Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis

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L4196IQH

Publics concernés : propriétaires de tout ou partie d'immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques ; personnes et organismes intervenant pour la réalisation des repérages, des mesures d'empoussièrement de fibres d'amiante dans l'air et pour l'analyse des matériaux et produits dans ces immeubles bâtis.

Objet : prévention du risque lié à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis.

Entrée en vigueur : immédiate pour les dispositions relatives aux organismes réalisant les mesures d'empoussièrement de fibres d'amiante dans l'air et pour la possibilité de prorogation exceptionnelle des délais des travaux (article 10) ; applicable dans un délai de huit mois pour les autres dispositions. Des dispositions transitoires sont prévues pour tenir compte des repérages déjà réalisés.

Notice : ce décret a pour principal objet de restructurer la partie réglementaire du code de la santé publique relative à la prévention des risques liés à l'amiante dans les immeubles bâtis. L'objectif de cette réglementation est d'assurer la protection de la population qui réside, circule ou travaille dans des immeubles bâtis où des matériaux et produits contenant de l'amiante sont présents. Les principales dispositions de ce décret sont les obligations faites aux propriétaires d'immeubles de faire réaliser des repérages de matériaux et produits contenant de l'amiante, de faire réaliser, si nécessaire, des travaux de mise en sécurité ou un suivi de l'état des matériaux en place, et d'élaborer des documents rassemblant les informations relatives à la présence de ces matériaux et produits. Le décret précise également les missions des opérateurs de repérage et des organismes qui réalisent des analyses de matériaux ou des mesures d'amiante dans l'air. Enfin, ce décret définit les modalités d'application des articles L. 1334-15 et L. 1334-16, qui permettent au préfet de gérer les situations de non-conformité ou d'urgence.

Références : le code de la santé publique, modifié par le présent décret, dans sa rédaction résultant de cette modification peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr) .

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la santé,

Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 271-4 à L. 271-6 ;

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1334-17 ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu les avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date des 4 novembre 2010 et 16 décembre 2010 ;

Vu les avis du Haut Conseil de la santé publique en date des 29 juillet 2010 et 9 février 2011 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE

Article 1

La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est remplacée par les dispositions suivantes :

« Section 2

« Prévention des risques liés à l'amiante

dans les immeubles bâtis

« Art. R. 1334-14.-I. ― Les articles de la présente section s'appliquent, sauf disposition contraire, aux immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou publiques.

« II. ― Dans cette section, on entend par les termes « le propriétaire :

« 1° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-15, le ou les propriétaires de l'immeuble bâti ;

« 2° Pour les parties privatives d'immeubles mentionnées à l'article R. 1334-16, le ou les propriétaires de la partie privative ;

« 3° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-17, le ou les propriétaires de l'immeuble, ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires ;

« 4° Pour les immeubles mentionnés à l'article R. 1334-18, le ou les propriétaires de l'immeuble, ou le syndicat des copropriétaires en cas de copropriété.

« III. ― A défaut que le ou les propriétaires mentionnés au 4° du II du présent article aient pu être identifiés, les obligations leur incombant en application des dispositions de la présente section sont à la charge du ou des exploitants de l'immeuble.

« IV. ― Les listes A, B et C de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante, mentionnées dans la présente section, sont détaillées à l'annexe 13-9 du présent code.

« Sous-section 1

« Obligations des propriétaires de tout ou partie d'immeubles

bâtis en matière de repérage

« Art. R. 1334-15.-Les propriétaires d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement font réaliser, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente, un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.

« Art. R. 1334-16.-Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante.

« Ils font également réaliser un repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante, pour constituer l'état prévu à l'article L. 1334-13 en cas de vente.

« Art. R. 1334-17.-Les propriétaires des parties communes d'immeubles collectifs d'habitation y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.

« Art. R. 1334-18.-Les propriétaires des immeubles bâtis autres que ceux mentionnés aux articles R. 1334-15 à R. 1334-17 y font réaliser un repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante.

« Art. R. 1334-19.-Les propriétaires des immeubles bâtis mentionnés à l'article R. 1334-14 font réaliser, préalablement à la démolition de ces immeubles, un repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante.

