Arrêté du 28 décembre 2010 portant homologation du règlement n° 2010-10 de l'Autorité des normes comptables

Arrêté du 28 décembre 2010 portant homologation du règlement n° 2010-10 de l'Autorité des normes comptables

Lecture: 2 min

L0007IPX

Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 créant l'Autorité des normes comptables, notamment son article 4,

Arrêtent :

Article 1

Le règlement n° 2010-10 de l'Autorité des normes comptables du 7 octobre 2010 relatif à la présentation simplifiée des comptes annuels tel qu'annexé est homologué.

Article 2

Le présent arrêté et le règlement qui lui est annexé seront publiés au Journal officiel de la République française.

Annexe

A N N E X E

RÈGLEMENT N° 2010-10 DU 7 OCTOBRE 2010 RELATIF À LA PRÉSENTATION SIMPLIFIÉE DES COMPTES ANNUELS

L'Autorité des normes comptables,

Vu les directives 78/660/CEE du 25 juillet 1978 et 83/349/CEE du 13 juin 1983 du Conseil, modifiées par les directives 2001/65/CE du 27 septembre 2001, 2003/51/CE du 18 juin 2003, 2006/43/CE du 17 mai 2006, 2006/46/CE du 14 juin 2006 du Parlement et du Conseil ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 123-16 ;

Vu l'ordonnance n° 2009-79 du 22 janvier 2009 modifiée créant l'Autorité des normes comptables,

Adopte le règlement suivant :

Article 1er

Les commerçants, personnes physiques ou morales peuvent adopter une présentation simplifiée de leurs bilan et compte de résultat lorsqu'ils ne dépassent pas à la clôture de l'exercice deux des critères suivants :

― total de leur bilan : 1 000 000 euros ;

― montant net de leur chiffre d'affaires : 2 000 000 euros ;

― nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice : 20.

Article 2

Les commerçants, personnes morales peuvent adopter une présentation simplifiée de l'annexe lorsqu'ils ne dépassent pas à la clôture de l'exercice deux des critères suivants :

― total de leur bilan : 3 650 000 euros ;

― montant net de leur chiffre d'affaires : 7 300 000 euros ;

― nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice : 50.

Article 3

Pour l'application des articles 1er et 2 :

Le total du bilan est égal à la somme des montants nets des éléments d'actif.

Le montant net du chiffre d'affaires est égal au montant des ventes de produits et services liés à l'activité courante, diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées.

Le nombre moyen de salariés permanents employés au cours de l'exercice est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la fin de chaque trimestre de l'année civile, ou de l'exercice comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile, liés à l'entreprise par un contrat de travail à durée indéterminée.

Fait à Paris, le 28 décembre 2010.

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

Le garde des sceaux,

ministre de la justice et des libertés,

Michel Mercier

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus