Décret n° 2011-594 du 27 mai 2011 relatif à la composition et à l'organisation du comité de pilotage des régimes de retraite

Décret n° 2011-594 du 27 mai 2011 relatif à la composition et à l'organisation du comité de pilotage des régimes de retraite

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L3840IQB

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre du travail, de l'emploi et de la santé et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 114-4-2 et L. 114-4-3 ;

Vu le décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations en date du 11 mai 2011,

Décrète :

Article 1

Au chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code de la sécurité sociale, après la section 8, il est créé une section 9ainsi rédigée :

« Section 9

« Comité de pilotage des régimes de retraite

« Art. D. 114-4-0-14.-Le comité de pilotage des régimes de retraite prévu à l'article L. 114-4-2 est présidé par le ministre chargé de la sécurité sociale ou son représentant.

« Outre son président, le comité comprend le ministre chargé du budget, le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'agriculture ou leurs représentants, ainsi que quarante-cinq membres répartis comme suit :

« 1° Les quatre députés et les quatre sénateurs membres du Conseil d'orientation des retraites ;

« 2° Le président du Conseil d'orientation des retraites ;

« 3° Trois autres personnalités choisies à raison de leur compétence et de leur expérience dans les domaines relevant des attributions du comité ;

« 4° Seize représentants des organisations professionnelles et syndicales :

« a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

« b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

« c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

« d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

« e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

« f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

« g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

« h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

« i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

« j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

« k) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire (FSU) ;

« l) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;

« 5° Huit représentants des régimes de retraite légalement obligatoires :

« a) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;

« b) Le directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants ;

« c) Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;

« d) Le directeur général de l'Association générale des institutions de retraite des cadres et de l'Association pour le régime de retraite complémentaire des salariés ;

« e) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales ;

« f) Le directeur du service des retraites de l'Etat ;

« g) Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques ;

« h) Un directeur d'une caisse ou d'un organisme gestionnaire d'un des régimes de retraite dont le nombre de cotisants, mentionné dans le dernier rapport adopté par la commission des comptes de la sécurité sociale lors de la réunion mentionnée au troisième alinéa de l'article D. 114-3, est inférieur à 500 000 ;

« 6° Neuf représentants de l'Etat :

« a) Le directeur de la sécurité sociale ;

« b) Le directeur du budget ;

« c) Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle ;

« d) Le directeur général de l'administration et de la fonction publique ;

« e) Le directeur général du travail ;

« f) Le directeur général du Trésor ;

« g) Le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques ;

« h) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques ;

« i) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ;

« Les membres du comité de pilotage des régimes de retraite mentionnés au 3°, au 4° et au h du 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pour une durée de trois ans.

« Les membres du comité mentionnés aux 3° et 4° perçoivent une indemnité forfaitaire pour chaque présence effective aux séances du comité dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

« Art. D. 114-4-0-15.-Le comité suit la réalisation des objectifs de l'assurance vieillesse mentionnés à l'article L. 161-17 A au moyen d'indicateurs qu'il définit.

« Art. D. 114-4-0-16.-Le secrétariat du comité est assuré par la direction de la sécurité sociale qui prépare les réunions du comité en lien avec le secrétaire général du Conseil d'orientation des retraites. »

Article 2

Les articles D. 161-2-23, D. 161-2-24 et D. 161-2-25 du code de la sécurité sociale sont abrogés.

Article 3

La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire et le secrétaire d'Etat auprès du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, chargé de la fonction publique, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 27 mai 2011.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre du travail,

de l'emploi et de la santé,

Xavier Bertrand

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation,

de la pêche, de la ruralité

et de l'aménagement du territoire,

Bruno Le Maire

Le secrétaire d'Etat

auprès du ministre du budget,

des comptes publics, de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

chargé de la fonction publique,

Georges Tron

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