« Sous-section 2

« Etablissement des repérages et rapports de repérage

« Art. R. 1334-20.-I. ― On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ” la mission qui consiste à :

« 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste A accessibles sans travaux destructifs ;

« 2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;

« 3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante.

« II. ― Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste A, et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.

« III. ― A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.

« IV. ― En fonction du résultat de l'évaluation de l'état de conservation, le rapport de repérage préconise :

« 1° Soit une évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante mentionnés au I ;

« 2° Soit une mesure d'empoussièrement dans l'air ;

« 3° Soit des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante.

« V. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et le contenu du rapport de repérage.

« Art. R. 1334-21.-I. ― On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste B contenant de l'amiante ” la mission qui consiste à :

« 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste B accessibles sans travaux destructifs ;

« 2° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante ;

« 3° Evaluer l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante et leur risque de dégradation lié à leur environnement.

« II. ― Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste B et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.

« III. ― A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.

« IV. ― Si l'état de certains matériaux ou produits contenant de l'amiante est dégradé ou présente un risque de dégradation rapide, le rapport de repérage émet des recommandations de gestion adaptées aux besoins de protection des personnes.

« V. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les critères d'évaluation de l'état de conservation des matériaux et produits et du risque de dégradation lié à l'environnement ainsi que le contenu du rapport de repérage.

« Art. R. 1334-22.-I. ― On entend par " repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante ” la mission qui consiste à :

« 1° Rechercher la présence des matériaux et produits de la liste C ;

« 2° Rechercher la présence de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante dont la personne qui effectue le repérage aurait connaissance ;

« 3° Identifier et localiser les matériaux et produits qui contiennent de l'amiante.

« II. ― Lorsque la recherche révèle la présence de matériaux ou produits de la liste C ou de tout autre matériau et produit réputé contenir de l'amiante et si un doute persiste sur la présence d'amiante dans ces matériaux ou produits, un ou plusieurs prélèvements de matériaux ou produits sont effectués par la personne réalisant la recherche. Ces prélèvements font l'objet d'analyses selon les modalités définies à l'article R. 1334-24.

« III. ― A l'issue du repérage, la personne qui l'a réalisé établit un rapport de repérage qu'elle remet au propriétaire contre accusé de réception.

« IV. ― Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise notamment le contenu du rapport de repérage.

« Sous-section 3

« Compétences des personnes et des organismes qui effectuent les repérages, les mesures d'empoussièrement et les analyses des matériaux et produits

« Art. R. 1334-23.-Les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 ainsi que l'évaluation périodique de l'état de conservation prévue à l'article R. 1334-27 et l'examen visuel prévu à l'article R. 1334-29-3 sont réalisés par des personnes répondant aux conditions posées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation.

« Lorsque le résultat de l'évaluation de l'état de conservation conduit aux préconisations prévues au 2° ou 3° du IV de l'article R. 1334-20, la personne ayant effectué le repérage des matériaux et produits de la liste A dans un immeuble bâti mentionné à l'article R. 1334-17 ou à l'article R. 1334-18 transmet une copie du rapport de repérage au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble bâti. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé précise les modalités de cette transmission.

« Comme prévu à l'article R. 271-2-1 du code de la construction et de l'habitation, les personnes mentionnées au premier alinéa adressent aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport annuel d'activité.

« Art. R. 1334-24.-Les analyses de matériaux et produits susceptibles de contenir de l'amiante sont réalisées par un organisme accrédité répondant aux exigences définies par un arrêté du ministre chargé de la santé. Cet arrêté précise notamment les compétences des personnes chargées d'effectuer les analyses et les méthodes qui doivent être mises en œuvre pour vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.

« Les organismes accrédités adressent au ministre chargé de la santé un rapport d'activité portant sur l'année écoulée, dont les modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Art. R. 1334-25.-Les mesures d'empoussièrement dans l'air comprennent l'activité de prélèvement d'air et celle d'analyse et de comptage des fibres d'amiante. Elles sont réalisées selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail.

« Ces mesures sont réalisées par des organismes accrédités qui adressent au ministre chargé de la santé un rapport annuel d'activité. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du travail définit les modalités et conditions d'accréditation de ces organismes, notamment les compétences des personnes chargées d'effectuer les mesures ainsi que le contenu et les conditions de transmission du rapport annuel d'activité.

