreprises remettent à ces agents tous documents et pièces justifiant le respect de leur obligation.

A défaut, les entreprises versent au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées à la seconde phrase du premier alinéa du V du même article 1609 quinvicies. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6362-12 du code du travail.

III. - Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'ordonnance mentionnée à l'article 41 de la présente loi, et au plus tard jusqu'au 31 décembre 2020, l'Etat exerce un contrôle administratif et financier, dans les conditions prévues au titre VI du livre III de la sixième partie du code du travail, sur les dépenses exposées par les employeurs au titre de leurs obligations de participation au développement de la formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6322-37, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2018, et aux sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la sixième partie du même code.

Les employeurs présentent aux agents de contrôle mentionnés à l'article L. 6361-5 dudit code les documents et pièces établissant la réalité et le bien-fondé des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent III.

A défaut, l'employeur n'est pas regardé comme ayant rempli les obligations qui lui incombent et verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, les sommes mentionnées aux articles L. 6322-40, L. 6331-6, L. 6331-28 et L. 6331-30 du code du travail dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2018 pour la participation assise sur les rémunérations versées au titre de l'année 2018 et celles mentionnées au 2° et au quatrième alinéa du B du III de l'article 37 de la présente loi pour les participations assises sur les rémunérations versées au titre des années 2019 et 2020. Ce versement est recouvré conformément à l'article L. 6362-12 du code du travail.

IV. - Les personnes assujetties aux contrôles mentionnés à l'article L. 6252-4 du code du travail et les organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés à l'article L. 6333-1 du même code, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, qui cessent leur activité conformément à la présente loi restent soumis aux contrôles mentionnés aux articles L. 6252-4 et L. 6361-2 dudit code, selon les procédures et sous peine des sanctions prévues aux livres II et III de la sixième partie du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi, jusqu'à la fin de la troisième année qui suit leur dernière année d'activité en matière respectivement d'apprentissage et de formation professionnelle continue.

Chapitre VI : Dispositions outre-mer

Article 43

I. - L'intitulé du chapitre II du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Dispositions spécifiques à l'apprentissage ».

II. - A l'article L. 6521-3 du code du travail, après le mot : « initiales », sont insérés les mots : « hors apprentissage ».

III. - Le chapitre III du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° A la fin de l'intitulé, le mot : « continue » est supprimé ;

2° A la fin de l'intitulé de la section 1, le mot : « continue » est supprimé ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 6523-1, le mot : « collectées » est remplacé par le mot : « gérées », les mots : « organismes agréés » et les mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « collecter » est remplacé par les mots : « les gérer » ;

4° Au deuxième alinéa du même article L. 6523-1, les mots : « de la collecte » sont remplacés par les mots : « du montant des contributions mentionnées au titre III du livre Ier de la présente partie » et les mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « opérateurs de compétences » ;

5° A l'article L. 6523-2, les deux occurrences des mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacées par les mots : « opérateurs de compétences » et le mot : « collectés » est remplacé par les mots : « qu'ils gèrent » ;

6° L'article L. 6523-5-3 est abrogé ;

7° L'article L. 6523-6-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6523-6-1. - Pour son application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 6123-3 est ainsi modifié :

« 1° Au deuxième alinéa, après le mot : “intéressées”, sont insérés les mots : “et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel et intéressées” ;

« 2° Le quatrième alinéa est complété par les mots : “ainsi que des représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives au niveau régional et interprofessionnel”. » ;

8° La section 3 ter est abrogée ;

9° L'article L. 6523-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 6523-7. - En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les modalités particulières d'application de la présente partie, notamment celles relatives aux dispositifs et au financement de la formation professionnelle et celles relatives aux opérateurs de compétences, sont déterminées par décret. »

IV. - Le chapitre IV du titre II du livre V de la sixième partie du code du travail est abrogé.

V. - Un décret prévoit les modalités selon lesquelles, à compter du 1er janvier 2019, pour l'application à Mayotte de l'article L. 6331-3 du code du travail, est progressivement supprimé le plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte applicable au montant des rémunérations versées respectivement au titre des années 2018, 2019, 2020 et 2021 par l'employeur d'au moins onze salariés pour le calcul de sa participation au développement de la formation professionnelle.

Chapitre VII : Dispositions diverses et d'application

Article 44

I. - L'ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d'activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique est ratifiée.

II. - L'ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat est ratifiée.

III. - L'ordonnance n° 2017-43 du 19 janvier 2017 mettant en œuvre le compte personnel d'activité pour différentes catégories d'agents des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers et de l'artisanat est ainsi modifiée :

1° L'article 2 est ainsi modifié :

a) Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° L'article L. 6323-11 est applicable dans la rédaction suivante :

« a) Au quatrième alinéa, les mots : “un accord collectif d'entreprise, de groupe ou, à défaut, un accord de branche” sont remplacés par les mots : “une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952” ;

« b) Les cinquième et dernier alinéas ne sont pas applicables ; »

b) Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° L'article L. 6323-13 est applicable dans la rédaction suivante :

« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« “Lorsque le salarié n'a pas bénéficié, au cours des six années précédentes, de l'entretien professionnel prévu au statut, un abondement est inscrit à son compte dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.” ;

« b) Les deuxième à avant-dernier alinéas ne sont pas applicables et il est fait application de la disposition suivante :

« “Une décision de la commission paritaire nationale prévue par la loi du 10 décembre 1952 définit les conditions de financement de la majoration prévue au premier alinéa.” ; »

c) Les 7° et 8° sont abrogés ;

d) Le 9° est ainsi rédigé :

« 9° Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 6323-20 ne sont pas applicables. » ;

2° L'article 4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les droits individuels à la formation des agents consulaires sont intégrés à leur compte personnel de formation et bénéficient du même régime que celui-ci. »

IV. - L'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017 portant extension et adaptation de la partie législative du code du travail, et de diverses dispositions relatives au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle à Mayotte est ratifiée.

Article 45

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article L. 1442-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces absences sont rémunérées par l'employeur au titre des activités prud'homales indemnisables prévues à l'article L. 1442-5 ; »

2° La seconde phrase du dernier alinéa du même article L. 1442-2, la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 1453-7 et le second alinéa des articles L. 3142-44, L. 3341-3 et L. 4141-4 sont supprimés ;

3° A la fin de la dernière phrase de l'article L. 1243-9, les mots : « au titre de la participation des employeurs au financement de la formation professionnelle » sont supprimés ;

4° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 4153-6, la référence : « au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation » est remplacée par la référence : « à l'article L. 6113-5 » ;

5° La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 6112-4 est ainsi modifiée :

a) Les mots : « Commission nationale de la certification professionnelle » sont remplacés par les mots : « commission de France compétences en charge de la certification professionnelle » ;

b) A la fin, les mots : « à l'inventaire mentionné au dixième alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 » ;

6° A la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 6121-2, la référence : « L. 335-6 du code de l'éducation » est remplacée par la référence : « L. 6113-1 » ;

7° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 6325-6-2, la référence : « L. 335-6 du code de l'éducation » est remplacée par la référence : « L. 6113-1 ».

II. - Dans le code du travail, toutes les occurrences des mots : « organisme collecteur paritaire agréé » sont remplacées par les mots : « opérateur de compétences » et toutes celles des mots : « organismes collecteurs paritaires agréés » sont remplacées par les mots : « opérateurs de compétences ».

III. - L'article L. 212-1 du code du sport est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) A la fin du 2°, la référence : « au II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation » est remplacée par la référence : « à l'article L. 6113-5 du code du travail » ;

b) Aux premier et dernier alinéas, après le mot : « qualification », il est inséré le mot : « professionnelle » ;

2° Au III, après les deux occurrences du mot : « qualification », il est inséré le mot : « professionnelle ».

IV. - A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 3336-4 du code de la santé publique, les mots : « homologué dans les conditions prévues aux articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « à finalité professionnelle obtenu dans les conditions prévues à l'article L. 335-5 du code de l'éducation et enregistré conformément à l'article L. 6113-5 du code du travail ».

Article 46

I. - Les dispositions du présent titre sont applicables à compter du 1er janvier 2019, sauf dispositions contraires du présent titre.

II. - Les dispositions du code du travail résultant des articles 11, 13 et 16 de la présente loi ne sont pas applicables aux contrats conclus avant le 1er janvier 2019.

III. - L'article 15 est applicable à compter de la date de promulgation de la présente loi.

Article 47

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

Article 48

Les dispositions du présent titre font l'objet d'une évaluation d'impact qui s'appuie notamment sur une multiplicité et une complémentarité de critères qualitatifs et quantitatifs. Dans la troisième année à compter de la promulgation de la présente loi, cette évaluation fait l'objet d'un rapport transmis au Parlement. Ce rapport comprend l'analyse de la réforme du compte personnel de formation, notamment son impact sur l'évolution du volume et de la qualité de formation des salariés et sur l'accès des femmes à la formation professionnelle.

Titre II : UNE INDEMNISATION DU CHÔMAGE PLUS UNIVERSELLE ET PLUS JUSTE

Chapitre Ier : Créer de nouveaux droits à indemnisation et lutter contre la précarité et la permittence

Section 1 : Créer de nouveaux droits pour sécuriser les parcours et les transitions professionnelles

Article 49

I. - Les articles L. 5421-1 et L. 5421-2 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Art. L. 5421-1. - En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre.

« Art. L. 5421-2. - Le revenu de remplacement prend, selon le cas, la forme :

« 1° D'une allocation d'assurance, prévue au chapitre II du présent titre ;

« 2° Des allocations de solidarité, prévues au chapitre III ;

« 3° De l'allocation des travailleurs indépendants et des autres allocations et indemnités régies par les régimes particuliers, prévues au chapitre IV. »

II. - L'article L. 5422-1 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5422-1. - I. - Ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont :

« 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;

« 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ;

« 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code.

« II. - Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui :

« 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ;

« 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

III. - A l'intitulé du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi qu'au second alinéa de l'article L. 2145-9 et au premier alinéa de l'article L. 5425-9 du même code, le mot : « involontairement » est supprimé.

Sous-section 1 : Ouverture du régime d'assurance chômage aux démissionnaires

Article 50

I. - Après l'article L. 5422-1 du code du travail, il est inséré un article L. 5422-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5422-1-1. - Pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du II de l'article L. 5422-1, le travailleur salarié demande, préalablement à sa démission, un conseil en évolution professionnelle auprès des institutions, organismes ou opérateurs mentionnés à l'article L. 6111-6, à l'exception de Pôle emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 5314-1, dans les conditions prévues à l'article L. 6111-6. Le cas échéant, l'institution, l'organisme ou l'opérateur en charge du conseil en évolution professionnelle informe le travailleur salarié des droits qu'il pourrait faire valoir pour mettre en œuvre son projet dans le cadre de son contrat de travail.

« Le travailleur salarié établit avec le concours de l'institution, de l'organisme ou de l'opérateur le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1. »

II. - Après la section 1 bis du chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, est insérée une section 1 ter ainsi rédigée :

« Section 1 ter

« Dispositions particulières applicables aux bénéficiaires de l'allocation d'assurance à la suite d'une démission

« Art. L. 5426-1-2. - I. - Par dérogation à l'article L. 5421-3, durant la période de mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1, la condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier de l'allocation d'assurance au titre du même II est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent les démarches nécessaires à la mise en œuvre de leur projet.

