Décret n° 2011-710 du 21 juin 2011 relatif à l'assiette et au versement de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection

Décret n° 2011-710 du 21 juin 2011 relatif à l'assiette et au versement de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection

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L5331IQI

Publics concernés : majeurs protégés, mandataires judiciaires à la protection des majeurs.

Objet : assiette et versement de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection.

Entrée en vigueur : le lendemain de la publication.

Notice : le présent décret complète la liste des revenus entrant dans l'assiette de la participation des personnes protégées au financement de leur mesure de protection et modifie les règles d'intégration dans cette assiette de certains biens mobiliers (contrats d'assurance-vie et plans d'épargne entreprise en particulier). Il autorise le versement trimestriel de la participation quand son montant est faible et des exonérations de participation pour les personnes qui font l'objet d'un plan de traitement de leur situation de surendettement.

Références : le décret peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale,

Vu le code civil, notamment son article 419 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 471-5 et L. 471-9 ;

Vu le code général des impôts, notamment son article 199 septies ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ;

Vu l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, notamment son article 2 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 8 septembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 9 septembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 9 septembre 2010 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 13 septembre 2010 ;

Vu l'avis de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 14 septembre 2010 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 6 octobre 2010 ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 7 octobre 2010 ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 3 novembre 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1

L'article R. 471-5 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 471-5.-Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 comprennent :

« 1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ;

« 2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;

« 3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;

« 4° Une portion des biens non productifs de revenus, des dispositifs d'intéressement, de participation et d'épargne salariale mentionnés au livre III de la troisième partie du code du travail ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie, calculée selon les modalités fixées à l'article R. 132-1. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas au capital mentionné aux 1° et 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts ;

« 5° L'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 du même code et la majoration pour la vie autonome mentionnée à l'article L. 821-1-2 du même code ;

« 6° L'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du même code ;

« 7° Les allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

« 8° Le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du présent code. »

Article 2

L'article R. 471-5-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du II, après le mot : « ressources », sont ajoutés les mots : « mentionnées à l'article R. 471-5 » ;

2° Il est complété par un III ainsi rédigé :

« III. ― La participation peut être versée trimestriellement lorsque son montant mensuel ne dépasse pas le montant brut horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année civile en cours. »

Article 3

Le premier alinéa de l'article R. 471-5-3 du même code est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase, les mots : « non renouvelable » sont supprimés ;

2° La deuxième phrase est supprimée.

Article 4

Les ressources prises en compte au titre des articles R. 471-5 à R. 471-5-2 du code de l'action sociale et des familles comprennent jusqu'au 1er janvier 2013 l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article L. 262-1 dans sa rédaction antérieure à la loi du 1er décembre 2008 susvisée.

Article 5

La ministre des solidarités et de la cohésion sociale est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Roselyne Bachelot-Narquin

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