LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

LOI n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 (1)

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L9901INZ

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIERE PARTIE : CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. ― IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A. ― Autorisation de perception

des impôts et produits

Article 1

I. ― La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2011 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.

II. ― Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :

1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2010 et des années suivantes ;

2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2010 ;

3° A compter du 1er janvier 2011 pour les autres dispositions fiscales.

B. ― Mesures fiscales

Article 2

I. ― Le I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« 1.L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5 963 € le taux de :

« ― 5,50 % pour la fraction supérieure à 5 963 € et inférieure ou égale à 11 896 € ;

« ― 14 % pour la fraction supérieure à 11 896 € et inférieure ou égale à 26 420 € ;

« ― 30 % pour la fraction supérieure à 26 420 € et inférieure ou égale à 70 830 € ; » ;

b) Au dernier alinéa du 1, le montant : « 69 783 € » est remplacé par le montant : « 70 830 € » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 2 301 € » est remplacé par le montant : « 2 336 € » ;

b) Au deuxième alinéa, le montant : « 3 980 € » est remplacé par le montant : « 4 040 € » ;

c) Au troisième alinéa, le montant : « 884 € » est remplacé par le montant : « 897 € » ;

d) Au dernier alinéa, le montant : « 651 € » est remplacé par le montant : « 661 € » ;

3° Au 4, le montant : « 433 € » est remplacé par le montant : « 439 € ».

II. ― A la première phrase du second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 5 753 € » est remplacé par le montant : « 5 698 € ».

Article 3

L'article 244 quater O du code général des impôts est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. ― Le présent article s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées par les entreprises mentionnées au III jusqu'au 31 décembre 2012. »

Article 4

L'article 92 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :

1° Au II, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

2° Après l'année : « 2009, », la fin du III est ainsi rédigée : « 680 € au titre de l'imposition des revenus de 2010, 400 € au titre de l'imposition des revenus de 2011, 120 € au titre de l'imposition des revenus de 2012 ».

Article 5

Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, le montant des primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de l'an 2010 à Vancouver peut, sur demande expresse et irrévocable de leur bénéficiaire, être réparti par parts égales sur l'année au cours de laquelle le contribuable en a disposé et les cinq années suivantes.

L'exercice de cette option est incompatible avec celui de l'option prévue à l'article 163-0 A du code général des impôts.

Article 6

I. ― Au dernier alinéa du 1 du I de l'article 197 du code général des impôts, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 41 % ».

II. ― Au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, au premier alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l'article 187 et au 2 de l'article 200 A du même code, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 19 % » et, à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 41 % ».

III. ― A la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B du même code, le taux : « 16 % » est remplacé par le taux : « 19 % ».

IV. ― Le a du 2 de l'article 1649-0 A du même code est complété par les mots : «, à l'exception de la fraction supplémentaire d'impôt résultant de l'augmentation de 40 % à 41 % du taux prévu au dernier alinéa du 1 du I de l'article 197 et du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A, de l'augmentation de 18 % à 19 % du taux prévu au premier alinéa du 1 du I de l'article 117 quater, au premier alinéa du 1°, au 1° bis, au premier alinéa du 6°, au 7°, aux premier et second alinéas du 8° et au premier alinéa du 9° du III bis de l'article 125 A, au premier alinéa du I de l'article 125 C, au quatrième alinéa du 1 de l'article 187 et au 2 de l'article 200 A, ainsi que de l'augmentation de 16 % à 19 % du taux prévu à la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article 200 B ».

V. ― L'article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

a) Le e du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prélèvement prévu à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale est retenu dans la limite du taux de 2 %. » ;

b) Le f est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le prélèvement prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale est retenu dans la limite du taux de 2 %. »

VI.-A la fin du I de l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 2,2 % ».

VII.-Le présent article est applicable :

a) A compter de l'imposition des revenus de l'année 2010 pour la majoration de taux mentionnée au I ;

b) Aux revenus perçus ainsi qu'aux gains et profits réalisés à compter du 1er janvier 2011 et aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux de 18 % prévue au II ;

c) Aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration du taux prévu à la première phrase du premier alinéa du 6 de l'article 200 A prévue au II ;

d) Aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2011 pour la majoration de taux prévue au III ;

e) Aux revenus du patrimoine mentionnés à l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale perçus à compter du 1er janvier 2010 pour la majoration de taux prévue au VI ;

f) Aux produits de placements mentionnés au I de l'article L. 136-7 du même code et à ceux mentionnés au II du même article pour la part de ces produits acquise et, le cas échéant, constatée à compter du 1er janvier 2011, pour la majoration de taux prévue au VI.

Article 7

L'article 200 septies du code général des impôts est abrogé.

Article 8

I. ― Le second alinéa de l'article 150 duodecies du même code est supprimé.

II.-L'article 150-0 A du même code est ainsi modifié :

A. ― Le 1 du I est ainsi modifié :

1° Après les mots : « le revenu », la fin du premier alinéa est supprimée ;

2° Le second alinéa est supprimé ;

B. ― Au premier alinéa du 2 et au 4, les mots : «, quel que soit le montant des cessions réalisées au cours de cette année » sont supprimés ;

C. ― La dernière phrase des 2,2 bis,6 et 7 du II est supprimée.

III. ― Le troisième alinéa du II de l'article 151 sexies du même code est supprimé.

IV. ― Au dernier alinéa du 1 de l'article 170 du même code, après les mots : « gains nets exonérés en application », la référence : « du 1 du I et » est supprimée.

V. ― Le premier alinéa du 6 de l'article 200 A du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A » sont supprimés ;

2° La seconde phrase est supprimée.

VI. ― Le 7 de l'article 1649-0 A du même code est abrogé.

VII. ― Le I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le 1° est abrogé ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

VIII. ― A. ― Les I à V et le VII s'appliquent aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011. Le VI s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.

B. ― Lorsqu'au cours de l'année 2010 la limite prévue au 1 du I de l'article 150-0 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du II du présent article n'a pas été franchie :

1° Le montant des moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux reportables au 1er janvier 2011 dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts est aligné sur le montant des moins-values reportables à la même date en matière de prélèvements sociaux dans les conditions prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du VII du présent article ;

2° Les moins-values nettes de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux subies par le contribuable et reportables dans les conditions prévues au 11 de l'article 150-0 D du code général des impôts au 1er janvier 2010 ouvrent droit, pour leur montant imputé sur les plus-values de même nature réalisées en 2010 pour l'imposition aux prélèvements sociaux, à un crédit d'impôt sur le revenu égal à 19 %. Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2010 après application des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis du même code, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires prévus par le même code.S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.

Article 9

I. ― A la fin du II de l'article 3 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2012 ».

II. ― A la fin du premier alinéa du I de l'article 93 quater du code général des impôts, la référence : « 39 quindecies » est remplacée par la référence : « 39 novodecies ».

Article 10

La dernière phrase du second alinéa du I de l'article 216 du même code est supprimée.

Article 11

I. ― Au troisième alinéa du c du 1 de l'article 145 du même code, les mots : « de l'une des opérations visées aux » sont remplacés par les mots : « d'opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l'exercice de leur réalisation en application des ».

II. ― Le troisième alinéa de l'article 223 B du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa. »

Article 12

I. ― Le II de l'article 212 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. Pour l'application du 1 du présent II, sont assimilés à des intérêts servis à une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et admis en déduction en vertu du I du présent article, les intérêts qui rémunèrent des sommes laissées ou mises à disposition dont le remboursement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, ou par une entreprise dont l'engagement est garanti par une sûreté accordée par une entreprise liée au débiteur, à proportion de la part de ces sommes dont le remboursement est ainsi garanti. Toutefois, les intérêts rémunérant des sommes dont le remboursement est garanti directement ou indirectement par une sûreté accordée par une entreprise ne sont pas pris en compte pour la détermination de la limite mentionnée au c du 1 du présent II applicable à l'entreprise ayant accordé cette sûreté.

« Lorsque le remboursement est garanti par une sûreté réelle, la part des sommes dont le remboursement est garanti est réputée égale au rapport entre, d'une part, un montant égal à la valeur du bien à la date où la sûreté a été constituée sur lui ou, si le bien n'existe pas encore, à sa valeur estimée à cette même date et, d'autre part, le montant initial des sommes laissées ou mises à disposition. Ce rapport est révisé en cas de modification de la convention constituant la sûreté.

« Pour l'application du a du 1 du présent II, les sommes dont le remboursement est garanti dans les conditions définies au premier alinéa du présent 3 sont assimilées, pour leur fraction ainsi garantie, à des sommes laissées ou mises à disposition par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39.

« Les intérêts mentionnés à la première phrase du premier alinéa du présent 3 sont assimilés à des intérêts versés à une société liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe pour l'application des seizième et dix-septième alinéas de l'article 223 B.

« Le présent 3 n'est pas applicable aux sommes laissées ou mises à disposition :

« 1° A raison d'obligations émises dans le cadre d'une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier ou d'une réglementation étrangère équivalente ;

« 2° Pour leur fraction dont le remboursement est exclusivement garanti par le nantissement des titres du débiteur, ou de créances sur ce débiteur, ou des titres d'une société détenant directement ou indirectement le débiteur lorsque le détenteur de ces titres et le débiteur sont membres d'un même groupe mentionné à l'article 223 A ;

« 3° A la suite du remboursement d'une dette préalable, rendu obligatoire par la prise de contrôle du débiteur, dans la limite du capital remboursé et des intérêts échus à cette occasion ;

« 4° A raison d'emprunts contractés antérieurement au 1er janvier 2011 à l'occasion d'une opération d'acquisition de titres ou de son refinancement. »

II. ― Le 3 du II de l'article 212 du code général des impôts s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.

Article 13

Après le a sexies du I de l'article 219 du même code, il est inséré un a septies ainsi rédigé :

« a septies) Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39, l'imposition des plus-values et moins-values de cession de titres de participation définis au dix-huitième alinéa du 5° du 1 de l'article 39, autres que ceux mentionnés au a sexies-0 bis du présent article, et détenus depuis moins de deux ans, intervient à la première des dates suivantes :

a) La date à laquelle l'entreprise cédante cesse d'être soumise à l'impôt sur les sociétés ou est absorbée par une entreprise qui, à l'issue de l'absorption, n'est pas liée à l'entreprise détenant les titres cédés ;

b) La date à laquelle les titres cédés cessent d'être détenus par une entreprise liée à l'entreprise cédante, à l'exception du cas où la société dont les titres ont été cédés a été absorbée par une autre entreprise liée ou qui le devient à cette occasion et pour toute la période où elle demeure liée ;

c) La date correspondant à l'expiration d'un délai de deux ans, décompté à partir du jour où l'entreprise cédante a acquis les titres.

L'imposition est établie au nom de l'entreprise cédante ou, en cas d'absorption dans des conditions autres que celles mentionnées au a, de l'entreprise absorbante, selon le régime de plus-value ou moins-value qui aurait été applicable si l'entreprise avait cédé les titres à cette date et, le cas échéant, les avait détenus depuis la date d'acquisition par l'entreprise absorbée.

Toutefois, le présent a septies ne s'applique aux plus-values que si l'entreprise joint à sa déclaration de résultat au titre de chaque exercice concerné un état conforme au modèle fourni par l'administration, faisant apparaître les éléments nécessaires au calcul des plus-values et ceux relatifs à l'identification de l'entreprise qui détient les titres, explicitant les liens de dépendance qui les unissent.

Article 14

Le a du 1 de l'article 220 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces revenus sont perçus à raison de biens ou droits préalablement détenus par la personne, ou une autre personne qui lui est liée au sens du 12 de l'article 39, qui, dans le contrat ayant conféré au contribuable la détention de ces biens ou droits ou dans un contrat y afférent, s'est engagée à en retrouver ou s'est réservé la possibilité d'en retrouver ultérieurement la détention, ce montant est diminué des charges engagées pour l'acquisition de ces revenus par le contribuable et les personnes qui lui sont liées, y compris :

« ― les moins-values de cession de ces biens ou droits ;

« ― les sommes, autres que le prix d'acquisition de ces biens ou droits, versées à cette autre personne ou aux personnes qui lui sont liées, au sens du 12 de l'article 39.

« Toutefois, les troisième à cinquième alinéas du présent a ne s'appliquent pas si le contribuable apporte la preuve que la conclusion du contrat n'avait pas principalement pour objet ou pour effet de lui faire bénéficier du crédit d'impôt. »

Article 15

L'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au XII, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

2° Au XIII, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Article 16

L'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art.L. 137-11-1.-Les rentes versées dans le cadre des régimes mentionnés au I de l'article L. 137-11 sont soumises à une contribution à la charge du bénéficiaire.

« Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 500 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 7 % pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 500 et 1 000 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est supérieure à 1 000 € par mois, ce taux est fixé à 14 %.

« Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution lorsque leur valeur est supérieure à 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à 14 % pour les rentes dont la valeur est supérieure à 600 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 400 et 600 € par mois, ce taux est fixé à 7 %.

« Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l'évolution du plafond défini à l'article L. 241-3 et arrondies selon les règles définies à l'article L. 130-1. La contribution est précomptée et versée par les organismes débiteurs des rentes et recouvrée et contrôlée dans les mêmes conditions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 due sur ces rentes. »

Article 17

Au premier alinéa du 1 de l'article 39 bis A du code général des impôts, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

Article 18

Le premier alinéa du 1 de l'article 39 ter du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune déduction n'est autorisée au titre d'exercices clos à compter du 31 décembre 2010. »

Article 19

Au I de l'article 220 undecies du même code, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

Article 20

A la fin du II de l'article 14 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, la date : « 2011 » est remplacée par la date : « 2014 ».

Article 21

I. ― Les 15° et 16° de l'article 995 du code général des impôts sont abrogés.

II. ― L'article 1001 du même code est ainsi modifié :

1° Le 2° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A 3,5 % pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion facultative à la condition que l'organisme ne recueille pas d'informations médicales auprès de l'assuré au titre de ce contrat ou des personnes souhaitant bénéficier de cette couverture, que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que pour les contrats d'assurance maladie relatifs à des opérations collectives à adhésion obligatoire à la condition que les cotisations ou les primes ne soient pas fixées en fonction de l'état de santé de l'assuré et que ces garanties respectent les conditions mentionnées au même article L. 871-1 ; » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots : «, à l'exception du produit de la taxe afférente aux contrats visés au second alinéa du 2° bis, qui est affecté à la Caisse nationale des allocations familiales ».

III. ― Les I et II s'appliquent aux primes ou cotisations échues à compter du 1er janvier 2011.

Article 22

I. ― L'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Les a et b du 3° du II sont ainsi rédigés :

« a) Lors de leur inscription au bon ou contrat pour :

« ― les bons ou contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises ;

« ― la part des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises dans les bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ;

« b) Lors du dénouement des bons ou contrats ou lors du décès de l'assuré.L'assiette de la contribution est calculée déduction faite des produits ayant déjà supporté la contribution au titre du a nets de cette contribution.

« En cas de rachat partiel d'un bon ou contrat en unités de compte qui a été soumis à la contribution au titre du a, l'assiette de la contribution due au titre du rachat est égale au produit de l'assiette définie au premier alinéa du présent b par le rapport existant entre les primes comprises dans ledit rachat partiel et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur. » ;

2° Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. ― 1. Lorsque, au dénouement d'un bon ou contrat mentionné au 3° du II ou lors du décès de l'assuré, le montant de la contribution acquittée dans les conditions du a du même 3° est supérieur au montant de celle calculée sur l'ensemble des produits attachés au bon ou contrat, l'excédent est reversé au contrat.

« En cas de rachat partiel, cet excédent n'est reversé qu'à proportion du rapport existant entre les primes comprises dans ce rachat et le montant total des primes versées net des primes comprises, le cas échéant, dans un rachat partiel antérieur.

« 2.L'établissement payeur reverse au contrat l'excédent de la contribution déterminé dans les conditions du 1 lors du dénouement du bon ou du contrat ou du décès de l'assuré, à charge pour cet établissement d'en demander la restitution.

« La restitution s'effectue par voie d'imputation sur la contribution due par l'établissement payeur à raison des autres produits de placements.A défaut d'une base d'imputation suffisante, l'excédent de contribution non imputé est reporté ou remboursé. »

II. ― Au second alinéa du II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, la référence : « au premier alinéa du V » est remplacée par les références : « aux III bis et V ».

III. ― L'article 1649-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du 3 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées :

« a) De la restitution prévue au III bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale perçue au cours de l'année de la réalisation des revenus mentionnés au 4 ;

« b) Des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. » ;

2° Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. Pour l'application du 4 :

« a) Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des comptes d'épargne d'assurance pour la forêt mentionnés au 23° de l'article 157 du présent code ainsi que les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° du même article, autres que ceux exprimés en unités de compte, sont réalisés à la date de leur inscription en compte ;

« b) Les revenus des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 du présent code exprimés en unités de compte s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 4° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ;

« c) Les revenus des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature mentionnés à l'article 125-0 A du présent code s'entendent de ceux soumis à la contribution sociale généralisée dans les conditions prévues au 3° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale. »

IV. ― Pour l'application du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, l'assiette de référence retenue pour le calcul du versement de l'acompte mentionné au même IV et dû en septembre et en novembre 2011 est majorée du montant des produits attachés aux droits exprimés en euros ou en devises et inscrits en décembre 2010 ou janvier 2011 aux bons ou contrats en unités de compte mentionnées au second alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances.

V. ― Le I s'applique aux produits inscrits aux bons ou contrats à compter du 1er juillet 2011, à l'exception de ceux inscrits en compte au titre des intérêts techniques et des participations aux bénéfices de l'exercice 2010.

VI. ― Il est opéré chaque année jusqu'en 2019 au profit de la Caisse nationale des allocations familiales, pour les montants fixés par le présent VI, un prélèvement sur les contributions et prélèvements mentionnés dans le tableau suivant :

(En millions d'euros)









Part supplémentaire de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale affectée à la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)


Part supplémentaire du prélèvement social prévu à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale affectée à la CNAF


Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles, affectée à la CNAF


Part supplémentaire de la contribution additionnelle au prélèvement mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale, prévue à l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, affectée à la CNAF


Part supplémentaire de la contribution prévue à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale affectée à la CNAF


2011


1   084


291


40


145


66


2012


964


259


35


129


59


2013


843


226


31


113


51


2014


723


194


26


97


44


2015


602


162


22


81


37


2016


482


129


18


65


29


2017


361


97


13


48


22


2018


241


65


9


32


15


2019


120


32


4


16


7




Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent VI est versé par l'Etat. Les modalités de versement sont fixées par convention entre l'Etat et les organismes affectataires des contributions et prélèvements concernés.

Article 23

I. ― Les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier qui, au jour de la promulgation de la présente loi, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 du code général des impôts, acquittent une taxe exceptionnelle sur la réserve de capitalisation. Cette taxe est affectée à la Caisse nationale des allocations familiales.

La taxe est assise sur le montant, à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi, de la réserve de capitalisation que les personnes mentionnées au premier alinéa ont constituée en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent. Pour les personnes régies par le code de la mutualité ou le code de la sécurité sociale, l'assiette de la taxe est minorée du montant de leur réserve de capitalisation à l'ouverture de leur premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008.

Le taux de la taxe est de 10 %. Le montant de la taxe est plafonné à 5 % des fonds propres, y compris la réserve de capitalisation, des personnes mentionnées au premier alinéa à l'ouverture de leur exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi.

La taxe n'est pas admise en déduction du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés.

La taxe est constitutive d'une dette d'impôt inscrite au bilan de l'exercice clos le 31 décembre 2010 et est prélevée sur le compte de report à nouveau.

La taxe est exigible à la clôture de l'exercice en cours au jour de la promulgation de la présente loi. Elle est déclarée et liquidée dans les quatre mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée pour moitié lors du dépôt de cette déclaration et pour moitié dans les seize mois de son exigibilité.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

II. ― Au titre des frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat prélève 0,5 % du produit de la taxe mentionnée au I.

III. ― Après l'article 39 quinquies GD du code général des impôts, il est inséré un article 39 quinquies GE ainsi rédigé :

« Art. 39 quinquies GE.-Les dotations sur la réserve de capitalisation admises en charge sur le plan comptable et leurs reprises que les personnes mentionnées aux 1° à 6° du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier effectuent en application des dispositions législatives et réglementaires du code des assurances, du code de la mutualité ou du code de la sécurité sociale qui les régissent ne sont pas prises en compte pour la détermination de leur résultat imposable.»

IV. ― Le III s'applique aux exercices clos à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 24

I. ― Le 4 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du a, les mots : « immatriculés dans la catégorie des voitures particulières » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens de l'article 1010 » ;

2° Au b, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 » ;

3° A l'avant-dernier alinéa, après les mots : « véhicules de tourisme », sont insérés les mots : « au sens de l'article 1010 ».

II. ― Au premier alinéa de l'article 54 bis du même code, les mots : « chacune des voitures de tourisme » sont remplacés par les mots : « chacun des véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ».

III. ― Au 3° du 1 de l'article 93 du même code, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 ».

IV. ― Au 1° de l'article 170 bis du même code, les mots : « une voiture de tourisme destinée » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 destiné ».

V. ― Le I de l'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° A la fin du h, les mots : « automobiles mentionnés au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « de tourisme au sens » ;

2° A la deuxième phrase du quinzième alinéa, après les mots : « véhicules de tourisme », sont insérés les mots : « au sens de l'article 1010 ».

VI. ― Le premier alinéa de l'article 1010 du même code est ainsi rédigé :

« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules de tourisme qu'elles utilisent en France, quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France. Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de cette même annexe, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens. »

VII. ― L'article 1010 bis du même code est ainsi modifié :

1° A la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 » et les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée » ;

b) Au b, les mots : « voitures particulières autres que celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du a, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés » ;

b) Au premier alinéa du b, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés » ;

c) Au c, après le mot : « véhicules », sont insérés les mots : « de tourisme au sens de l'article 1010 ».

VIII. ― L'article 1011 bis du même code est ainsi modifié :

1° A la fin du deuxième alinéa du I, les mots : « une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au a, les mots : « voitures particulières » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 » et les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée » ;

b) Au b, les mots : « voitures particulières autres que celles mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 autres que ceux mentionnés » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du a, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés » ;

b) Au premier alinéa du b, les mots : « voitures particulières mentionnées » sont remplacés par les mots : « véhicules de tourisme au sens de l'article 1010 mentionnés » ;

c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE, du 5 septembre 2007, précitée ».

IX. ― Le I de l'article 1011 ter du même code est ainsi modifié :

1° A la fin du 1°, les mots : « immatriculé dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques » sont remplacés par les mots : « un véhicule de tourisme au sens de l'article 1010 » ;

2° Au premier alinéa du a du 2°, les mots : « mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 5 septembre 2007, précitée » ;

3° Au dernier alinéa, les mots : « exonérées les sociétés soumises à la taxe sur les véhicules des sociétés » sont remplacés par les mots : « exonérés les véhicules soumis à la taxe ».

X. ― Les I à IX s'appliquent à compter du 1er octobre 2010.

Article 25

Le 6° de l'article 278 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2012, cette disposition s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement. »

Article 26

I. ― Le b octies de l'article 279 du même code est ainsi rédigé :

« b octies) Les abonnements souscrits par les usagers afin de recevoir les services de télévision mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

« Le taux réduit n'est pas applicable lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre unique qui comporte pour un prix forfaitaire l'accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Néanmoins, lorsque les droits de distribution des services de télévision ont été acquis en tout ou partie contre rémunération par le fournisseur des services, le taux réduit est applicable à la part de l'abonnement correspondante. Cette part est égale, en fonction du choix opéré par le distributeur des services, soit aux sommes payées, par usager, pour l'acquisition des droits susmentionnés, soit au prix auquel les services correspondant aux mêmes droits sont distribués effectivement par ce distributeur dans une offre de services de télévision distincte de l'accès à un réseau de communications électroniques. »

II. ― Le I s'applique aux prestations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2011.

Article 27

Après le chapitre VII octies du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre VII nonies ainsi rédigé :

« Chapitre VII nonies

« Taxe sur les services de publicité en ligne

« Art. 302 bis KI.-I. ― Il est institué, à compter du 1er juillet 2011, une taxe sur l'achat de services de publicité en ligne. Par services de publicité en ligne sont désignées les prestations de communication électronique autres que les services téléphoniques, de radiodiffusion et de télévision dont l'objet est de promouvoir l'image, les produits ou les services du preneur.

« II. ― Cette taxe est due par tout preneur, assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au sens de l'article 256 A et établi en France, de services de publicité en ligne et est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des sommes versées au titre des prestations mentionnées au I.

« III. ― Le taux de la taxe est de 1 %.

« IV. ― Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l'année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l'article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« V. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Article 28

Aux première et seconde phrases de l'article L. 541-10-6 du code de l'environnement, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Article 29

Après le mot : « véhicules », la fin de la première phrase du 3 de l'article 265 ter du code des douanes est ainsi rédigée : « , y compris ceux des transports en commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. »

Article 30

Le 1 de l'article 265 bis du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :

« e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les voies navigables intérieures. »

Article 31

Le a de l'article 279 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A la location d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage ; ».