« II. - La réalité des démarches accomplies en vue de la mise en œuvre du projet mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1 est contrôlée par Pôle emploi au plus tard à l'issue d'une période de six mois suivant l'ouverture du droit à l'allocation d'assurance.

« La personne qui ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité de ces démarches est radiée de la liste des demandeurs d'emploi, dans les conditions mentionnées au f du 3° de l'article L. 5412-1. L'allocation d'assurance cesse alors d'être due.

« Les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 définissent les conditions dans lesquelles l'allocataire peut bénéficier de la reprise du versement du reliquat de ses droits à l'allocation d'assurance. »

Sous-section 2 : L'indemnisation des travailleurs indépendants en cessation d'activité

Article 51

I. - Le chapitre IV du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Allocation des travailleurs indépendants

« Art. L. 5424-24. - Pour l'application de la présente section, sont regardés comme travailleurs indépendants les personnes mentionnées à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale, aux articles L. 722-1 et L. 731-23 du code rural et de la pêche maritime, aux 4° à 6°, 11°, 12°, 23°, 30° et 35° de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 382-1 du même code.

« Art. L. 5424-25. - Ont droit à l'allocation des travailleurs indépendants les travailleurs qui étaient indépendants au titre de leur dernière activité, qui satisfont à des conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité et :

« 1° Dont l'entreprise a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire dans les conditions prévues à l'article L. 641-1 du code de commerce, à l'exception des cas prévus à l'article L. 640-3 du même code ;

« 2° Ou dont l'entreprise a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre III du livre VI dudit code, lorsque l'adoption du plan de redressement est subordonnée par le tribunal au remplacement du dirigeant conformément à l'article L. 631-19-1 du même code.

« Art. L. 5424-26. - Les articles L. 5422-4 et L. 5422-5 sont applicables à l'allocation des travailleurs indépendants.

« Art. L. 5424-27. - Les mesures d'application de la présente section, notamment les conditions de ressources, de durée antérieure d'activité et de revenus antérieurs d'activité auxquelles est subordonné le droit à l'allocation des travailleurs indépendants sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Toutefois :

« 1° Le montant de l'allocation, qui est forfaitaire, et sa durée d'attribution sont fixés par décret ;

« 2° Les mesures d'application relatives à la coordination de l'allocation des travailleurs indépendants avec l'allocation d'assurance sont fixées par les accords mentionnés à l'article L. 5422-20.

« Art. L. 5424-28. - L'allocation des travailleurs indépendants est financée exclusivement par les impositions de toute nature mentionnées au 5° de l'article L. 5422-9. »

II. - La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au 4° de l'article L. 5312-1, après les mots : « allocation d'assurance », sont insérés les mots : « et de l'allocation des travailleurs indépendants » ;

2° Au 3° de l'article L. 5421-4, les mots : « et L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « , L. 351-1-4 et des II et III des articles L. 643-3 et L. 723-10-1 du code de la sécurité sociale, des articles L. 732-18-1 à L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime » ;

3° A la fin du premier alinéa de l'article L. 5422-3, les références : « aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 » sont remplacées par les références : « au 1° de l'article L. 5422-9 et à l'article L. 5422-11 » ;

4° A l'article L. 5423-1, les mots : « ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 » sont supprimés ;

5° Au 1° de l'article L. 5425-1, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « et l'allocation des travailleurs indépendants » ;

6° Au deuxième alinéa de l'article L. 5427-1, après le mot : « assurance », sont insérés les mots : « et de l'allocation des travailleurs indépendants ».

III. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 135-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et le régime des salariés agricoles » sont remplacés par les mots : « , le régime des salariés agricoles, le régime des non-salariés agricoles, le régime d'assurance vieillesse des professions libérales et la Caisse nationale des barreaux français » ;

b) Au b, la référence : « et L. 5423-7 » est remplacée par les références : « , L. 5423-7 et L. 5424-25 » ;

2° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VII du livre Ier est complétée par un article L. 173-1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 173-1-4. - Lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider les périodes assimilées est déterminé par décret. » ;

3° Après l'article L. 643-3, il est inséré un article L. 643-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 643-3-1. - Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des professions libérales. » ;

4° Après l'article L. 653-3, il est inséré un article L. 653-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 653-3-1. - Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail sont comptées comme périodes d'assurance dans le régime d'assurance vieillesse de base des avocats. »

IV. - L'article L. 732-21 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié de l'allocation mentionnée à l'article L. 5424-25 du code du travail sont prises en considération pour l'ouverture du droit à pension, dans des conditions fixées par décret. »

Section 2 : Lutter contre la précarité et la permittence

Article 52

Le second alinéa de l'article L. 5422-12 du code du travail est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de contribution de chaque employeur peut être minoré ou majoré en fonction :

« 1° Du nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l'article L. 1251-1, à l'exclusion des démissions et des contrats de mission mentionnés au 2° du même article L. 1251-1, et sous réserve de l'inscription des personnes concernées par ces fins de contrat sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 ;

« 2° De la nature du contrat de travail, de sa durée ou du motif de recours à un contrat d'une telle nature ;

« 3° De l'âge du salarié ;

« 4° De la taille de l'entreprise ;

« 5° Du secteur d'activité de l'entreprise. »

Article 53

A titre expérimental et par dérogation respectivement au 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail et au 1° de l'article L. 1251-6 du même code, un seul contrat à durée déterminée ou un seul contrat de travail temporaire peut être conclu pour remplacer plusieurs salariés dans les secteurs définis par décret. Cette expérimentation a lieu sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.

L'expérimentation ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de cette expérimentation avant le 1er juin 2021.

Ce rapport évalue en particulier, dans les secteurs mentionnés au premier alinéa du présent article, les effets de l'expérimentation sur la fréquence de la conclusion des contrats à durée déterminée et des contrats de travail temporaire ainsi que sur l'allongement de leur durée, et les conséquences des négociations de branche portant sur les thèmes mentionnés au 7° de l'article L. 2253-1 du code du travail.

Chapitre II : Un nouveau cadre d'organisation de l'indemnisation du chômage

Section 1 : Financement du régime d'assurance chômage

Article 54

I. - Le premier alinéa de l'article L. 5422-9 du code du travail est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« L'allocation d'assurance et l'allocation des travailleurs indépendants prévue à la section 4 du chapitre IV du présent titre sont financées par :

« 1° Des contributions des employeurs ;

« 2° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant des professions de la production cinématographique, de l'audiovisuel ou du spectacle mentionnées à la section 3 du même chapitre IV ;

« 3° Le cas échéant, des contributions de salariés expatriés dont l'employeur ne relève pas du champ d'application de l'article L. 5422-13 ;

« 4° Le cas échéant, des contributions des salariés relevant de l'extension du champ d'application des accords mentionnés à l'article L. 5422-20 hors du territoire national ;

« 5° Les impositions de toute nature qui sont affectées en tout ou partie à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 5427-1, notamment pour le financement de l'allocation des travailleurs indépendants.

« Les contributions mentionnées aux 1° à 3° sont assises sur les rémunérations brutes dans la limite d'un plafond. »

II. - Le titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l'article L. 5422-10, les mots : « dans les mêmes conditions par les travailleurs » sont remplacés par les mots : « par les travailleurs, mentionnées aux 2° et 3° de l'article L. 5422-9, » ;

2° A la fin du premier alinéa de l'article L. 5422-14, les mots : « de la contribution incombant tant aux employeurs qu'aux salariés » sont remplacés par les mots : « des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 5422-9 » ;

3° L'article L. 5422-24 est ainsi modifié :

a) Le début est ainsi rédigé : « I. - Les ressources mentionnées… (le reste sans changement). » ;

b) Les mots : « des sommes collectées » sont remplacés par les mots : « du montant des ressources précitées » ;

c) Les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

d) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application du I du présent article, l'appréciation des contributions des employeurs mentionnées au 1° de l'article L. 5422-9 s'entend avant application des exonérations et réductions applicables à ces contributions. » ;

4° L'article L. 5424-20 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé et les mots : « prévue à l'article L. 5422-9 » sont remplacés par les mots : « des employeurs prévue au 1° de l'article L. 5422-9 » ;

b) A la fin de la première phrase du second alinéa, la référence : « à l'article L. 5422-9 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les fins de contrat de travail des travailleurs relevant de la contribution spécifique prévue au présent article ne sont pas prises en compte au titre du 1° de l'article L. 5422-12 et la majoration ou la minoration de contributions qui résulte de l'application du même 1° n'est pas applicable à ces contrats. » ;

5° L'article L. 5427-1 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les références : « aux articles L. 5422-9 et L. 5422-11 » sont remplacées par les références : « aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 et à l'article L. 5422-11 » ;

b) Au a, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et la référence : « (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté » est remplacée par la référence : « (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale » ;

c) Le c est abrogé ;

d) Au e, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

6° A l'article L. 5429-2, les mots : « à l'article » sont remplacés par les mots : « au 2° de l'article » et, à la fin, les mots : « d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros » sont remplacés par les mots : « des peines prévues par l'article L. 244-6 du code de la sécurité sociale ».

III. - Au 5° de l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, les références : « aux articles L. 5422-9, L. 5422-11 et L. 3253-18 » sont remplacées par les références : « à l'article L. 3253-18, aux 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'à l'article L. 5422-11 ».

IV. - A la première phrase du deuxième alinéa et au troisième alinéa de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « les organismes mentionnés aux c et e de l'article L. 5427-1 du code du travail » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».

Article 55

Pour les années 2019 et 2020, la contribution globale versée au budget de Pôle emploi prévue à l'article L. 5422-24 du code du travail est calculée selon les modalités prévues au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

Section 2 : La gouvernance

Article 56

I. - Au premier alinéa de l'article L. 5422-20 du code du travail, après les mots : « à l'exception des articles », sont insérés les mots : « de la présente section, du 5° de l'article L. 5422-9, des articles L. 5422-10, ».

II. - Après l'article L. 5422-20 du code du travail, sont insérés des articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 5422-20-1. - Préalablement à la négociation de l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 dont l'agrément arrive à son terme ou à celle de l'accord mentionné à l'article L. 5422-25 et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Premier ministre transmet à ces organisations un document de cadrage. Ce document est transmis concomitamment au Parlement.

« Ce document précise les objectifs de la négociation en ce qui concerne la trajectoire financière, le délai dans lequel cette négociation doit aboutir et, le cas échéant, les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance chômage.

« Il détaille les hypothèses macroéconomiques sur lesquelles se fonde la trajectoire financière, ainsi que le montant prévisionnel, pour les trois exercices à venir, du produit des impositions de toute nature mentionnées au 5° de l'article L. 5422-9, sans préjudice des dispositions des prochaines lois de finances et lois de financement de la sécurité sociale.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.

« Art. L. 5422-20-2. - Pôle emploi et l'organisme chargé de la gestion de l'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1 fournissent aux services de l'Etat toutes les informations nécessaires à l'élaboration du document de cadrage mentionné aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-25 ainsi qu'au suivi des négociations. »

III. - Au dernier alinéa de l'article L. 5422-21 du code du travail, les mots : « de l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « du Premier ministre ».

IV. - L'article L. 5422-22 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5422-22. - Pour être agréés, les accords mentionnés à l'article L. 5422-20 doivent avoir été négociés et conclus sur le plan national et interprofessionnel entre organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« Ces accords doivent être conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Ils doivent également être compatibles avec la trajectoire financière et, le cas échéant, les objectifs d'évolution des règles du régime d'assurance-chômage définis dans le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1. »

V. - A l'article L. 5422-23 du code du travail, les mots : « ministre chargé de l'emploi » sont remplacés par les mots : « Premier ministre ».

VI. - L'article L. 5422-25 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5422-25. - Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement et aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1, au plus tard le 15 octobre, un rapport sur la situation financière de l'assurance chômage, précisant notamment les mesures mises en œuvre pour contribuer à l'atteinte de l'équilibre financier à moyen terme et celles susceptibles de l'être.

« Si ce rapport fait état d'un écart significatif entre la trajectoire financière du régime d'assurance chômage et la trajectoire financière prévue par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20, ou si la trajectoire financière décidée par le législateur dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques évolue significativement, le Premier ministre peut demander aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de prendre les mesures nécessaires pour corriger cet écart en modifiant l'accord mentionné au même article L. 5422-20, dans un délai qu'il détermine. A cette fin, le Premier ministre transmet un document de cadrage aux organisations précitées dans les conditions fixées à l'article L. 5422-20-1.

« Les dispositions de la section 5 du présent chapitre sont applicables à la modification de l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 opérée dans le cadre des dispositions du présent article.

« Lorsqu'aucun accord remplissant les conditions du second alinéa de l'article L. 5422-22 n'est conclu, le Premier ministre peut mettre fin à l'agrément de l'accord qu'il avait demandé aux organisations d'employeurs et de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel de modifier. Il est alors fait application du dernier alinéa de l'article L. 5422-20. »

VII. - Le II de l'article L. 5424-22 du code du travail est ainsi modifié :

1° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , en respectant les objectifs et la trajectoire financière définis dans le document de cadrage mentionné à l'article L. 5422-20-1 » ;

2° La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « , dans le respect des conditions définies au second alinéa de l'article L. 5422-22 ».

VIII. - L'article L. 5424-23 du code du travail est ainsi modifié :

1° A la première phrase du I et au IV, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

2° Au III, les mots : « le document de cadrage mentionné » sont remplacés par les mots : « les documents de cadrage mentionnés » et, après la référence : « article L. 5424-22 », est insérée la référence : « et à l'article L. 5422-20-1 ».

Article 57

A compter de la publication de la présente loi et après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, le Gouvernement transmet à ces organisations un document de cadrage afin qu'elles négocient les accords mentionnés aux articles L. 5422-20 du code du travail.

Ces accords sont négociés dans un délai de quatre mois et agréés dans les conditions fixées au titre II du livre IV de la cinquième partie du même code dans sa rédaction résultant de l'article 56 de la présente loi, notamment le dernier alinéa de l'article L. 5422-25 dudit code.

Le document de cadrage mentionné au premier alinéa du présent article répond aux conditions mentionnées à l'article L. 5422-20-1 du même code et prévoit des objectifs d'évolution des règles de l'assurance chômage permettant de lutter contre la précarité et d'inciter les demandeurs d'emploi au retour à l'emploi. Il propose de revoir l'articulation entre assurance et solidarité, le cas échéant par la création d'une allocation chômage de longue durée attribuée sous condition de ressources.

Chapitre III : Un accompagnement plus personnalisé des demandeurs d'emploi et une meilleure effectivité des obligations liées à la recherche d'emploi

Section 1 : Expérimentation territoriale visant à l'amélioration de l'accompagnement des demandeurs d'emploi

Article 58

A titre expérimental, dans les régions désignées par arrêté du ministre chargé de l'emploi, le maintien de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi mentionnée à l'article L. 5411-1 du code du travail est subordonné, en complément des conditions fixées à l'article L. 5411-2 et au 2° de l'article L. 5411-10 du même code, au renseignement par les demandeurs d'emploi de l'état d'avancement de leur recherche d'emploi à l'occasion du renouvellement périodique de leur inscription. L'expérimentation tient compte de la situation des personnes handicapées et de la maîtrise de la langue française par les demandeurs d'emploi.

L'expérimentation est mise en œuvre pour une durée de dix-huit mois à compter du 1er juin 2019.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de l'expérimentation et de son évaluation.

L'évaluation de l'expérimentation est transmise sans délai au Parlement.

Section 2 : Dispositions relatives aux droits et aux obligations des demandeurs d'emploi

Article 59

I. - L'article L. 5411-6-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° A la première phrase et à la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » et, à la première phrase, les mots : « l'institution précitée » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l'article L. 5422-1. » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La notification du projet personnalisé d'accès à l'emploi adressée au demandeur d'emploi précise ses droits concernant l'acceptation ou le refus des offres raisonnables d'emploi qui lui sont soumises et, notamment, les voies et délais de recours en cas de sanction par Pôle emploi. »

II. - Les trois derniers alinéas de l'article L. 5411-6-3 du code du travail sont supprimés.

III. - L'article L. 5411-6-4 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5411-6-4. - Les dispositions de la présente section et du 2° de l'article L. 5412-1 ne peuvent obliger un demandeur d'emploi à accepter :

« 1° Un niveau de salaire inférieur au salaire normalement pratiqué dans la région et pour la profession concernée, sans préjudice des autres dispositions légales et des stipulations conventionnelles en vigueur, notamment celles relatives au salaire minimum de croissance ;

« 2° Un emploi à temps partiel, lorsque le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévoit que le ou les emplois recherchés sont à temps complet ;

« 3° Un emploi qui ne soit pas compatible avec ses qualifications et ses compétences professionnelles. »

Section 3 : Dispositions relatives au transfert du contrôle de la recherche d'emploi et aux sanctions

Article 60

I. - L'article L. 5312-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « à ce titre » sont supprimés ;

2° Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Décider de la suppression du revenu de remplacement et du prononcé de la pénalité administrative, et de recouvrer cette pénalité, dans les conditions prévues aux sections 2 et 3 du chapitre VI du titre II du livre IV de la présente partie ; ».

II. - L'article L. 5412-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « ou de reprendre » sont remplacés par les mots : « , reprendre ou développer » ;

2° Le b du 3° est ainsi rédigé :

« b) Est absente à une action de formation ou abandonne celle-ci ; »

3° Au début du c du même 3°, les mots : « Refuse de répondre à toute convocation des » sont remplacés par les mots : « Est absente à un rendez-vous avec les » ;

4° Au d dudit 3°, les mots : « auprès des services médicaux de main-d'œuvre » sont supprimés ;

5° Le e du même 3° est ainsi rédigé :

« e) Refuse de suivre ou abandonne une action d'aide à la recherche d'une activité professionnelle ; »

6° Le f du même 3° est ainsi rédigé :

« f) Ne peut justifier, sans motif légitime, de la réalité des démarches mentionnée au II de l'article L. 5426-1-2. »

III. - Au premier alinéa de l'article L. 5421-3 du code du travail, les mots : « ou de reprendre » sont remplacés par les mots : « , reprendre ou développer ».

IV. - Le chapitre VI du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début de l'intitulé de la section 2, les mots : « Réduction, suspension ou » sont supprimés ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 5426-2 est ainsi rédigé :

« Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 5412-1, à l'article L. 5412-2 et au II de l'article L. 5426-1-2. » ;

3° A la fin du premier alinéa de l'article L. 5426-5 et aux deuxième et dernier alinéas de l'article L. 5426-7, les mots : « l'autorité administrative » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

4° L'article L. 5426-6 est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, les mots : « l'Etat comme une créance étrangère à l'impôt et au domaine » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : « Les dispositions de l'article L. 5426-8-2 sont applicables au recouvrement de la pénalité. » ;

5° L'article L. 5426-9 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après le mot : « lesquelles », sont insérés les mots : « et la durée pendant laquelle » et les mots : « ou réduit » sont supprimés ;

b) Au 3°, les mots : « l'institution prévue à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

c) Au 4°, les mots : « l'autorité administrative prononce » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi prononce et recouvre ».

Article 61

Après le premier alinéa de l'article L. 5422-4 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La notification de la décision relative à la demande en paiement de l'allocation d'assurance prise par Pôle emploi mentionne, à peine de nullité, les délais et voies de recours. »

Article 62

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la réalité et les conséquences du non-recours aux droits en matière d'assurance chômage.

Chapitre IV : Dispositions applicables outre-mer

Article 63

I. - A l'article L. 5524-2 du code du travail, la référence : « n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte » est remplacée par la référence : « n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ».

II. - L'article L. 5524-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2 » ;

2° Le second alinéa est complété par les mots : « , dans les conditions fixées aux articles L. 5422-20-1 et L. 5422-20-2 ».

III. - A l'article L. 5524-10 et au second alinéa de l'article L. 6523-3 du code du travail, le mot : « involontairement » est supprimé.

IV. - Au début de l'article L. 5531-1 du code du travail, les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi ».

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 64

I. - Au premier alinéa de l'article L. 1233-68 du code du travail, après le mot : « partie », sont insérés les mots : « , à l'exception de l'article L. 5422-20-1 et du second alinéa de l'article L. 5422-22, ».

II. - L'article L. 1235-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. »

III. - La cinquième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5312-13-1, à la fin de l'article L. 5411-1, au second alinéa de l'article L. 5411-2, à la fin de la première phrase de l'article L. 5411-6, à la fin du 1° et au b du 2° de l'article L. 5411-10, à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 5422-16, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 5424-2, à la fin de l'article L. 5426-1, aux articles L. 5427-2 et L. 5427-3 et à la fin de l'article L. 5427-4, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

2° L'article L. 5411-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

b) Au début du deuxième alinéa, les mots : « L'institution » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

c) Le même deuxième alinéa est complété par les mots : « , y compris lors du renouvellement des titres de séjour et de travail afin de s'assurer du maintien de l'intéressé sur la liste des demandeurs d'emploi » ;

3° A l'article L. 5413-1, la première occurrence du mot : « inscrit » est supprimée ;

4° L'article L. 5422-2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces durées peuvent également tenir compte, le cas échéant, du suivi d'une formation par les intéressés. » ;

b) Au début de la seconde phrase du même premier alinéa, les mots : « Ces durées » sont remplacés par le mot : « Elles » ;

c) Le second alinéa est supprimé ;

5° L'article L. 5422-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé ;

b) Au même premier alinéa et à la fin de la seconde phrase du second alinéa, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

6° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5422-16, les références : « articles L. 5422-9, L. 5422-11 » sont remplacées par les références : « 1° à 3° de l'article L. 5422-9 ainsi qu'aux articles L. 5422-11 » ;

7° L'article L. 5423-4 est abrogé ;

8° L'article L. 5424-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « involontairement » est supprimé ;

b) A la seconde phrase du quatrième alinéa, les mots : « l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi » ;

9° A l'intitulé de la section 1 bis du chapitre VI du titre II du livre IV, le mot : « activités » est remplacé par le mot : « activité » ;

10° Au début de l'article L. 5426-8-3, les mots : « L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 est autorisée » sont remplacés par les mots : « Pôle emploi est autorisé » ;

11° L'article L. 5428-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions prévoyant leur incessibilité ou leur insaisissabilité, les allocations, aides ainsi que toute autre prestation versées par Pôle emploi sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « , l'allocation de solidarité spécifique et l'allocation temporaire d'attente » sont remplacés par les mots : « et l'allocation de solidarité spécifique ».

Article 65

Les dispositions du présent titre entrent en vigueur le 1er janvier 2019, à l'exception du c du 5° du II l'article 54 et de l'article 57.

Titre III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EMPLOI

Chapitre Ier : Favoriser l'entreprise inclusive

Section 1 : Simplifier l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés

Article 66

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

Article 67

I. - Le titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 5212-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-1. - La mobilisation en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs. A ce titre, ces derniers déclarent l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 qu'ils emploient, selon des modalités fixées par décret.

« Les articles L. 5212-2 à L. 5212-17 s'appliquent à tout employeur occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux. » ;

2° L'article L. 5212-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-2. - Tout employeur emploie des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 dans la proportion minimale de 6 % de l'effectif total de ses salariés.

« Ce taux est révisé tous les cinq ans, en référence à la part des bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans la population active et à leur situation au regard du marché du travail, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles. » ;

3° A la fin du premier alinéa de l'article L. 5212-3, les mots : « établissement par établissement » sont remplacés par les mots : « au niveau de l'entreprise » ;

4° L'article L. 5212-5 est ainsi modifié :

a) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« L'employeur déclare sa situation au regard de l'obligation d'emploi à laquelle il est soumis en application de l'article L. 5212-2 du présent code au moyen de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations contenues dans cette déclaration sont confidentielles. Elles ne peuvent être communiquées à un autre employeur auprès duquel un bénéficiaire de l'obligation d'emploi que la déclaration concerne sollicite un emploi. » ;

5° Au 3° de l'article L. 5212-5-1, la référence : « L. 5212-6, » est supprimée ;

6° La sous-section 1 de la section 3 est ainsi modifiée :

a) A la fin de l'intitulé, le mot : « partielle » est remplacé par les mots : « par l'emploi de travailleurs handicapés » ;

b) L'article L. 5212-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-6. - L'employeur s'acquitte de son obligation d'emploi en employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelles que soient la durée et la nature de leur contrat. » ;

c) L'article L. 5212-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-7. - L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi :

« 1° En accueillant en stage les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13, quelle qu'en soit la durée, ainsi que les jeunes de plus de seize ans bénéficiaires de droits à la prestation de compensation du handicap, de l'allocation compensatrice pour tierce personne ou de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé qui disposent d'une convention de stage ;

« 2° En accueillant les bénéficiaires mentionnés au même article L. 5212-13 pour des périodes de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions fixées au chapitre V du titre III du livre Ier de la présente partie ;

« 3° En employant les bénéficiaires mentionnés à l'article L. 5212-13 mis à disposition par les entreprises de travail temporaire et par les groupements d'employeurs.

« Les modalités de prise en compte des bénéficiaires mentionnés au présent article sont fixées par décret. » ;

d) L'article L. 5212-7-1 est abrogé ;

e) Il est ajouté un article L. 5212-7-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-7-2. - Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13, l'effort consenti par l'entreprise en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret. » ;

7° L'article L. 5212-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-8. - L'employeur peut s'acquitter de son obligation d'emploi en faisant application d'un accord de branche, de groupe ou d'entreprise agréé prévoyant la mise en œuvre d'un programme pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.

« Les mentions obligatoires de cet accord et les conditions dans lesquelles cet accord est agréé par l'autorité administrative sont fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;

8° Le premier alinéa de l'article L. 5212-9 est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Tout employeur qui n'a pas satisfait à l'obligation mentionnée à l'article L. 5212-2 est tenu de s'en acquitter en versant une contribution annuelle, dans des conditions fixées par décret, pour chacun des bénéficiaires de l'obligation qu'il aurait dû employer. Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 752-4 du même code ou à l'article L. 723-2 du code rural et de la pêche maritime dont relève l'employeur, dans les mêmes conditions que les cotisations du régime général de sécurité sociale. » ;

9° A la première phrase du second alinéa du même article L. 5212-9, après le mot : « décret », sont insérés les mots : « , après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles » ;

10° La seconde phrase du même second alinéa est supprimée ;

11° Au second alinéa de l'article L. 5212-10, la référence : « L. 5212-6 » est remplacée par la référence : « L. 5212-10-1 » ;

12° Après le même article L. 5212-10, il est inséré un article L. 5212-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5212-10-1. - Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses supportées directement par l'entreprise afférentes à des contrats de fourniture, de sous-traitance ou de prestations de services qu'elle passe avec :

« 1° Des entreprises adaptées ;

« 2° Des établissements ou services d'aide par le travail ;

« 3° Des travailleurs indépendants handicapés reconnus bénéficiaires de l'obligation d'emploi au sens de l'article L. 5212-13. Est présumée travailleur indépendant au sens du présent article toute personne remplissant les conditions mentionnées au I de l'article L. 8221-6 ou à l'article L. 8221-6-1.

« La nature des dépenses mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles celles-ci peuvent être déduites du montant de la contribution sont déterminées par décret. » ;

13° Au premier alinéa de l'article L. 5212-11, les mots : « , en vue de permettre à l'employeur de s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi, » et les mots : « au sein de l'entreprise, l'abondement du compte personnel de formation au bénéfice des personnes mentionnées à l'article L. 5212-13 ou l'accès de personnes handicapées à la vie professionnelle » sont supprimés ;

14° A l'article L. 5212-12, la référence : « L. 5212-6 » est remplacée par la référence : « L. 5212-7 » ;

15° Le dernier alinéa de l'article L. 5212-14 est supprimé ;

16° A la fin de l'article L. 5212-17, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles l'accord collectif prévu à l'article L. 5212-8 est agréé par l'autorité administrative » sont supprimés ;

17° L'article L. 5213-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le handicap est irréversible, la qualité de travailleur handicapé est attribuée de façon définitive. » ;

18° Le dernier alinéa de l'article L. 5213-11 est supprimé.

II. - L'article L. 5523-4 du code du travail est abrogé.

III. - A. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.

B. - Entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2024, l'acquittement de l'obligation d'emploi par le versement d'une contribution annuelle fait l'objet de modalités transitoires déterminées par décret. Ce décret fixe, d'une part, les modalités de calcul de la limite maximale de la contribution, en prenant en compte l'effectif de travailleurs handicapés de l'entreprise assujettie et, d'autre part, les modalités de modulation du montant de la contribution.

IV. - Les accords mentionnés à l'article L. 5212-8 du code du travail agréés avant le 1er janvier 2020 continuent à produire leurs effets jusqu'à leur terme et peuvent être renouvelés une fois pour une durée maximale de trois ans, à l'exception des accords d'établissement qui ne peuvent pas être renouvelés.

V. - Pour l'application de l'article L. 5212-9 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les branches professionnelles engagent des négociations en vue d'élaborer des propositions pour réviser la liste des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulières. Le décret prévu au même article L. 5212-9 ne peut être publié avant le 1er juillet 2019.

VI. - A titre expérimental, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2021, outre les cas prévus aux articles L. 1251-6 et L. 1251-7 du code du travail, la mise à disposition d'un salarié temporaire auprès d'une entreprise utilisatrice peut intervenir lorsque ce salarié temporaire est un bénéficiaire de l'obligation d'emploi mentionné à l'article L. 5212-13 du même code.

Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application du présent VI au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des bénéficiaires de l'obligation d'emploi susmentionnés.

Article 68

I. - L'article L. 1222-9 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque la demande de recours au télétravail est formulée par un travailleur handicapé mentionné à l'article L. 5212-13 du présent code ou un proche aidant mentionné à l'article L. 113-1-3 du code de l'action sociale et des familles, l'employeur motive, le cas échéant, sa décision de refus. » ;

2° Le II est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les modalités d'accès des travailleurs handicapés à une organisation en télétravail, en application des mesures prévues à l'article L. 5213-6. »

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les dispositions de l'article L. 1222-9 du code du travail s'appliquent aux agents mentionnés à l'article L. 323-2 du même code.

Article 69

Après l'article L. 5213-6 du code du travail, il est inséré un article L. 5213-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213-6-1. - Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés, est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les personnes en situation de handicap. »

Article 70

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

Article 71

A la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « caractéristiques », sont insérés les mots : « de l'emploi et ».

Article 72

I. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 323-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « public, », sont insérés les mots : « les groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique, », les mots : « y compris ceux qui sont » sont remplacés par les mots : « ainsi que les établissements » et les références : « L. 5212-6 à L. 5212-7-1 » sont remplacées par les références : « L. 5212-7, L. 5212-10-1 » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout employeur public qui occupe au moins vingt agents au moment de sa création ou en raison de l'accroissement de son effectif dispose, pour se mettre en conformité avec l'obligation d'emploi, d'un délai déterminé par décret qui ne peut excéder la durée prévue à l'article L. 5212-4.

« L'application du présent article fait l'objet, chaque année, d'un rapport présenté aux comités techniques ou aux instances en tenant lieu et au Conseil commun de la fonction publique. » ;

2° L'article L. 323-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les références : « aux articles L. 323-1 et L. 323-2 » sont remplacées par la référence : « à l'article L. 323-2 » et, à la fin, la référence : « L. 323-1 » est remplacée par la référence : « L. 5212-2 du présent code » ;

b) Au troisième alinéa, la référence : « 85 » est remplacée par la référence : « 85-1 » et la référence : « 75 » est remplacée par la référence : « 75-1 » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Peut être pris en compte, dans le calcul du nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés au présent article et à l'article L. 5212-13, l'effort consenti par l'employeur en faveur des bénéficiaires qui rencontrent des difficultés particulières de maintien en emploi, selon des modalités fixées par décret. » ;

3° L'article L. 323-8 est abrogé ;

4° Au premier alinéa du II de l'article L. 323-8-6-1, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;

5° Au troisième alinéa du III du même article L. 323-8-6-1, après la dernière occurrence du mot : « hospitalière », est supprimé le signe : « , » et sont insérés les mots : « ou des groupements de coopération sanitaire lorsque ceux-ci sont qualifiés de personne morale de droit public au sens de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique » ;

6° Le IV dudit article L. 323-8-6-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de » ;

b) A la seconde phrase du deuxième alinéa et à la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « de 6 % » sont remplacés par les mots : « fixée à l'article L. 5212-2 » ;

c) Le troisième alinéa est supprimé ;

d) A la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « d'unités manquantes » sont remplacés par les mots : « de bénéficiaires manquants » ;

e) A la fin de la seconde phrase du même quatrième alinéa, la référence : « L. 5214-1 » est remplacée par la référence : « L. 5212-9 » ;

f) Après le cinquième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle des dépenses supportées directement par l'employeur public, destinées à favoriser l'accueil, l'insertion ou le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, qui ne lui incombent pas en application d'une disposition législative ou réglementaire.

« L'avantage représenté par ces déductions ne peut se cumuler avec une aide accordée pour le même objet par le fonds mentionné au I du présent article.

« Peuvent être déduites du montant de la contribution annuelle les dépenses mentionnées à l'article L. 5212-10-1, selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat. » ;

g) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au premier alinéa de ».

II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux obligations portant sur les périodes courant à compter de cette date.

Article 73

I. - Après le premier alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs publics mentionnés au premier alinéa du présent article qui occupent moins de vingt agents à temps plein ou leur équivalent déclarent les bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés aux articles L. 323-5 et L. 5212-13, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le I s'applique à compter de l'entrée en vigueur de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs.

Article 74

I. - Aux premier et deuxième alinéas et à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 323-4-1 du code du travail, la date : « 1er janvier » est remplacée par la date : « 31 décembre ».