« Sous-section 4

« Obligations issues des résultats des repérages

« Art. R. 1334-26.-Les articles de la présente sous-section s'appliquent aux propriétaires des immeubles bâtis mentionnés aux articles R. 1334-16 à R. 1334-18.

« Art. R. 1334-27.-Le propriétaire met en œuvre les préconisations mentionnées à l'article R. 1334-20 selon les modalités suivantes :

« 1° L'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante est effectuée dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception ;

« 2° La mesure d'empoussièrement dans l'air est effectuée dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, dans un délai de trois mois à compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la dernière évaluation de l'état de conservation. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception ;

« 3° Les travaux de confinement ou de retrait de l'amiante sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

« Art. R. 1334-28.-Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est inférieur ou égal à la valeur de cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à l'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante prévue à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise des résultats des mesures d'empoussièrement ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

« Si le niveau d'empoussièrement mesuré dans l'air en application de l'article R. 1334-27 est supérieur à cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante selon les modalités prévues à l'article R. 1334-29.

« Art. R. 1334-29.-Les travaux de retrait ou de confinement mentionnés à la présente sous-section sont achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date à laquelle sont remis au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation.

« Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées sont mises en œuvre afin de réduire l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et, dans tous les cas, à un niveau d'empoussièrement inférieur à cinq fibres par litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

« Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble concerné, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d'empoussièrement ou de la dernière évaluation de l'état de conservation, des mesures conservatoires mises en œuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux à réaliser et de l'échéancier proposé.

« Art. R. 1334-29-1.-Dans les communes présentant des zones naturellement amiantifères, il peut être dérogé aux obligations de mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, de travaux prévus aux articles R. 1334-27 et R. 1334-28 ainsi qu'aux obligations de mesures d'empoussièrement à l'issue des travaux, prévues à l'article R. 1334-29-3. La liste des communes concernées et les modalités de cette dérogation sont définies, le cas échéant, par arrêté des ministres chargés de l'environnement et de la santé, pris après avis du Haut Conseil de la santé publique.

« Art. R. 1334-29-2.-I. ― Par dérogation aux dispositions de l'article R. 1334-29, le délai d'achèvement des travaux peut, à la demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation et les établissements recevant du public définis à l'article R. 123-2 de ce même code, classés de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, lorsque les matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante y ont été utilisés à des fins de traitement généralisé.

« II. ― La demande de prorogation doit être adressée par le propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation de l'immeuble, dans un délai de vingt-sept mois à compter de la date de remise du rapport de repérage ou des résultats des mesures d'empoussièrement ou de l'évaluation de l'état de conservation qui ont conclu à la nécessité de réaliser des travaux, sauf lorsque des circonstances imprévisibles, dûment justifiées, ne permettent pas le respect de ce délai.

« III. ― La prorogation est accordée, pour une durée maximale de trente-six mois, par arrêté du préfet pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à l'établissement concerné, de l'occupation du site et des mesures conservatoires mises en œuvre en application du deuxième alinéa de l'article R. 1334-29. Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut décision de rejet de la demande.

« IV. ― La prorogation peut être renouvelée une fois dans les mêmes conditions et pour la durée strictement nécessaire au vu des éléments transmis au préfet, lorsque, du fait de circonstances exceptionnelles, les travaux ne peuvent être achevés dans les délais fixés par la première prorogation.

« Art. R. 1334-29-3.-I. ― A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés à l'article R. 1334-29, le propriétaire fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R. 1334-23, avant toute restitution des locaux traités, à un examen visuel de l'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies à l'article R. 1334-25, à une mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air après démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit être inférieur ou égal à cinq fibres par litre. L'organisme qui réalise les prélèvements d'air remet les résultats des mesures d'empoussièrement au propriétaire contre accusé de réception.

« II. ― Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante, il est procédé à une évaluation périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 1334-20, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.

« III. ― Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux ou produits de la liste B contenant de l'amiante sont effectués à l'intérieur de bâtiments occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, à l'examen visuel et à la mesure du niveau d'empoussièrement dans l'air mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Sous-section 5

« Constitution et communication des documents

et informations relatifs à la présence d'amiante

« Art. R. 1334-29-4.-I. ― Les propriétaires des parties privatives d'immeubles collectifs d'habitation constituent, conservent et actualisent un dossier intitulé " dossier amiante ― parties privatives ” comprenant les informations et documents suivants :

« 1° Le rapport de repérage des matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ;

« 2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A contenant de l'amiante ou des mesures conservatoires mises en œuvre.

