Article 1
L'article R. 471-5 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 471-5.-Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 comprennent :
« 1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ;
« 2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
« 3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
« 4° Une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts ;
« 5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;
« 6° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ;
« 7° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;
« 8° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent code. »
Article 2
L'article R. 471-5-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, après le mot : « ressources », sont ajoutés les mots : « mentionnées à l'article R. 471-5 » ;
2° Il est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. »
Article 3
Le premier alinéa de l'article R. 471-5-3 du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;
2° La deuxième phrase est supprimée.
Article 4
Les ressources prises en compte au titre des articles R. 471-5 à R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles comprennent jusqu'au 1er janvier 2013 l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008 susvisée.
Article 5
La ministre des solidarités et de la cohésion sociale est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.