Article 32

Le II de l'article 302 bis KH du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les services de communications électroniques fournis sont compris dans une offre composite comprenant des services de télévision, le 2° n'est pas applicable et les sommes versées au titre de la présente taxe font l'objet d'un abattement de 50 %. »

Article 33

Le IV de l'article 302 bis KG du même code est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas du 1 sont ainsi rédigés :

« Toutefois, à compter de 2010 et jusqu'à la mise en œuvre de la disposition mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ce taux est fixé à 0,5 %.

« Pour les services de télévision autres que ceux diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique, le taux est fixé à 0,25 % en 2010 et en 2011. » ;

2° Le 2 est abrogé.

Article 34

I. ― Le deuxième alinéa de l'article 302 bis ZK du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« ― 4,6 % des sommes engagées au titre des paris hippiques ;

« ― 5,7 % des sommes engagées au titre des paris sportifs ; ».

II. ― L'article 1609 tertricies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Il est institué une redevance assise sur les sommes engagées par les parieurs sur les paris hippiques en ligne mentionnés à l'article 11 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne. » ;

b) A la dernière phrase, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « opérateurs » ;

3° Après le mot : « décret », la fin de la première phrase du troisième alinéa est supprimée ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

III. ― Le présent article entre en vigueur à compter du 3 août 2010.

Article 35

I. ― Le code du cinéma et de l'image animée est ainsi modifié :

1° Le 2° de l'article L. 115-7 est ainsi rédigé :

« 2° Pour les distributeurs de services de télévision, des abonnements et autres sommes acquittés par les usagers en rémunération d'un ou plusieurs services de télévision, ainsi que des abonnements à des offres composites pour un prix forfaitaire incluant des services de télévision. Le produit de ces abonnements et autres sommes fait l'objet d'une déduction de 10 %. Lorsqu'une offre composite inclut également, pour un prix forfaitaire, un accès à des services de communication au public en ligne ou à des services de téléphonie, cette déduction est portée à 55 %. » ;

2° Le 3° de l'article L. 115-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, le taux mentionné au i du 2° est majoré de 2,2. »

II. ― Il est opéré, en 2011 et au profit du budget général de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 20 millions d'euros sur le produit des ressources affectées au Centre national du cinéma et de l'image animée en application des articles L. 115-1 à L. 116-5 du code du cinéma et de l'image animée.

Un décret détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent.

Article 36

I. ― Le seizième alinéa du I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La réduction d'impôt prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. »

II. ― L'article 200 quater du même code est ainsi modifié :

1° Au 3° du b du 1, après le mot : « opaques », sont insérés les mots : « , dans la limite d'un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget, » ;

2° Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur » ;

b) A la dernière phrase, après la référence : « 2 », sont insérés les mots : « , ainsi que la surface en mètres carrés des parois opaques isolées en distinguant ce qui relève de l'isolation par l'extérieur de ce qui relève de l'isolation par l'intérieur, » ;

3° Le tableau du d du 5 est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne est supprimée ;

b) A la première ligne de la troisième colonne, les mots : « A compter de » sont supprimés ;

c) Après la deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :


Equipements de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil


50 % (1)


 

25 %


 


25 % (2)


 




d) Il est ajouté une colonne ainsi rédigée :



A compter de 2011


50 %


25 %


25 %


40 %


40 %


40 %


 


25 %


40 %




e) Sous le tableau, sont insérés deux renvois (1) et (2) ainsi rédigés :

« (1) Pour les dépenses payées jusqu'au 28 septembre 2010 inclus, ainsi que celles pour lesquelles le contribuable peut justifier jusqu'à cette date :

« a) De l'acceptation d'un devis et du versement d'arrhes ou d'un acompte à l'entreprise ;

« b) De la signature d'un contrat dans le cadre d'un démarchage mentionné aux articles L. 121-21 à L. 121-33 du code de la consommation, à la condition de justifier d'un paiement total ou partiel jusqu'au 6 octobre 2010 ;

« c) Ou d'un moyen de financement accordé à raison des dépenses concernées par un établissement de crédit.

« (2) Pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010. »

III. ― Le quatrième alinéa du I de l'article 217 undecies du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La déduction prévue au premier alinéa ne s'applique pas aux investissements portant sur des installations de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. »

IV. ― Le d du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La société n'exerce pas une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil. »

V. ― Le b du 1 du I de l'article 885-0 V bis du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ne pas exercer une activité de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil ; ».

VI. ― 1. Les I et III s'appliquent à compter du 29 septembre 2010. Toutefois, la réduction ou la déduction d'impôt restent applicables, dans les conditions prévues par les dispositions antérieures à la présente loi :

a) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt n'est pas subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements pour l'acquisition desquels le bénéficiaire de la réduction ou de la déduction a accepté un devis et versé un acompte avant le 29 septembre 2010 et, d'autre part, à ceux réalisés par les sociétés et groupements mentionnés aux dix-neuvième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I et au II de l'article 217 undecies, lorsque la réduction d'impôt ou la déduction à laquelle ils auraient ouvert droit en application de ces mêmes articles a été obtenue à raison d'acquisitions ou de souscriptions de parts faites avant le 29 septembre 2010 ;

b) Lorsque le bénéfice de la réduction ou de la déduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu aux II de l'article 199 undecies B et II quater de l'article 217 undecies du code général des impôts, d'une part, aux investissements agréés avant le 29 septembre 2010, sous réserve du respect de la date de mise en production des installations prévue dans l'agrément, et, d'autre part, à ceux pour l'acquisition desquels l'exploitant a accepté un devis et versé un acompte, sous réserve qu'ils produisent de l'électricité au plus tard le 31 mars 2011.

2. Le II s'applique aux dépenses payées à compter du 29 septembre 2010 ou, pour les 1° et 2° de ce II, à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable peut justifier, avant ces dates respectives, de l'acceptation d'un devis et du versement d'un acompte à l'entreprise.

3. Les IV et V s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 29 septembre 2010.

VII. ― Une commission composée d'élus et de représentants de l'administration évalue l'impact des I et III sur, d'une part, la sécurité d'approvisionnement énergétique des départements et collectivités d'outre-mer et la puissance électrique installée des moyens de production intermittents en service et en attente de raccordement au 29 septembre 2010 et, d'autre part, le montant de l'aide accordée aux autres secteurs économiques éligibles à l'aide à l'investissement outre-mer. Elle évalue également la possibilité de mettre en place des zones de développement du photovoltaïque au sol précisant la puissance installée minimale et maximale pour chaque département, ces zones devant s'intégrer dans un schéma global d'aménagement du territoire.

Elle remet ses conclusions au Parlement avant le 30 juin 2011 assorties, le cas échéant, des propositions législatives qu'il lui paraîtrait nécessaire d'insérer dans une loi de finances.

Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et du développement durable, du budget, de l'industrie, de l'économie et de l'outre-mer.

Article 37

I. ― Le I de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase, le montant : « 500 000 € » est remplacé par le montant : « 550 000 € » ;

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« A compter de l'année 2011, ce plafond est actualisé chaque année dans une proportion égale au taux prévisionnel de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac associé au projet de loi de finances de l'année. » ;

2° La dernière phrase du douzième alinéa est supprimée ;

3° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A défaut d'un arrêté fixant le montant de la contribution due pour une année donnée avant le 31 décembre de l'année précédente, le montant proposé par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'alinéa précédent entre en vigueur le 1er janvier, dans la limite toutefois d'une augmentation de 0,003 €/Kwh par rapport au montant applicable avant cette date. » ;

4° Le treizième alinéa est supprimé.

II. ― Le I est applicable à la fixation du montant de la contribution pour l'année 2011.

Article 38

I. ― Au début de la dernière phrase du dernier alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, les mots : « Les souscriptions ou les acquisitions » sont remplacés par les mots : « La fraction des versements effectués au titre des souscriptions ou acquisitions ».

II. ― Au début de la première phrase du f et du premier alinéa des g et h du 2 de l'article 199 undecies A du même code, les mots : « Aux souscriptions » sont remplacés par les mots : « Aux versements effectués au titre de souscriptions ».

III. ― L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― Au I :

1° Au 1°, après les mots : « 25 % des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;

2° Au 2° :

a) Après le c, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

« c bis) La société compte au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ; » ;

b) Après le mot : « libérale », la fin du d est ainsi rédigée : « ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; » ;

c) Après le d, sont insérés des d bis et d ter ainsi rédigés :

« d bis) Les actifs de la société ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« d ter) Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; » ;

d) Le second alinéa du e est supprimé ;

e) Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. » ;

3° Au 3° :

a) Après le b, sont insérés des c, d et e ainsi rédigés :

« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. » ;

b) Après le dernier alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au présent 3° les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 2° ou au présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. »

B. ― A la fin du premier alinéa du II bis, les références : « f et g du 1 du I de l'article 885-0 V bis » sont remplacées par les références : « b et c du VI quinquies ».

C. ― Le III est abrogé.

D. ― Au IV :

1° Après le mot : « apports », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription. » ;

2° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du décès » sont remplacés par les mots : «, du décès » et après les mots : « imposition commune », sont insérés les mots : « ou de la liquidation judiciaire de la société » ;

3° La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa ».

E. ― Au VI :

1° Au premier alinéa du 1, après le mot : « des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ;

2° Au 2 :

a) A la fin de la première phrase, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « Les versements » sont remplacés par le mot : « Ils » et, après le mot : « retenus », sont insérés les mots : «, après imputation des droits ou frais d'entrée, » ;

3° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. » ;

4° Après le 3, il est ajouté un 4 ainsi rédigé :

« 4. Le présent VI ne s'applique pas aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

F. ― Au premier alinéa du VI bis :

1° A la première phrase, après la référence : « du 1 », est insérée la référence : «, du 2 bis », après le mot : « aux », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » et à la fin, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

2° A la troisième phrase, après le mot : « retenus », sont insérés les mots : «, après imputation des droits ou frais d'entrée, ».

G. ― Le VI ter est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « des », insérer les mots : « versements effectués au titre de » ;

2° Au deuxième alinéa, les références : « des a à c du 1 » sont remplacées par les références : « du 1, du 2 bis » ;

3° Au troisième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » et après le mot : « retenus », sont insérés les mots : «, après imputation des droits ou frais d'entrée, ».

H. ― Après le VI ter, sont insérés des VI quater et VI quinquies ainsi rédigés :

« VI quater. ― Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B,199 terdecies-0 B,199 unvicies,199 quatervicies ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à ces réductions d'impôt.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I du présent article.

« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« VI quinquies. ― Le bénéfice des I à II ter, VI, VI bis et VI ter est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

« a) La société répond à la condition prévue au e du 2° du I du présent article ;

« b) La société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;

« c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »

IV. ― Au premier alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 B du même code, les mots : « des titres dont la souscription a » sont remplacés par les mots : « la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ».

V. ― L'article 885-0 V bis du même code est ainsi modifié :

A. ― Au I :

1° Au 1 :

a) A la première phrase du premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

b) A la dernière phrase du premier alinéa, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € » ;

c) Après la première occurrence du mot : « activités », la fin du b est ainsi rédigée : « procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice d'une activité financière ou immobilière ne sont pas applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail ; »

d) Après le b, sont insérés des b bis et b ter ainsi rédigés :

« b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'œuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »

e) Après le e, il est inséré un e bis ainsi rédigé :

« e bis) Compter au moins deux salariés à la clôture de son premier exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ; »

f) Le f est ainsi rédigé :

« f) N'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ; »

g) Les g et h sont abrogés ;

2° Au 3 :

a) Après le mot : « de », la fin du a est ainsi rédigée : « celle prévue au b ; »

b) Le e est abrogé ;

c) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 3 les sociétés dont la rémunération provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes versements.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. »

B. ― Le dernier alinéa du 1 du II est ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société. »

C. ― Le 1 du III est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du même code. » ;

2° Au c :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 60 % prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code. » ;

b) A la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « pourcentage » est remplacé par le mot : « quota » ;

c) La dernière phrase du même alinéa est supprimée ;

d) A la première phrase du second alinéa, le mot : « ceux » est supprimé, les mots : « de l'ensemble des frais et commissions » sont remplacés par les mots : « des droits ou frais d'entrée » et, après les mots : « commissions et », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. »

D. ― Le 2 du III est ainsi modifié :

1° A la première phrase, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 18 000 € » ;

2° A la seconde phrase, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € ».

E. ― Le premier alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B,199 terdecies-0 A,199 terdecies-0 B,199 unvicies ou 199 quatervicies. La fraction des versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre pas droit à l'avantage fiscal.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I du présent article.

« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. »

F. ― A la fin du deuxième alinéa du V, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € ».

G. ― Le VI est ainsi rédigé :

« VI. ― Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par les sociétés éligibles au quota mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

« a) La société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;

« b) La société bénéficiaire est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/ C 194/02) ;

« c) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/ C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« d) Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »

VI. ― L'article 1763 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;

2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;

3° Au quatrième alinéa, à la première phrase, les mots : « ou un fonds commun de placements à risques » sont supprimés et, à la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;

4° A l'avant-dernier alinéa :

a) A la première phrase, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A et à l'avant-dernier » et, après les mots : « prévue par le », est insérée la référence : « 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou le » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;

5° Au dernier alinéa :

a) A la première phrase, le mot : « proximité, » est remplacé par les mots : « proximité ou » ;

b) A la première phrase, les mots : « ou un fonds commun de placement à risques » sont supprimés ;

c) A la première phrase, après le mot : « établies », est insérée la référence : « au 2 bis du VI de l'article 199 terdecies-0 A et » ;

d) A la première phrase, après les mots : « prévue au », est insérée la référence : « 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A ou » ;

e) A la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;

6° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation d'information préalable des souscripteurs prévue au e du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de l'article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

« Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant le 30 avril l'état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 1° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de l'article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. »

VII. ― L'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d'euros, telles que définies » sont remplacés par les mots : « tels que définis », le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis », les mots : « moins de deux mille » sont remplacés par les mots : « au moins deux et au plus deux mille » et, après la référence : « III », sont insérés les mots : «, qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports » ;

2° Après le I bis, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :

« I ter. ― L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. »

VIII. ― L'article L. 214-41-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies » sont remplacés par les mots : « 20 % dans de nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, tels que définis » et le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis » ;

b) A la première phrase du a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Le b est ainsi rédigé :

« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie) ; »

d) Au c, après le mot : « alinéa », la fin est ainsi rédigée : « et des a, b, d, e et f. » ;

e) Après le c, sont insérés des d, e et f ainsi rédigés :

« d) Respecter les conditions définies au b, sous réserve des dispositions du c du présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts et aux b, c et d du VI du même article ;

« e) Compter au moins deux salariés ;

« f) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports. » ;

f) Au cinquième alinéa, les références : « au a et au b » sont remplacées par les références : « aux a à f » ;

g) Les trois derniers alinéas sont supprimés ;

2° Après le 1 bis, sont insérés des 1 ter et 1 quater ainsi rédigés :

« 1 ter.L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1.

« 1 quater.L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique. » ;

3° La seconde phrase du 2 est supprimée ;

4° A la seconde phrase du 5, les mots : «, les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds » sont supprimés.

IX. ― Après l'article L. 214-41-1 du même code, il est inséré un article L. 214-41-2 ainsi rédigé :

« Art.L. 214-41-2. ― Les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'Autorité des marchés financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

« L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux ministres chargés de l'économie et du budget. »

X. ― A. ― Les III, V, VII et VIII s'appliquent aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1er janvier 2011.

Toutefois, la condition mentionnée au sixième alinéa du III et au onzième alinéa du V ne s'applique qu'aux souscriptions effectuées dans des sociétés à compter du 1er janvier 2011.

Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à la présente loi.

Toutefois, les investissements des fonds constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le 29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code que s'ils sont réalisés dans des sociétés remplissant les conditions prévues aux b à b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.

Ces fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.

B. ― Le IX s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.

Article 39

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III de l'article 150-0 A est ainsi modifié :

a) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas aux parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

b) Le 1 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

2° Le I de l'article 163 quinquies B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas aux porteurs de parts de fonds communs de placement à risques donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. » ;

3° Le 2 du II de l'article 163 quinquies C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Cette disposition ne s'applique pas aux actions de sociétés de capital-risque donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds et attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

II. ― Le 2° du II de l'article L. 221-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ne peuvent pas non plus figurer dans le plan les parts de fonds communs de placement à risques, les actions de sociétés de capital-risque et les titres des entités mentionnées au dernier alinéa du 8 du II de l'article 150-0 A du code général des impôts, donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, de la société ou de l'entité et attribués en fonction de la qualité de la personne. »

III. ― Le IV de l'article 78 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est abrogé.

IV. ― Les I et II s'appliquent aux parts, actions ou titres émis ou acquis à compter du 1er janvier 2011.

Article 40

I. ― Après le 8° du I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Des associations reconnues d'utilité publique de financement et d'accompagnement de la création et de la reprise d'entreprises dont la liste est fixée par décret. »

II. ― A la fin du deuxième alinéa du III du même article, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 € ».

III. ― Les I et II s'appliquent aux versements réalisés à compter du 1er janvier 2011.

Article 41

I. ― L'article 199 ter B du même code est ainsi modifié :

A. ― Le I est ainsi rédigé :

« I. ― Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées.L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

« La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable. »

B. ― Le II est ainsi rétabli :

« II. ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :

« 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, créées à compter du 1er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

« a) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

« 2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;

« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;

« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (règlement général d'exemption par catégorie).

« Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche. »

C. ― Le IV est abrogé.

II. ― A. ― Le III de l'article 244 quater B du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

« a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;

« b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III. »

B. ― Le présent II s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011.

III. ― Le même article 244 quater B est ainsi modifié :

A. ― Le I est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 40 % et 35 % au titre respectivement de la première et de la deuxième année qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition :

« 1° Qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années ;

« 2° Que le capital de l'entreprise ne soit pas détenu à 25 % au moins par un associé détenant ou ayant détenu au cours des cinq dernières années au moins 25 % du capital d'une autre entreprise n'ayant plus d'activité effective et ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années ;

« 3° Que l'exploitant individuel de l'entreprise :

« a) N'ait pas bénéficié du crédit d'impôt au cours des cinq dernières années dans le cadre de l'exploitation d'une autre entreprise individuelle n'ayant plus d'activité effective ;

« b) Ne détienne pas ou n'ait pas détenu au cours de la même période de cinq années au moins 25 % du capital d'une autre entreprise n'ayant plus d'activité effective et ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier ».

B. ― Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du c, le taux : « 75 % » est remplacé par les mots : « la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % » ;

2° Le d bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application des limites prévues au d ter ; »

C. ― Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. ― Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens. »

IV. ― Le deuxième alinéa du I de l'article 1729 B du même code est complété par les mots : « et de l'état prévu au III bis de l'article 244 quater B. »

V. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

VI. ― Le I et le 2° du A du III s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010. Le 1° du A et les B et C du III et le IV s'appliquent aux crédits d'impôts calculés au titre des dépenses exposée à compter du 1er janvier 2011. Le V s'applique à compter du 1er janvier 2011.

Article 42

I. ― Après l'article 235 ter ZD du code général des impôts, il est inséré un article 235 ter ZE ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZE. ― I. ― 1. Les personnes mentionnées aux 1° à 4° du A du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel pour le respect des ratios de couverture et de division des risques ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du même code, sont assujetties à une taxe de risque systémique au titre de leur activité exercée au 1er janvier de chaque année.

« 2. Toutefois, ne sont pas assujetties à cette taxe :

« 1° Les personnes ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France exclusivement par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ;

« 2° Les personnes auxquelles s'appliquent des exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les mêmes articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, inférieures à 500 millions d'euros ;

« 3° L'Agence française de développement.

« II. ― L'assiette de la taxe de risque systémique est constituée par les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture ou du niveau de fonds propres adéquat prévus par les mêmes articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes mentionnées au I du présent article qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale.

« III. ― Le taux de la taxe de risque systémique est fixé à 0,25 %.

« IV. ― La taxe de risque systémique est exigible le 30 avril.

« V. ― 1. La taxe de risque systémique est liquidée par la personne assujettie au vu des exigences minimales en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.L'Autorité de contrôle prudentiel communique cet appel au comptable public compétent avant le 30 avril.

« 2. La taxe de risque systémique est acquittée auprès dudit comptable au plus tard le 30 juin. Le paiement est accompagné d'un état conforme au modèle fourni par l'administration faisant apparaître les renseignements nécessaires à l'identification de la personne assujettie et à la détermination du montant dû.

« VI. ― 1. La personne assujettie, dont le siège ou l'entreprise mère du groupe, au sens de l'article L. 511-20 du code monétaire et financier, est situé dans un autre Etat ayant instauré une taxe poursuivant un objectif de réduction des risques bancaires équivalent à celui de la taxe de risque systémique, peut bénéficier d'un crédit d'impôt.

« 2. Le montant de ce crédit d'impôt est égal, dans la limite du montant de la taxe de risque systémique dû par la personne assujettie, à la fraction de cette autre taxe que l'entreprise mère ou le siège acquitte au titre de la même année à raison de l'existence de cette personne assujettie.

« 3. Le crédit d'impôt peut être utilisé par la personne assujettie au paiement de la taxe de risque systémique de l'année ou lui être remboursé après qu'elle a acquitté la taxe de risque systémique.

« 4. Les 1 à 3 ne sont pas applicables lorsque la réglementation de cet autre Etat ne prévoit pas des avantages équivalents au bénéfice des personnes assujetties à la taxe mentionnée au 1 dont le siège ou l'entreprise mère est situé en France. La liste des taxes étrangères dont le paiement peut donner droit à l'application des 1 à 3 est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget.

« VII. ― Les contestations du montant des exigences minimales en fonds propres sur lequel la taxe de risque systémique est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier.

« VIII. ― 1. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à la taxe de risque systémique, elle communique au comptable public compétent l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie.

« 2. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de taxe de risque systémique qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de taxe est acquitté auprès du comptable public compétent, dans les deux mois de son exigibilité, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la hausse du montant du crédit d'impôt mentionné au VI du présent article.

« 3. Lorsque le montant des exigences minimales en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser au comptable public compétent, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier, sous réserve, le cas échéant, d'une révision à la baisse du montant du crédit d'impôt mentionné au même VI.

« IX. ― A défaut de paiement ou en cas de paiement partiel de la taxe de risque systémique dans le délai de trente jours suivant la date limite de paiement, le comptable public compétent émet un titre exécutoire. La taxe est recouvrée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes. Toutefois, en cas de révision du montant des exigences minimales en fonds propres dans les conditions du VIII, le droit de reprise de l'administration s'exerce, pour l'ensemble de la taxe due au titre de l'année concernée, jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la personne assujettie a reçu l'avis à contribution rectificatif.

« X. ― Le présent article est applicable sur l'ensemble du territoire de la République. »

II. ― Un rapport sur le produit de la taxe de risque systémique prévue par l'article 235 ter ZE du code général des impôts depuis son établissement est transmis chaque année au Parlement avant le 1er octobre.

Article 43

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

Article 44

A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 238 du code des douanes, les mots : « d'une valeur inférieure à 500 000 € hors taxes » sont supprimés.

II. ― RESSOURCES AFFECTÉES

A. ― Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 45

I. ― L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

A. ― Le 1 du II du 1.1 est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ― et, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui auraient été appliquées à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de chaque collectivité ou établissement public retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et du montant de cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 » ;

b) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué à ces communes ou établissements au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 » ;

c) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° dont elles auraient bénéficié au titre de 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à cette imposition avaient été appliquées ».

B. ― Le 1 du II du 1.2 est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ― et, pour les départements sur le territoire desquels des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle du département retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; » ;

2° Le 2° est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° qui aurait été attribué au département au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 » ;

b) Le sixième alinéa est complété par les mots : « ainsi que du montant de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux des installations mentionnées au cinquième alinéa du 1° dont il aurait bénéficié au titre de 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à cette imposition avaient été appliquées ».

C. ― Le 1 du II du 1.3 est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ― et, pour les régions sur le territoire desquelles des installations terrestres de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D du code général des impôts ont fait l'objet d'une demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010 qui a été accordé dans des termes strictement identiques à ceux de ladite demande et ont été couplées au réseau électrique après cette date, du montant de la base imposable à la taxe professionnelle de ces installations, définie selon les dispositions applicables au 31 décembre 2009 qui aurait été appliquée à ces installations si elles avaient existé à cette même date, multiplié par le taux de taxe professionnelle de la région retenu pour les impositions de 2009, dans la limite du taux voté pour les impositions au titre de l'année 2008 majoré de 1 % ; » ;

2° Le deuxième alinéa du 2° est complété par les mots :

«, et du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010 des installations mentionnées au quatrième alinéa du 1° qui aurait été attribué à la région au titre de ces installations si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été applicables au titre de l'année 2010 ».

II. ― Pour bénéficier des dispositions du I, les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre doivent communiquer, avant le 15 mars 2011, aux services de la direction départementale des finances publiques du lieu de situation des installations concernées, tous les éléments permettant de calculer la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle.

Si les installations prises en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle conformément au premier alinéa ne sont pas couplées au réseau électrique au 31 mars 2010 ou si elles ne correspondent pas à la demande de permis de construire adressée avant le 1er janvier 2010, le montant pris en compte dans la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle n'est plus applicable et le montant ainsi versé aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de l'année 2011 doit être reversé par ceux-ci au budget de l'Etat.

Article 46

I. ― L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1648 A.-I. ― Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent en 2011 une dotation de l'Etat dont le montant est égal à la somme des versements effectués en 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« II. ― Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties par le conseil général, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges. »

II. ― Le 1° du II de l'article 1648 AC du même code est ainsi rédigé :

« 1° Une dotation de l'Etat en 2011. Le montant de cette dotation est égal à la somme des reversements effectués en 2010 par les fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle d'Ile-de-France conformément au premier alinéa du II de l'article 1648 A dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ; ».

III. ― Au troisième alinéa du 1° du 1 du II du 1.1 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, après la référence : « de l'article 1648 A du même code », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 ».

IV. ― La seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est supprimée.

V. ― A la seconde phrase du premier alinéa des III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et à la seconde phrase du premier alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, les mots : «, aux groupements dotés d'une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation » sont remplacés par les mots : « ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre ».

VI. ― Le I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et le 4.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée sont abrogés.

Article 47

I. ― L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art.L. 1613-1.-Le montant de la dotation globale de fonctionnement est fixé chaque année par la loi de finances.

« En 2011, ce montant, égal à 41 307 701 000 €, est diminué de 42 844 000 € en application du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et du 1.2.4.2 et du II du 6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

II. ― L'article L. 3334-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des départements mise en répartition est augmenté de 67 millions d'euros par rapport à 2010. »

III. ― Le premier alinéa de l'article L. 4332-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, en 2011, le montant de la dotation globale de fonctionnement des régions mise en répartition en 2010 est reconduit. »

Article 48

I. ― Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 1613-6 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2011, ce fonds est abondé chaque année par un prélèvement sur recettes dont le montant est fixé en loi de finances.

« En 2011, ce fonds n'est pas abondé. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 1614-1 est ainsi rédigé :

« La dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4332-1 et au 1° du II de l'article L. 6173-9 n'évoluent pas en 2009,2010 et 2011. » ;

3° A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26, les mots : « en 2009 » sont remplacés par les mots : « en 2009 et en 2011 » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 2335-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A titre dérogatoire, cette dotation n'évolue pas en 2011. » ;

5° Les trois derniers alinéas de l'article L. 2335-16 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2011, cette dotation forfaitaire s'élève à 5 030 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours. » ;

6° A la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4425-4, les mots : « et en 2010 » sont remplacés par les mots : «, en 2010 et en 2011 ».

II. ― A la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les mots : « et en 2010 » sont remplacés par les mots : «, en 2010 et en 2011 ».

III. ― Au dernier alinéa du II de l'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les mots : « et en 2010 » sont remplacés par les mots : «, en 2010 et en 2011 ».

Article 49

Le code général des collectivités territorialesest ainsi modifié :

1° A la fin de la seconde phrase de l'article L. 3334-12, les mots : « en 2009 ni en 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2011 » ;

2° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :

a) Au début du troisième alinéa, les mots : « En 2009 » sont remplacés par les mots : « De 2009 à 2011 » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Au cinquième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

3° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant alloué à la collectivité territoriale de Saint-Martin est équivalent à celui de 2010. » ;

b) Au cinquième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Article 50

L'article L. 3334-16-2 du même code est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «, en 2006,2007,2008,2009 et 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2011 » ;

2° A la seconde phrase du 1° du I, les mots : « en 2007,2008,2009 et 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2007 à 2011 » ;

3° A la seconde phrase du 2° du I, les mots : « en 2006,2007,2008,2009 et 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2006 à 2011 » ;

4° A la seconde phrase du 3° du I, les mots : « en 2007,2008,2009 et 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2007 à 2011 » ;

5° A la première phrase du deuxième alinéa du IV, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;

6° Au dernier alinéa du IV, les mots : « des contrats d'avenir mentionnés à l'article L. 5134-35 du code du travail, des contrats d'insertion-revenu minimum d'activité mentionnés à l'article L. 5134-74 du même code, des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, ainsi que des contrats conclus dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement de l'article 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 précitée » sont remplacés par les mots : « des contrats d'accompagnement dans l'emploi mentionnés à l'article L. 5134-20 du code du travail et des contrats initiative-emploi mentionnés à l'article L. 5134-65 du même code ».

Article 51

I. ― A. ― 1.L'article 1586 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation mentionnée au troisième alinéa du présent article sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions. »

2.L'article L. 3334-17 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de l'année 2011, les taux à prendre en compte pour les départements pour le calcul de la compensation visée à l'alinéa précédent sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des régions en application de l'article L. 4332-11 du présent code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. »

B. ― La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est ainsi rédigée :

« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser la perte de recettes s'applique uniquement aux communes et groupements dotés d'une fiscalité propre pour les exonérations visées au a du I, et aux communes, aux groupements dotés d'une fiscalité propre et aux départements pour celles concernées par le d du I. »

C. ― Le B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser ces pertes de recettes ainsi que celles mentionnées au premier alinéa du présent B s'applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

D. ― Le B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2011, le prélèvement sur les recettes de l'Etat destiné à compenser ces pertes de recettes s'applique uniquement aux communes et aux groupements dotés d'une fiscalité propre. » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2011, les taux à prendre en compte pour les communes et les groupements de communes à fiscalité propre pour le calcul des compensations ou des minorations mentionnées aux alinéas précédents sont majorés en fonction des taux retenus pour déterminer les allocations compensatrices versées en 2010 au profit des départements et des régions.

« Les dispositions relatives à cette majoration au profit des communes ou des groupements de communes sont fixées au VI du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

E. ― Au dernier alinéa du 1 du II du 1.1 et au troisième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, après les mots : « les dispositions », est ajoutée la référence : « de l'article 77 ».

F. ― Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa du XVIII et le quinzième alinéa du XIX sont complétés par la référence : « et au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée » ;

2° Le douzième alinéa du XVIII et le seizième alinéa du XIX sont complétés par la référence : « et au B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée » ;

3° Au début du cinquième alinéa du XIX, est ajoutée la référence : « à l'article 108 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 précitée et ».

II. ― A. ― L'article L. 4332-11 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

B. ― Le I de l'article 3 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2011, cette exonération totale porte sur la totalité de la taxe perçue au profit des communes et de leurs groupements pour les propriétés non bâties classées dans les première à sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B du même code et qui sont situées en Corse. »

C. ― 1. La seconde phrase de l'avant-dernier alinéa et le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont supprimés.

2. La seconde phrase du I et les trois derniers alinéas du II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) sont supprimés.

3. Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée et le B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2011, les prélèvements sur les recettes de l'Etat destinés à compenser les pertes de recettes subies par les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre sont intégrés aux dotations définies pour les départements au XVIII du 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, pour les régions au XIX du même 8 et pour les communes ou leurs groupements dotés d'une fiscalité propre au I du III de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »

D. ― Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est ainsi modifié :

1° Aux troisième et onzième alinéas, après le mot : « diminuée », sont insérés les mots : « jusqu'en 2010 » ;

2° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2011, les réductions énumérées aux alinéas qui précèdent ne s'appliquent plus au montant calculé conformément au deuxième alinéa. »

III. ― A. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2335-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, les compensations calculées en application du présent article et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;

2° Les articles L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2011, les compensations définies aux alinéas précédents sont calculées conformément à l'article L. 2335-3. » ;

3° L'article L. 3334-17 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 mentionné à l'article L. 2335-3 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 mentionné au même article sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »

B. ― Les articles 1384 B et 1586 B du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »

C. ― Le dernier alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »

D. ― Après le quatrième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, la compensation des exonérations visées au d du I du présent article, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du même I, calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »

E. ― 1. Le dernier alinéa du A du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, et du A du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »

2. Après le quatrième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »

F. ― Le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, du II de l'article 137 et du B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »

G. ― Le IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2008, le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de l'année 2010 est minorée par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »

H. ― Après le douzième alinéa du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 précitée, tel qu'il résulte du C du I du présent article, le dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, le septième alinéa du III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997), le quatrième alinéa du B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 précitée, tel qu'il résulte du D du I du présent article, et le huitième alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2011, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent et auxquelles sont appliqués le taux d'évolution fixé au titre de 2009 et le taux d'évolution fixé au titre de 2010 sont minorées par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »

I. ― Il est institué, à compter de 2011, une dotation au profit des communes ou groupements dotés d'une fiscalité propre se substituant aux compensations des dispositifs d'allégements de taxe professionnelle non transposables sur les nouveaux impôts économiques instaurés dans le cadre de la réforme de la fiscalité directe locale prévue aux articles 2,77 et 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

Cette dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle est égale à la somme des allocations compensatrices versées au titre de l'année 2010.

Les allocations compensatrices comprises dans cette dotation sont celles prévues :

1° Au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;

2° Au II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002).

En 2011, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales, est minoré par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

J. ― Le 8 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le XVIII est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux cinquième, septième, huitième, dixième, onzième et douzième alinéas du présent XVIII composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale.

« Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacune de ces allocations compensatrices avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements. » ;

2° Le XIX est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter de 2011, il est appliqué une minoration aux allocations compensatrices mentionnées aux sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième, quatorzième, quinzième et seizième alinéas qui précèdent composant la dotation se substituant aux compensations de fiscalité directe locale, ainsi qu'à la partie des allocations compensatrices mentionnées au quatrième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au d du I de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) et à la partie des allocations compensatrices mentionnées au cinquième alinéa correspondant aux exonérations mentionnées au IV de l'article 92 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale.

« Au titre de 2011, cette minoration s'effectue par application du taux défini au IV de l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 à chacun de ces éléments avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions. »

K. ― Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un F ainsi rédigé :

« F. ― Au titre de 2011, les compensations calculées selon les A, B et C et auxquelles sont appliqués les taux d'évolution fixés par le D au titre de 2009 et le E au titre de 2010 sont minorées par application des taux de minoration prévus pour 2011 par l'article 51 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »

IV. ― A. ― Il est déterminé un taux d'évolution des allocations compensatrices régies par les dispositions du III correspondant à l'écart entre :

― le montant total de ces allocations à verser en 2010 en application de l'article 47 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée si les modalités de calcul de ces allocations prévues aux articles 2,77 et 78 de la même loi étaient entrées en vigueur en 2010 ;

― et le montant total de ces mêmes allocations prévu pour 2011 au B du présent IV.

B. ― Le montant total à retenir au titre de 2011 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par le III du présent article est fixé à 1 306 192 571 €, soit un taux de ― 7,43 %.

V. ― Il est institué en 2011 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 115 000 000 €. Ce prélèvement sur recettes majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 52

Le quatrième alinéa du I de l'article L. 1511-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Les investissements immobiliers réalisés, par les communes et leurs groupements, dans les zones en déficit en matière d'offre de soins définies au premier alinéa du présent I, les zones de revitalisation rurale ou les territoires ruraux de développement prioritaire, et destinés à l'installation des professionnels de santé ou à l'action sanitaire et sociale, sont éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.»

Article 53

Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » et les montants : « 1,615 » et « 1,143 » sont remplacés respectivement par les montants : « 1,662 » et « 1,176 » ;

2° Le septième alinéa et le tableau constituant le huitième alinéa sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

« a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

« b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

« En 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :



DÉPARTEMENT


POURCENTAGE


Ain


1,065 814


Aisne


0,960 219


Allier


0,761 216


Alpes-de-Haute-Provence


0,548 738


Hautes-Alpes


0,412 301


Alpes-Maritimes


1,597 940


Ardèche


0,753 765


Ardennes


0,649 792


Ariège


0,386 859


Aube


0,718 745


Aude


0,734 523


Aveyron


0,769 583


Bouches-du-Rhône


2,315 686


Calvados


1,118 208


Cantal


0,574 784


Charente


0,618 395


Charente-Maritime


1,006 530


Cher


0,635 762


Corrèze


0,744 933


Corse-du-Sud


0,211 689


Haute-Corse


0,208 489


Côte-d'Or


1,109 945


Côtes-d'Armor


0,912 779


Creuse


0,417 972


Dordogne


0,775 452


Doubs


0,870 688


Drôme


0,827 867


Eure


0,960 111


Eure-et-Loir


0,826 922


Finistère


1,040 650


Gard


1,053 675


Haute-Garonne


1,635 800


Gers


0,456 544


Gironde


1,784 466


Hérault


1,289 274


Ille-et-Vilaine


1,171 365


Indre


0,586 592


Indre-et-Loire


0,958 815


Isère


1,812 596


Jura


0,694 668


Landes


0,730 860


Loir-et-Cher


0,594 564


Loire


1,102 820


Haute-Loire


0,601 668


Loire-Atlantique


1,511 040


Loiret


1,088 637


Lot


0,606 282


Lot-et-Garonne


0,517 257


Lozère


0,413 596


Maine-et-Loire


1,155 629


Manche


0,949 928


Marne


0,920 603


Haute-Marne


0,589 837


Mayenne


0,546 733


Meurthe-et-Moselle


1,038 513


Meuse


0,532 412


Morbihan


0,916 215


Moselle


1,553 613


Nièvre


0,616 886


Nord


3,088 974


Oise


1,110 359


Orne


0,698 562


Pas-de-Calais


2,174 395


Puy-de-Dôme


1,405 251


Pyrénées-Atlantiques


0,948 791


Hautes-Pyrénées


0,570 737


Pyrénées-Orientales


0,687 283


Bas-Rhin


1,356 669


Haut-Rhin


0,910 411


Rhône


1,997 669


Haute-Saône


0,450 975


Saône-et-Loire


1,034 797


Sarthe


1,043 535


Savoie


1,144 801


Haute-Savoie


1,268 622


Paris


2,419 260


Seine-Maritime


1,706 677


Seine-et-Marne


1,883 847


Yvelines


1,746 758


Deux-Sèvres


0,641 417


Somme


1,075 487


Tarn


0,658 593


Tarn-et-Garonne


0,436 314


Var


1,338 480


Vaucluse


0,733 995


Vendée


0,936 378


Vienne


0,672 894


Haute-Vienne


0,608 419


Vosges


0,733 034


Yonne


0,762 701


Territoire de Belfort


0,219 409


Essonne


1,528 954


Hauts-de-Seine


1,994 080


Seine-Saint-Denis


1,927 523


Val-de-Marne


1,523 032


Val-d'Oise


1,586 046


Guadeloupe


0,695 926


Martinique


0,519 269


Guyane


0,336 041


La Réunion


1,456 386


Total


100


Article 54

Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :



RÉGION


GAZOLE


SUPERCARBURANT

sans plomb


Alsace


4,70


6,64


Aquitaine


4,39


6,21


Auvergne


5,72


8,11


Bourgogne


4,12


5,83


Bretagne


4,72


6,67


Centre


4,27


6,06


Champagne-Ardenne


4,82


6,84


Corse


9,63


13,62


Franche-Comté


5,88


8,31


Ile-de-France


12,05


17,05


Languedoc-Roussillon


4,12


5,84


Limousin


7,98


11,27


Lorraine


7,23


10,21


Midi-Pyrénées


4,68


6,62


Nord-Pas-de-Calais


6,75


9,56


Basse-Normandie


5,09


7,19


Haute-Normandie


5,02


7,11


Pays de la Loire


3,97


5,63


Picardie


5,30


7,48


Poitou-Charentes


4,19


5,94


Provence-Alpes-Côte d'Azur


3,93


5,55


Rhône-Alpes


4,13


5,84


Article 55

I. ― Le I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, le mot : « métropolitains » est remplacé par les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » et après le mot : « insertion », est insérée la référence : « et de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 portant extension et adaptation dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion » ;

b) A la seconde phrase, après le mot : « départements », sont insérés les mots : « et à Saint-Pierre-et-Miquelon » ;

2° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal à la somme des montants suivants :

« 1° Du montant correspondant au double des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs des départements métropolitains ne relevant pas du 2° au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, diminué des dépenses ayant incombé aux départements métropolitains en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

« 2° Du montant des dépenses constatées en 2008 par l'Etat au titre de l'allocation de parent isolé dans les départements métropolitains dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et dans les départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, de Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, diminué des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

« 3° Du montant des dépenses constatées en 2010 par l'Etat dans les départements d'outre-mer au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au 31 décembre 2010 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée ;

« 4° Et du montant de 30 000 €, correspondant à la compensation prévisionnelle pour 2011 des charges supplémentaires résultant pour Saint-Pierre-et-Miquelon de l'extension de compétences réalisée par l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée.

« La fraction de tarif mentionnée au premier alinéa et calculée selon les modalités qui précèdent s'élève à : » ;

3° Au début du troisième alinéa, le montant : « 1,54 € » est remplacé par le montant : « 2,14 € » ;

4° Au début du quatrième alinéa, le montant : « 1,08 € » est remplacé par le montant : « 1,52 € » ;

5° Les cinquième et sixième alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Chaque département ainsi que Saint-Pierre-et-Miquelon reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal :

« a) Pour chaque département métropolitain ne relevant pas du b, au double du montant de dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, diminué des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;

« b) Pour chaque département métropolitain dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et pour les départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, de Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine, au montant des dépenses constatées en 2008 par l'Etat dans le département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2008 dans le département au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;

« c) Pour chaque département d'outre-mer, au montant des dépenses exécutées en 2010 par l'Etat dans ce département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées en 2010 par l'Etat au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et par ce département au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée, rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° ;

« d) Pour Saint-Pierre-et-Miquelon, au montant de 30 000 € rapporté à la somme des montants mentionnés aux 1° à 4° » ;

6° Le septième alinéa et le tableau du huitième alinéa sont ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :



DÉPARTEMENT


POURCENTAGE


Ain


0,362 040


Aisne


1,213 746


Allier


0,513 012


Alpes-de-Haute-Provence


0,173 250


Hautes-Alpes


0,104 612


Alpes-Maritimes


1,734 809


Ardèche


0,415336


Ardennes


0,508 498


Ariège


0,203 907


Aube


0,805 146


Aude


0,844 730


Aveyron


0,163 066


Bouches-du-Rhône


4,011 284


Calvados


0,887 766


Cantal


0,057 728


Charente


0,591 509


Charente-Maritime


0,837 422


Cher


0,523 029


Corrèze


0,215395


Corse-du-Sud


0,108 725


Haute-Corse


0,254 617


Côte-d'Or


0,342 088


Côtes-d'Armor


0,503 804


Creuse


0,095 275


Dordogne


0,472 985


Doubs


0,793 751


Drôme


0,554 032


Eure


0,696 435


Eure-et-Loir


0,580 008


Finistère


0,565 479


Gard


1,430 377


Haute-Garonne


0,995 954


Gers


0,155 419


Gironde


1,597 602


Hérault


1,791 161


Ille-et-Vilaine


0,720 395


Indre


0,214 775


Indre-et-Loire


0,583 001


Isère


0,725 249


Jura


0,287 465


Landes


0,308 038


Loir-et-Cher


0,322 369


Loire


0,644 922


Haute-Loire


0,151 249


Loire-Atlantique


1,133 266


Loiret


1,169 086


Lot


0,190 828


Lot-et-Garonne


0,586 970


Lozère


0,024 094


Maine-et-Loire


0,831 829


Manche


0,377 190


Marne


0,801 815


Haute-Marne


0,294 721


Mayenne


0,304 349


Meurthe-et-Moselle


0,901 565


Meuse


0,312 918


Morbihan


0,543 932


Moselle


1,190 266


Nièvre


0,272 877


Nord


7,326 826


Oise


1,632 086


Orne


0,350 529


Pas-de-Calais


5,554 544


Puy-de-Dôme


0,561 661


Pyrénées-Atlantiques


0,549 580


Hautes-Pyrénées


0,270 693


Pyrénées-Orientales


1,237 840


Bas-Rhin


1,747 906


Haut-Rhin


0,690 632


Rhône


0,988 374


Haute-Saône


0,390 239


Saône-et-Loire


0,521 447


Sarthe


0,775 873


Savoie


0,201 603


Haute-Savoie


0,351 105


Paris


1,059 504


Seine-Maritime


2,302 995


Seine-et-Marne


1,852 326


Yvelines


0,760 062


Deux-Sèvres


0,389 065


Somme


0,997 855


Tarn


0,551 439


Tarn-et-Garonne


0,266 221


Var


1,207 853


Vaucluse


0,928 264


Vendée


0,327 332


Vienne


0,687 337


Haute-Vienne


0,464 980


Vosges


0,520 301


Yonne


0,497 110


Territoire de Belfort


0,251 539


Essonne


1,266 037


Hauts-de-Seine


1,066 043


Seine-Saint-Denis


3,968 776


Val-de-Marne


1,680 460


Val-d'Oise


1,991 258


Guadeloupe


3,138 412


Martinique


2,145 776


Guyane


3,143 271


La Réunion


7,384 113


Saint-Pierre-et-Miquelon


0,003 571


Total


100




7° Au dernier alinéa, la référence : « deuxième alinéa du » est supprimée.

II. ― Le III du même article est ainsi rédigé :

« III. ― 1. Il est versé en 2011 aux départements dont les comptes administratifs pour 2009 ne retracent aucune dépense au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et aux départements des Bouches-du-Rhône, de la Corse-du-Sud, de la Haute-Corse, de l'Isère, de Loir-et-Cher, de la Manche, de la Marne, de Meurthe-et-Moselle, de Tarn-et-Garonne, de l'Essonne et des Hauts-de-Seine un montant de 11 553 281 €, réparti à titre exceptionnel pour l'exercice 2011, conformément à la colonne A du tableau ci-après, dans les conditions définies au b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

« 2. Les compensations des charges résultant, pour les départements métropolitains qui ne relèvent pas du 1, de l'extension de compétences réalisée par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée font l'objet des ajustements mentionnés ci-dessous calculés, au titre des années 2009 et 2010, au vu des montants définitifs des dépenses constatées dans les comptes administratifs pour 2009 au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles de juillet à décembre 2009, diminués des sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée :

« a) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne B du tableau ci-après, un montant de 40 943 896 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ;

« b) Il est prélevé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne C du tableau ci-après, un montant de 2 409 590 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2009, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné à l'article L. 262-9 du même code ;

« c) Il est versé en 2011 aux départements métropolitains, conformément à la colonne D du tableau ci-après, un montant de 82 534 616 € au titre de l'ajustement de la compensation de l'année 2010, opéré au regard des dépenses constatées en 2009 dans les comptes administratifs de ces départements au titre du montant forfaitaire majoré mentionné au même article L. 262-9 ;

« L'ajustement mentionné au c est calculé déduction faite des sommes versées en 2010 à ces départements à titre exceptionnel en application du b du 1 du présent III dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

« 3. Les montants correspondant aux versements prévus au 1 et aux a et c du 2 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat. Ils font l'objet d'un versement du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes A, B et D du tableau ci-après.