« II. ― Le " dossier amiante ― parties privatives ” mentionné au I ci-dessus est :

« 1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants des parties privatives concernées. Ceux-ci sont informés de l'existence et des modalités de consultation de ce dossier ;

« 2° Communiqué par le propriétaire à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux dans l'immeuble bâti. Une attestation écrite de cette communication est conservée par les propriétaires ;

« 3° Communiqué par le propriétaire aux personnes suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :

« a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, à l'article L. 1421-1 et au troisième alinéa de l'article L. 1422-1 ;

« b) Inspecteurs et contrôleurs du travail ;

« c) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale ;

« d) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Art. R. 1334-29-5.-I. ― Les propriétaires mentionnés aux articles R. 1334-17 et R. 1334-18 constituent et conservent un dossier intitulé " dossier technique amiante ” comprenant les informations et documents suivants :

« 1° Les rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ;

« 2° Le cas échéant, la date, la nature, la localisation et les résultats des évaluations périodiques de l'état de conservation, des mesures d'empoussièrement, des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de l'amiante et des mesures conservatoires mises en œuvre ;

« 3° Les recommandations générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits, notamment procédures d'intervention, y compris les procédures de gestion et d'élimination des déchets ;

« 4° Une fiche récapitulative.

« Le " dossier technique amiante ” est tenu à jour par le propriétaire et intègre les éléments relatifs aux matériaux et produits contenant de l'amiante découverts à l'occasion de travaux ou d'opérations d'entretien.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction, de la santé et du travail précise les modalités d'application du présent article et définit le contenu de la fiche récapitulative et les recommandations générales de sécurité mentionnés aux 3° et 4° du présent I.

« II. ― Le " dossier technique amiante ” mentionné au I est :

« 1° Tenu par le propriétaire à la disposition des occupants de l'immeuble bâti concerné, des employeurs, des représentants du personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble comporte des locaux de travail. Ces personnes sont informées des modalités de consultation du dossier ;

« 2° Communiqué par le propriétaire aux personnes et instances suivantes, sur leur demande et dans le cadre de leurs attributions respectives :

« a) Agents ou services mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1312-1, aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 1422-1 ;

« b) Inspecteurs et contrôleurs du travail ;

« c) Inspecteurs d'hygiène et sécurité ;

« d) Agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale et de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;

« e) Agents du ministère chargé de la construction mentionnés à l'article L. 151-1 du code de la construction et de l'habitation ;

« f) Inspecteurs de la jeunesse et des sports ;

« g) Personnes chargées de l'inspection des installations classées et des installations nucléaires de base mentionnées à l'article L. 514-5 du code de l'environnement ;

« h) Commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

« i) Toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l'immeuble bâti.

« Le propriétaire conserve une attestation écrite de la communication du dossier à ces personnes.

« III. ― La fiche récapitulative du " dossier technique amiante ” est communiquée par le propriétaire dans un délai d'un mois après sa constitution ou sa mise à jour aux occupants de l'immeuble bâti et, si cet immeuble comporte des locaux de travail, aux employeurs.

« Art. R. 1334-29-6.-Le rapport du repérage des matériaux et produits de la liste C contenant de l'amiante prévu à l'article R. 1334-22 est communiqué à toute personne physique ou morale appelée à organiser ou effectuer des travaux de démolition dans l'immeuble.

« Art. R. 1334-29-7.-L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante prévu à l'article L. 1334-13 est constitué :

« 1° Dans le cas de vente d'immeubles d'habitation ne comportant qu'un seul logement : du rapport de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante ;

« 2° Dans le cas de vente de tout ou partie d'immeubles collectifs d'habitation :

« a) Des rapports de repérage des matériaux et produits des listes A et B contenant de l'amiante relatifs aux parties privatives, objet de la vente ;

« b) De la fiche récapitulative relative aux parties communes du " dossier technique amiante ” mentionné à l'article R. 1334-29-5 ;

« 3° Dans le cas de vente d'autres immeubles : de la fiche récapitulative du " dossier technique amiante ” mentionné à l'article R. 1334-29-5.