II. - A la première phrase du deuxième alinéa du IV de l'article L. 323-8-6-1 du code du travail, la date : « 1er janvier » est remplacée par la date : « 31 décembre ».

III. - Les I et II s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur de l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées au III de l'article 13 de l'ordonnance n° 2015-682 du 18 juin 2015 relative à la simplification des déclarations sociales des employeurs. Lorsque la date d'entrée en vigueur prévue à la première phrase du présent III est le 1er janvier, il est fait exception à l'application de ladite phrase pour le calcul des bénéficiaires manquants au titre de l'année précédant cette entrée en vigueur.

Article 75

I. - L'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la déduction mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut pas excéder un pourcentage de la contribution exigible dont le niveau, qui ne peut excéder 90 %, est fixé par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020 et s'applique aux obligations portant sur la période courant à compter de cette date.

Section 2 : Renforcer le cadre d'intervention des entreprises adaptées

Article 76

I. - L'intitulé de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est ainsi rédigé : « Entreprises adaptées ».

II. - L'article L. 5213-13 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5213-13. - L'Etat agrée en qualité d'entreprise adaptée des structures qui répondent aux critères prévus à l'article L. 5213-13-1. Il conclut avec elles des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens valant agrément.

« Les entreprises adaptées sont constituées par des collectivités territoriales ou des organismes publics ou privés. Lorsqu'elles sont constituées par des sociétés commerciales, elles prennent la forme de personnes morales distinctes. »

III. - Après le même article L. 5213-13 du code du travail, il est inséré un article L. 5213-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213-13-1. - Les entreprises adaptées contribuent au développement des territoires et promeuvent un environnement économique inclusif favorable aux femmes et aux hommes en situation de handicap.

« Elles concluent des contrats de travail avec des travailleurs reconnus handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles qui se trouvent sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap. Elles permettent à leurs salariés d'exercer une activité professionnelle dans un environnement adapté à leurs possibilités, afin qu'ils obtiennent ou conservent un emploi.

« Ces entreprises emploient des proportions minimale et maximale, fixées par décret, de travailleurs reconnus handicapés, qu'elles recrutent soit sur proposition du service public de l'emploi, soit directement, en application de critères déterminés par arrêté du ministre chargé de l'emploi.

« Elles mettent en œuvre pour ces salariés un accompagnement spécifique destiné à favoriser la réalisation de leur projet professionnel, la valorisation de leurs compétences et leur mobilité au sein de l'entreprise elle-même ou vers d'autres entreprises.

« Le premier alinéa de l'article L. 1224-2 n'est pas applicable à l'entreprise cédante ni au repreneur à la suite d'une reprise de marché ou à la suite d'une entreprise adaptée. »

IV. - L'article L. 5213-16 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Pour favoriser la réalisation de leur projet professionnel, » ;

2° Après les mots : « autre employeur », sont insérés les mots : « pour une durée déterminée, en vue de leur éventuelle embauche, » ;

3° Il est ajouté un alinéa rédigé :

« Pour faciliter leur accès à un emploi durable, l'entreprise adaptée met en œuvre un appui individualisé pour l'entreprise utilisatrice et des actions d'accompagnement professionnel et de formation pour les travailleurs handicapés. La prestation d'appui individualisée est rémunérée par l'entreprise utilisatrice et est distincte de la mise à disposition. »

V. - L'article L. 5213-19 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art. L. 5213-19. - Seul l'emploi des travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5213-13-1 ouvre droit au bénéfice d'aides financières contribuant à compenser les conséquences du handicap et des actions engagées liées à leur emploi. Ces aides sont attribuées dans la limite des crédits fixés annuellement par la loi de finances. »

VI. - La sous-section 3 de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code du travail est complétée par un article L. 5213-19-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5213-19-1. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente sous-section, notamment :

« 1° Les conditions d'exécution, de suivi, de renouvellement et du contrôle des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 5213-13 ainsi que leurs modalités de suspension ou de dénonciation ;

« 2° Les modalités de l'accompagnement spécifique mentionné à l'article L. 5213-13-1 ;

« 3° Les modalités de détermination, d'attribution et de versement des aides financières de l'Etat mentionnées à l'article L. 5213-19 et les règles de non-cumul. »

VII. - L'article L. 5213-20 du code du travail est abrogé.

VIII. - Le code du travail est ainsi modifié :

1° Le 10° du II de l'article L. 3332-17-1 est abrogé ;

2° A la fin de l'article L. 5213-14, les mots : « et des centres de distribution de travail à domicile » sont supprimés ;

3° L'article L. 5213-18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les entreprises adaptées bénéficient de l'ensemble des dispositifs prévus au livre Ier de la présente partie. » ;

b) Le second alinéa est supprimé.

IX. - A la première phrase de l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles, les mots : « ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile » sont supprimés.

X. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2019. Toutefois, les contrats d'objectifs triennaux conclus avant cette date continuent de produire leurs effets jusqu'à leur terme.

Article 77

Le deuxième alinéa de l'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire est complété par les mots : « , ainsi que des dispositions relatives aux entreprises adaptées prévues aux articles L. 5213-13 à L. 5213-19 du code du travail à une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 2020 ».

Article 78

I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article la possibilité d'expérimenter un accompagnement des transitions professionnelles afin de favoriser la mobilité professionnelle des travailleurs handicapés vers les autres entreprises en recourant au contrat à durée déterminée conclu en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail.

Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances, et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.

Dans le cadre de cette expérimentation, les entreprises adaptées mentionnées au II du présent article, quel que soit leur statut juridique, concluent avec les travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap des contrats à durée déterminée en application de l'article L. 1242-3 du code travail.

1. La durée de ces contrats ne peut être inférieure à quatre mois. Ces contrats peuvent être renouvelés dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.

2. A titre dérogatoire, ces contrats peuvent être renouvelés au delà de la durée maximale prévue au 1 du présent I afin d'achever une action de formation professionnelle en cours de réalisation à l'échéance du contrat. La durée de ce renouvellement ne peut excéder le terme de l'action de formation concernée.

3. A titre exceptionnel, lorsque des difficultés particulières dont l'absence de prise en charge ferait obstacle à l'insertion durable dans l'emploi pour des salariés âgés de cinquante ans et plus, ce contrat de travail peut être prolongé par l'employeur au-delà de la durée maximale prévue, après avis de l'organisme ou de l'institution du service public de l'emploi en charge du suivi du travailleur reconnu handicapé, qui examine la situation du salarié au regard de l'emploi, la capacité contributive de l'employeur et les actions d'accompagnement et de formation qui ont été conduites.

La durée initiale peut être prolongée par décisions successives d'un an au plus, dans la limite de la durée de l'expérimentation.

La durée hebdomadaire de travail du salarié embauché dans ce cadre ne peut être inférieure à vingt heures, sauf lorsque le contrat le prévoit pour mettre en œuvre des modalités d'accompagnement du projet professionnel adaptées à ses possibilités afin qu'il obtienne ou conserve un emploi. Elle peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat sans dépasser la durée légale hebdomadaire.

4. Ce contrat peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :

a) En accord avec son employeur, d'effectuer une période de mise en situation en milieu professionnel dans les conditions prévues aux articles L. 5135-1 et suivants du code du travail ou une action concourant à son insertion professionnelle ;

b) D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.

En cas d'embauche à l'issue de cette période de mise en situation en milieu professionnel, d'une action concourant à son insertion professionnelle ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2 du même code, le contrat peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre de suivre une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1 dudit code.

II. - Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter les entreprises adaptées candidates à l'expérimentation, notamment les objectifs, les moyens et les résultats attendus en termes de sorties vers l'emploi.

Sur proposition du comité de suivi de l'expérimentation, le ministre chargé de l'emploi dresse la liste des structures retenues pour mener l'expérimentation.

Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée, le contenu de l'avenant au contrat conclu avec l'Etat ainsi que les conditions de son évaluation en vue de son éventuelle généralisation.

Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation. Au terme de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application de la présente disposition au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.

Article 79

I. - Pour une durée de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu'au 31 décembre 2022, est mise en place pour les entreprises adaptées mentionnées au II la possibilité d'expérimenter la création d'entreprises de travail temporaire afin de favoriser les transitions professionnelles des travailleurs handicapés vers les autres entreprises. Cette expérimentation doit faciliter l'émergence de structures de travail temporaire tournées vers les travailleurs handicapés et capables de promouvoir en situation de travail les compétences et acquis de l'expérience de ces travailleurs auprès des employeurs autres que des entreprises adaptées.

Cette expérimentation est mise en place avec le concours financier de l'Etat, dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances, et des organismes publics et privés volontaires pour soutenir de nouvelles modalités de mises en emploi des travailleurs handicapés exclus du marché du travail.

L'activité exclusive de ces entreprises adaptées de travail temporaire consiste à faciliter l'accès à l'emploi durable des travailleurs reconnus handicapés sans emploi ou qui courent le risque de perdre leur emploi en raison de leur handicap et à conclure avec ces personnes des contrats de missions.

Une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée minimale mentionnée à l'article L. 3123-27 du code du travail peut être proposée à ces personnes lorsque leur situation de handicap le justifie.

L'activité de ces entreprises adaptées de travail temporaire est soumise à l'ensemble des dispositions relatives au travail temporaire prévues au chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du même code. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 1251-12 et L. 1251-12-1 dudit code applicables à la durée des contrats, la durée des contrats de mission peut être portée à vingt-quatre mois, renouvellement compris.

II. - Un cahier des charges national fixe les critères que doivent respecter des porteurs des projets économiques, sociaux en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés notamment les moyens, les objectifs et résultats attendus en termes de sorties vers l'emploi. Sur proposition du comité de suivi de l'expérimentation, le ministre chargé de l'emploi dresse la liste des candidats retenus pour mener l'expérimentation.

Un décret précise les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, notamment le montant de l'aide financière susceptible d'être accordée ainsi que les conditions de l'évaluation en vue de son éventuelle généralisation.

Au plus tard douze mois avant le terme de l'expérimentation, est réalisée une évaluation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

Au terme de l'expérimentation, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'application de la présente disposition au regard de son impact sur l'accès à l'emploi des travailleurs reconnus handicapés, sur les formations suivies ainsi que les conséquences sur les finances publiques.

Section 3 : Accessibilité́

Article 80

L'article 47 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté́ des personnes handicapées est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. - Sont accessibles aux personnes handicapées dans les conditions définies au présent article les services de communication au public en ligne des organismes suivants :

« 1° Les personnes morales de droit public ;

« 2° Les personnes morales de droit privé délégataires d'une mission de service public, ainsi que celles créées pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial et dont :

« a) Soit l'activité est financée majoritairement par une ou plusieurs personnes mentionnées aux 1° et 3° du présent I et au présent 2° ;

« b) Soit la gestion est soumise à leur contrôle ;

« c) Soit plus de la moitié des membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance sont désignés par elles ;

« 3° Les personnes morales de droit privé constituées par une ou plusieurs des personnes mentionnées aux 1° et 2° pour satisfaire spécifiquement des besoins d'intérêt général ayant un caractère autre qu'industriel ou commercial ;

« 4° Les entreprises dont le chiffre d'affaires excède un seuil défini par le décret en Conseil d'Etat mentionné au V.

