Décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

Décret n° 2011-754 du 28 juin 2011 portant relèvement des bornes d'âge de la retraite des fonctionnaires, des militaires et des ouvriers des établissements industriels de l'Etat

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L6524IQP

Publics concernés : fonctionnaires de la fonction publique de l'Etat et militaires relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ; fonctionnaires des fonctions publiques territoriale et hospitalière affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) ; ouvriers affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ; agents contractuels de droit public.

Objet : application des dispositions de la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites en ce qui concerne l'âge d'ouverture des droits à retraite, la limite d'âge et les durées de services minimales ainsi que, pour les aidants familiaux, les conditions de neutralisation de la décote.

Entrée en vigueur : le 1er juillet 2011 pour les pensions liquidées à compter de cette date.

Notice : le présent décret précise les conditions de mise en œuvre des dispositions de la loi n° 2010-1330 portant réforme des retraites s'agissant de l'âge d'ouverture des droits à retraite, des limites d'âge et des durées minimales de services, progressivement relevés de deux années. Les conditions de neutralisation de la décote des aidants familiaux partant en retraite à 65 ans sont également précisées.

Références : les textes modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense et des anciens combattants, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la défense ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 161-17-2 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ;

Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;

Vu le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 modifié relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes du 16 décembre 2010 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire du 1er avril 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 9 mai 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 16 juin 2011 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale du 22 juin 2011,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions relatives au relèvement des âges d'ouverture du droit à une pension de retraite

Article 1

En application des dispositions issues de l'article 18 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé et de l'article 50-4 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers d'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant, lorsqu'il était antérieurement fixé à soixante ans :

Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat dont l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite

était antérieurement fixé à 60 ans



Année de naissance des fonctionnaires auxquels est applicable l'article 18 de la loi 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article 22 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004


Age d'ouverture des droits à une pension de retraite


Avant le 1er juillet 1951


60 ans


Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951


60 ans et 4 mois


1952


60 ans et 8 mois


1953


61 ans


1954


61 ans et 4 mois


1955


61 ans et 8 mois


A compter de 1956


62 ans


Article 2

En application du II de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé et de l'article 50-4 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat est fixé, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants, lorsqu'il était antérieurement inférieur à soixante ans :

Fonctionnaires dont l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite

était antérieurement fixé à 50 ans



Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au

1°du I de l'article 22 de la loi 9 novembre 2010 susvisée


Age d'ouverture des droits à une pension de retraite


Avant le 1er juillet 1961


50 ans


Du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1961


50 ans et 4 mois


1962


50 ans et 8 mois


1963


51 ans


1964


51 ans et 4 mois


1965


51 ans et 8 mois


A compter de 1966


52 ans


Fonctionnaires dont l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite

était antérieurement fixé à 53 ans



Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au

2°du I de l'article 22 de la loi 9 novembre 2010 susvisée


Age d'ouverture des droits à une pension de retraite


Avant le 1er juillet 1958


53 ans


Du 1er juillet 1958 au 31 décembre 1958


53 ans et 4 mois


1959


53 ans et 8 mois


1960


54 ans


1961


54 ans et 4 mois


1962


54 ans et 8 mois


A compter de 1963


55 ans


Fonctionnaires dont l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite

était antérieurement fixé à 54 ans



Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au

3°du I de l'article 22 de la loi 9 novembre 2010 susvisée


Age d'ouverture des droits à une pension de retraite


Avant le 1er juillet 1957


54 ans


Du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1957


54 ans et 4 mois


1958


54 ans et 8 mois


1959


55 ans


1960


55 ans et 4 mois


1961


55 ans et 8 mois


A compter de 1962


56 ans


Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat dont l'âge d'ouverture du droit à pension de retraite

était antérieurement fixé à 55 ans



Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 4° du I de l'article 22 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers de l'Etat mentionnés au 1° du I de l'article 22 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004


Age d'ouverture des droits à une pension de retraite


Avant le 1er juillet 1956


55 ans


Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956


55 ans et 4 mois


1957


55 ans et 8 mois


1958


56 ans


1959


56 ans et 4 mois


1960


56 ans et 8 mois


A compter de 1961


57 ans


Chapitre II : Dispositions relatives au relèvement des limites d'âges des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents non titulaires

Article 3

En application du II des articles 28 et 29 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et de l'article 3-1 du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé, la limite d'âge des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, lorsqu'elle était antérieurement fixée à soixante-cinq ans, est fixée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :

Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat dont la limite d'âge

était antérieurement fixée à 65 ans



Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au II des articles 28 et 29 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers de l'Etat mentionnés à l'article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé


Limite d'âge


Avant le 1er juillet 1951


65 ans


Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951


65 ans et 4 mois


1952


65 ans et 8 mois


1953


66 ans


1954


66 ans et 4 mois


1955


66 ans et 8 mois


A compter de 1956


67 ans


Article 4

En application du II de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé et de l'article 3-1 du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé, la limite d'âge des fonctionnaires et des ouvriers de l'Etat, lorsqu'elle était antérieurement inférieure à soixante-cinq ans, est fixée, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :

Fonctionnaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 55 ans



Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au

1°du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Limite d'âge


Avant le 1er juillet 1961


55 ans


Du 1er juillet 1961 au 31 décembre 1961


55 ans et 4 mois


1962


55 ans et 8 mois


1963


56 ans


1964


56 ans et 4 mois


1965


56 ans et 8 mois


A compter de 1966


57 ans


Fonctionnaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 57 ans



Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au

2°du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Limite d'âge


Avant le 1er juillet 1959


57 ans


Du 1er juillet 1959 au 31 décembre 1959


57 ans et 4 mois


1960


57 ans et 8 mois


1961


58 ans


1962


58 ans et 4 mois


1963


58 ans et 8 mois


A compter de 1964


59 ans


Fonctionnaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 58 ans



Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au

3°du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Limite d'âge


Avant le 1er juillet 1958


58 ans


Du 1er juillet 1958 au 31 décembre 1958


58 ans et 4 mois


1959


58 ans et 8 mois


1960


59 ans


1961


59 ans et 4 mois


1962


59 ans et 8 mois


A compter de 1963


60 ans


Fonctionnaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 59 ans



Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au

4°du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Limite d'âge


Avant le 1er juillet 1957


59 ans


Du 1er juillet 1957 au 31 décembre 1957


59 ans et 4 mois


1958


59 ans et 8 mois


1959


60 ans


1960


60 ans et 4 mois


1961


60 ans et 8 mois


A compter de 1962


61 ans


Fonctionnaires et ouvriers de l'Etat dont la limite d'âge

était antérieurement fixée à 60 ans



Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au 5° du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée et des ouvriers d'Etat mentionnés à l'article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 susvisé


Limite d'âge


Avant le 1er juillet 1956


60 ans


Du 1er juillet 1956 au 31 décembre 1956


60 ans et 4 mois


1957


60 ans et 8 mois


1958


61 ans


1959


61 ans et 4 mois


1960


61 ans et 8 mois


A compter de 1961


62 ans


Fonctionnaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 62 ans



Année de naissance des fonctionnaires mentionnés au

6°du I de l'article 31 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Limite d'âge


Avant le 1er juillet 1954


62 ans


Du 1er juillet 1954 au 31 décembre 1954


62 ans et 4 mois


1955


62 ans et 8 mois


1956


63 ans


1957


63 ans et 4 mois


1958


63 ans et 8 mois


A compter de 1959


64 ans


Article 5

En application du XIX de l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, la limite d'âge des agents non titulaires est fixée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :

Agents non titulaires dont la limite d'âge était antérieurement fixée à 65 ans



Année de naissance des agents non titulaires mentionnés au

XIVde l'article 38 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Limite d'âge


Avant le 1er juillet 1951


65 ans


Du 1er juillet 1951 au 31 décembre 1951


65 ans et 4 mois


1952


65 ans et 8 mois


1953


66 ans


1954


66 ans et 4 mois


1955


66 ans et 8 mois


A compter de 1956


67 ans


Chapitre III : Dispositions relatives au relèvement des limites d'âge, des limites de durée de services et des âges de maintien en première section des militaires

Article 6

Pour les militaires, la limite d'âge applicable avant l'entrée en vigueur de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée est relevée, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :



Année au cours de laquelle est atteinte la limite d'âge résultant des dispositions de l'article L. 4139-16 du code de la défense combinées, le cas échéant, avec celles de l'article 91 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, dans leurs versions antérieures à la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Durée du relèvement à appliquer


Avant le 1er juillet 2011


0


Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011


+ 4 mois


2012


+ 8 mois


2013


+ 1 an


2014


+ 1 an et 4 mois


2015


+ 1 an et 8 mois


A partir de 2016


+ 2 ans


Article 7

Pour les militaires mentionnés au II de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les limites de durée de services de quinze ans et de vingt-cinq ans applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret sont relevées, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :



Année au cours de laquelle sont atteintes les limites de durée de services

de quinze ans et de vingt-cinq ans antérieurement applicables


Durée du relèvement à appliquer


Avant le 1er juillet 2011


0


Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011


+ 4 mois


2012


+ 8 mois


2013


+ 1 an


2014


+ 1 an et 4 mois


2015


+ 1 an et 8 mois


A partir de 2016


+ 2 ans


Article 8

Pour les militaires mentionnés au I de l'article 33 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, l'âge maximal de maintien en première section applicable avant l'entrée en vigueur du présent décret est relevé, à titre transitoire, comme indiqué dans le tableau suivant :



Année au cours de laquelle est atteint l'âge maximal

de maintien antérieurement applicable


Durée de relèvement à appliquer


Avant le 1er juillet 2011


0


Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011


+ 4 mois


2012


+ 8 mois


2013


+ 1 an


2014


+ 1 an et 4 mois


2015


+ 1 an et 8 mois


A partir de 2016


+ 2 ans


Chapitre IV : Dispositions relatives au relèvement des durées de services

Article 9

En application du II de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, de l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé et de l'article 50-4 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé, les durées de services des fonctionnaires et des militaires auxquels est applicable le I de l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée ainsi que la durée des services des ouvriers de l'Etat mentionnés à l'article 50-4 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 susvisé sont fixées, à titre transitoire, comme indiqué dans les tableaux suivants :

Fonctionnaires dont la durée de services était antérieurement fixée à dix ans



Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de dix ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Nouvelle durée de services exigée en application du

IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Avant le 1er juillet 2011


10 ans


Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011


10 ans et 4 mois


2012


10 ans et 8 mois


2013


11 ans


2014


11 ans et 4 mois


2015


11 ans et 8 mois


A compter de 2016


12 ans


Fonctionnaires et ouvriers d'Etat ainsi que militaires

dont la durée de services était antérieurement fixée à quinze ans



Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de quinze ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Nouvelle durée de services exigée en application du

IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Avant le 1er juillet 2011


15 ans


Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011


15 ans et 4 mois


2012


15 ans et 8 mois


2013


16 ans


2014


16 ans et 4 mois


2015


16 ans et 8 mois


A compter de 2016


17 ans


Fonctionnaires et militaires dont la durée de services était antérieurement fixée à vingt-cinq ans



Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de vingt-cinq ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Nouvelle durée de services exigée en application du

IIde l'article 35 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Avant le 1er juillet 2011


25 ans


Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011


25 ans et 4 mois


2012


25 ans et 8 mois


2013


26 ans


2014


26 ans et 4 mois


2015


26 ans et 8 mois


A compter de 2016


27 ans


Fonctionnaires dont la durée de services était antérieurement fixée à trente ans



Année au cours de laquelle est atteinte la durée de services de trente ans applicable antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 9 novembre 2010 susvisée


Nouvelle durée de services exigée en application du

deuxième alinéade l'article 65-4 du décret du 26 décembre 2003 susvisé


Avant le 1er juillet 2011


30 ans


Du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2011


30 ans et 4 mois


2012


30 ans et 8 mois


2013


31 ans


2014


31 ans et 4 mois


2015


31 ans et 8 mois


A compter de 2016


32 ans


Chapitre V : Dispositions diverses et d'entrée en vigueur

Article 10

En application du II de l'article 23 de la loi du 9 novembre 2010 susvisée, les âges mentionnés aux II et III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires sont fixés, à titre transitoire, conformément aux tableaux figurant aux articles 1er et 2 du présent décret.

Article 11

Il est rétabli un article D. 13 du code des pensions civiles et militaires ainsi rédigé :

« Art. D. 13.-Le coefficient de minoration prévu au I de l'article L. 14 n'est pas applicable aux fonctionnaires âgés d'au moins soixante-cinq ans qui :

― soit bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d'assurance prévue à l'article L. 12 ter ;

― soit établissent qu'ils ont été salarié ou aidant familial, pendant une durée d'au moins trente mois, de leur enfant bénéficiaire de l'élément de la prestation relevant du 1° de l'article L. 245-3 du code de l'action sociale et des familles. »

Article 12

Les dispositions du présent décret sont applicables aux pensions liquidées à compter du 1er juillet 2011.

Article 13

Le ministre de la défense et des anciens combattants, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le ministre de la défense,

et des anciens combattants,

Gérard Longuet

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

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