« Sous-section 6

« Intervention du représentant de l'Etat dans le département

« Art. R. 1334-29-8.-En application du 1° de l'article L. 1334-15, en cas d'inobservation des obligations de repérage définies aux articles R. 1334-17 à R. 1334-19, de réalisation de mesures d'empoussièrement, de surveillance de l'état de conservation des matériaux, de mise en œuvre de mesures conservatoires, de réalisation de travaux de retrait ou de confinement ou de transmission d'information, le préfet peut prescrire au propriétaire de tout ou partie d'un immeuble collectif d'habitation mentionné à l'article R. 1334-17 ou d'un immeuble bâti mentionné à l'article R. 1334-18 de mettre en œuvre ces obligations dans des délais qu'il fixe.

« Art. R. 1334-29-9.-I. ― En application du 2° de l'article L. 1334-15, le préfet peut exiger la réalisation, aux frais du propriétaire de l'immeuble, d'une expertise ayant pour objet de vérifier que les mesures envisagées ou mises en œuvre au titre des obligations mentionnées au 1° du même article sont adaptées et de déterminer les éventuelles mesures complémentaires nécessaires. Cette expertise est effectuée par un organisme expert indépendant sélectionné par le propriétaire en accord avec le préfet et avec le directeur général de l'agence régionale de santé.

« II. ― L'expertise mentionnée au I peut notamment porter sur :

« 1° La vérification du respect des obligations de repérage, de surveillance et de mesures d'empoussièrement ;

« 2° La vérification de la conformité à la réglementation des rapports et des documents constitués ;

« 3° La vérification du caractère approprié et de la mise en œuvre des éventuelles mesures conservatoires ;

« 4° L'évaluation de la pertinence des travaux proposés et, le cas échéant, la vérification des conditions de leur mise en œuvre ;

« 5° L'évaluation de la pertinence des échéanciers de travaux proposés ;

« 6° L'émission de recommandations relatives notamment à :

« a) La réalisation de repérages ou de mesures d'empoussièrement complémentaires ;

« b) La mise en place de mesures conservatoires complémentaires.

« III. ― Lorsque l'expertise mentionnée au présent article s'accompagne de repérages de matériaux et produits contenant de l'amiante, de mesures d'empoussièrement ou d'analyses de matériaux, l'organisme les fait réaliser par des personnes et organismes disposant des qualifications mentionnées aux articles R. 1334-23 à R. 1334-25. »

Article 2

L'annexe 13-9 à la première partie du présent code, intitulée « Programme de repérage de l'amiante mentionné à l'article R. 1334-26 », est remplacée par l'annexe 13-9 jointe au présent décret.

Article 3

La section 2 du chapitre VII du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

1° Les dispositions de l'article R. 1337-2 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1337-2.-Dans cette section, les termes " le propriétaire ” désignent les personnes définies au II et au III de l'article R. 1334-14. » ;

2° Après l'article R. 1337-2, il est inséré un article R. 1337-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 1337-2-1.-Le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés aux articles R. 1334-16 à R. 1334-18, de ne pas faire réaliser, à l'issue des travaux, l'examen visuel et la mesure du niveau d'empoussièrement exigés à la première phrase de l'article R. 1334-29-3 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. » ;

3° Les dispositions de l'article R. 1337-3 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1337-3.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article R. 1334-14, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies au premier alinéa de l'article R. 1334-16, aux articles R. 1334-17 à R. 1334-19 et à l'article R. 1334-29-6. » ;

4° Après l'article R. 1337-3, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

« Art. R. 1337-3-1.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires mentionnés à l'article R. 1334-16, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-27 à R. 1334-29, à l'article R. 1334-29-2, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1334-29-3 et à l'article R. 1334-29-4.

« Art. R. 1337-3-2.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les propriétaires des parties communes des immeubles collectifs d'habitation mentionnés à l'article R. 1334-17 et des bâtiments mentionnés à l'article R. 1334-18, de ne pas satisfaire à l'une des obligations définies aux articles R. 1334-27 à R. 1334-29-2, aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 1334-29-3 et à l'article R. 1334-29-5. » ;

5° Les dispositions de l'article R. 1337-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Art. R. 1337-4.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour une personne chargée des repérages mentionnés aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22, de l'évaluation de l'état de conservation périodique mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 1334-27, ou de l'examen visuel mentionné à l'article R. 1334-29-3, de ne pas respecter les critères de compétence, d'organisation et de moyens ou les conditions d'assurance, d'impartialité et d'indépendance exigés à l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation. » ;

6° A l'article R. 1337-5, les mots : « à l'article R. 1337-3 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 1337-3 et R. 1337-4 ».

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 4

I. ― Les repérages des flocages, calorifugeages et faux plafonds réalisés préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent décret en application des dispositions de l'article R. 1334-15 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret tiennent lieu du repérage de matériaux ou produits de la liste A exigé par les articles R. 1334-15 à R. 1334-18 du même code dans leur rédaction issue de l'article 1er du présent décret.

II. ― Les matériaux de la liste B n'ayant pas fait l'objet d'un repérage préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent décret font l'objet d'un repérage complémentaire effectué :

1° Pour la réalisation de l'état mentionnant la présence ou l'absence de produits contenant de l'amiante mentionné à l'article R. 1334-29-9 du présent décret, lors de la prochaine vente ;

2° En cas de présence de matériaux ou produits de la liste A à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en même temps que la prochaine évaluation de leur état de conservation ;

3° Dans les autres cas, avant tous travaux réalisés à titre gratuit ou onéreux, ayant pour conséquence une sollicitation de matériaux ou produits de la liste B, et au plus tard dans les neuf ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 5

Les dossiers techniques constitués préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent décret tiennent lieu du « dossier amiante ― parties privatives » mentionné à l'article R. 1334-29-4 du code de la santé publique. Ils devront toutefois être mis à jour en cas de découverte d'autres matériaux de la liste A ainsi qu'en cas de travaux sur les matériaux repérés.

Les « dossiers techniques amiante » mentionnés à l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique devront être mis à jour conformément à l'article 4 du présent décret.

Article 6

Les travaux de retrait ou de confinement d'amiante engagés avant l'entrée en vigueur du présent décret sont réputés satisfaire aux dispositions de l'article R. 1334-29 du code de la santé publique.

Les dérogations accordées en application des dispositions de l'article R. 1334-19 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret demeurent valables jusqu'à leur date d'expiration.

Article 7

Après l'article R. 271-2 du chapitre unique du titre VII du livre II de la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article R. 271-2-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 271-2-1. - Les personnes qui réalisent les repérages prévus aux articles R. 1334-20 à R. 1334-22 du code de la santé publique ainsi que l'évaluation périodique de l'état de conservation et l'examen visuel prévus aux articles R. 1334-27 et R. 1334-29-3 du même code adressent aux ministres chargés de la construction et de la santé un rapport annuel d'activité. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de la santé définit les modalités de transmission et le contenu du rapport d'activité. »

Article 8

A l'exception des dispositions des articles 9 et 10, les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter du premier jour du huitième mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.

Article 9

Jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret résultant de l'article 8, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 1334-18 du code de la santé publique dans leur rédaction antérieure au présent décret sont remplacées par celles de l'article R. 1334-25 dans leur réaction issue du présent décret. Au cours de cette période, les organismes accrédités en vertu de l'arrêté pris pour l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 1334-18 précité sont réputés accrédités au sens du présent décret.

Article 10

I. ― Lorsque les travaux ne sont pas achevés dans les délais de prorogation accordés par le préfet en application des dispositions de l'article R. 1334-19 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret, le propriétaire d'un immeuble de grande hauteur mentionné à l'article R. 122-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'un établissement recevant du public défini à l'article R. 123-2 de ce même code, classé de la première à la troisième catégorie au sens de l'article R. 123-19, peut demander au préfet, dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, un délai supplémentaire d'achèvement de ces travaux. L'accusé de réception du préfet vaut autorisation temporaire des travaux pendant le délai d'instruction du dossier.