« Les diminutions opérées en application du b du 2 sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux départements concernés en application du I du présent article. Elles sont réparties conformément à la colonne C du tableau suivant :

(En euros)





DÉPARTEMENTS


MONTANT À VERSER

(col. A)


MONTANT À VERSER

(col. B)


DIMINUTION

de produit versé

(col. C)


MONTANT

à verser

(col. D)


TOTAL


Ain


0


229 835


0


905 736


1 135 571


Aisne


0


561 106


0


555 616


1 116 722


Allier


0


250 774


0


263 768


514 542


Alpes-de-Haute-Provence


90 877


0


0


0


90 877


Hautes-Alpes


54 873


0


0


0


54 873


Alpes-Maritimes


0


1 283 364


0


3 620 782


4 904 146


Ardèche


0


437 401


0


1 253 243


1 690 644


Ardennes


266 729


0


0


0


266 729


Ariège


106 958


0


0


0


106 958


Aube


0


1 354 913


0


2 456 688


3 811 601


Aude


0


907 597


0


1 485 434


2 393 031


Aveyron


0


48 352


0


315 913


364 265


Bouches-du-Rhône


2 104 093


0


0


0


2 104 093


Calvados


0


243 545


0


467 081


710 626


Cantal


30 281


0


0


0


30 281


Charente


0


470 263


0


688 981


1 159 244


Charente-Maritime


0


322 910


0


246 880


569 790


Cher


0


468 582


0


721 327


1 189 909


Corrèze


0


143 146


0


198 151


341 297


Corse-du-Sud


57 031


0


0


0


57 031


Haute-Corse


133 557


0


0


0


133 557


Côte-d'Or


179 440


0


0


0


179 440


Côtes-d'Armor


0


194 898


0


709 035


903 933


Creuse


49 976


0


0


0


49 976


Dordogne


0


186 176


0


544 457


730 633


Doubs


0


888 016


0


1 800 141


2 688 157


Drôme


0


0


― 151 322


59 571


― 91 751


Eure


365 310


0


0


0


365 310


Eure-et-Loir


0


736 674


0


1 261 103


1 997 777


Finistère


0


0


― 333 552


293 688


― 39 864


Gard


0


215 445


0


586 624


802 069


Haute-Garonne


522 421


0


0


0


522 421


Gers


0


121 525


0


307 481


429 006


Gironde


0


0


― 125 699


2 651 971


2 526 272


Hérault


0


0


― 458 690


728 422


269 732


Ille-et-Vilaine


0


138 860


0


1 018 427


1 157 287


Indre


112 659


0


0


0


112 659


Indre-et-Loire


0


117 089


0


583 669


700 758


Isère


380 425


0


0


0


380 425


Jura


0


379 312


0


788 205


1 167 517


Landes


161 579


0


0


0


161 579


Loir-et-Cher


169 096


0


0


0


169 096


Loire


0


0


― 132 914


549 809


416 895


Haute-Loire


79 336


0


0


0


79 336


Loire-Atlantique


0


0


― 193 130


1 591 762


1 398 632


Loiret


0


2 210 940


0


4 541 757


6 752 697


Lot


0


175 929


0


273 730


449 659


Lot-et-Garonne


0


824 121


0


1 563 296


2 387 417


Lozère


12 638


0


0


0


12 638


Maine-et-Loire


0


491 618


0


1 118 109


1 609 727


Manche


197 853


0


0


0


197 853


Marne


420 587


0


0


0


420 587


Haute-Marne


0


248 813


0


410 256


659 069


Mayenne


0


467 100


0


832 883


1 299 983


Meurthe-et-Moselle


472 910


0


0


0


472 910


Meuse


164 139


0


0


0


164 139


Morbihan


0


305 689


0


1 125 656


1 431 345


Moselle


624 346


0


0


0


624 346


Nièvre


143 136


0


0


0


143 136


Nord


0


4 464 161


0


5 642 549


10 106 710


Oise


0


1 923 064


0


3 230 173


5 153 237


Orne


0


180 927


0


309 371


490 298


Pas-de-Calais


0


6 382 351


0


10 648 107


17 030 458


Puy-de-Dôme


0


0


― 155 582


62 234


― 93 348


Pyrénées-Atlantiques


0


0


― 122 518


744 653


622 135


Hautes-Pyrénées


0


145 986


0


623 055


769 041


Pyrénées-Orientales


0


541 361


0


501 024


1 042 385


Bas-Rhin


0


2 118 498


0


4 207 528


6 326 026


Haut-Rhin


362 267


0


0


0


362 267


Rhône


518 446


0


0


0


518 446


Haute-Saône


0


326 898


0


489 920


816 818


Saône-et-Loire


0


272 673


0


558 770


831 443


Sarthe


0


534 797


0


729 398


1 264 195


Savoie


0


0


― 254 181


340 575


86 394


Haute-Savoie


0


0


― 16 081


596 864


580 783


Paris


555 756


0


0


0


555 756


Seine-Maritime


0


755 084


0


1 596 382


2 351 466


Seine-et-Marne


0


1 294 679


0


1 779 406


3 074 085


Yvelines


398 686


0


0


0


398 686


Deux-Sèvres


0


277 355


0


385 263


662 618


Somme


523 419


0


0


0


523 419


Tarn


0


646 945


0


1 457 437


2 104 382


Tarn-et-Garonne


139 645


0


0


0


139 645


Var


0


0


― 465 921


478 788


12 867


Vaucluse


486 915


0


0


0


486 915


Vendée


171 700


0


0


0


171 700


Vienne


0


411 800


0


514 487


926 287


Haute-Vienne


0


318 937


0


626 380


945 317


Vosges


272 920


0


0


0


272 920


Yonne


0


497 628


0


796 640


1 294 268


Territoire de Belfort


0


149 825


0


351 449


501 274


Essonne


664 091


0


0


0


664 091


Hauts-de-Seine


559 186


0


0


0


559 186


Seine-Saint-Denis


0


2 298 187


0


3 198 095


5 496 282


Val-de-Marne


0


862 979


0


2 547 414


3 410 393


Val-d'Oise


0


2 115 768


0


3 599 002


5 714 770


Total métropole


11 553 281


40 943 896


― 2 409 590


82 534 616


132 622 203




III. ― Le même article est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Les ressources attribuées à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin au titre de l'extension de compétence résultant de l'ordonnance n° 2010-686 du 24 juin 2010 précitée viennent majorer le montant des dotations globales de compensation de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, respectivement mentionnées aux articles LO 6271-5 et LO 6371-5 du code général des collectivités territoriales. Ces ressources sont calculées dans les conditions prévues à l'article 35 de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 précitée. »

Article 56

I. ― Au premier alinéa de l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2015 ».

II. ― Au deuxième alinéa du même article L. 2335-15, après le mot : « communes », sont insérés les mots : « ou aux établissements publics locaux compétents, ou aux groupements d'intérêt public compétents ».

III. ― En 2011, un prélèvement de 12 millions d'euros est opéré sur les réserves du fonds prévu à l'article L. 2335-15 du code général des collectivités territoriales et majore le montant de la dotation globale de fonctionnement prévu, pour 2011, au deuxième alinéa de l'article L. 1613-1 du même code.

Article 57

Pour 2011, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 55 342 160 000 € qui se répartissent comme suit :

(En milliers d'euros)



INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT


MONTANT


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


41 264 857


Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques


0


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


25 650


Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


35 000


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle


363 465


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


6 039 907


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


1 835 838


Dotation élu local


65 006


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse


40 173


Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle


0


Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


500 000


Dotation départementale d'équipement des collèges


326 317


Dotation régionale d'équipement scolaire


661 186


Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux


171 538


Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)


0


Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles


0


Dotation globale de construction et d'équipement scolaire


2 686


Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


0


Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle


0


Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement


0


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle


2 530 000


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


947 037


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


418 500


Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement


115 000


Total


55 342 160


B. ― Autres dispositions

Article 58

Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2011.

Article 59

I. ― Au 1° bis de l'article 208 du code général des impôts, après la date : « 2 novembre 1945 », et au 2° du même article, après le mot : « susvisée », sont insérés les mots : « ou qui sont régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier ».

II. ― A l'article 208 A du même code, après les mots : « est réservé », sont insérés les mots : « aux sociétés d'investissement régies par les articles L. 214-147 et suivants du code monétaire et financier qui procèdent au titre de chaque exercice à la répartition de la totalité de leurs bénéfices distribuables ou ».

Article 60

Au II de l'article 45 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, les taux : « 77,35 % » et « 22,65 % » sont respectivement remplacés par les taux : « 80,32 % » et « 19,68 % ».

Article 61

Le 2° de l'article 47 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) Des versements opérés au profit du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens” » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est complétée par les mots : « , porté à 20 % en 2012, 25 % en 2013 et 30 % en 2014 » ;

b) La seconde phrase est supprimée et sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« La contribution au désendettement de l'Etat ne s'applique pas :

« ― aux produits de cession des immeubles domaniaux occupés par le ministère de la défense, jusqu'au 31 décembre 2014 ;

« ― aux produits de cession des immeubles domaniaux situés à l'étranger, jusqu'à la même date ;

« ― aux produits de cession des biens affectés ou mis à disposition des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics administratifs mentionnés au II de l'article L. 711-9 du code de l'éducation ayant demandé à bénéficier de la dévolution de leur patrimoine immobilier par une délibération de leur conseil d'administration ;

« ― à la part des produits de cession de biens immobiliers appartenant à l'Etat affectés ou mis à disposition d'établissements publics exerçant des missions d'enseignement supérieur ou de recherche qui contribue au financement de projets immobiliers situés dans le périmètre de l'opération d'intérêt national d'aménagement du plateau de Saclay ;

« ― aux produits de cession de biens immeubles de l'Etat et des droits à caractère immobilier attachés aux immeubles de l'Etat occupés par la direction générale de l'aviation civile. Ces produits de cession sont affectés au désendettement du budget annexe "Contrôle et exploitation aériens”. »

Article 62

I. ― L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi rédigé :

« Art. 49. ― I.-Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ”, qui comporte deux sections.

« A. ― La première section, dénommée : " Contrôle automatisé ”, retrace :

« 1° En recettes :

« Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

« 2° En dépenses :

« a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ;

« b) Les dépenses effectuées au titre du système de gestion des points du permis de conduire et des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal.

« Le solde constaté à la fin de l'exercice 2010 sur le compte d'affectation spéciale prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, est affecté à la première section du compte d'affectation spéciale " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ”.

« B. ― La deuxième section, dénommée : " Circulation et stationnement routiers ”, retrace :

« 1° En recettes :

« a) Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

« b) Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation. Ce produit est minoré de la fraction de recettes affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;

« 2° En dépenses :

« a) Les dépenses relatives à la conception, à l'acquisition, à l'entretien, à la maintenance et au développement des équipements des forces de sécurité de l'Etat nécessaires au procès-verbal électronique, ainsi que les frais liés à l'envoi et au traitement des avis de contravention issus d'infractions relevées par l'ensemble des forces de sécurité. Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;

« b) La contribution au financement par les collectivités territoriales d'opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation, dans les conditions fixées par les articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales. Le montant de cette contribution comprend deux composantes :

« ― une part de 53 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2° ;

« ― et une fraction de 160 millions d'euros du produit des amendes visées au a du 1°. Cette fraction de 160 millions d'euros est attribuée, d'une part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l'article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 100 millions d'euros et, d'autre part, dans la limite de 60 millions d'euros, aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;

« c) Les versements au profit du budget général, pour une part de 47 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2°. Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal pour ces dépenses.

« II. ― Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale : " Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ” dans la limite de 332 millions d'euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 172 millions d'euros à la première section " Contrôle automatisé ”, puis à hauteur de 160 millions d'euros à la deuxième section " Circulation et stationnement routiers ”.

« Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

II. ― Une fraction de 35 millions d'euros du produit des amendes de la police de la circulation est affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Sans préjudice des crédits affectés au cofinancement, par l'Etat, des actions de prévention de la délinquance inscrites dans les contrats conclus avec les collectivités territoriales dans le cadre de la politique de la ville, une partie des montants mentionnés à l'alinéa précédent est réservée, au sein du budget du fonds, au cofinancement de la vidéoprotection, notamment au profit des communes ou de leurs établissements publics.L'emploi de cette somme, ainsi que le contrôle et l'évaluation de son utilisation, relèvent du ministre de l'intérieur, par exception aux règles de fonctionnement du fonds. Elle fait l'objet d'une programmation spécifique mise en œuvre par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qui rend compte de sa mission au ministre de l'intérieur.

III. ― Le premier alinéa de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales visé au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est réparti par le comité des finances locales en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.

« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. »

IV. ― Les I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2011.

Article 63

I. ― Afin de contribuer au respect des engagements pris par la France en matière de lutte contre le changement climatique dans les pays en développement, il est ouvert, à compter du 1er janvier 2011, un compte d'affectation spéciale intitulé : « Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique ».

II. ― Ce compte retrace :

1° En recettes : le produit de la vente de quotas carbone correspondant aux unités de quantité attribuée définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, dans la limite de 150 millions d'euros ;

2° En dépenses :

― des dépenses relatives aux projets de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre des affaires étrangères est l'ordonnateur principal ;

― des dépenses relatives aux actions des fonds environnementaux en matière de gestion durable de la forêt et de lutte contre la déforestation dans les pays en développement, pour lesquelles le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.

III. ― La première phrase du troisième alinéa du II de l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est complétée par les mots : « , à l'exception des montants prioritairement affectés au compte d'affectation spéciale intitulé : "Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique” ».

Article 64

I. ― Après l'article L. 229-9 du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 229-10 ainsi rédigé :

« Art.L. 229-10.-Une partie des quotas délivrés au cours de la période de cinq ans débutant le 1er janvier 2008 le sont à titre onéreux, dans la limite de 10 % de ces quotas. »

II. ― Le III de l'article 8 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 précitée est ainsi rédigé :

« III. ― La réalisation de l'objectif mentionné au deuxième alinéa du II est assurée, en 2011 et 2012, par l'affectation au compte de commerce " Gestion des actifs carbone de l'Etat ” du produit de la délivrance de quotas d'émission de gaz à effet de serre à titre onéreux dans les conditions fixées à l'article 64 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 et, si nécessaire, de la totalité ou d'une partie du produit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article 266 quinquies C du code des douanes. »

III. ― Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article.

Il détermine la proportion de quotas d'émission de gaz à effet de serre délivrés à titre onéreux pour les années 2011 et 2012 par secteurs et sous-secteurs industriels, selon que ces secteurs ou sous-secteurs sont, ou non, considérés comme exposés à un risque significatif de fuite de carbone au sens de la directive 2003/87/ CE du Parlement et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil. La proportion de quotas délivrés à titre onéreux à une installation, pour une année, ne peut être inférieure à 5 % ni supérieure à 15 %.

Il définit la méthode de détermination du prix des quotas délivrés à titre onéreux, en fonction du prix moyen constaté des quotas sur le marché au comptant au cours des douze mois précédant la date de délivrance de ces quotas.

IV. ― Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 juin 2011.

Article 65

I. ― L'article 302 bis ZC du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 302 bis ZC. ― I.-Il est institué une taxe dénommée : " contribution de solidarité territoriale ”, exigible le 1er janvier de chaque année.

« La taxe est due par les entreprises de transport ferroviaire autorisées au 1er janvier de l'année en cours à exploiter des services de transport mentionnées aux articles L. 2121-12 et L. 2141-1 du code des transports.

« Ne sont pas soumis à la taxe les services de transport ferroviaire conventionnés par des autorités organisatrices de transports en France au titre des articles L. 1241-1 ou L. 2121-3 du code des transports, ainsi que ceux conventionnés par l'Etat.

« II. ― La taxe est assise sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée et déduction faite des contributions versées par l'Etat en compensation des tarifs sociaux et conventionnés, du chiffre d'affaires encaissé au cours du dernier exercice clos à la date d'exigibilité de la taxe afférent aux opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée réalisé au titre des prestations de transport ferroviaire de voyageurs, et des prestations commerciales qui leur sont directement liées, effectuées entre deux gares du réseau ferré national.

« III. ― Le taux de la taxe, compris entre 2 % et 5 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget.

« IV. ― Lorsqu'une entreprise non établie en France est redevable de la taxe mentionnée au I, elle est tenue de désigner un représentant fiscal établi en France qui s'engage à remplir les formalités incombant à cette entreprise et à acquitter la taxe à sa place ainsi que, le cas échéant, les pénalités qui s'y rapportent.

« V. ― La taxe est déclarée et liquidée dans les trois mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

« VI. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. ― Après l'article 235 ter ZD du même code, il est inséré un article 235 ter ZF ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZF. ― I.-Il est institué une taxe dénommée : " taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires ”, exigible le 1er janvier de chaque année, due par les entreprises de transport ferroviaire :

« 1° Qui, à cette date, exploitent une entreprise en France au sens du I de l'article 209 et sont autorisées à exploiter des services de transport en application de l'article L. 2122-9 du code des transports ;

« 2° Et qui, au titre de la même année, sont redevables de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZC, pour autant que celle-ci soit assise sur un montant supérieur à 300 millions d'euros.

« II. ― 1. La taxe est assise sur le résultat imposable à l'impôt sur les sociétés aux taux mentionnés au deuxième alinéa du I et du a du I et au IV de l'article 219 réalisé par la personne assujettie au titre de son dernier exercice clos avant l'exigibilité de la taxe ou, lorsque cette personne assujettie est membre d'un groupe formé en application des articles 223 A et suivants, sur le résultat qui aurait été imposable en son nom à l'impôt sur les sociétés à ces mêmes taux au titre de ce même exercice si elle avait été imposée séparément.

« 2. Pour l'application du 1, les résultats imposables correspondent aux résultats déterminés avant application des règles de déduction des déficits mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 209 et à l'article 220 quinquies.

« III. ― Le taux de la taxe, compris entre 5 % et 20 %, est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'économie et du budget. Le montant de la taxe est plafonné à 75 millions d'euros.

« IV. ― La taxe est déclarée et liquidée dans les six mois de son exigibilité sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration. Elle est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

« V. ― La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

III. ― Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé : « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs ».

Ce compte, dont le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal, retrace :

1° En recettes :

a) Le produit de la contribution de solidarité territoriale mentionnée à l'article 302 bis ZC du code général des impôts ;

b) La fraction du produit de la taxe due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes prévue au IV du présent article ;

c) Le produit de la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires mentionnée à l'article 235 ter ZF du code général des impôts ;

2° En dépenses :

a) Les contributions de l'Etat liées à l'exploitation des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat ;

b) Les contributions de l'Etat liées au financement du matériel roulant des services nationaux de transport de voyageurs conventionnés par l'Etat.

IV. ― Le montant du produit de la taxe mentionnée à l'article 302 bis ZB du code général des impôts affecté chaque année au compte d'affectation spéciale « Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs » en application de ce même article est de 35 millions d'euros.

Article 66

I. ― L'article 302 bis ZB du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 6,86 € » est remplacé par le montant : « 7,32 € » ;

2° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le produit de la taxe est affecté selon la répartition suivante :

« 1° Au compte d'affectation spéciale "Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs”, dans la limite d'un montant fixé en loi de finances ;

« 2° A l'Agence de financement des infrastructures de transport de France pour le solde. »

II. ― Au début du 2° du I de l'article 62 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, les mots : « Le produit » sont remplacés par les mots : « Une fraction du produit ».

Article 67

L'article 62 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le produit des sommes versées par la société concessionnaire de l'autoroute A63 au titre du droit d'entrée prévu au cahier des charges de cette concession. »

Article 68

Le VI de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est ainsi modifié :

1° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du 2° du 1, les mots : « 561,8 millions d'euros en 2010 » sont remplacés par les mots : « 569,8 millions d'euros en 2011 » ;

2° Au 3, les mots : « 2010 sont inférieurs à 2 561 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « 2011 sont inférieurs à 2 652 millions d'euros ».

Article 69

Au dernier alinéa du 3° de l'article 1605 bis du code général des impôts, les mots : « et 2010 » sont remplacés par les mots : « , 2010 et 2011 ».

Article 70

L'article 64 de la loi de finances rectificative pour 1991 (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) est ainsi modifié :

1° Au I, le montant : « 16 700 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 18 700 millions d'euros » ;

2° Au II, le montant : « 1 850 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 2 650 millions d'euros ».

Article 71

Le dividende versé en 2011 par la caisse centrale de réassurance à l'Etat est affecté, dans la limite de 100 millions d'euros, au fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement, pour le financement des acquisitions immobilières, par voie d'acquisition amiable ou d'expropriation, rendues nécessaires à la suite de la tempête Xynthia.

Article 72

I. ― L'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par :

« a) Les fabricants de lunettes ;

« b) Les fabricants d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques ;

« c) Les médecins généralistes ;

« d) Les établissements et services hospitaliers ;

« e) Les établissements et services d'hébergement médicalisé pour personnes âgées ;

« f) Les sociétés d'ambulance. »

II. ― A. ― Le présent article s'applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2011.

B. ― Pour l'année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d'euros reste affectée à l'Etat.

C. ― Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l'éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au douzième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 6 à 10 de la présente loi.

Article 73

I. ― L'article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Au c, le taux : « 42,05 % » est remplacé par le taux : « 45,50 % » ;

2° Le i est supprimé.

Article 74

I. ― La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l'article 40 est complété par les mots : « , à l'exception des droits de plaidoirie » ;

2° Au premier alinéa de l'article 44, les mots : « d'amendes ou de condamnations pécuniaires » sont remplacés par les mots : « de créances étrangères à l'impôt et au domaine » ;

3° Le début du deuxième alinéa de l'article 50 est ainsi rédigé :

« Il est retiré, en tout... (le reste sans changement). » ;

4° L'article 51 est ainsi modifié :

a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article 50, le retrait est prononcé par le... (le reste sans changement). »

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire ou abusive, la juridiction saisie prononce le retrait total de l'aide juridictionnelle. »

II. ― Le I entre en vigueur le 1er janvier 2011 et est applicable en Polynésie française.

III. ― Au IV de l'article 1090 C du code général des impôts, le mot : « judiciaire » est remplacé par le mot : « juridictionnelle » et les mots : « d'amendes ou de condamnations pécuniaires » sont remplacés par les mots : « de créances étrangères à l'impôt et au domaine ».

IV. ― L'article L. 723-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.

Article 75

En 2011, le produit de la vente des biens confisqués mentionné au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale est affecté, à concurrence de 1,3 million d'euros, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.

Article 76

L'article 968 D du code général des impôts est abrogé.

Article 77

I. ― La section IV du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complétée par un article L. 311-16 ainsi rédigé :

« Art.L. 311-16.-Sans préjudice des taxes prévues aux articles L. 311-13 et L. 311-14, la délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux sont soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 €. »

II. ― Les IV et V de l'article 953 du code général des impôts sont ainsi rédigés :

« IV. ― Les titres de voyage biométriques délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident sont valables cinq ans et sont soumis à une taxe de 45 €.

« Les titres de voyage délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de séjour temporaire et les titres d'identité et de voyage sont valables un an et sont soumis à une taxe de 15 €.

« Les sauf-conduits délivrés pour une durée de validité maximale de trois mois aux étrangers titulaires d'un titre de séjour sont assujettis à une taxe de 15 €.

« V. ― Par exception au IV et jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2012, les titres de voyage délivrés aux réfugiés et ceux délivrés aux apatrides titulaires d'une carte de résident restent valables pour une durée de deux ans et sont soumis à une taxe de 20 €. »

III. ― L'article 46 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 est ainsi rédigé :

« Art. 46.-Le produit des taxes perçues en application des IV et V de l'article 953 du code général des impôts et du droit de timbre perçu en application de l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est affecté à l'Agence nationale des titres sécurisés dans la limite d'un montant de 16,1 millions d'euros. Le produit du droit de timbre prévu au I du même article 953 est affecté à cette agence dans la limite d'un montant de 107,5 millions d'euros. »

IV. ― Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

V. ― Le présent article est applicable à Mayotte dans les conditions suivantes :

1° Après l'article 6-7 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte, il est inséré un article 6-8 ainsi rédigé :

« Art. 6-8.-La délivrance, le renouvellement, le duplicata ou le changement d'une carte de séjour ou d'un titre équivalent prévu par les traités ou accords internationaux est soumis à un droit de timbre d'un montant de 19 €. » ;

2° Pour l'application du III, la référence à l'article L. 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplacée par la référence à l'article 6-8 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte.

VI. ― Le présent article entre en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.

Article 78

I. ― L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de la contribution spéciale au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration prévue à l'article L. 341-7 du code du travail » sont remplacés par les mots : « de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail » ;

2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.A cet effet, il peut avoir accès aux traitements automatisés des titres de séjour des étrangers dans les conditions définies par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Sont applicables à la contribution forfaitaire prévue au premier alinéa les dispositions prévues aux articles L. 8253-1 à L. 8253-5 du code du travail en matière de recouvrement et de privilège applicables à la contribution spéciale.

« Les sommes recouvrées sont reversées à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. »

II. ― L'article L. 8253-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « au bénéfice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés ;

2° A la seconde phrase, les nombres : « 1 000 » et « 5 000 » sont remplacés respectivement par les nombres : « 5 000 » et « 25 000 » ;

3° Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.

« Elle est recouvrée par l'Etat comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.

« Les sommes recouvrées par l'Etat pour le compte de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui sont reversées. »

III. ― A l'article L. 8253-2 du même code, les mots : «, de sa majoration en cas de retard de paiement et des pénalités de retard, dues en application du premier alinéa de l'article L. 8251-1 et des articles L. 8254-1 à L. 8254-3, » sont supprimés.