« Par exception au premier alinéa du présent I, l'accès aux services de communication au public en ligne des fournisseurs de services de médias audiovisuels est régi par la législation qui leur est applicable. Le présent article ne s'applique pas non plus aux services de communication au public en ligne des organismes de droit privé à but non lucratif qui ne fournissent ni des services essentiels pour le public, ni des services répondant spécifiquement aux besoins des personnes handicapées ou destinés à celles-ci. » ;

2° Les II et III deviennent, respectivement, les premier et second alinéas du IV et le IV devient le V ;

3° Les II et III sont ainsi rétablis :

« II. - L'accessibilité des services de communication au public en ligne concerne l'accès à tout type d'information sous forme numérique, quels que soient le moyen d'accès, les contenus et le mode de consultation, en particulier les sites internet, intranet, extranet, les applications mobiles, les progiciels et le mobilier urbain numérique. Elle est mise en œuvre dans la mesure où elle ne crée pas une charge disproportionnée pour l'organisme concerné. La charge disproportionnée est définie par décret en Conseil d'Etat, après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles.

« III. - Les organismes mentionnés aux 1° à 4° du I publient une déclaration d'accessibilité et élaborent un schéma pluriannuel de mise en accessibilité de leurs services de communication au public en ligne, qui est rendu public et décliné en plans d'actions annuels, et dont la durée ne peut être supérieure à trois ans. » ;

4° Le premier alinéa du IV, tel qu'il résulte du 2° du présent article, est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « accessibilité », la fin est supprimée ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tous ces services de communication au public en ligne donnent aisément et directement accès à la déclaration d'accessibilité, au schéma pluriannuel de mise en accessibilité et au plan d'actions de l'année en cours et permettent facilement aux usagers de signaler les manquements aux règles d'accessibilité de ce service. » ;

5° A la première phrase du second alinéa du IV, tel qu'il résulte du 2° du présent article, la référence : « II » est remplacée par la référence : « premier alinéa du présent IV », le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 25 000 € » et la référence : « IV » est remplacée par la référence : « V » ;

6° La première phrase du V, tel qu'il résulte du 2° du présent article, est ainsi rédigée : « Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 146-1 du code de l'action sociale et des familles, fixe les règles relatives à l'accessibilité, y compris celles portant sur la déclaration d'accessibilité, les contenus exemptés parmi ceux mentionnés au 4 de l'article 1er de la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relative à l'accessibilité des sites internet et des applications mobiles des organismes du secteur public, les modalités de mise en œuvre, qui peuvent différer selon le type de service de communication au public en ligne, les délais de mise en conformité des services de communication au public en ligne, qui ne peuvent excéder trois ans, ainsi que les conditions dans lesquelles des contrôles sont effectués et des sanctions sont imposées et recouvrées en cas de non-respect des obligations prévues au premier alinéa du IV du présent article. »

Article 81

Le chapitre II du titre II du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° Le 7° de l'article L. 122-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces personnes empêchées peuvent également, en vue d'une consultation strictement personnelle de l'œuvre, réaliser, par elles-mêmes ou par l'intermédiaire d'une personne physique agissant en leur nom, des actes de reproduction et de représentation ; »

2° L'article L. 122-5-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « au », sont insérés les mots : « premier alinéa du » ;

b) A la fin de la seconde phrase du 1°, les mots : « et aux services qu'ils rendent » sont remplacés par les mots : « , aux services qu'ils rendent ainsi qu'aux moyens de sécurisation qu'ils mettent en œuvre pour empêcher et prévenir la distribution, la communication ou la mise à disposition à des personnes non autorisées » ;

3° L'article L. 122-5-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 122-5-2. - Les personnes morales et les établissements figurant sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 fournissent, sur demande, aux personnes atteintes d'une déficience qui les empêche de lire, aux auteurs et aux autres entités autorisées la liste et les formats disponibles des documents adaptés dont ils disposent, ainsi que le nom et les coordonnées des entités autorisées avec lesquelles ils procèdent à des échanges de tels documents.

« Ces personnes et établissements peuvent recevoir des documents adaptés ou en mettre à disposition d'une entité autorisée établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie au traité de Marrakech adopté le 27 juin 2013 visant à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, en vue de leur consultation par des personnes atteintes d'une déficience qui les empêche de lire.

« Les personnes atteintes de ce type de déficience peuvent également, en vue d'une telle consultation, obtenir communication de documents adaptés auprès d'une entité autorisée mentionnée au deuxième alinéa du présent article.

« On entend par entité autorisée, au sens du présent article, toute personne morale ou tout établissement autorisé ou reconnu par un Etat ayant pour mission d'offrir, à titre non lucratif, aux personnes physiques atteintes d'une déficience qui les empêche de lire, des services en matière d'enseignement, de formation pédagogique, de lecture adaptée ou d'accès à l'information. Cette dénomination désigne également un organisme public ou une organisation à but non lucratif dont l'une des activités principales, obligations institutionnelles ou missions d'intérêt public est de fournir les mêmes services à ces personnes.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »

Section 4 : Inclure dans la représentation des salariés les bénéficiaires de contrats uniques d'insertion

Article 82

I. - Au début du livre III de la deuxième partie du code du travail, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

« Titre PRÉLIMINAIRE

« Chapitre unique

« Art. L. 2301-1. - Pour l'application du présent livre et par dérogation à l'article L. 1111-3, les salariés mentionnés aux 2° et 4° du même article L. 1111-3 sont pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise. »

II. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour le calcul des effectifs enregistrés dans les entreprises à compter du 1er janvier 2019.

Article 83

I. - L'Etat peut expérimenter, pendant une durée de trois ans à compter de la publication du décret prévu au V, l'élargissement des formes d'insertion par l'activité économique au travail indépendant. Cette expérimentation permet à des personnes sans emploi, rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, d'exercer une activité professionnelle en bénéficiant d'un service de mise en relation avec des clients et d'un accompagnement réalisés par une entreprise d'insertion par le travail indépendant telle que définie au II.

II. - Une entreprise d'insertion par le travail indépendant contracte avec des personnes rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières pour leur donner accès à une activité professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 8221-6 du code du travail et pour les accompagner, selon des modalités spécifiques, afin de faciliter leur insertion sociale et professionnelle.

III. - Dans le cadre de l'expérimentation, l'Etat peut conclure des conventions avec des entreprises d'insertion par le travail indépendant prévoyant, le cas échéant, des aides financières imputées sur les crédits de l'insertion par l'activité économique votés en loi de finances.

IV. - Seuls les contrats conclus avec des personnes agréées par Pôle emploi ouvrent droit aux aides financières.

V. - Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article, notamment les règles relatives aux conventions conclues entre les entreprises d'insertion par le travail indépendant et l'Etat ainsi que celles relatives aux aides financières dont elles peuvent bénéficier.

VI. - Un rapport d'évaluation de l'expérimentation est remis au Parlement au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation. Ce rapport dresse notamment le bilan de l'insertion professionnelle des bénéficiaires de l'expérimentation, de ses effets sur l'ouverture de l'insertion par l'activité économique au travail indépendant et de son efficience.

Article 84

A la fin du deuxième alinéa du III de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les mots : « et aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités » sont remplacés par les mots : « , aux actions visant à lutter contre les discriminations et promouvoir les diversités et aux mesures prises en faveur des personnes handicapées ».

Chapitre II : Moderniser la gouvernance et les informations relatives à l'emploi

Article 85

L'article 9 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 tendant au développement de l'emploi par la formation dans les entreprises, l'aide à l'insertion sociale et professionnelle et l'aménagement du temps de travail, pour l'application du troisième plan pour l'emploi est abrogé.

Article 86

L'article L. 5314-3 du code du travail est abrogé.

Article 87

Le chapitre II du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 5312-5 est complété par les mots : « ou représentés » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 5312-10 est ainsi rédigé :

« Pôle emploi est composé d'une direction générale, de directions régionales et, sur décision de son conseil d'administration, d'établissements à compétence nationale ou spécifique. »

Article 88

A titre expérimental pour une durée de trois ans, dans les régions volontaires définies par arrêté du ministre chargé du travail, un contrat d'accès à l'entreprise ayant pour objet de faciliter l'insertion professionnelle de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi peut être conclu avec une collectivité territoriale. Le contrat de travail est conclu en application des dispositions de l'article L. 1242-3 du code du travail, pour une durée maximale de dix-huit mois.

Pendant l'exécution du contrat d'accès à l'entreprise, le salarié, avec son accord, peut être mis à disposition d'un employeur, mentionné à l'article L. 5134-66 du même code à titre gratuit pendant une durée ne pouvant excéder six mois, afin de lui permettre d'améliorer sa qualification, son insertion ou de favoriser les transitions professionnelles. Le salarié est rémunéré par la collectivité territoriale à un niveau ne pouvant être inférieur à celui prévu à l'article L. 3231-2 dudit code. Les articles L. 1251-21 à L. 1251-24 du même code sont applicables.

Par dérogation à l'article L. 8241-1 du même code, la mise à disposition réalisée sur le fondement du présent article n'a pas de but lucratif pour les entreprises d'accueil.

Une convention-cadre conclue entre la collectivité territoriale et l'entreprise définit notamment les conditions générales de recours à ce contrat, les garanties applicables au salarié et les obligations incombant aux signataires de cette convention pour favoriser l'insertion sociale et professionnelle du salarié. Une convention individuelle de mise à disposition est établie entre la collectivité, l'entreprise et le salarié.

La collectivité territoriale fixe par une délibération les critères d'accès des employeurs à cette mise à disposition. Elle rend public un bilan annuel des mises à disposition effectuées et des bénéficiaires.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Chapitre III : Mesures relatives au détachement des travailleurs et à la lutte contre le travail illégal

Article 89

Le chapitre II du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3

« Conditions particulières de détachement

« Art. L. 1262-6. - Sans préjudice de l'article L. 1262-3 et de la section 2 du présent chapitre, les employeurs détachant un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 pour des prestations et opérations de courte durée ou dans le cadre d'évènements ponctuels et dont les salariés détachés exercent l'une des activités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du travail sont dispensés des obligations prévues aux I et II de l'article L. 1262-2-1.

« L'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article précise, pour chaque activité identifiée, la durée maximale d'activité en France sur une période de référence.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine, le cas échéant, les adaptations dont bénéficient les employeurs mentionnés au même premier alinéa pour l'application de l'article L. 1263-7, notamment la nature des documents devant être traduits en langue française et leurs modalités de conservation sur le territoire national.

« Art. L. 1262-7. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux entreprises de travail temporaire définies à l'article L. 1251-2 et aux agences de mannequins définies à l'article L. 7123-12. »

Article 90

Le chapitre III du titre VI du livre II de la première partie du code du travail est complété par un article L. 1263-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 1263-8. - L'autorité administrative, saisie par un ou plusieurs employeurs détachant de manière récurrente des salariés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 1262-1 ou par un organisme ayant mandat, peut aménager les modalités selon lesquelles les obligations prévues aux I et II de l'article L. 1262-2-1 et à l'article L. 1263-7 sont satisfaites lorsque sont apportées à l'appui de leur demande les informations attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4.

« Les aménagements consentis pour une durée ne dépassant pas un an sont notifiés au demandeur.

« Pendant la durée ainsi fixée, l'autorité administrative peut demander communication des documents prévus à l'article L. 1263-7.

« L'autorité administrative met fin aux aménagements accordés en application du premier alinéa du présent article soit lorsque les modalités définies sur le fondement du même premier alinéa n'ont pas été respectées, soit en cas de constat d'un manquement aux règles applicables dans les matières énumérées à l'article L. 1262-4.