II. - Le propriétaire assortit cette demande d'un échéancier des travaux faisant notamment apparaître la date prévue de leur achèvement. Cette demande fait également état des éléments suivants :

1° Le nom de l'expert auquel le propriétaire envisage de recourir ;

2° Les contraintes techniques particulières de la réalisation des travaux ;

3° Les conséquences de l'évacuation totale ou partielle du bâtiment, si le délai supplémentaire n'était pas accordé ;

4° Les protocoles d'échantillonnage et de mesures mentionnés au V ;

5° Tout autre élément nécessaire à l'évaluation du risque d'exposition aux fibres d'amiante lors de travaux.

III. - Un expert présentant les qualités de compétence et d'indépendance mentionnées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation est choisi par le propriétaire après avis du préfet. Cet expert analyse les études de faisabilité du programme de travaux et évalue le délai nécessaire à leur achèvement au regard des échéances proposées et, le cas échéant, des contraintes inhérentes à la continuité du service. Il se prononce sur les dispositions de prévention des risques de diffusion des fibres d'amiante et évalue le risque de diffusion de fibres d'amiante provenant des zones de travaux. Le rapport de l'expert est déposé dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande mentionnée au I.

IV. - Au vu des éléments mentionnés aux II et III, et lorsqu'il apparaît que les inconvénients d'une fermeture du bâtiment seraient manifestement supérieurs à ceux induits par la poursuite des travaux, le préfet peut, par arrêté pris après avis du Haut Conseil de la santé publique, accorder un délai supplémentaire d'achèvement des travaux pour la durée strictement nécessaire. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet.

V. - Pendant toute la durée des travaux, le propriétaire fait réaliser par des organismes accrédités des mesures d'empoussièrement à proximité du chantier ainsi que dans les zones de passage du public, dans le but de vérifier que le niveau d'empoussièrement est inférieur à cinq fibres par litre et de prendre, le cas échéant, des actions correctives. Les protocoles d'échantillonnage et de mesures sont annexés aux commandes passées aux laboratoires qui effectuent les mesures. Le propriétaire tient le préfet informé trimestriellement du déroulement des travaux au regard de l'échéancier et des mesures mentionnées précédemment.

Si le niveau d'empoussièrement dépasse cinq fibres par litre, le propriétaire suspend les travaux et prévient le préfet sans délai. Il le tient informé des actions correctives mises en place immédiatement pour revenir à une situation normale dans les plus brefs délais. Une nouvelle mesure est effectuée, une fois que le maître d'œuvre s'est assuré de la réalisation des actions de correction requises. Seul un constat de concentrations inférieures à cinq fibres par litre permet la reprise des travaux. Dans le cas contraire, le préfet ordonne l'arrêt des travaux dans l'attente d'une solution permettant de satisfaire cette exigence.

VI. - En cas d'inobservation des conditions de réalisation des travaux telles que définies aux alinéas précédents et du délai d'achèvement ainsi révisé, le propriétaire est puni d'une amende prévue pour les contraventions de cinquième classe.

Article 11

La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E 13-9

PROGRAMMES DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE MENTIONNÉS

AUX ARTICLES R. 1334-20, R. 1334-21 ET R. 1334-22

Liste A mentionnée à l'article R. 1334-20



COMPOSANT À SONDER OU À VÉRIFIER


Flocages


Calorifugeages


Faux plafonds


Liste B mentionnée à l'article R. 1334-21





COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION


PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER


1. Parois verticales intérieures


 


Murs et cloisons « en dur » et poteaux (périphériques et intérieurs).

Cloisons (légères et préfabriquées), gaines et coffres.


Enduits projetés, revêtements durs (plaques menuiserie, amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton, amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), coffrage perdu.


 


Enduits projetés, panneaux de cloisons.


2. Planchers et plafonds


 


Plafonds, poutres et charpentes, gaines et coffres.


Enduits projetés, panneaux collés ou vissés.


Planchers.


Dalles de sol.


3. Conduits, canalisations et équipements intérieurs


 


Conduits de fluides (air, eau, autres fluides...).


Conduits, enveloppes de calorifuges.


Clapets/ volets coupe-feu.


Clapets, volets, rebouchage.


Portes coupe-feu.


Joints (tresses, bandes).


Vide-ordures.


Conduits.


4. Eléments extérieurs


 


Toitures.

Bardages et façades légères.

Conduits en toiture et façade.


Plaques, ardoises, accessoires de couverture (composites, fibres-ciment), bardeaux bitumineux.

Plaques, ardoises, panneaux (composites, fibres-ciment).