IV. ― L'article L. 8253-6 du même code est abrogé.

Article 79

L'article 1609 novovicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un prélèvement complémentaire de 0,3 % est effectué de 2011 à 2015 sur les sommes mentionnées au premier alinéa. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 24 millions d'euros par an. Son produit est affecté au Centre national pour le développement du sport en vue du financement des projets de construction ou de rénovation des enceintes sportives destinées à accueillir la compétition sportive dénommée " UEFA Euro 2016 ” ainsi que des équipements connexes permettant le fonctionnement de celles-ci. »

Article 80

Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget de l'Union européenne est évalué pour l'exercice 2011 à 18,235 milliards d'euros.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 81

I. ― Pour 2011, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros)





RESSOURCES


CHARGES


SOLDES


Budget général


Recettes fiscales brutes/dépenses brutes


337 034


368 543


 


A déduire :

Remboursements et dégrèvements


82 153


82 153


 


Recettes fiscales nettes/dépenses nettes


254 881


286 390


 


Recettes non fiscales


16 873


 




Recettes totales nettes/dépenses nettes


271 754


286 390


 


A déduire :

Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne


73 578


 


 


Montants nets pour le budget général


198 176


286 390


― 88 214


Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants


3 226


3 226


 


Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours


201 402


289 616


 


Budgets annexes

Contrôle et exploitation aériens


1 999


1 999


»


Publications officielles et information administrative


204


193


11


Totaux pour les budgets annexes


2 203


2 192


11


Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

Contrôle et exploitation aériens


23


23


 


Publications officielles et information administrative


»


»


 


Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours


2 226


2 215


 


Comptes spéciaux

Comptes d'affectation spéciale


60 370


60 570


― 200


Comptes de concours financiers


101 794


105 044


― 3 250


Comptes de commerce (solde)


 


 


― 32


Comptes d'opérations monétaires (solde)


 


 


57


Solde pour les comptes spéciaux


 


 


― 3 425


Solde général


 


 


― 91 628




II. ― Pour 2011 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)


Besoin de financement


Amortissement de la dette à long terme


48,8


Amortissement de la dette à moyen terme


48,0


Amortissement de dettes reprises par l'Etat


0,6


Déficit budgétaire


91,6


Total


189,0


Ressources de financement


Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique


186,0


Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique


2,9


Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés


― 1,1


Variation des dépôts des correspondants


― 3,0


Variation du compte de Trésor


1,2


Autres ressources de trésorerie


3,0


Total


189,0

2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2011, dans des conditions fixées par décret :

a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat ;

d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;

e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;

3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2011, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;

4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 89,2 milliards d'euros.

III. ― Pour 2011, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 974 461.

IV. ― Pour 2011, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2011, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2011 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2012, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.

SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES

TITRE IER : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2011. ― CREDITS ET DECOUVERTS

I. ― CRÉDITS DES MISSIONS

Article 82

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 378 516 018 617 € et de 368 542 263 048 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 83

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des budgets annexes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 191 609 586 € et de 2 192 026 371 €, conformément à la répartition par budget annexe donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 84

Il est ouvert aux ministres, pour 2011, au titre des comptes d'affectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 159 669 686 287 € et de 165 614 686 287 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. ― AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Article 85

I. ― Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2011, au titre des comptes de commerce, sont fixées au montant de 20 579 609 800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

II. ― Les autorisations de découvert accordées au ministre chargé de l'économie, pour 2011, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées au montant de 400 000 000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état E annexé à la présente loi.

TITRE II : AUTORISATIONS BUDGETAIRES POUR 2011. ― PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOI

Article 86

Le plafond des autorisations d'emplois de l'Etat pour 2011, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est réparti comme suit :



DÉSIGNATION DU MINISTÈRE

ou du budget annexe


PLAFOND

exprimé en

équivalents temps

plein travaillé


I. ― Budget général


1 962 343


Affaires étrangères et européennes


15 402


Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire


32 420


Budget, comptes publics, fonction publique et réforme de l'Etat


142 466


Culture et communication


11 124


Défense et anciens combattants


301 341


Ecologie, développement durable, transports et logement


61 885


Economie, finances et industrie


14 344


Education nationale, jeunesse et vie associative


968 184


Enseignement supérieur et recherche


24 485


Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration


283 164


Justice et libertés


76 025


Services du Premier ministre


9 109


Solidarités et cohésion sociale




Sports




Travail, emploi et santé


22 394


Ville




II. ― Budgets annexes


12 118


Contrôle et exploitation aériens


11 268


Publications officielles et information administrative


850


Total général


1 974 461


Article 87

Le plafond des autorisations d'emplois des opérateurs de l'Etat pour 2011, exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 365 928 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



MISSIONS ET PROGRAMMES


PLAFOND

exprimé en

équivalents

temps plein


Action extérieure de l'Etat


6 720


Diplomatie culturelle et d'influence


6 720


Administration générale et territoriale de l'Etat


118


Administration territoriale


118


Agriculture, pêche, alimentation,

forêt et affaires rurales


16 268


Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires


4 529


Forêt


10 434


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


1 298


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


7


Aide publique au développement


28


Solidarité à l'égard des pays en développement


28


Anciens combattants,

mémoire et liens avec la Nation


1 480


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant


1 480


Culture


15 043


Patrimoines


8 502


Création


3 618


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


2 923


Défense


4 808


Environnement et prospective de la politique de défense


3 610


Soutien de la politique de la défense


1 198


Direction de l'action du Gouvernement


646


Coordination du travail gouvernemental


646


Ecologie, développement et aménagement durables


13 845


Infrastructures et services de transports


475


Sécurité et affaires maritimes


85


Météorologie


3 454


Urbanisme, paysages, eau et biodiversité


5 685


Information géographique et cartographique


1 601


Prévention des risques


1 538


Energie, climat et après-mines


488


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer


519


Economie


3 453


Développement des entreprises et de l'emploi


3 118


Tourisme


335


Enseignement scolaire


4 886


Soutien de la politique de l'éducation nationale


4 886


Gestion des finances publiques

et des ressources humaines


1 428


Fonction publique


1 428


Immigration, asile et intégration


1 277


Immigration et asile


442


Intégration et accès à la nationalité française


835


Justice


527


Justice judiciaire


177


Administration pénitentiaire


239


Conduite et pilotage de la politique de la justice


111


Médias, livre et industries culturelles


2 769


Livre et industries culturelles


2 769


Outre-mer


122


Emploi outre-mer


122


Recherche et enseignement supérieur


233 142


Formations supérieures et recherche universitaire


142 665


Vie étudiante


12 727


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


48 774


Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources


17 205


Recherche spatiale


2 417


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables


4 856


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


2 394


Recherche culturelle et culture scientifique


1 187


Enseignement supérieur et recherche agricoles


917


Régimes sociaux et de retraite


440


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


440


Santé


2 657


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


2 648


Protection maladie


9


Sécurité


129


Police nationale


129


Solidarité, insertion et égalité des chances


9 739


Actions en faveur des familles vulnérables


33


Handicap et dépendance


266


Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


9 440


Sport, jeunesse et vie associative


976


Sport


918


Jeunesse et vie associative


58


Travail et emploi


44 062


Accès et retour à l'emploi


43 721


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


94


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


78


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


169


Ville et logement


468


Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables


46


Développement et amélioration de l'offre de logement


152


Politique de la ville et Grand Paris


270


Contrôle et exploitation aériens (budget annexe)


897


Formation aéronautique


897


Total


365 928


Article 88

I. ― Pour 2011, le plafond des autorisations d'emplois des agents de droit local des établissements à autonomie financière mentionnés à l'article 66 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), exprimé en équivalents temps plein, est fixé à 3 411 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :



MISSIONS ET PROGRAMMES


PLAFOND

exprimé en

équivalents

temps plein


Action extérieure de l'Etat




Diplomatie culturelle et d'influence


3 411


Aide publique au développement




Solidarité à l'égard des pays en développement




Total


3 411




II. ― Ce plafond s'applique exclusivement aux agents de droit local recrutés à durée indéterminée.

TITRE III : REPORTS DE CREDITS DE 2010 SUR 2011

Article 89

Les reports de 2010 sur 2011 susceptibles d'être effectués à partir des programmes mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des crédits de paiement ouverts sur ces mêmes programmes par la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.



INTITULÉ DU PROGRAMME

en loi de finances

pour 2010


INTITULÉ DE LA MISSION

de rattachement

en loi de finances

pour 2010


INTITULÉ DU PROGRAMME

en loi de finances

pour 2011


INTITULÉ DE LA MISSION

de rattachement

en loi de finances

pour 2011


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


Administration générale et territoriale de l'Etat


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


Administration générale et territoriale de l'Etat


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Entretien des bâtiments de l'Etat


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Entretien des bâtiments de l'Etat


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


Politique des territoires


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


Politique des territoires


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


Concours spécifiques et administration


Relations avec les collectivités territoriales


Intervention des services opérationnels


Sécurité civile


Intervention des services opérationnels


Sécurité civile


Développement et amélioration de l'offre de logement


Ville et logement


Développement et amélioration de l'offre de logement


Ville et logement


Action de la France en Europe et dans le monde


Action extérieure de l'Etat


Action de la France en Europe et dans le monde


Action extérieure de l'Etat


Administration territoriale


Administration générale et territoriale de l'Etat


Administration territoriale


Administration générale et territoriale de l'Etat


Environnement et prospective de la politique de défense


Défense


Environnement et prospective de la politique de défense


Défense


Equipement des forces


Défense


Equipement des forces


Défense


Soutien de la politique de défense


Défense


Soutien de la politique de défense


Défense


Interventions territoriales de l'Etat


Politique des territoires


Interventions territoriales de l'Etat


Politique des territoires


Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables


Ville et logement


Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables


Ville et logement


TITRE IV : DISPOSITIONS PERMANENTES

I. ― MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES

NON RATTACHÉES

Article 90

I. ― Le titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation est complété par un chapitre X ainsi rédigé :

« Chapitre X

« Prêt ne portant pas intérêt consenti

pour financer la primo-accession à la propriété

« Art.L. 31-10-1.-Les établissements de crédit peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts.

« Section 1

« Conditions du prêt

« Art.L. 31-10-2.-Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts.

« Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l'avance mentionnée à l'article 244 quater J du code général des impôts.

« Art.L. 31-10-3.-Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.

« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l'un des occupants du logement à titre principal :

« a) Est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

« b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des articles L. 541-1 à L. 541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;

« c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.

« Art.L. 31-10-4.-Les modalités du prêt sont fonction :

« a) Du coût total de l'opération toutes taxes comprises ;

« b) Du nombre des personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement ;

« c) De l'ensemble des ressources des personnes mentionnées au b ;

« d) De la localisation dans une zone géographique, définie dans des conditions fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale ;

« e) De l'appartenance initiale du logement ancien au patrimoine immobilier d'un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2 ou d'une société d'économie mixte mentionnée à l'article L. 481-1.

« Art.L. 31-10-5.-Le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 à prendre en compte pour l'émission de l'offre de prêt s'entend du plus élevé des deux montants suivants :

« a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b du même article L. 31-10-4 du présent code, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'émission de l'offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au même b, le cas échéant de manière forfaitaire ;

« b) Le coût total de l'opération mentionné au a de l'article L. 31-10-4, divisé par dix.

« Section 2

« Maintien du prêt

« Art.L. 31-10-6.-Tant que le prêt n'est pas intégralement remboursé, le logement doit demeurer la résidence principale de l'emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret.

« En cas de mutation du logement, l'emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, pour l'acquisition ou la construction d'une nouvelle résidence principale.

« Art.L. 31-10-7.-L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir :

« a) D'ajuster, dans des conditions fixées par décret, le montant ou les conditions du prêt afin que l'avantage correspondant à celui-ci soit équivalent à l'avantage correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n'ont pas été respectées et que ce défaut de respect est imputable à l'emprunteur ;

« b) De rendre exigible le remboursement du capital restant dû lorsque les conditions de maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 ne sont plus respectées.

« L'établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.

« Section 3

« Montant du prêt

« Art.L. 31-10-8.-Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un plafond. Il ne peut excéder le montant du ou des autres prêts, d'une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de la même opération.

« Lorsque le total des périodes de remboursement du prêt est inférieur ou égal à huit ans, le montant du prêt peut être réduit au maximum de moitié à la demande de l'emprunteur.

« Art.L. 31-10-9.-La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 %, ni inférieure à 20 %.

« Toutefois, cette quotité est abaissée à un taux qui ne peut être supérieur à 30 %, ni inférieur à 5 % lorsque la performance énergétique globale du logement est inférieure à un ou plusieurs niveaux fixés par décret.

« Lorsque l'opération remplit la condition mentionnée au e de l'article L. 31-10-4, la quotité est majorée de 5 points.

« Art.L. 31-10-10.-Le coût total de l'opération comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l'emprunteur lors de l'acquisition, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance mentionnée à l'article 244 quater U du code général des impôts.

« Le plafond dans la limite duquel est retenu le coût total d'opération correspond au produit du montant maximal d'opération pour une personne seule par un coefficient familial, arrondi au millier d'euros le plus proche.

« Le montant maximal d'opération pour une personne seule est fixé par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Il ne peut être supérieur à 156 000 € ni inférieur à 79 000 €.

« Le coefficient familial mentionné au deuxième alinéa est déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper à titre de résidence principale le logement, selon le tableau ci-après :


Nombre de personnes


1


2


3


4


5 et plus


Coefficient familial


1,0


1,4


1,7


2,0


2,3




« Section 4

« Durée du prêt

« Art.L. 31-10-11.-Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d'émission de l'offre de prêt.

« Le remboursement du prêt s'effectue, en fonction des ressources de l'emprunteur, selon les modalités mentionnées à l'article L. 31-10-12, soit en une seule période, soit, lorsqu'il y a un différé de remboursement sur une fraction de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes.

« Lorsque l'emprunteur bénéficie d'un différé de remboursement, la durée de la première période, fixée au même article L. 31-10-12, ne peut dépasser la plus longue des durées du ou des autres prêts concourant au financement de l'opération.

« La durée de la première période de remboursement peut être réduite à la demande de l'emprunteur, sans pouvoir être inférieure à quatre ans.

« La première période de remboursement peut être précédée d'une période de mise à disposition des fonds, durant laquelle le prêt ne fait l'objet d'aucun remboursement de la part de l'emprunteur.

« Art.L. 31-10-12.-La fraction du prêt faisant l'objet du différé de remboursement et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant dix tranches, en fonction de la localisation du logement, de son caractère neuf ou ancien et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper à titre de résidence principale le logement au-delà de la cinquième dans la limite de huit personnes au total.

« La fraction du prêt qui fait l'objet d'un différé ne peut être supérieure à 45 % du montant du prêt.

« La durée de la première période de remboursement ne peut être supérieure à 23 ans, ni inférieure à 5 ans.

« La durée de la deuxième période de remboursement ne peut être supérieure à 7 ans, ni inférieure à 2 ans.

« Section 5

« Conventions avec les établissements de crédit et contrôle

« Art.L. 31-10-13.-L'habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit et l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.

« Art.L. 31-10-14.-Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d'impôt dus au titre des prêts prévus au présent chapitre à la société de gestion mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1.

« Le droit de contrôle confié à la société de gestion s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

« Une convention conclue entre l'établissement de crédit et la société de gestion, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d'impôt prévus à l'article 244 quater V du code général des impôts.

« Cette convention prévoit l'obligation de l'établissement de crédit d'informer l'emprunteur, dans l'offre et le contrat de prêt sans intérêt, du montant du crédit d'impôt prévu au même article 244 quater V correspondant. »

II. ― Le code général des impôtsest ainsi modifié :

A. ― La section 2 du chapitre IV du titre Ier de la première partie du livre Ier est complétée par un article 244 quater V ainsi rédigé :

« Art. 244 quater V.-I. ― Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant des crédits d'impôt afférents aux prêts ne portant pas intérêt versés sur une même période de douze mois ne dépasse pas 2,6 milliards d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant.

« II. ― Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.

« La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 31-10-11 du même code n'est pas prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt.

« Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent II sont fixées par décret.

« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

« III. ― La société mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, au montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi qu'à leur suivi.

« IV. ― Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L du présent code ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater,239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l'impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

B. ― Après l'article 199 ter S, il est inséré un article 199 ter T ainsi rédigé :

« Art. 199 ter T.-I. ― Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

« II. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, il apparaît que les conditions mentionnées au chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, la différence entre le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt effectivement octroyé et le montant du crédit d'impôt correspondant au prêt qui aurait dû être octroyé à l'emprunteur est reversée par l'établissement de crédit. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de l'événement justifiant le reversement par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, le montant du crédit d'impôt reversé est majoré de 40 %.

« III. ― Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à l'article L. 31-10-6 du même code ne sont plus respectées ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. En cas d'absence de déclaration spontanée, dans un délai fixé par décret, de ces événements par l'établissement à la société de gestion mentionnée à l'article L. 31-10-14 du même code, l'établissement de crédit reverse par ailleurs une somme égale à 40 % du montant des fractions de crédit d'impôt restant à imputer. »

C. ― Après l'article 220 Z bis, il est inséré un article 220 Z ter ainsi rédigé :

« Art. 220 Z ter.-Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter T. »

D. ― Le 1 de l'article 223 O est complété par un z bis ainsi rédigé :

« z bis) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater V ; les dispositions de l'article 220 Z ter s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

E. ― A l'article 1649 A bis, après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V ».

F. ― A la première phrase du seizième alinéa du I de l'article 244 quater J, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

G. ― L'article 200 quaterdecies est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa du 2° du V est supprimé ;

2° Il est ajouté un X ainsi rédigé :

« X. ― Le présent article s'applique aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l'objet d'une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2011, sous réserve que l'acquisition du logement achevé ou en l'état futur d'achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2011 ou, s'agissant d'opérations de construction de logements, que la déclaration d'ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

III. ― A la fin du IV de l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

IV. ― Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1er juillet 2012.

V. ― Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.

Article 91

I. ― Le 2° du II de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « , par contribuable, des deux premières cessions » sont remplacés par les mots : « d'une résidence par contribuable » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

II. ― Le I s'applique pour l'imposition des plus-values immobilières réalisées lors des cessions à titre onéreux intervenues à compter du 1er janvier 2011.

Article 92

I. ― A la première phrase du premier alinéa de l'article 199 decies E du même code, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

II. ― Pour l'application de l'article 199 decies E du code général des impôts, l'acquisition d'un logement avant le 31 décembre 2010 s'entend de l'acquisition d'un logement pour lequel une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant la même date.

Article 93

Le IV de l'article 199 undecies C du même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa, après les mots : « parts détenues », sont insérés les mots : « par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, sous réserve des parts détenues par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux visées à l'article L. 481-1 du code de la construction et de l'habitation ».

Article 94

I. ― Le 9 du I de l'article 278 sexies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s'appliquent aux opérations engagées, définies par décret, jusqu'au 31 décembre 2010. »

II. ― Le b du 2° du 3 du I de l'article 257 du même code est ainsi rédigé :

« b) La livraison à soi-même de logements visés au II de l'article 278 sexies. »

III. ― Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.

IV. ― Le V de l'article 33 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est abrogé.

Article 95

I. ― L'article 6 du code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte.

« Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant.A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. Elle n'est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d'une année antérieure, se marient entre eux. »

B. ― Le 6 est ainsi rédigé :

« 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant.A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

« Les revenus communs sont, sauf preuve contraire, réputés partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. »

C. ― Le 7 est abrogé.

D. ― Le 8 est ainsi rédigé :

« 8. En cas de décès de l'un des conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, l'impôt afférent aux bénéfices et revenus non encore taxés est établi au nom des époux ou partenaires. Le conjoint ou le partenaire survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. »

II. ― A la fin de l'article 7 du même code, les mots : «, sous réserve des dispositions du 8 de l'article 6 » sont supprimés.

III. ― L'article 196 bis du même code est ainsi rédigé :

« Art. 196 bis.-La situation dont il doit être tenu compte est celle existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des événements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition.

« Les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année de l'imposition. Toutefois, en cas d'augmentation des charges de famille en cours d'année, il est fait état de ces charges au 31 décembre de l'année d'imposition ou à la date du décès s'il s'agit d'imposition établie en vertu de l'article 204. »

IV. ― Un décret fixe les conditions d'application du présent article.

V. ― Les I à III sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2011.

Article 96

I. ― L'article 80 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également imposées comme des traitements et salaires les indemnités, au-delà d'un million d'euros, perçues au titre du préjudice moral fixées par décision de justice. »

II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

Article 97

I. ― Après l'article 80 undecies A du même code, il est inséré un article 80 undecies B ainsi rédigé :

« Art. 80 undecies B.-Les pensions de retraite versées par les régimes facultatifs de retraite des élus locaux mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux sont imposables à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux rentes viagères constituées à titre onéreux. »

II. ― Le I est applicable aux pensions de retraite perçues à compter du 1er janvier 2011.

Article 98

I. ― Le même code est ainsi modifié :

1° A la première phrase du dix-neuvième alinéa du I de l'article 199 undecies B et à l'avant-dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 217 undecies, après la référence : « article 8 », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des sociétés en participation, » ;

2° A la première phrase du premier alinéa du IV de l'article 199 undecies C, après les mots : « présent code », sont insérés les mots : «, à l'exclusion des sociétés en participation, ».

II. ― Le présent article est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

Article 99

Le même code est ainsi modifié :

1° L'article 200 quater C est abrogé ;

2° L'article 200 quater A est ainsi modifié :

a) Après les mots : « de l'habitation principale du contribuable », la fin de la première phrase du 1 est ainsi rédigée : « et, pour ce qui concerne les dépenses mentionnées au b, au titre de logements achevés avant l'approbation du plan de prévention des risques technologiques qu'il loue ou s'engage à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que son conjoint ou un membre de son foyer fiscal, qui en font leur habitation principale, et qui sont situés en France. » ;

b) Aux 1°,2° et 3° du a et aux b et c du 1 et à la première phrase du 4, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 » ;

c) Après le a du 5, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis. 30 % du montant des travaux mentionnés au b du 1 ; »

d) Au b du 5, les mots : « des travaux mentionnés au b du 1 et » sont supprimés.

Article 100

Après l'article L. 135 X du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 XA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 XA. - L'administration fiscale transmet aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa de l'article 242 sexies du code général des impôts. »

Article 101

I. ― Après l'article 242 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 242 septies ainsi rédigé :

« Art. 242 septies. - Les entreprises exerçant l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ou 217 duodecies mais qui ne sont pas des conseillers en investissements financiers au sens de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier doivent respecter les obligations prévues aux articles L. 541-8-1 du même code et être immatriculées dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 du même code.

« Les opérations réalisées par ces entreprises en application du premier alinéa sont déclarées annuellement à l'administration fiscale, quel que soit le montant de l'investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l'investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l'identité de l'exploitant, le montant de la base éligible à l'avantage en impôt, la part de l'avantage en impôt rétrocédée, le cas échéant, à l'exploitant ainsi que le montant de la commission d'acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.

« Lorsque l'investissement est exploité dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale transmet au représentant de l'Etat les informations mentionnées à la seconde phrase de l'alinéa précédent.

« Lorsque le montant de l'investissement dépasse le seuil au-delà duquel l'avantage fiscal est conditionné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies aux articles mentionnés au premier alinéa, et qu'il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une ou plusieurs personnes publiques, l'intervention éventuelle des entreprises mentionnées au premier alinéa est subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l'avantage en impôt.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le présent article n'est pas applicable aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d'un agrément a été sollicitée avant cette date. Le deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la même loi. »

II. ― Après l'article 1740-00 A du même code, il est inséré un article 1740-00 AB ainsi rédigé :

« Art. 1740-00 AB. - Le non-respect des obligations mentionnées à l'article 242 septies entraîne le paiement d'une amende égale à 50 % du montant des avantages fiscaux indûment obtenus en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies. »

III. ― Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 Z ainsi rédigé :

« Art. L. 135 Z. - L'administration fiscale transmet aux représentants de l'Etat dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts. »

IV. ― Les entreprises ayant leur siège social dans un département d'outre-mer, une collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie ne peuvent exercer l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies qu'après avoir déclaré leur activité au représentant de l'Etat dans le département ou la collectivité dans lequel elles ont leur siège social.

Cette déclaration doit s'accompagner de la présentation, pour chacun de leurs dirigeants et associés, d'un bulletin n° 2 du casier judiciaire, vierge de toute condamnation, et de la signature d'une charte de déontologie dont le contenu est déterminé par décret.

Le présent IV est applicable à compter du 1er février 2011.

Article 102

I. ― Le 4° du 2 et le 8 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont abrogés.

II. ― Le I s'applique aux avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1er janvier 2011.

Article 103

I. ― La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-17 du code du sport est supprimée.

II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

Article 104

L'article L. 45 F du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art.L. 45 F.-Dans les départements d'outre-mer, l'administration peut contrôler sur le lieu d'exploitation le respect des conditions de réalisation, d'affectation, d'exploitation et de conservation des investissements ayant ouvert droit au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies A,199 undecies B,199 undecies C,217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts.

« Dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les contrôles mentionnés au premier alinéa peuvent être réalisés par les agents mandatés par le directeur général des finances publiques.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.»

Article 105

I. ― L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 de cet article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :

1° Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par 0,9. Pour l'application de la phrase précédente, les taux et plafonds d'imputation s'entendent après prise en compte de leurs majorations éventuelles ;

2° Les résultats des opérations mentionnées au 1° sont arrondis à l'unité inférieure ;

3° Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, autre que celui prévu par l'article 200-0 A du code général des impôts, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1° et 2° ;

4° Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.

II. ― La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1° à 4° du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'Etat, avant le 30 avril 2011. Le droit pris pour référence pour ce calcul est celui en vigueur au 1er janvier 2011.

III. ― A l'exclusion du 2° du I, les I et II sont applicables à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B du code général des impôts, à l'exception de celle acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas.