« La demande de renouvellement des aménagements est assortie de tout élément attestant du respect des dispositions légales et des stipulations conventionnelles dans les matières énumérées au même article L. 1262-4 pour la période écoulée.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des aménagements pouvant être accordés en application du présent article. »

Article 91

I. - Au I de l'article L. 1262-2-1 du code du travail, les références : « articles L. 1262-1 et L. 1262-2 » sont remplacées par les références : « 1° et 2° de l'article L. 1262-1 et à l'article L. 1262-2 ».

II. - Au 1° de l'article L. 1262-4-4 du code du travail, les mots : « , ou son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 » sont supprimés.

Article 92

L'article L. 1262-4-6 du code du travail est abrogé.

Article 93

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin de transposer les dispositions de la directive (UE) 2018/957 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.

Article 94

A l'article L. 1261-3 du code du travail, après les mots : « celui-ci », sont insérés les mots : « hors du territoire national ».

Article 95

I. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1264-3 du code du travail est ainsi modifiée :

1° Le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » ;

2° Le montant : « 4 000 € » est remplacé par le montant : « 8 000 € » ;

3° Les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans ».

II. - L'article L. 8115-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » ;

2° Au second alinéa, les mots : « d'un an » sont remplacés les mots : « de deux ans ».

Article 96

I. - L'article L. 1262-4-1 du code du travail est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Le donneur d'ordre ou le maître d'ouvrage qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés, dans les conditions mentionnées aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2, vérifie lors de la conclusion du contrat que son cocontractant s'est acquitté, le cas échéant, du paiement des sommes dues au titre des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 et L. 8115-1. »

II. - Le premier alinéa de l'article L. 1263-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après la troisième occurrence du mot : « travail », il est inséré le signe : « , » ;

2° L'avant-dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le signe : « , » ;

3° Après le mot : « pénal », sont insérés les mots : « ou constate que l'employeur qui s'est vu notifier l'une des amendes administratives prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 ou L. 8115-1 du présent code ne s'est pas acquitté du paiement des sommes dues ».

III. - Après l'article L. 1263-4-1 du code du travail, il est inséré un article L. 1263-4-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1263-4-2. - L'agent de contrôle de l'inspection du travail ou l'agent de contrôle assimilé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 8112-1 qui constate, le cas échéant à réception de la déclaration mentionnée à l'article L. 1262-2-1, l'absence de paiement des sommes dues au titre de l'une des amendes prévues aux articles L. 1263-6, L. 1264-1, L. 1264-2 ou L. 8115-1 qui a été notifiée à un employeur établi à l'étranger détachant un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues aux articles L. 1262-1 ou L. 1262-2 saisit par rapport motivé l'autorité administrative compétente. Celle-ci informe sans délai l'entreprise concernée avant le début de la prestation du manquement constaté et lui enjoint de faire cesser ce manquement en procédant au paiement des sommes dues.

« En l'absence de régularisation avant le début de la prestation, l'autorité administrative peut ordonner au regard de la gravité du manquement, par décision motivée, l'interdiction de la prestation de services pour une durée de deux mois renouvelable. La prestation ne peut débuter en l'absence de régularisation du manquement.

« L'autorité administrative autorise la prestation dès le paiement des sommes mentionnées au premier alinéa du présent article. »

IV. - A l'article L. 1263-5 du code du travail, la référence : « ou L. 1263-4-1 » est remplacée par les références : « , L. 1263-4-1 ou L. 1263-4-2 ».

V. - Au premier alinéa de l'article L. 1263-6 du code du travail, la référence : « ou à l'article L. 1263-4-1 » est remplacée par les références : « , à l'article L. 1263-4-1 ou à l'article L. 1263-4-2 ».

Article 97

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 1263-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 1264-3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance. »

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 1264-4 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance. »

IV. - L'article L. 8115-7 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'opposition à l'exécution ou l'opposition aux poursuites n'a pas pour effet de suspendre l'action en recouvrement de la créance. »

Article 98

L'article L. 8272-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après le mot : « publics », sont insérés les mots : « ou dans tout lieu autre que son siège ou l'un de ses établissements » ;

2° Au dernier alinéa, les mots : « aux chantiers du bâtiment et des travaux publics » sont supprimés.

Article 99

L'article L. 8221-3 du code du travail est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Soit s'est prévalue des dispositions applicables au détachement de salariés lorsque l'employeur de ces derniers exerce dans l'Etat sur le territoire duquel il est établi des activités relevant uniquement de la gestion interne ou administrative, ou lorsque son activité est réalisée sur le territoire national de façon habituelle, stable et continue. »

Article 100

Le chapitre III du titre II du livre V de la cinquième partie du code du travail est complété par un article L. 5523-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 5523-6. - L'étranger qui entre à Saint-Pierre-et-Miquelon afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans un domaine figurant sur la liste fixée par le décret pris pour l'application de l'article L. 5221-2-1 n'est pas soumis à la condition de détention de l'autorisation de travail mentionnée à l'article L. 8323-2. »

Article 101

Après l'article L. 719-10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 719-10-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 719-10-1. - I. - Le fait pour la personne physique ou morale accomplissant les travaux mentionnés au 3° de l'article L. 722-1 de ne pas se conformer à l'obligation de déclaration mentionnée à l'article L. 718-9 est passible d'une amende administrative prononcée par l'autorité administrative compétente sur le rapport d'un agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 du code du travail.

« II. - Le montant maximal de l'amende est de 5 000 € par chantier forestier ou sylvicole non déclaré.

« III. - Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que les ressources et les charges de ce dernier.

« IV. - Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations.

« A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle en informe le maire des communes concernées.

« Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis.

« V. - L'amende est recouvrée comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 102

Le chapitre IV du titre II du livre II de la huitième partie de code du travail est ainsi modifié :

1° Le 4° de l'article L. 8224-3 est ainsi rédigé :

« 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du même code.

« Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. L'affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d'un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ; »

2° L'article L. 8224-5 est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « , 9° » est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-39 du code pénal.

« Le prononcé de la peine complémentaire d'affichage ou de diffusion de la décision est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'un délit mentionné à l'article L. 8224-2 du présent code. L'affichage ou la diffusion est alors opéré pour une durée maximale d'un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer la peine mentionnée au présent alinéa en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur. »

Article 103

Après l'article L. 8113-5 du code du travail, sont insérés des articles L. 8113-5-1 et L. 8113-5-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 8113-5-1. - Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1, les agents de contrôle définis par voie règlementaire peuvent obtenir, au cours de leurs visites, communication de tout document comptable ou professionnel ou tout autre élément d'information propre à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent également en prendre copie immédiate, par tout moyen et sur tout support.

« Pour la communication des données informatisées, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié en des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.

« Art. L. 8113-5-2. - Pour la recherche et la constatation des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1, les agents de contrôle définis par voie règlementaire disposent d'un droit de communication leur permettant d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, communication de tout document, renseignement ou élément d'information utile à l'accomplissement de leur mission.

« Sans préjudice des autres dispositions législatives applicables en matière d'échanges d'informations, le droit de communication défini au présent article est exercé dans les conditions prévues et auprès des personnes mentionnées à la section I du chapitre II du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, à l'exception des personnes mentionnées aux articles L. 82 C, L. 83 A à L. 83 E, L. 84 à L. 84 E, L. 91, L. 95 et L. 96 B à L. 96 F du même livre.

« Pour les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le droit de communication institué par le présent article ne s'applique qu'aux seules données permettant l'identification des personnes proposant un travail, une prestation ou une activité pouvant relever des infractions constitutives de travail illégal mentionnées à l'article L. 8211-1 du présent code.

« Le droit de communication prévu au premier alinéa du présent article s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents et peut s'accompagner de la prise d'extraits et de copies. Les documents et informations sont communiqués à titre gratuit dans les trente jours qui suivent la réception de la demande écrite.

« Il peut porter sur des informations relatives à des personnes non identifiées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

Chapitre IV : Egalité de rémunération entre les femmes et les hommes et lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail

Article 104

I. - Après le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code du travail, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise

« Art. L. 1142-7. - L'employeur prend en compte un objectif de suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

« Art. L. 1142-8. - Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, l'employeur publie chaque année des indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et aux actions mises en œuvre pour les supprimer, selon des modalités et une méthodologie définies par décret.

« Art. L. 1142-9. - Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8 se situent en-deçà d'un niveau défini par décret, la négociation sur l'égalité professionnelle prévue au 2° de l'article L. 2242-1 porte également sur les mesures adéquates et pertinentes de correction et, le cas échéant, sur la programmation, annuelle ou pluriannuelle, de mesures financières de rattrapage salarial. En l'absence d'accord prévoyant de telles mesures, celles-ci sont déterminées par décision de l'employeur, après consultation du comité social et économique. La décision est déposée auprès de l'autorité administrative dans les mêmes conditions que le plan d'action mentionné à l'article L. 2242-3. L'autorité administrative peut présenter des observations sur les mesures prévues par l'accord ou la décision de l'employeur.

« Art. L. 1142-10. - Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque les résultats obtenus par l'entreprise, au regard des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8, se situent en deçà d'un niveau défini par décret, l'entreprise dispose d'un délai de trois ans pour se mettre en conformité. A l'expiration de ce délai, si les résultats obtenus sont toujours en deçà du niveau défini par décret, l'employeur peut se voir appliquer une pénalité financière. Dès lors qu'une pénalité lui est appliquée sur le fondement du présent alinéa, l'employeur ne peut se voir appliquer la pénalité financière prévue à l'article L. 2242-8.

« Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année civile précédant l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article. Le montant est fixé par l'autorité administrative, dans des conditions prévues par décret. En fonction des efforts constatés dans l'entreprise en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes ainsi que des motifs de sa défaillance, un délai supplémentaire d'un an peut lui être accordé pour se mettre en conformité.

« Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l'article L. 135-1 du code de la sécurité sociale. »

II. - Le 3° du II de l'article L. 2232-9 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »

III. - L'article L. 2242-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La pénalité prévue au premier alinéa du présent article peut également être appliquée, dans des conditions déterminées par décret, en l'absence de publication des informations prévues à l'article L. 1142-8 ou en l'absence de mesures définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9. » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « n'est pas couverte par l'accord ou le plan d'action mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « ne respecte pas l'une des obligations mentionnées aux premier et deuxième alinéas » ;

b) A la seconde phrase, après le mot : « professionnelle », sont insérés les mots : « et salariale » et les mots : « au même premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux mêmes premier et deuxième alinéas ».

IV. - Les deux dernières phrases du premier alinéa de l'article L. 2242-3 du code du travail sont supprimées.

V. - Au 2° de l'article L. 23-113-1 du code du travail, après le mot : « professionnelle, », sont insérés les mots : « de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, ».

VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 3221-6 du code du travail est supprimé.