Conduits en amiante-ciment : eaux pluviales, eaux usées, conduits de fumée.


Liste C mentionnée à l'article R. 1334-22





COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION


PARTIE DU COMPOSANT À VÉRIFIER OU À SONDER


1. Toiture et étanchéité


 


Plaques ondulées.

Ardoises.

Eléments ponctuels.

Revêtements bitumineux d'étanchéité.

Accessoires de toitures.


Plaques en fibres-ciment.

Ardoises composite, ardoises en fibres-ciment.

Conduits de cheminée, conduits de ventilation... Bardeaux d'asphalte ou bitume (« shingle »), pare-vapeur, revêtements et colles.

Rivets, faîtages, closoirs...


2. Façades


 


Panneaux-sandwichs.

Bardages.

Appuis de fenêtres.


Plaques, joints d'assemblage, tresses....

Plaques et « bacs » en fibres-ciment, ardoises en fibres-ciment, isolants sous bardage.

Eléments en fibres-ciment.


3. Parois verticales intérieures et enduits


 


Murs et cloisons.

Poteaux (périphériques et intérieurs).

Cloisons légères ou préfabriquées.

Gaines et coffres verticaux.

Portes coupe-feu, portes pare-flammes.


Flocages, enduits projetés, revêtements durs (plaques planes en fibres-ciment), joints de dilatation.

Flocages, enduits projetés, joints de dilatation, entourage de poteaux (carton, fibres-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre), peintures intumescentes, panneaux de cloisons, jonction entre panneaux préfabriqués et pieds/ têtes de cloisons : tresse, carton, fibres-ciment.

Flocage, enduits projetés ou lissés ou talochés ayant une fonction coupe-feu, panneaux.

Vantaux et joints.


4. Plafonds et faux plafonds


 


Plafonds.

Poutres et charpentes (périphériques et intérieures).

Interfaces entre structures.

Gaines et coffres horizontaux.

Faux plafonds.


Flocages, enduits projetés, panneaux collés ou vissés, coffrages perdus (carton-amiante, fibres-ciment, composite).

Flocages, enduits projetés, peintures intumescentes.

Rebouchage de trémies, jonctions avec la façade, calfeutrements, joints de dilatation.

Flocages, enduits projetés, panneaux, jonction entre panneaux.

Panneaux et plaques.


5. Revêtements de sol et de murs


 


Revêtements de sol (l'analyse doit concerner chacune des couches du revêtement).

Revêtement de murs


Dalles plastiques, colles bitumineuses, les plastiques avec sous-couche, chape maigre, calfeutrement des passages de conduits, revêtement bitumineux des fondations.

Sous-couches des tissus muraux, revêtements durs (plaques menuiserie, fibres-ciment), colles des carrelages.


6. Conduits, canalisations et équipements


 


Conduits de fluides (air, eaux, autres fluides).

Conduits de vapeur, fumée, échappement.

Clapets/ volets coupe-feu.

Vide-ordures.


Calorifugeage, enveloppe de calorifuge, conduits en fibres-ciment.

Conduit en fibres-ciment, joints entre éléments, mastics, tresses, manchons.

Clapet, volet, rebouchage.

Conduit en fibres-ciment.


7. Ascenseurs et monte-charge


 


Portes palières.

Trémie, machinerie.


Portes et cloisons palières.

Flocage, bourre, mur/ plancher, joint mousse.


8. Equipements divers


 


Chaudières, tuyauteries, étuves, groupes électrogènes, convecteurs et radiateurs, aérothermes...


Bourres, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes (internes et externes), tissu amiante.


9. Installations industrielles


 


Fours, étuves, tuyauteries...


Bourre, tresses, joints, calorifugeages, peinture anticondensation, plaques isolantes, tissu amiante, freins et embrayages.


10. Coffrages perdus


 


Coffrages et fonds de coffrages perdus.


Eléments en fibres-ciment.


Fait le 3 juin 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

Nathalie Kosciusko-Morizet

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration,

Claude Guéant

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

La secrétaire d'Etat

auprès du ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

chargée de la santé,

Nora Berra

Le secrétaire d'Etat

auprès de la ministre de l'écologie,

du développement durable,

des transports et du logement,

chargé du logement,

Benoist Apparu

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