IV. ― L'article 199 undecies B du même code est ainsi modifié :

1° Au I :

a) A la première phrase du vingt-sixième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62,5 % » et, à la deuxième phrase du même alinéa, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 52,63 % » ;

b) A la première phrase du 2°, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62,5 % » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 62,5 %, les taux de 50 % et 60 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement ramenés à 48 % et 57,6 % et la majoration de dix points mentionnée au même alinéa est ramenée à 9,6 points. Dans les mêmes conditions, le taux de 70 % mentionné au dix-huitième alinéa est ramené à 67,2 %.

« Lorsque la réduction d'impôt mentionnée au présent I est acquise dans les conditions prévues aux vingt-sixième et vingt-neuvième alinéas et que la fraction de la réduction d'impôt rétrocédée à l'entreprise locataire est de 52,63 %, les taux de 50 % et 60 % mentionnés au dix-septième alinéa sont respectivement ramenés à 47,5 % et 57 % et la majoration de dix points mentionnée au même alinéa est ramenée à 9,5 points. Dans les mêmes conditions, le taux de 70 % mentionné au dix-huitième alinéa est ramené à 66,5 %. » ;

2° Au 2 du I bis, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 62,5 % ».

V. ― Le I de l'article 199 undecies D du même code est ainsi modifié :

1° Au 2, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 37,5 % » ;

2° Au 3, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 47,37 % » ;

3° Le 4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « d'une fois et demie le » sont remplacés par les mots : « de cinq fois le tiers du » ;

b) Au début du dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « de dix fois le neuvième ».

VI. ― Après le mot : « à », la fin de la dernière phrase du V de l'article 199 septvicies du même code est ainsi rédigée : « 6 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période. »

VII. ― A la première phrase du 3 de l'article 200-0 A du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 37,5 % » et, à la deuxième phrase du même 3, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 47,37 % ».

VIII. ― L'article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

1° Le a du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'impôt sur le revenu défini à l'alinéa précédent est retenu pour un montant calculé sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. » ;

2° Après le premier alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les restitutions et les dégrèvements d'impôt sont retenus pour des montants calculés sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l'article 105 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 précitée. »

IX. ― 1. Les I à VII sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement immobilier. A titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011. Lorsque le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget prévu au II de l'article 199 undecies B du code général des impôts, les I à VII du présent article ne s'appliquent ni aux investissements agréés avant le 5 décembre 2010, ni aux investissements agréés avant le 31 décembre 2010 qui ouvrent droit à la réduction d'impôt sur les revenus de l'année 2010.

2. Le VIII s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1er janvier 2011.

Article 106

I. ― Au 1 de l'article 200-0 A du code général des impôts, le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant : « 18 000 € » et le taux : « 8 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

II. ― Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2011, sous réserve des dispositions spécifiques mentionnées au présent II.

Pour l'application du I, il est tenu compte des avantages fiscaux accordés au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2011.

Toutefois, il n'est pas tenu compte des avantages procurés :

1° Par les réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A,199 undecies B et 199 undecies C du code général des impôts, qui résultent :

a) Des investissements pour l'agrément ou l'autorisation préalable desquels une demande est parvenue à l'administration avant le 1er janvier 2011 ;

b) Des acquisitions d'immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 2011 ;

c) Des acquisitions de biens meubles corporels commandés avant le 1er janvier 2011 et pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés ;

d) Des travaux de réhabilitation d'immeuble pour lesquels des acomptes au moins égaux à 50 % de leur prix ont été versés avant le 1er janvier 2011 ;

2° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 sexvicies du même code accordée au titre de l'acquisition de logements pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011 ;

3° Par la réduction d'impôt sur le revenu prévue à l'article 199 septvicies du même code au titre de l'acquisition de logements ou de locaux pour lesquels une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrite par l'acquéreur avant le 1er janvier 2011.

Article 107

Les articles L. 221-33 et L. 221-34 du code monétaire et financier et l'article 199 quinvicies du code général des impôts sont abrogés.

Article 108

I. ― Modifications relatives à la cotisation foncière des entreprises :

A. ― Le I de l'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » sont remplacés par les mots : «, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « recettes brutes », sont insérés les mots : « hors taxes » et après le montant : « 100 000 € », sont insérés les mots : « ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies, inférieur à 100 000 € » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »

B. ― Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du code général des impôts, les contribuables qui deviennent redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.

C. ― Au premier alinéa du 3° de l'article 1459 du même code, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés » sont remplacés par les mots : « de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté ».

D. ―Au 9° de l'article 1460 du même code, les mots : « recettes perçues » sont remplacés par les mots : « activités exercées ».

E. ― A l'article 1464 du même code, les mots : « conseils municipaux » sont remplacés par les mots : « communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ».

F. ― Au premier alinéa du I de l'article 1464 C du même code, les mots : « de chacune des communes ou de leurs » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ou des ».

G. ― L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « A compter du 1er janvier 2005, » sont supprimés, les mots : « pour 2005 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le montant : « 122 863 € » est remplacé par le montant : « 26 955 € » ;

b) Au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I sexies, les mots : « pour 2006 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le montant : « 337 713 € » est remplacé par le montant : « 72 709 € » ;

3° Au deuxième alinéa du II, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : «, selon le cas, » et « ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l'article 1477 » sont supprimés.

H. ― Au II et au dernier alinéa du III de l'article 1466 F du même code, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

I. ― L'article 1467 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Au début du deuxième alinéa, la mention : « 1° » est remplacée par les mots : « La cotisation foncière des entreprises a pour base » ;

3° A l'avant-dernier alinéa, la mention : « 2° » est supprimée ;

4° Les deuxième et dernière phrases du premier alinéa du 1° sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises :

« 1° Les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;

« 2° Les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles.

« La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. »

J. ― A l'article 1467 A du même code, la référence : «, IV bis » et les mots : «, pour les immobilisations et les recettes imposables, » sont supprimés.

K. ― L'article 1473 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou rattachés » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, le mot : « Toutefois, » et les mots : « exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains ».

L. ― L'article 1476 du même code est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. ― Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des entreprises est établie :

« a) Lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants ;

« b) Lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, au nom du fiduciaire. »

M. ― L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.

N. ― L'article 1478 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « immobilisations » est remplacé par les mots : « biens passibles de taxe foncière » et les mots : « et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine » sont supprimés ;

2° Le IV bis est abrogé.

O. ― 1. Avant le dernier alinéa de l'article 1518 B du même code, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2011 et mentionnées au premier alinéa ou au sixième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :

« 1° 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire ou bénéficiaire de l'apport contrôle l'entreprise cédante, apportée ou scindée ou est contrôlée par elle, ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise ;

« 2° 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations autres que celles mentionnées au 1° entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ;

« 3° Sous réserve des dispositions des 1° et 2°,50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation.

« Par exception aux cinquième et sixième alinéas, la valeur locative d'une immobilisation corporelle cédée à compter du 1er janvier 2011 et rattachée au même établissement avant et après la cession ne peut être inférieure à 100 % de son montant avant l'opération lorsque, directement ou indirectement, l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ou lorsque ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise. »

2. Pour la détermination de la valeur locative servant de base à la cotisation foncière des entreprises, les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts telles qu'elles résultent du 1 s'appliquent à compter du 1er janvier 2010 et les dispositions de l'avant-dernier alinéa de cet article résultant du 1 s'appliquent aux immobilisations cédées à compter du 1er janvier 2010.

P. ― L'article 1647 C septies du même code est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du III sont supprimées ;

2° Au IV, les mots : « cotisation foncière des entreprises mise » sont remplacés par les mots : « totalité des cotisations figurant sur l'avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises mises ».

Q. ― Le premier alinéa du I de l'article 1647 D du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 € et, pour les autres contribuables, entre 200 € et 6 000 € » ;

2° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »

R. ― Le II du même article 1647 D est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : « domiciliation commerciale », sont insérés les mots : « ou d'une autre disposition contractuelle » ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition. »

S. ― Le dernier alinéa de l'article 1679 quinquies du même code est supprimé.

T. ― Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus aux I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :

― 26 955 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;

― 72 709 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.

Le montant de la base nette éligible à l'exonération ou à l'abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

II. ― Modifications relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et à sa répartition entre les collectvités territoriales :

A. ― L'article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « personnalité morale », sont insérés les mots : « et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;

2° A la seconde phrase du 3 du II, les mots : « cette même taxe » sont remplacés par les mots : « la cotisation foncière des entreprises ».

B. ― L'article 1586 quater du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

a) La première phrase est ainsi rédigée :

« Les entreprises bénéficient d'un dégrèvement de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « la fraction de » sont supprimés ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. ― Lorsqu'une société est membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe.

« Le présent I bis n'est pas applicable aux sociétés membres d'un groupe dont la société mère au sens de l'article 223 A bénéficie des dispositions du b du I de l'article 219. » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I du présent article est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement, à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies : » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « redevables » est remplacé par le mot : « entreprises » ;

c) Au troisième alinéa, le mot : « derniers » est remplacé par le mot : « dernières » ;

d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa. » ;

e) Au dernier alinéa, les mots : « ou de scission d'entreprise » sont remplacés par les mots : «, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil ».

C. ― Le I de l'article 1586 quinquies du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 4 est supprimée ;

2° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années précédant celle de l'imposition. »

D. ― L'article 1586 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) A l'avant-dernier alinéa du 1, les mots : « d'éléments » sont supprimés ;

b) Au 3, après les mots : « les recettes brutes », sont insérés les mots : « hors taxes » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

― le a est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ― des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation ; » ;

― au b, le second membre de phrase du neuvième alinéa est supprimé ;

d) Le 7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent 7, la période retenue pour le chiffre d'affaires est la même que celle retenue pour la valeur ajoutée. » ;

2° Le 2 du III est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire » ;

b) Le b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ― les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaire. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

― au troisième alinéa, les mots : « pour dépréciation de titres » sont supprimés ;

― au quatrième alinéa, le mot : « produits » est remplacé par les mots : « plus-values » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

― le deuxième alinéa est complété par les mots : «, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;

― au troisième alinéa, les mots : « des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur » sont remplacés par les mots : « aux provisions ; les moins-values de » ;

― le troisième alinéa est complété par les mots : « ; les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « créées » est remplacé par les mots : « et groupements créés » ;

b) Au a, le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « détenus » ;

c) Au b, le mot : « soumises » est remplacé par le mot : « soumis » ;

d) Le 2 est ainsi modifié :

― le deuxième alinéa est complété par les mots : «, majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;

― le troisième alinéa est complété par les mots : « et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 ».

E. ― L'article 1586 octies du même code est ainsi modifié :

1° Au début du I, est insérée la mention « 1. » ;

2° Le I est complété par un 2 ainsi rédigé :

« 2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable au 1er janvier de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au cours de l'année d'imposition. » ;

3° Le II est ainsi rédigé :

« II. ― 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement.

« Cette déclaration mentionne, par établissement ou par lieu d'emploi, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs établissements ou lieux d'emploi sont déclarés dans celui où la durée d'activité est la plus élevée, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans ce lieu d'emploi dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois.

« Un décret précise les conditions d'application du présent 1.

« 2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession commerciale, ou de décès du contribuable, les déclarations mentionnées au 1 du présent II et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté dans les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ou 4 de l'article 201 ou au 1 de l'article 202. » ;

4° Le III est ainsi modifié :

a) Après le mot : « elles », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations imposées à la cotisation foncière des entreprises et, pour les deux tiers, de l'effectif qui y est employé, réparti selon les modalités définies au II du présent article. » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « est pondéré » sont remplacés par les mots : « et la valeur locative des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux mêmes articles 1499 et 1501 sont pondérés » ;

c) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le quatrième alinéa du présent article, à l'exception de sa troisième phrase, est également applicable aux contribuables disposant, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent mentionnées à l'article 1519 D ou des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionnées à l'article 1519 F. Lorsqu'un établissement de production d'électricité d'origine photovoltaïque mentionné à l'article 1519 F est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes en fonction de la puissance électrique installée sur chaque commune. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies par décret. » ;

d) L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l'année précédente.A défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de leur valeur locative. » ;

e) Après le cinquième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles :

« 1° Leur valeur ajoutée est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles ;

« 2° L'entreprise doit mentionner l'adresse des immeubles loués ou vendus dans la déclaration mentionnée au 1 du II ;

« 3° Les déclarations mentionnées au 1 du II du présent article et au dernier alinéa de l'article 1679 septies doivent être déposées au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition. » ;

f) Au dernier alinéa, la référence : « au second alinéa du 1° » est remplacée par la référence : « à l'avant-dernier alinéa ».

F. ― L'article 1586 nonies du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du I est complétée par les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises » ;

2° A la première phrase du II, après la référence : « 1639 A bis », est insérée la référence : «, à l'article 1464 C » ;

3° Au IV, après le mot : « taux, », sont insérés les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, » ;

4° Après le IV, il est rétabli un V ainsi rédigé :

« V. ― Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application des I ou I sexies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2011 de 133 775 € et de 363 549 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. » ;

5° Les V et VI deviennent respectivement des VI et VII.

G. ― Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter, I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour 2011, à :

― 133 775 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter du même article 1466 A ;

― 363 549 € s'agissant des exonérations et abattements prévus aux I quater ou I quinquies du même article.

Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

H. ― Au XV de l'article 1647 du même code, après les mots : « du montant », sont insérés les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».

I. ― Le IV de l'article 1649 quater B quater du même code est ainsi rédigé :

« IV. ― Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique par les redevables définis aux deuxième à dernier alinéas du I ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur à 500 000 €. »

J. ― L'article 1679 septies du même code est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « et du solde » sont supprimés ;

2° Après la deuxième occurrence du mot : « sur », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. » ;

3° A la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « l'acompte versé est supérieur » sont remplacés par les mots : « les acomptes versés sont supérieurs » et les mots : « de la date de dépôt de la déclaration » sont remplacés par les mots : « suivant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai ».

K. ― L'article 1731 du même code est complété par un 3 ainsi rédigé :

« 3. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l'article 1679 septies lorsqu'à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. »

L. ― A l'article 1770 decies du même code, les références : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « au premier alinéa du 1 ».

III. ― Modifications relatives aux dégrèvements de contribution économique territoriale :

A. ― Le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la cotisation foncière des entreprises de l'entreprise dissoute est ajusté en fonction du rapport entre la durée de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies du présent code et l'année civile. »

B. ― L'article 1647 C quinquies B du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par les mots : «, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010 » ;

2° Au dixième alinéa, les mots : « due au titre de l'année 2009 » sont remplacés par les mots : « qui aurait été due au titre de l'année 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009 » et après le mot : « dégrèvements », sont insérés les mots : « et des crédits d'impôt ».

IV. ― Modifications relatives aux répercussions liées aux abrogations des indexations de l'article 1466 A du code général des impôts :

A. ― Au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, au premier alinéa de l'article 39 quinquies D, au 1° du I de l'article 44 sexies et au deuxième alinéa de l'article 239 sexies D du code général des impôts, la référence : « I ter de l'article 1466 A » est remplacée par la référence : « A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».

B. ― Au troisième alinéa du I de l'article 44 octies, à la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa du I de l'article 44 octies A et à la seconde phrase du a du II de l'article 217 sexdecies du même code, les références : « aux I bis et I ter de l'article 1466 A » sont remplacées par la référence : « au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée ».

C. ― Au premier alinéa de l'article 722 bis du même code, les mots : « définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater, I quinquies et I sexies de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « et dans les zones franches urbaines définies respectivement aux A et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».

D. ― Aux premier et deuxième alinéas de l'article 1383 B et à la première phrase du premier alinéa de l'article 1383 C du même code, après la référence : « 1466 A », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ».

V. ― Modifications relatives à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux :

A. ― Au III de l'article 1519 D du code général des impôts, le montant : « 2,913 € » est remplacé par le montant : « 7 € ».

B. ― Le I de l'article 1519 E du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'imposition mentionnée au premier alinéa n'est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage. »

C. ― Le second alinéa du II de l'article 1519 F du même code est complété par les mots : « pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine hydraulique et à 7 € par kilowatt de puissance électrique installée au 1er janvier de l'année d'imposition pour les centrales de production d'énergie électrique d'origine photovoltaïque. »

D. ― Au second alinéa du IV des articles 1519 G et 1599 quater A bis du même code, les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

E. ― Après la première phrase du premier alinéa du III de l'article 1519 H du même code, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant est réduit de moitié pour les nouvelles stations au titre des trois premières années d'imposition. »

F. ― Au e du A du I de l'article 1641 du même code, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, après la référence : « 1599 quater A », est insérée la référence : «,1599 quater A bis ».

G. ― Après l'article 1649 A ter du même code, il est inséré un article 1649 A quater ainsi rédigé :

« Art. 1649 A quater.-Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés à l'article 1519 G qui font l'objet d'un contrat de concession déclare chaque année à l'administration des finances publiques l'identité du concessionnaire, le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession et, pour chacun d'eux, la tension en amont. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au VI de l'article 1736. »

H. ― L'article 1736 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. ― Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1 000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »

VI. ― Modifications relatives au régime spécifique applicable à La Poste :

Au 2° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les références : « au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, » sont remplacées par les références : « aux articles 1467 et 1467 A, ».

VII. ― Portée des délibérations prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence :

Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

Les délibérations prises avant le 1er octobre 2009, conformément au même article 1639 A bis, par les conseils généraux et les conseils régionaux pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

VIII. ― Modifications relatives à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie :

L'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011 est ainsi modifié :

1° Au B du II, le mot : « acquittée » est remplacé par le mot : « due » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié :

« ― au troisième alinéa, les mots : " au titre de l'année 2010 ” sont remplacés par les mots : " perçu en 2010 ” ;

« ― au quatrième alinéa, les mots : " au titre de 2010 ” sont remplacés par les mots : " en 2010 ”. » ;

b) Aux troisième et quatrième alinéas du B, les mots : « au titre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2010 » ;

c) Au IV, les mots : « perçus au titre de 2010 » sont remplacés par les mots : « perçus en 2010 ».

IX. ― Corrections des abattements de taxe d'habitation :

A. ― L'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du 1, les mots : « de 5 ou 10 points » sont remplacés par les mots : « d'un ou plusieurs points sans excéder 10 points » ;

b) Au 2, les mots : « égal à 5,10 ou 15 % » sont remplacés par les mots : « à un certain pourcentage, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % » ;

c) A la première phrase du 3, les mots : « de 5,10 ou 15 % » sont supprimés et la seconde phrase du même alinéa est ainsi rédigée :

« Cet abattement est égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, ce pourcentage pouvant varier de un pour cent à plusieurs pour cent sans excéder 15 % ; il peut être augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. » ;

2° Le 1 du II ter est ainsi rédigé :

« 1. Les taux visés au 1 du II et leurs majorations votées par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, la majoration visée au 3 du II ainsi que le montant de l'abattement obligatoire pour charges de famille fixé en valeur absolue conformément au 5 du II sont divisés par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents. » ;

3° Après le II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. ― Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la taxe d'habitation départementale, le montant de chacun des abattements mentionnés au II est, à compter de 2011, corrigé d'un montant égal à la différence entre :

« 1° D'une part, la somme de l'abattement en 2010 de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert et de l'abattement départemental en 2010, chacun de ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné et la somme des taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et du département en 2010 ;

« 2° Et, d'autre part, le montant en 2010 de l'abattement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert.

« Lorsque le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs départements, la correction de l'abattement intercommunal est effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à chacun des départements. » ;

4° A la première phrase du V, après le mot : « abattements », sont insérés les mots : «, le cas échéant après application du II quater, ».

B. ― Le III de l'article 1414 A du même code est ainsi modifié :

1° Le a du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque les abattements départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les abattements de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation, la base retenue est celle déterminée en fonction des abattements du département en 2010 ; » ;

2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la réduction prévue aux deux premiers alinéas, le montant de l'abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en application du II quater de l'article 1411. »

X. ― Modifications des règles d'affectation entre collectivités territoriales (départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale) :

A. ― Modifications des modalités de répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux :

1. Le 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, les mots : « La moitié » sont remplacés par les mots : « Une fraction » ;

b) La dernière phrase est supprimée ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 %. »

2. Après le V de l'article 1379-0 bis du même code, tel qu'il résulte du même article 77, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. ― Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent 50 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. »

3. Le 3° du I de l'article 1586, tel qu'il résulte du même article 77, est ainsi rédigé :

« 3° La part de la fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ».

B. ― Modification des modalités de calcul de la répartition de la taxe sur les conventions d'assurance :

1. Après le deuxième alinéa du I du 1.4 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les années 2012 et suivantes, les pourcentages mentionnés au III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales sont calculés à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011, la plus prochaine loi de finances après cette date arrêtant leur niveau définitif. »

2. Le tableau du III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :



DÉPARTEMENT


POURCENTAGE


Ain


0,885 5


Aisne


1,305 8


Allier


0,853 5


Alpes-de-Haute-Provence


0,276 6


Hautes-Alpes


0,169 8


Alpes-Maritimes


1,359 6


Ardèche


0,781 3


Ardennes


0,576 4


Ariège


0,346 7


Aube


0,410 2


Aude


0,787 9


Aveyron


0,446 7


Bouches-du-Rhône


3,264 9


Calvados




Cantal


0,249 9


Charente


0,850 4


Charente-Maritime


0,577 3


Cher


0,361 1


Corrèze


0,409 3


Côte-d'Or




Côtes-d'Armor


0,840 9


Creuse




Dordogne


0,642 2


Doubs


1,517 9


Drôme


1,896 4


Eure


0,540 9


Eure-et-Loir




Finistère


1,578 2


Corse-du-Sud


0,681 2


Haute-Corse


0,253 7


Gard


1,464 3


Haute-Garonne


2,523 5


Gers


0,431 2


Gironde


2,063 1


Hérault


1,818 2


Ille-et-Vilaine


1,897 5


Indre


0,178 9


Indre-et-Loire


0,469 3


Isère


3,499 9


Jura


0,549 0


Landes


0,859 0


Loir-et-Cher


0,408 8


Loire


1,727 2


Haute-Loire


0,480 7


Loire-Atlantique


1,846 8


Loiret




Lot


0,217 3


Lot-et-Garonne


0,539 8


Lozère




Maine-et-Loire




Manche


0,845 8


Marne




Haute-Marne


0,255 1


Mayenne


0,539 5


Meurthe-et-Moselle


1,705 8


Meuse


0,315 4


Morbihan


0,991 1


Moselle


1,426 1


Nièvre


0,577 3


Nord


5,078 6


Oise


1,433 8


Orne




Pas-de-Calais


3,583 1


Puy-de-Dôme


0,673 4


Pyrénées-Atlantiques


1,033 1


Hautes-Pyrénées


0,618 6


Pyrénées-Orientales


1,019 1


Bas-Rhin


2,178 3


Haut-Rhin


2,102 3


Rhône


1,466 8


Haute-Saône


0,295 9


Saône-et-Loire


1,029 7


Sarthe


0,972 2


Savoie


1,023 0


Haute-Savoie


1,503 5


Paris




Seine-Maritime


2,281 5


Seine-et-Marne


1,973 8


Yvelines


1,199 3


Deux-Sèvres


0,415 4


Somme


1,374 1


Tarn


0,808 6


Tarn-et-Garonne


0,498 0


Var


1,3791


Vaucluse


1,382 2


Vendée


1,369 8


Vienne


0,423 6


Haute-Vienne


0,555 9


Vosges


1,285 0


Yonne


0,389 8


Territoire de Belfort


0,309 4


Essonne


2,504 9


Hauts-de-Seine




Seine-Saint-Denis


4,065 7


Val-de-Marne


2,338 8


Val-d'Oise


1,286 5


Guadeloupe


0,347 4


Martinique




Guyane


0,305 4


La Réunion






XI. ― Modifications relatives aux délibérations :

A. ― Pour les impositions établies au titre de l'année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d'habitation prévues à l'article 1411 du même code est reportée au 1er novembre 2010. Cette date est reportée au 1er décembre 2010 lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés au même article 1411 en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée.

B. ― Au a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du même code, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la date : « 1er octobre » est remplacée par la date : « 15 octobre ».

C. ― Après le 2.1.6 du même article 77, il est inséré un 2.1.7 ainsi rédigé :

« 2.1.7. ― I. ― L'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application de l'article 1609 nonies C du même code.

« II. ― Le I de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du premier alinéa du II du même article dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.

« III. ― Le II de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 est applicable aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du premier alinéa du même II dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase. »

D. ― Au deuxième alinéa du 5 du même article 77, les mots : « pour les exercices 2010 et 2011 est reportée au 15 avril » sont remplacés par les mots : « est reportée au 15 avril pour l'exercice 2010 et au 30 avril pour l'exercice 2011 ».