VII. - Le chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifié :

1° Les articles L. 225-37-1, L. 225-82-1 et L. 226-9-1 sont ainsi modifiés :

a) La première phrase est complétée par les mots : « sur la base des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2312-18 du code du travail et à l'article L. 1142-8 du même code, lorsque ceux-ci s'appliquent, ainsi que sur la base du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes mentionné à l'article L. 1143-1 dudit code lorsqu'il est mis en œuvre » ;

b) La seconde phrase est supprimée ;

2° Après la première phrase du 6° de l'article L. 225-37-4, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette description est complétée par des informations sur la manière dont la société recherche une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein du comité mis en place, le cas échéant, par la direction générale en vue de l'assister régulièrement dans l'exercice de ses missions générales et sur les résultats en matière de mixité dans les 10 % de postes à plus forte responsabilité. »

VIII. - L'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics est ainsi modifiée :

1° Au b du 4° de l'article 45 et au c du 14° des articles 96, 97, 98 et 99, la référence : « à l'article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l'article L. 2242-1 » ;

2° A l'avant-dernier alinéa du c du 4° de l'article 45, la référence : « de l'article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 2242-1 » ;

3° Au 2° de l'article 92, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-1 ».

IX. - L'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession est ainsi modifiée :

1° Au b du 4° de l'article 39, au b du 10° des articles 65, 66 et 67 et au b du 9° de l'article 68, la référence : « à l'article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « au 2° de l'article L. 2242-1 » ;

2° A l'avant-dernier alinéa du c du 4° de l'article 39, la référence : « de l'article L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « du 2° de l'article L. 2242-1 » ;

3° Au a du 2° de l'article 61, la référence : « L. 2242-5 » est remplacée par la référence : « L. 2242-1 ».

X. - Le I entre en vigueur à une date fixée par décret. Cette date est au plus tard le 1er janvier 2019 pour les entreprises de plus de deux cent cinquante salariés et au plus tard le 1er janvier 2020 pour les entreprises de cinquante à deux cent cinquante salariés.

XI. - Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

XII. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 2312-18 du code du travail est complétée par les mots : « et les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 ».

XIII. - Le Gouvernement remet au Parlement le 1er janvier 2022 un rapport évaluant l'effectivité de la garantie apportée au respect de l'égalité salariale, sur le fondement des indicateurs prévus à l'article L. 1142-8 du code du travail.

Article 105

I. - Le second alinéa de l'article L. 1153-5 du code du travail est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret. »

II. - Après l'article L. 1153-5 du code du travail, il est inséré un article L. 1153-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1153-5-1. - Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d'orienter, d'informer et d'accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »

III. - Le titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 2314-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. » ;

2° Au premier alinéa de l'article L. 2315-18, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « et le référent prévu au dernier alinéa de l'article L. 2314-1 ».

IV. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.

Article 106

Le 2° de l'article L. 2241-1 du code du travail est complété par les mots : « ainsi que sur la mise à disposition d'outils aux entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes ».

Article 107

Le 3° de l'article L. 2242-17 du code du travail est ainsi rédigé :

« 3° Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ; ».

Chapitre V : Mesures relatives au parcours professionnel dans la fonction publique

Article 108

I. - Après le premier alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

« Lorsqu'un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d'un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n'est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.

« Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à l'un des grades mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 58 dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 51 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 109

I. - Après le premier alinéa de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

« Lorsqu'un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d'un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n'est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.

« Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque cadre d'emplois, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l'article 79 dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 72 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 110

I. - Après le premier alinéa de l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation au premier alinéa, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie d'une disponibilité au cours de laquelle il exerce une activité professionnelle, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Cette période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

« Lorsqu'un engagement de servir pendant une durée minimale a été requis d'un fonctionnaire, la période mentionnée au deuxième alinéa n'est pas comprise au nombre des années dues au titre de cet engagement.

« Dans les conditions fixées par les statuts particuliers de chaque corps, les activités professionnelles exercées durant la période de disponibilité peuvent être prises en compte pour une promotion à un grade mentionné au sixième alinéa de l'article 69 dont l'accès est subordonné à l'occupation préalable de certains emplois ou à l'exercice préalable de certaines fonctions. Les activités professionnelles prises en compte doivent être comparables à ces emplois et ces fonctions au regard de leur nature ou du niveau des responsabilités exercées. »

II. - Le deuxième alinéa de l'article 62 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est applicable aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du lendemain de la publication de la présente loi.

Article 111

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

Article 112

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

Article 113

[dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-769 DC du 4 septembre 2018].

Chapitre VI : Dispositions d'application

Article 114

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances toute mesure relevant du domaine de la loi afin :

1° D'harmoniser l'état du droit, d'assurer la cohérence des textes, d'abroger les dispositions devenues sans objet et de remédier aux éventuelles erreurs :

a) En prévoyant les mesures de coordination et de mise en cohérence rendues nécessaires par les dispositions de la présente loi ;

b) En corrigeant des erreurs matérielles ou des incohérences contenues dans le code du travail ou d'autres codes à la suite des évolutions législatives consécutives à la présente loi ;

2° D'adapter les dispositions de la présente loi aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

3° D'adapter aux collectivités mentionnées au 2° les dispositions relatives à la mobilité à l'étranger des titulaires de contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chacune des ordonnances prévues au présent article.

Article 115

I. - A titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2021 et par dérogation aux articles L. 1252-1 à L. 1252-13 du code du travail, un entrepreneur de travail à temps partagé peut proposer un contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité aux personnes rencontrant des difficultés particulières d'insertion professionnelle, qui sont inscrites à Pôle emploi depuis au moins six mois, bénéficiaires de minima sociaux, handicapées, ou âgées de plus de cinquante ans ou de niveaux de formation V, V bis ou VI.

II. - Le contrat de travail à temps partagé aux fins d'employabilité est un contrat à durée indéterminée.

Lorsqu'il est recouru au travail à temps partagé aux fins d'employabilité dans les conditions prévues au I, le dernier salaire horaire de base est garanti au salarié pendant les périodes dites d'intermissions.

III. - Le salarié bénéficie durant son temps de travail d'actions de formation prises en charge par l'entrepreneur de travail à temps partagé et sanctionnées par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ou par l'acquisition d'un bloc de compétences au sens du même article L. 6113-1.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 6323-14 du même code, l'employeur abonde le compte personnel de formation à hauteur de 500 € supplémentaires par salarié à temps complet et par année de présence. L'abondement est calculé, lorsque le salarié n'a pas effectué une durée de travail à temps complet sur l'ensemble de l'année, à due proportion du temps de travail effectué. L'employeur s'assure de l'effectivité de la formation.

IV. - L'entrepreneur de travail à temps partagé aux fins d'employabilité communique à l'autorité administrative, tous les six mois, les contrats signés, les caractéristiques des personnes recrutées, les missions effectuées et les formations suivies ainsi que leur durée, le taux de sortie dans l'emploi et tout document permettant d'évaluer l'impact du dispositif en matière d'insertion professionnelle des personnes mentionnées au I.

V. - Le présent article est applicable aux contrats conclus jusqu'au 31 décembre 2021.

VI. - Au plus tard le 30 juin 2021, le Gouvernement présente au Parlement un rapport, établi après concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs et après avis de la Commission nationale de la négociation collective, sur les conditions d'application de ce dispositif et sur son éventuelle pérennisation.

Article 116

I. - Après la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre II de la première partie du code du travail, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Contrat de travail à durée indéterminée intérimaire

« Art. L. 1251-58-1. - Une entreprise de travail temporaire peut conclure avec le salarié un contrat à durée indéterminée pour l'exécution de missions successives. Chaque mission donne lieu à :

« 1° La conclusion d'un contrat de mise à disposition entre l'entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit “entreprise utilisatrice” ;

« 2° L'établissement, par l'entreprise de travail temporaire, d'une lettre de mission.

« Art. L. 1251-58-2. - Le contrat de travail mentionné à l'article L. 1251-58-1 est régi par les dispositions du code du travail relatives au contrat à durée indéterminée, sous réserve des dispositions de la présente section.

« Il peut prévoir des périodes sans exécution de mission. Ces périodes sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés et pour l'ancienneté.

« Il est établi par écrit et comporte notamment les mentions suivantes :

« 1° L'identité des parties ;

« 2° Le cas échéant, les conditions relatives à la durée du travail, notamment le travail de nuit ;

« 3° Les horaires pendant lesquels le salarié doit être joignable pendant les périodes sans exécution de mission ;

« 4° Le périmètre de mobilité dans lequel s'effectuent les missions, qui tient compte de la spécificité des emplois et de la nature des tâches à accomplir, dans le respect de la vie personnelle et familiale du salarié ;

« 5° La description des emplois correspondant aux qualifications du salarié ;

« 6° Le cas échéant, la durée de la période d'essai ;

« 7° Le montant de la rémunération mensuelle minimale garantie ;

« 8° L'obligation de remise au salarié d'une lettre de mission pour chacune des missions qu'il effectue.

« Art. L. 1251-58-3. - Le contrat mentionné à l'article L. 1251-58-1 liant l'entreprise de travail temporaire au salarié prévoit le versement d'une rémunération mensuelle minimale garantie au moins égale au produit du montant du salaire minimum de croissance fixé en application des articles L. 3231-2 à L. 3231-12 par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire pour le mois considéré, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations des missions versées au cours de cette période.

« Art. L. 1251-58-4. - Les missions effectuées par le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire sont régies par les articles L. 1251-5 à L. 1251-63, sous réserve des adaptations prévues à la présente section et à l'exception des articles L. 1251-14, L. 1251-15, L. 1251-19, L. 1251-26 à L. 1251-28, L. 1251-32, L. 1251-33 et L. 1251-36.

« Art. L. 1251-58-5. - Pour l'application des articles L. 1251-5, L. 1251-9, L. 1251-11, L. 1251-13, L. 1251-16, L. 1251-17, L. 1251-29, L. 1251-30, L. 1251-31, L. 1251-34, L. 1251-35, L. 1251-41 et L. 1251-60 au contrat à durée indéterminée conclu par une entreprise de travail temporaire avec un salarié, les mots : “contrat de mission” sont remplacés par les mots : “lettre de mission”.

« Art. L. 1251-58-6. - Par dérogation à l'article L. 1251-12-1, la durée totale de la mission du salarié lié par un contrat à durée indéterminée avec l'entreprise de travail temporaire ne peut excéder trente-six mois.

« Art. L. 1251-58-7. - Pour l'application du 1° de l'article L. 6322-63, la durée minimale de présence dans l'entreprise s'apprécie en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée.

« Art. L. 1251-58-8. - Pour l'application de l'article L. 2314-20, la durée passée dans l'entreprise est calculée en totalisant les périodes durant lesquelles le salarié exécute ou non une mission lorsque ce dernier est lié à l'entreprise de travail temporaire par un contrat à durée indéterminée. »

II. - Les contrats de travail à durée indéterminée intérimaires conclus entre le 6 mars 2014 et le 19 août 2015 sur le fondement du chapitre Ier de l'accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires sont présumés conformes à l'article 56 de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, sans préjudice des contrats ayant fait l'objet de décisions de justice passées en force de chose jugée.

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 5 septembre 2018.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Edouard Philippe

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Gérard Collomb

Le ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire,

François de Rugy

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Nicole Belloubet

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'économie et des finances,

Bruno Le Maire

La ministre de la culture,

Françoise Nyssen

La ministre du travail,

Muriel Pénicaud

Le ministre de l'éducation nationale,

Jean-Michel Blanquer

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin

La ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation,

Frédérique Vidal

La ministre des outre-mer,

Annick Girardin

La ministre des sports,

Roxana Maracineanu

La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes,

Marlène Schiappa

La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,

Sophie Cluzel

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé du numérique,

Mounir Mahjoubi

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