XII. ― Précisions sur les modalités de fixation des taux :

A. ― L'article 1640 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 7 du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « taux départemental » et les mots : « taux départementaux », sont insérés les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases », sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : «, pour chaque taxe, » sont supprimés ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « taux régional » et après les mots : « taux régionaux », sont insérés les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases », sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : «, pour chaque taxe, » sont supprimés ;

2° Le II est abrogé ;

3° Au III, les références : « des I et II » sont remplacées par la référence : « du I » ;

4° Au b des 1 et 2 et aux b et d du 3 du C du V, la référence : « VIII » est remplacée par la référence : « V bis » ;

5° Le dernier alinéa du 3 du C du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« La fraction mentionnée au b est celle définie au huitième alinéa du 1° du 3 du I. Toutefois, pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, cette fraction est égale au rapport, exprimé en pourcentage, entre, d'une part, la compensation relais versée à l'établissement public de coopération intercommunale en application des 1 et 2 du II de l'article 1640 B et, d'autre part, la somme de cette compensation relais et de celles versées aux communes en application de ces mêmes alinéas.

« La fraction complémentaire destinée aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle, mentionnée au d du présent 3, est le complémentaire à 100 % de la fraction définie au neuvième alinéa du 1° du 3 du I et celle destinée aux communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application des dispositions du II de l'article 1609 quinquies C dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 est le complémentaire à 100 % de la fraction définie à la seconde phrase du neuvième alinéa du présent 3. » ;

6° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. ― Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

7° Le VI est complété par un C ainsi rédigé :

« C. ― Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application de l'article 1609 nonies C pour la première fois en 2011 ou qui avaient voté en 2010 des taux nuls pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, le taux de référence défini au C du V est ajouté au taux de taxe d'habitation déterminé conformément aux deuxième et troisième alinéas du II du même article 1609 nonies C. » ;

8° Au VII, la référence : « du IV » est remplacée par la référence : « du 4° du II de l'article 1635 sexies » ;

9° Le VIII est abrogé ;

10° Le X est ainsi rédigé :

« X. ― Pour l'application des V et V bis aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région d'Ile-de-France, les taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entendent des taux de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2010. »

B. ― L'article 1638 quater du même code est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. ― En cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, le taux communal de taxe d'habitation est réduit de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément à l'article 1640 C, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune. »

C. ― Après le I bis de l'article 1636 B sexies du même code, il est rétabli un I ter ainsi rédigé :

« I ter. ― 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de la commune pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes.

« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.

« L'alinéa précédent est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. »

XIII.-Précisions sur les attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et sur la dotation de coopération des syndicats d'agglomération nouvelle :

A. ― Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts tel qu'il résulte du I du 2.1.4 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, la référence : « 3°, » est supprimée ;

b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation ; »

2° Au second alinéa du 1° bis, la référence : « 3°, » est supprimée ;

3° Le premier alinéa du 2° est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés :

« 2° L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçus par la commune l'année précédant celle de la première application du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L'attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la même année, d'une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et, d'autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :

« ― en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

« ― en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;

« ― et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.

« L'attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions.

« L'attribution de compensation est également majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, à condition que l'établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la cotisation foncière des entreprises dans le potentiel fiscal de la commune.

« L'attribution de compensation est majorée, le cas échéant, du produit de la réduction de taux de taxe d'habitation prévue au VII de l'article 1638 quater par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année précédant celle de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

4° Le troisième alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge. » ;

5° Le 3° est abrogé ;

6° A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 5°, la référence : « au 3° » est remplacée par la référence : « au 2° » ;

7° Le 6° est abrogé ;

8° Le 7° est ainsi rédigé :

« 7° A titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au 1er janvier 2010 au présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la révision dans les mêmes proportions du montant de l'attribution de compensation de l'ensemble des communes membres.

« Cette révision dérogatoire, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, peut réduire les attributions de compensation d'une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier par habitant supérieur de plus de 20 % au potentiel financier par habitant moyen des communes du groupement. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % de leur montant. » ;

B. ― Le V bis du même article 1609 nonies C tel qu'il résulte du I du 2.1.4 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi rédigé :

« V bis. ― 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l'évolution de leur montant.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l'attribution de compensation. »

C. ― A titre dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la promulgation de la présente loi à la révision du montant de la dotation de coopération.

D. ― L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Aux première et seconde phrases du premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés aux I et I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la taxe professionnelle est perçue » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au premier alinéa sont perçus » et les mots : « de cette taxe » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;

c) A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au premier alinéa acquittés » ;

d) A la première phrase des quatrième et cinquième alinéas, les mots : « de la taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par les mots : « du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés » ;

e) Le sixième alinéa est supprimé ;

f) Au dixième alinéa, les mots : « qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres » sont remplacés par les mots : « faisant application du même article 1609 nonies C » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « fiscalité professionnelle » et, à la dernière phrase du même alinéa, les mots : « du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « du produit des impositions mentionnées au premier alinéa du II ou de l'ensemble des produits des impositions directes locales » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « à fiscalité professionnelle » et les mots : « du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « du produit des impositions mentionnées au premier alinéa du II ou de l'ensemble des produits des impositions directes locales ».

E. ― Le III de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 précitée est ainsi modifié :

1° A la première phrase des premier et deuxième alinéas, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « fiscalité professionnelle » ;

2° A la seconde phrase du premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « quatre taxes » sont remplacés par les mots : « impositions directes locales ».

XIV. ― Modifications relatives au calcul de la compensation relais :

L'article 1640 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du a du 3 du II, les mots : « communaux et intercommunaux de l'année 2009 afférents à son périmètre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « de l'année 2009 des communes qui sont membres dudit établissement en 2010 et des produits de l'année 2009, afférents au territoire de ces communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles étaient membres en 2009 » ;

2° A la seconde phrase du dernier alinéa du a du 3 du II et à la seconde phrase du c du même 3, les mots : « du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des taux de taxe professionnelle de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

3° Le III est ainsi rédigé :

« III. ― Les services fiscaux opèrent sur les bases de taxe professionnelle de 2010 les contrôles qu'ils auraient opérés si la taxe professionnelle avait été acquittée en 2010. La compensation relais versée en 2010 aux collectivités territoriales en application du II fait l'objet d'une actualisation correspondant à ces contrôles, pendant le délai de reprise mentionné à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales. »

XV. ― Précisions relatives aux modalités de calcul des prélèvements de fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle :

Le 1 du III de l'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « du 1 » est supprimée ;

2° Le a est ainsi rédigé :

« a) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, un prélèvement intercommunal conformément au premier alinéa du I, puis en calculant la part de prélèvement intercommunal afférente à cette commune. Cette part communale est obtenue en répartissant le prélèvement intercommunal au prorata des bases de taxe professionnelle imposées au titre de l'année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune.

« Pour les communes appartenant à l'issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application de l'article 1609 nonies C, à l'exclusion des établissements mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis, et qui n'appartenaient pas avant cette opération à un tel établissement, la part mentionnée à l'alinéa précédent est majorée du produit de taxe professionnelle afférent aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l'année 2009 au profit du même fonds ; ».

XVI. ― Précisions relatives aux modalités de détermination des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle :

L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

A. ― Le 1.1 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du 1° du 1, à la deuxième occurrence, les mots : « en 2010 » sont remplacés par les mots : « au titre de 2009 » ;

b) Au sixième alinéa du même 1° du 1, les mots : « au titre de 2010, » sont remplacés par les mots : « qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009, » et sont ajoutés les mots : «, dans les conditions définies au 1 du III de l'article 29 précité » ;

c) Au deuxième alinéa du 2°, les mots : « de taxe d'habitation et » et les mots : « pour chacune de ces quatre taxes » sont supprimés et les mots : « les taux 2010 de référence définis » sont remplacés par les mots : « le taux 2010 de référence défini » ;

d) Après le même deuxième alinéa du 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ― du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases et des taux appliqués en 2010 dans les conditions prévues au 1 bis ; » ;

e) Le sixième alinéa du 2° est ainsi rédigé :

« ― du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D,1519 E,1519 F,1519 G et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; » ;

f) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. Le produit de taxe d'habitation est celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe d'habitation imposées en 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la taxe d'habitation départementale par le taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale multiplié par 1,034, majoré du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation ou la fraction de taux départemental lui revenant multiplié par 1,034.

« Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit de taxe d'habitation est égal au produit des bases nettes communales de taxe d'habitation par le taux communal de taxe d'habitation.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et ne percevant pas de taxe d'habitation au 1er janvier 2010, il est ajouté au taux départemental de taxe d'habitation, multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu au même article 1609 nonies C en 2011 et percevant de la taxe d'habitation au 1er janvier 2010, le produit de taxe d'habitation est égal à la somme :

« 1° Du produit des bases nettes intercommunales de taxe d'habitation par le taux intercommunal de taxe d'habitation multiplié par 1,034 auquel il est ajouté la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux, et multipliée par 0,0340 ;

« 2° Et du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation multiplié par 1,034. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. ― En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculées conformément aux II, III et présent IV pour les communes participant à la fusion.

« En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la population, de la dotation de compensation calculée conformément aux II et III pour la commune scindée.

« En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :

« 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de la dotation de compensation de l'établissement afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément aux II, III et présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;

« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de dotations de compensation de l'établissement, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

« Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public doté d'une fiscalité propre, la dotation de compensation est égale à la somme de la dotation calculée conformément aux II, III et présent IV et de la part de la dotation de l'établissement calculée conformément au 1° pour cette commune. »

B. ― Le douzième alinéa du II du 1.2 est ainsi rédigé :

« ― du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D,1519 E,1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».

C. ― Le sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3 est ainsi rédigé :

« ― et du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévus aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code dont la collectivité territoriale aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».

D. ― Le II du 1.4 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, les mots : « Une dotation dont le montant global est » sont remplacés par les mots : « Un montant global » et le mot : « versée » est remplacé par le mot : « versé » ;

2° Au début de la dernière phrase, les mots : « Elle est répartie » sont remplacés par les mots : « Il est réparti ».

XVII. ― Dispositions relatives aux taxes spéciales d'équipement et aux impositions perçues par les syndicats de communes :

L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « II » est remplacée par la référence : « V » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, » et les mots : « la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat » sont remplacés par les mots : « la compensation relais communale, versée au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférente aux établissements situés sur le territoire de la commune » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat » sont remplacés par les mots : « à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés sur son territoire » et les mots : « à ces mêmes communes et établissements publics » sont remplacés par les mots : « à cette même commune » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« A compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III, minorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été appliqué. » ;

XVIII. ― Disposition relative au calcul du prélèvement France Télécom sur le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie :

A la deuxième phrase du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « la base imposable de France Télécom au titre de 2010 » sont remplacés par les mots : « la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 ».

XIX. ― Dispositions diverses :

A. ― Corrections d'erreurs matérielles :

1. Au quatrième alinéa du IV de l'article 1519 I du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ».

2. Au II du 6.2.1 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « et, le cas échéant, intercommunale, » sont supprimés.

B. ― Mesures de coordination :

1. Au dernier alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts, la référence : « II » est remplacée par la référence : « V ».

2. Le deuxième alinéa de l'article 1519 A du même code est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis, l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. »

3.L'article 1609 nonies C du même code tel qu'il résulte du I du 2.1.4 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

a) Au a du 1 du I bis, les mots : « dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive » sont remplacés par les mots : « dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 1636 B decies » sont supprimés.

4.A la première phrase des premier et deuxième alinéas du 1 du II de l'article 1639 A bis du même code, tel qu'il résulte des 7.2.3 et 7.2.6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI ».

5. Au troisième alinéa du IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), la référence : « B du II » est remplacée par la référence : « B du V ».

6.A la deuxième phrase du 2° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les références : « à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code » sont remplacées par les références : « aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ».

C. ― Abrogation de dispositions devenues obsolètes :

1.A compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586 C,1586 D,1586 E,1599 ter A à 1599 ter E,1599 quinquies,1609 bis,1609 ter A,1609 nonies A ter,1609 nonies B,1609 nonies D et 1639 B du code général des impôts sont abrogés.

2. Le V de l'article 15 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales est abrogé.

3.L'article 1379-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. ― Les communautés d'agglomération peuvent se substituer à leurs communes membres dont la population est inférieure ou égale à 2 000 habitants pour la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales. »

4.A l'article 1394 B du même code, les mots : « visées à l'article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B ».

5. Au II de l'article 1520 du même code, la référence : « a de l'article 1609 nonies A ter » est remplacée par la référence : « a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis ».

6.A la troisième phrase du premier alinéa du 3 du I de l'article 1636 B sexies du même code, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée, les mots : « en application de l'article 1609 bis » sont supprimés.

7.L'article 1638 bis du même code est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les mots : « visés à l'article 1609 nonies B » sont supprimés ;

b) Le II est abrogé.

XX. ― Après le deuxième alinéa du I de l'article 1647 D du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale fait application du I de l'article 1609 quinquies C, il fixe, en lieu et place des communes membres, le montant de la base minimum applicable dans la zone d'activités économiques concernée, dans les limites fixées au premier alinéa du présent I. »

XXI. ― Modifications relatives au code général des collectivités territoriales :

A. ― Versements par douzièmes :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 2332-2 est ainsi rédigé :

« Le présent article est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. » ;

2° L'avant-dernier alinéa des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 est supprimé.

B. ― Mesures de coordination :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au 2° de l'article L. 3413-1, les mots : « prévues à l'article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B » ;

2° L'article L. 4414-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des ressources suivantes : » sont remplacés par les mots : « de la ressource suivante : » ;

b) Le 1° est abrogé ;

3° La seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 5215-20-1 est supprimée ;

4° Au 1° de l'article L. 5215-32, la référence : « au V » est remplacée par les références : « aux V et V bis » ;

5° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 5211-19, au deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-35-1, au premier alinéa de l'article L. 5334-3, à la première phrase du premier alinéa et au 3° de l'article L. 5334-4, à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5334-6, aux premier et troisième et, par deux fois, au quatrième alinéas de l'article L. 5334-7, à la seconde phrase du deuxième alinéa et, par deux fois, au dernier alinéa de l'article L. 5334-9, par deux fois à l'article L. 5334-11, au a de l'article L. 5334-13, à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 5334-14 et, par trois fois, au premier alinéa et, par deux fois, au second alinéa de l'article L. 5334-16, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

6° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 5334-4, les mots : «, à l'exception des II à V ter de l'article 1648 A du code général des impôts » sont supprimés ;

7° Au troisième alinéa du 1° de l'article L. 5334-7 et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5334-9, les références : « aux articles 1472,1472 A et 1472 A bis, » sont supprimées ;

8° L'article L. 5334-12 est abrogé.

9° L'article L. 2331-3 est ainsi modifié :

a) A la fin du 1° du a, les mots : « et de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la cotisation foncière des entreprises, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ;

b) Au b, il est rétabli un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ; » ;

10° L'article L. 3332-1 est ainsi modifié :

a) Au 1° du a, les mots : « la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux » ;

b) Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

11° L'article L. 4331-2 est ainsi modifié :

a) Le 1° du a est ainsi rédigé :

« 1° La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux ; » ;

b) Le a est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ; » ;

c) Il est ajouté un h ainsi rédigé :

« h) La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

12° L'article L. 2331-4 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

13° L'article L. 3332-2 est complété par un 12° ainsi rédigé :

« 12° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle. » ;

14° L'article L. 5214-23 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

15° L'article L. 5215-32 est complété par un 16° ainsi rédigé :

« 16° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

16° L'article L. 5216-8 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources. » ;

17° A la troisième phrase de l'article L. 5216-1, les mots : « percevant la taxe professionnelle selon » sont remplacés par les mots : « soumis au régime prévu par ».

XXII. ― Entrée en vigueur :

Le C du II, le b du 2° du D du II, le dernier alinéa du b du 3° du D du II, le dernier alinéa du d du 4° du D du II, le 4° du E du II, le B du III, le D du IV, les 1° à 3° du A du XII, le XIV, le XV, le XVII, le XVIII, le 2 du A du XIX et le XX s'appliquent à compter du 1er janvier 2010.

Le 2° du B du II s'applique aux dégrèvements demandés à compter du 1er janvier 2011.

Le B du XII s'applique aux rattachements de communes à un établissement public de coopération intercommunale qui prennent effet fiscalement à compter de l'année 2012 ou des années suivantes.

XXIII. ― Les dispositions relatives au second alinéa du 1 du II, au 2 du II, à la première phrase du 3 du II et au 1 du II ter de l'article 1411 du code général des impôts prévues au A du IX sont applicables pour les délibérations prises à compter de 2011.

Article 109

Après l'article 1395 A du code général des impôts, il est inséré un article 1395 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1395 A bis.-A compter du 1er janvier 2012, les conseils municipaux et les organes délibérants des groupements de communes à fiscalité propre peuvent exonérer, chacun pour sa part, de taxe foncière sur les propriétés non bâties, les vergers, cultures fruitières d'arbres et arbustes et les vignes.

« Cette exonération ne saurait dépasser huit ans et s'applique après les autres exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties en application du présent code. La délibération qui l'institue intervient au plus tard le 1er octobre de l'année précédente. »

Article 110

Au I de l'article 1477 du même code, les mots : « bases de » sont remplacés par les mots : « éléments servant à l'établissement de la ».

Article 111

I. ― La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2010 est égale à 95 % du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée par La Poste au titre de l'année 2009.

II. ― La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due par La Poste et établie au titre de 2011 est égale à l'application à la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises d'un quotient exprimé en pourcentage :

― d'une fraction égale à 40 % de la somme des produits de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises perçus en 2010 par les chambres de commerce et d'industrie de région et par les chambres de commerce et d'industrie territoriales ;

― par le montant total des bases de cotisation foncière des entreprises imposées en 2010 des établissements des entreprises redevables de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.

Article 112

I. ― L'article 1599 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1599 quater B.-I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

« a) Aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

« b) Aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

« II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1er janvier de l'année d'imposition.

« III. ― Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

« a) Pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 2,4 € ;

« b) Pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :

(En euros)



NATURE DE L'ÉQUIPEMENT


TARIF


Unité de raccordement d'abonnés


6   350


Carte d'abonné


70




« IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, par région, département et commune :

« a) Le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1er janvier ;

« b) Le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

II. ― Le 2° de l'article 1599 bis du même code, dans sa rédaction issue du 2.3 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi rédigé :

« 2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B ; ».

III. ― Lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, les montants de l'imposition mentionnés au III du même article 1599 quater B applicables au titre de l'année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu.

Article 113

I. ― L'article 1407 bis du code même est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Le premier alinéa est applicable aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, mentionnés aux I ou II de l'article 1379-0 bis, lorsqu'ils ont adopté un programme local de l'habitat défini à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. La délibération prise par l'établissement public de coopération intercommunale n'est pas applicable sur le territoire de ses communes membres ayant délibéré pour instaurer cette taxe conformément au premier alinéa ainsi que sur celui des communes mentionnées à l'article 232. ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : de la commune , sont insérés les mots : ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

II. ― Le cinquième alinéa du b de l'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est complété par une phrase ainsi rédigée :

Elle transmet également à l'établissement public de coopération intercommunale la liste des locaux à usage de logement soumis à la taxe sur les logements vacants au sens de l'article 232 du code général des impôts ou ceux relevant de la taxe d'habitation sur les logements vacants visés à l'article 1407 bis du même code.

Article 114

Après le a de l'article L. 135 B du même, il est inséré un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Le montant par impôt et par redevable des impôts directs non recouvrés par voie de rôle perçus à leur profit ; ».

Article 115

La période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l'agent non titulaire bénéficie d'un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail.

Article 116

Après le mot : « taxe », la fin de l'article L. 2333-96 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : «, la délibération prévue à l'article L. 2333-94 doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l'installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l'installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe. »

Article 117

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un ze ainsi rédigé :

« ze) Au titre de 2011, à 1,02 pour les propriétés non bâties, à 1,02 pour les immeubles industriels relevant du 1° de l'article 1500 et à 1,02 pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 118

Le deuxième alinéa du III de l'article 1519 H du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les personnes exploitant un service de radiodiffusion sonore qui ne constitue pas un réseau de diffusion à caractère national au sens du b du 4° de l'article 41-3 de la même loi ne sont pas redevables de l'imposition forfaitaire sur la totalité des stations radioélectriques dont elles disposent au 1er janvier de l'année d'imposition si elles disposent de soixante stations radioélectriques au plus. »

Article 119

A la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1609 du même code, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 25 ».

Article 120

Au deuxième alinéa de l'article 1609 F du même code, le nombre : « 34 » est remplacé par le nombre : « 50 ».

Article 121

I.-Le même code est ainsi modifié :

1° A l'article 1635-0 quinquies, après la référence : « 1519 H, », est insérée la référence : « 1519 HA, » ;

2° Après l'article 1519 H, il est inséré un article 1519 HA ainsi rédigé :

« Art. 1519 HA.-I. ― L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures.

« II. ― L'imposition forfaitaire est due chaque année par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 1er janvier de l'année d'imposition.

« III. ― Le montant de l'imposition forfaitaire est fixé à :

« ― 2 500 000 € par installation de gaz naturel liquéfié dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie ;

« ― 500 000 € par site de stockage souterrain de gaz naturel dont les capacités sont soumises aux dispositions des articles 30-2 à 30-4 de la même loi ;

« ― 500 € par kilomètre de canalisation de transport de gaz naturel appartenant à un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application de l'article 7 de la même loi ;

« ― 100 000 € par station de compression utilisée pour le fonctionnement d'un réseau dont les tarifs d'utilisation sont fixés en application du même article 7 ;

« ― 500 € par kilomètre de canalisation de transport d'autres hydrocarbures.

« IV. ― Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, les ouvrages, les installations et le nombre de kilomètres de canalisations exploitées par commune et par département.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. » ;

3° Au e du A du I de l'article 1641 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, après la référence : « 1519 H, », est insérée la référence : « 1519 HA, » ;

4° Après le 13° du I de l'article 1379 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un 13° bis ainsi rédigé :

« 13° bis La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de gaz naturel liquéfié et aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel, la moitié de la composante de cette imposition relative aux stockages souterrains de gaz naturel et la moitié de la composante relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures, prévues à l'article 1519 HA ; » ;

5° Au premier alinéa du I et à la fin du deuxième alinéa du V de l'article 1379-0 bis dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, la référence : « et 1519 H » est remplacée par les références : «,1519 H et 1519 HA » ;

6° Après le V de l'article 1379-0 bis, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. ― Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent la moitié de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel. » ;

7° Après le 5° du I de l'article 1586 dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis La fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux stockages souterrains de gaz naturel, prévue à l'article 1519 HA, qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, et la moitié de la composante de cette même imposition relative aux canalisations de transport de gaz naturel et d'autres hydrocarbures ; » ;

8° Après le e du I bis de l'article 1609 nonies C dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Aux installations de gaz naturel liquéfié, aux stockages souterrains de gaz naturel, aux canalisations de transport de gaz naturel, aux stations de compression du réseau de transport de gaz naturel et aux canalisations de transport d'autres hydrocarbures prévue à l'article 1519 HA ; ».

II.-Pour les impositions établies au titre de 2010 et par dérogation aux dispositions des II et IV de l'article 1519 HA du code général des impôts, la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue par le même article 1519 HA est due par l'exploitant des installations, ouvrages et canalisations au 31 décembre 2010 et les déclarations prévues au IV dudit article 1519 HA sont réalisées au plus tard le 1er mars 2011.

III. ― L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Après le sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ― du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010, dont elles auraient bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ; »

2° Après le sixième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ― du produit de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010, dont il aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010, ».

Article 122

Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle sont maintenus jusqu'à leur apurement intégral par les conseils généraux, quels que soient les exercices au titre desquels ils ont été alimentés.

Article 123

I.-Après le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Péréquation des recettes fiscales

« Art.L. 3334-18.-I. ― A compter de 2011, il est créé un Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.

« Le fonds est alimenté par deux prélèvements selon les modalités prévues aux II et III. Il est réparti entre ses bénéficiaires selon les dispositions du V.

« II. ― Sont contributeurs au premier prélèvement les départements dont le montant par habitant des droits perçus l'année précédente est supérieur à 0,75 fois le montant moyen par habitant des droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.

« La fraction du montant par habitant excédant 0,75 fois le montant moyen par habitant de l'ensemble des départements fait l'objet d'un prélèvement en fonction de taux progressifs. Le prélèvement est ainsi calculé :

« ― tous les départements contributeurs sont prélevés d'un montant égal à 10 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à 0,75 fois et inférieure ou égale à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département ;

« ― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à une fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, un prélèvement additionnel égal à 12 % de la fraction du montant par habitant des droits du département supérieure à une fois et inférieure ou égale à deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé ;

« ― pour les départements dont le montant par habitant des droits est supérieur à deux fois le montant par habitant des droits de l'ensemble des départements, un second prélèvement additionnel égal à 15 % de la différence entre le montant par habitant des droits du département et deux fois le montant par habitant de l'ensemble des départements, multiplié par la population du département est réalisé.

« III. ― Un second prélèvement est calculé selon les modalités suivantes :

« 1° Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

« a) La somme des droits mentionnés au I perçus par un département au cours de l'année précédente ;

« b) Et la moyenne des sommes de ces mêmes droits perçus au titre des deux années précédant celle mentionnée au a.

« Pour le calcul de cette différence à compter de 2012, la moyenne mentionnée au b est déterminée en ajoutant aux droits perçus au titre des années 2009 à 2010 les montants mentionnés au cinquième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;

« 2° Le département fait l'objet d'un second prélèvement lorsqu'il répond, au titre d'une année, aux deux conditions suivantes :

« a) La différence mentionnée au 1° du présent III est supérieure à la moyenne mentionnée au b du même 1° multipliée par deux fois le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année précédente, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac ;

« b) Le montant par habitant des droits mentionnés au I perçus par le département l'année précédente est supérieur à 0,75 fois la moyenne nationale du montant par habitant de ces mêmes droits perçus par l'ensemble des départements cette même année.

« Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au a du présent 2°.

« IV. ― Les prélèvements définis aux II et III sont effectués sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1. Le montant prélevé au titre de chacun des deux prélèvements calculés aux II et III ne peut excéder, pour un département contributeur,5 % des droits perçus au titre de l'année précédente.

« V. ― Les ressources du Fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 3334-6, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements.

« Les ressources du fonds sont réparties :

« 1° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département ;

« 2° Pour un tiers au prorata du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, multiplié par la population du département ;

« 3° Pour un tiers au prorata du rapport entre le montant par habitant des droits de mutation à titre onéreux perçus par l'ensemble des départements en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts et le montant par habitant de ces mêmes droits perçu par le département.

« VI. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.

« VII. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

II.-Le 4.5 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

Article 124

I.-Au chapitre II du titre III du livre III de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales, la section 4 devient la section 5 et il est rétabli une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Péréquation des recettes fiscales

« Art.L. 4332-9.-I. ― Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« II. ― A compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.

« III. ― 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée chaque année la différence entre :

« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1599 bis du code général des impôts l'année précédente ;

« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au II du présent article.

« 2. Les ressources fiscales de la région ou de la collectivité territoriale de Corse sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque celle-ci répond aux deux conditions suivantes :

« a) La différence définie au 1 est positive ;

« b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse est positive.

« 3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants de la région ou de la collectivité territoriale de Corse par la différence définie au b du 2.

« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 4331-2-1.

« IV. ― Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les régions ou la collectivité territoriale de Corse dont le potentiel financier par habitant est inférieur à 0,85 fois le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« Les ressources du fonds sont réparties entre les collectivités éligibles :

« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;

« 2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif des élèves scolarisés dans les lycées publics et privés et de celui des stagiaires de la formation professionnelle de la collectivité concernée, inscrits dans les établissements de leur ressort ;

« 3° Pour un sixième, au prorata de leur superficie, retenue dans la limite du double du rapport entre, d'une part, leur population et, d'autre part, la densité de population moyenne de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse ;

« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

« Les versements sont effectués par douzièmes.

« V. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 4332-4-1.

« VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

II.-Au titre III du livre III de la troisième partie du même code, le chapitre V devient le chapitre VI et comprend l'article L. 3335-1 qui devient l'article L. 3336-1 et il est rétabli un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Péréquation des recettes fiscales

« Art.L. 3335-1.-I. ― Il est créé un Fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements.

« II. ― A compter de 2012, il est calculé chaque année le rapport entre le produit total de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'exercice précédent et celui de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2010.

« III. ― 1. Pour chaque département est calculée chaque année la différence entre :

« a) Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises reçu en application de l'article 1586 du code général des impôts l'année précédente ;

« b) Le produit de cette même cotisation reçu en 2011, multiplié par le rapport défini au II du présent article.

« 2. Les ressources fiscales du département sont diminuées d'un prélèvement au profit du fonds lorsque ce département répond aux deux conditions suivantes :

« a) La différence définie au 1 est positive ;

« b) La différence entre son potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements est positive.

« 3. Ce prélèvement est égal à la moitié de la différence définie au 1, dans la limite du produit du nombre d'habitants du département par la différence définie au b du 2.

« Ce prélèvement est effectué sur les douzièmes prévus par l'article L. 3332-1-1.

« IV. ― Sont éligibles à un reversement des ressources du fonds les départements dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements.

« Les ressources du fonds sont réparties entre les départements éligibles :

« 1° Pour un sixième, au prorata de leur population ;

« 2° Pour un sixième, au prorata de l'effectif du nombre de bénéficiaires de minima sociaux au cours de l'année précédant celle du prélèvement et de la population âgée de plus de soixante-quinze ans ;

« 3° Pour un sixième, au prorata de la longueur de la voirie départementale rapportée au nombre d'habitants de chaque département ;

« 4° Pour la moitié, au prorata de l'écart relatif entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des départements.

« Les versements sont effectués par douzièmes.

« V. ― Pour l'application du présent article, la population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2.

« VI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

III.-L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.2, les mots : «, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du II de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même II » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du 2° du 1 du II du 1.3, les mots : «, diminué du prélèvement opéré en 2011 en application du A du I de l'article 1648 AB du même code et augmenté du reversement opéré en 2011 en application du B du même I » sont supprimés.

IV.-Les articles 1648 AA et 1648 AB du code général des impôts sont abrogés.

Article 125

I. - A compter de 2012, il est créé, à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales.

II. - L'objectif de ressources du fonds de péréquation en 2015 est fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds représentent respectivement 0,5 %, 1 %, et 1,5 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

III. - Le fonds bénéficie d'un prélèvement sur les recettes des communes et des établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par habitant est supérieur à une fois et demie le potentiel financier par habitant moyen, respectivement, de l'ensemble des communes et de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale. Les potentiels financiers sont ceux définis aux articles L. 5211-30 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales.

IV. - Le prélèvement, calculé afin d'atteindre chaque année l'objectif fixé au II, est réparti entre les établissements publics de coopération intercommunale, leurs communes membres et les communes qui ne sont pas membres de tels établissements au prorata de la part des recettes fiscales de chacune de ces trois catégories dans le total mentionné au même II.

Le prélèvement, au sein de chacune des trois catégories, est réparti entre les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale au prorata de l'écart entre le potentiel financier par habitant de chaque commune ou établissement contributeur et le potentiel financier par habitant moyen national de sa catégorie.

V. - Les sommes à la disposition du fonds sont réparties entre les établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel financier par habitant est inférieur au potentiel financier par habitant moyen de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale au prorata des écarts avec ce potentiel moyen.

VI. - Chaque établissement public de coopération intercommunale reverse chaque année à ses communes membres une fraction, qui ne peut être inférieure à 50 %, des sommes perçues du fonds national. Le montant de cette fraction est fixé par une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale prise à la majorité qualifiée des deux tiers de ses membres. Elle est répartie selon des critères fixés librement par une délibération prise dans les mêmes conditions de majorité qualifiée.

VII. - A compter de 2012, il est créé à destination des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans la région d'Ile-de-France, un fonds de péréquation des recettes fiscales communales et intercommunales. L'objectif de ressources de ce fonds est fixé, dès 2012, à un niveau au moins égal à celui atteint en 2009 par le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France mentionné à l'article L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, pour atteindre en 2015 une fois et demie ce niveau.

Il est alimenté au premier chef par les ressources provenant des prélèvements ci-avant décrits. Il obéit à des règles de fonctionnement de prélèvement complémentaire et de péréquation internes autonomes en raison de la spécificité de la région d'Ile-de-France.

VIII. - A compter de l'année 2012, les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent chaque année une dotation de l'Etat dont le montant est égal à celui qui leur a été versé en 2011 au titre des communes défavorisées, en application de l'article 1648 A du code général des impôts.

IX. - Avant le 1er septembre 2011, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui précise les modalités de répartition du Fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales. Le rapport précise notamment :

1° Les groupes démographiques de communes et les catégories d'établissements publics de coopération intercommunale dont le potentiel fiscal moyen sert de comparaison pour déterminer la contribution des collectivités contributrices ;

2° Le seuil du potentiel fiscal moyen définissant le prélèvement au fonds de péréquation ;

3° Le taux s'appliquant au prélèvement en fonction de l'écart au potentiel fiscal moyen ;

4° Le montant maximal de prélèvement à instaurer afin de préserver les ressources de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et communes soumis au prélèvement ;

5° Les critères de ressources et de charges utilisés dans la répartition des attributions au titre du fonds ainsi que leur poids respectif ;

6° Les modalités spécifiques de contribution et de reversement s'appliquant à la région d'Ile-de-France, en précisant l'articulation avec le fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France et les conséquences sur ce fonds des nouvelles modalités de péréquation.

Le rapport formule toute proposition de nature à renforcer l'efficacité du dispositif de péréquation adopté.

L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.

Article 126

I.-Le premier alinéa du 12 de l'article 39 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise concédante et l'entreprise concessionnaire et que l'entreprise concessionnaire n'exploite pas de manière effective, notamment dans les cas prévus aux a et b de l'article L. 613-11 du code de la propriété intellectuelle, les brevets, inventions brevetables, y compris les perfectionnements qui y ont été apportés, ou les procédés de fabrication industriels satisfaisant aux conditions prévues aux a à c du 1 de l'article 39 terdecies qui lui ont été concédés, le montant des redevances n'est déductible du résultat imposable de l'entreprise concessionnaire que dans le rapport existant entre le taux réduit prévu au cinquième alinéa du I de l'article 219 et le taux normal prévu au deuxième alinéa du même I. La concession par le concessionnaire constitue un mode d'exploitation effective d'une licence. »

II.-Le 1 de l'article 39 terdecies du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou d'inventions brevetables » sont remplacés par les mots : « d'inventions brevetables ou de perfectionnements qui y ont été apportés » ;

2° Le dernier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Ces dispositions ne sont pas applicables :

« 1° Aux plus-values de cession des éléments mentionnés ci-dessus, lorsqu'il existe des liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 ;

« 2° Lorsque les éléments mentionnés ci-dessus :

« a) Ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé ;

« b) Ou ont été pris en concession, sauf si l'entreprise concédant la licence d'exploitation prise en concession est la première entreprise bénéficiant à ce titre du régime des plus-values à long terme et si celle-ci apporte la preuve que les opérations mentionnées au présent b, d'une part, sont réelles et ne peuvent être regardées comme constitutives d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française et, d'autre part, créent une valeur ajoutée du chef de cette entreprise sur l'ensemble de la période d'exploitation de la licence concédée. Cette preuve est établie dans le cadre d'une documentation présentant l'économie générale de l'exploitation de la licence. Un décret précise les conditions d'établissement de cette documentation ;

« c) Ou ont été acquis à titre onéreux depuis moins de deux ans. »

III.-Au troisième alinéa du a quater du I de l'article 219 du même code, après le mot : « s'applique », sont insérés les mots : «, dans les conditions prévues au 1 de l'article 39 terdecies, » et les mots : « a, b, c du 1 de l'article 39 terdecies, sous réserve qu'il n'existe pas de liens de dépendance entre l'entreprise cédante et l'entreprise cessionnaire au sens du 12 de l'article 39 » sont remplacés par les références : « troisième, quatrième et cinquième alinéas du même 1 ».

IV.-Le présent article est applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.

Article 127

A l'article 238 bis HV du code général des impôts, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Article 128

I. ― L'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) A la première phrase du 3°, les mots : « d'un document de référence annuel ou » sont supprimés ;

b) A la fin de la première phrase du 4°, le montant : « 2 000 € » est remplacé par le montant : « 4 000 € » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) A la fin de la première phrase du a du 3°, le montant : « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » ;

b) A la première phrase du 4°, le montant : « 500 € » est remplacé par le montant : « 400 € » ;

3° Après le II, sont insérés des II bis et II ter ainsi rédigés :

« II bis. ― Il est institué une contribution, exigible le 1er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 € et 300 000 €, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants sont fixés par décret.

« II ter. ― Il est institué une contribution annuelle due par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, ayant leur siège en France et habilités au 1er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné au même 3 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France.

« L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12 milliards d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille. Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V du même article L. 612-20.L'Autorité de contrôle prudentiel communique cet appel à l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril.L'Autorité des marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en application du VII du même article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier. »

II. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les modifications apportées par le I à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.

Article 129

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― Au 2° du I de l'article 44 sexies, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

B. ― Le I de l'article 44 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale, d'aide à finalité régionale ou de redynamisation urbaine après la date de sa création. »

C. ― A la première phrase du III de l'article 44 sexies A, après la référence : « 44 decies, » est insérée la référence : « 44 quindecies ».

D. ― Au troisième alinéa du I de l'article 44 octies et à la seconde phrase du huitième alinéa du I de l'article 44 octies A, la référence : « de l'article 44 sexies » est remplacée par les références : « des articles 44 sexies ou 44 quindecies » et, à la première phrase du troisième alinéa du III des mêmes articles, les mots : « du régime prévu à l'article 44 sexies » sont remplacés par les mots : « de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies et 44 quindecies ».

E. ― Au troisième alinéa du I de l'article 44 duodecies, après la référence : « 44 octies A », est insérée la référence : « , 44 quindecies » et, à la première phrase du second alinéa du III du même article, les mots : « du régime prévu à l'article 44 sexies ou à l'article 44 octies A » sont remplacés par les mots : « de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 octies A ou 44 quindecies ».

F. ― Au troisième alinéa du I de l'article 44 terdecies, la référence : « et 44 duodecies » est remplacée par les références : « , 44 duodecies et 44 quindecies » et, à la première phrase du second alinéa du III du même article, la référence : « ou 44 duodecies » est remplacée par les références : « , 44 duodecies ou 44 quindecies ».

G. ― A la première phrase du VII de l'article 44 quaterdecies, après la référence : « 44 terdecies », est insérée la référence : « , 44 quindecies ».

H. ― Après l'article 44 quaterdecies, il est inséré un article 44 quindecies ainsi rédigé :

« Art. 44 quindecies. - I. ― Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A, les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale, artisanale au sens de l'article 34 ou professionnelle au sens du 1 de l'article 92, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui de leur création ou de leur reprise et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A.

« Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération.

« II. ― Pour bénéficier de l'exonération mentionnée au I, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

« a) Le siège social de l'entreprise ainsi que l'ensemble de son activité et de ses moyens d'exploitation sont implantés dans les zones mentionnées au I. Lorsqu'une entreprise exerce une activité non sédentaire, réalisée en partie en dehors des zones précitées, la condition d'implantation est réputée satisfaite dès lors qu'elle réalise au plus 25 % de son chiffre d'affaires en dehors de ces zones. Au-delà de 25 %, les bénéfices réalisés sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones déjà citées. Cette condition de chiffre d'affaires s'apprécie exercice par exercice ;

« b) L'entreprise emploie moins de dix salariés bénéficiant d'un contrat de travail à durée indéterminée ou d'une durée d'au moins six mois à la date de clôture du premier exercice et au cours de chaque exercice de la période d'application du présent article ; si l'effectif varie en cours d'exercice, il est calculé compte tenu de la durée de présence des salariés en cause pendant l'exercice ;

« c) L'entreprise n'exerce pas une activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime ;

« d) Le capital de l'entreprise créée ou reprise n'est pas détenu, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés ;

« e) L'entreprise n'est pas créée dans le cadre d'une extension d'activités préexistantes. L'existence d'un contrat, quelle qu'en soit la dénomination, ayant pour objet d'organiser un partenariat caractérise l'extension d'une activité préexistante lorsque l'entreprise créée ou reprenant l'activité bénéficie de l'assistance de ce partenaire, notamment en matière d'utilisation d'une enseigne, d'un nom commercial, d'une marque ou d'un savoir-faire, de conditions d'approvisionnement, de modalités de gestion administrative, contentieuse, commerciale ou technique, dans des conditions telles que cette entreprise est placée dans une situation de dépendance.

« III. ― L'exonération ne s'applique pas aux créations et aux reprises d'activités dans les zones de revitalisation rurale mentionnées au I consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, des dispositions des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies ou d'une prime d'aménagement du territoire.

« L'exonération ne s'applique pas non plus dans les situations suivantes :

« ― si, à l'issue de l'opération de reprise ou de restructuration, le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et sœurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement soit repris, soit bénéficiaire de l'opération de reprise ou de restructuration.

« Le cédant s'entend de toute personne qui, avant l'opération de reprise ou de restructuration, soit détenait directement ou indirectement plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement qui a fait l'objet de l'une de ces opérations, soit y exerçait, en droit ou en fait, la direction effective ;

« ― si l'entreprise individuelle a fait l'objet d'une opération de reprise ou de restructuration au profit du conjoint de l'entrepreneur individuel, du partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, de leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs.

« IV. ― Lorsqu'elle répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies, 44 quaterdecies et du régime prévu au présent article, l'entreprise peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant le début d'activité. L'option est irrévocable et emporte renonciation définitive aux autres régimes.

« V. ― Le bénéfice de l'exonération et de l'imposition partielle est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« VI. ― L'exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d'implantation de l'entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale après la date de sa création ou de sa reprise. »

I. ― A la première phrase du dernier alinéa du II des articles 154 bis et 163 quatervicies, du dernier alinéa du 1 de l'article 170, du huitième alinéa du 3° du B du I de l'article 200 sexies, du premier alinéa du I des articles 244 quater B, 244 quater G et 244 quater H, au I de l'article 244 quater M, au premier alinéa du I des articles 244 quater N et 244 quater O, au I de l'article 244 quater P et au b du 1° du IV de l'article 1417, la référence : « et 44 quaterdecies » est remplacée par la référence : « à 44 quindecies ».

J. ― A la première phrase du second alinéa du a du I de l'article 154 bis-0 A, la référence : « et 44 terdecies » est remplacée par les références : « , 44 terdecies et 44 quindecies ».

K. ― A la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 244 quater E, après la référence : « 44 septies, », est insérée la référence : « 44 quindecies, ».

L. ― A la première phrase du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies et à l'article 302 nonies, après la référence : « 44 quaterdecies », est insérée la référence : « , 44 quindecies ».

M. ― Au I de l'article 244 quater R, la référence : « ou 44 decies » est remplacée par les références : « , 44 decies ou 44 quindecies ».

N. ― Au premier alinéa du I de l'article 220 terdecies et au I de l'article 244 quater T, la référence : « et 44 duodecies » est remplacée par les références : « , 44 duodecies et 44 quindecies ».

O. ― Au premier alinéa du 1 du I de l'article 244 quater Q, la référence : « ou 44 quaterdecies » est remplacée par les références : « , 44 quaterdecies ou 44 quindecies ».

P. ― Au I des articles 1383 A et 1464 B et au premier alinéa de l'article 1602 A, la référence : « et 44 septies » est remplacée par les références : « , 44 septies et 44 quindecies ».

Q. ― A la fin des IV de l'article 1383 A et III bis de l'article 1464 B, la référence : « ou de l'article 44 septies » est remplacée par les références : « , de l'article 44 septies ou de l'article 44 quindecies ».

R. ― Au I de l'article 1464 B, les mots : « à une entreprise en difficulté » sont supprimés.

II. ― Au premier alinéa du b du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la référence : « ou 44 octies A » est remplacée par les références : « , 44 octies A ou 44 quindecies ».

III. ― Les délibérations des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des organismes consulaires prises en application des articles 1464 C et 1602 A du code général des impôts en faveur des entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 sexies s'appliquent aux entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue à l'article 44 quindecies, sauf si la délibération est rapportée au plus tard dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi.

Article 130

L'article 200 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° A la première phrase du premier alinéa du I, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Le bénéfice du crédit d'impôt au titre des dépenses engagées entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. »

Article 131

I. ― L'article 244 quater T du même code est ainsi modifié :

1° Les I et II sont ainsi rédigés :

« I. ― Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies, 44 undecies, 44 duodecies et 44 terdecies, employant habituellement, au sens de l'article L. 1111-2 du code du travail, moins de cinquante salariés et ayant conclu un accord d'intéressement en application du titre Ier du livre III de la troisième partie du même code peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des primes d'intéressement dues en application de cet accord.

« II. ― Ce crédit d'impôt est égal à 30 % de la différence entre, d'une part, les primes d'intéressement mentionnées au I dues au titre de l'exercice et, d'autre part, la moyenne des primes dues au titre de l'accord précédent ou, si leur montant est plus élevé, les primes d'intéressement dues au titre de l'exercice précédent. » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. ― Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« Pour l'application du premier alinéa, les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L qui ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés doivent également respecter le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés de ces sociétés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés s'ils satisfont aux conditions d'application de ce même règlement et sous réserve qu'il s'agisse de redevables soumis à l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

II. ― Le I est applicable aux crédits d'impôt acquis au titre des primes versées à compter du 1er janvier 2011.

Article 132

I. ― A l'article 199 ter K du même code, les mots : « mentionnées au I de cet article » sont remplacés par les mots : « prévues à cet article ».

II. ― A l'article 220 M du même code, les mots : « mentionnées au I de cet article » et les mots : « mentionnées au I de l'article 244 quater L » sont respectivement remplacés par les mots : « prévues à cet article » et « prévues à l'article 244 quater L ».

III. ― L'article 244 quater L du même code est ainsi rédigé :

« Art. 244 quater L.-I. ― Les entreprises agricoles bénéficient d'un crédit d'impôt au titre de chacune des années 2011 et 2012 au cours desquelles au moins 40 % de leurs recettes proviennent d'activités mentionnées à l'article 63 relevant du mode de production biologique conformément aux règles fixées dans le règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage de produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

« II. ― 1. Le montant du crédit d'impôt mentionné au I s'élève à 2 000 €.

« 2. Les entreprises qui bénéficient d'une aide à la conversion à l'agriculture biologique ou d'une aide au maintien de l'agriculture biologique en application du règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil, du 20 septembre 2005, concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural, ou encore d'une mesure de soutien pour production biologique en application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003, peuvent bénéficier du crédit d'impôt prévu au I lorsque le montant résultant de la somme de ces aides et mesures de soutien et de ce crédit d'impôt n'excède pas 4 000 € au titre de chacune des années mentionnées au même I. Le montant du crédit d'impôt mentionné audit I est alors, le cas échéant, diminué à concurrence du montant de ces aides et mesures de soutien excédant 2 000 €.

« 3. Pour le calcul du crédit d'impôt des groupements agricoles d'exploitation en commun, les montants mentionnés aux 1 et 2 sont multipliés par le nombre d'associés, sans que le montant du crédit d'impôt ainsi obtenu puisse excéder trois fois le crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues aux mêmes 1 et 2.

« III. ― Le crédit d'impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter,239 quater,239 quater B,239 quater C et 239 quinquies, qui ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« IV. ― Le bénéfice du crédit d'impôt mentionné au I du présent article est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. »

Article 133

L'article 553 bis du même code est ainsi modifié :

1° Les mots : « de la Guyane, » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La date d'entrée en vigueur en Guyane de la réglementation de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent est fixée à la date de promulgation de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. »

Article 134

Au troisième alinéa de l'article 1609 B du même code, le nombre : « 1 875 000 » est remplacé par le nombre : « 2 365 000 ».

Article 135

L'article 48 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I et à la première phrase du II, les mots : « et 2010 » sont remplacés par les années : «,2010 et 2011 » ;

2° Aux III, IV, V et à la première phrase du VI, les mots : « ou 2010 » sont remplacés par les années : «,2010 ou 2011 ».

Article 136

Le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale sur la base de l'article 209 B du code général des impôts ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d'entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l'article 238 A du même code sont publiés, chaque année, en annexe de la loi de finances.

Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants :

― le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, ce afin d'actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ;

― le nombre de recours aux articles 57, 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du même code, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l'article L. 13 B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ;

― le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;

― le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ;

― le nombre d'accords préalables en matière de prix de transfert.

Article 137

I. ― L'article 1601 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « visée au II » sont remplacés par les mots : « visée aux deuxième et troisième alinéas du II » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. ― L'article 1464 K du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « versement libératoire de l'impôt sur le revenu mentionné à l'article 151-0 » sont remplacés par les mots : « régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « versement libératoire de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ».

III. ― L'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs est ainsi modifiée :

1° A l'intitulé du chapitre III et à la première phrase du premier alinéa du 1° du II et du III et au IV de l'article 8, les mots : « inscrits au répertoire des métiers » sont remplacés par les mots : « exerçant une activité artisanale » ;

2° Après le troisième alinéa du 1° du II de l'article 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit prévu à l'article L. 6312-2 du code du travail, les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'acquittent d'une contribution assise sur leur chiffre d'affaires et calculée en appliquant le taux fixé à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts. »

IV. ― Après la section VI bis du chapitre Ier bis du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est rétabli une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Contribution à la formation professionnelle des chefs d'entreprise individuelle exerçant une activité artisanale et bénéficiant du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale

« Art. 1609 quatervicies B.-Les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement de leurs actions de formation, au sens des articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1 du code du travail, une contribution fixée à 0,3 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires.

« Une partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,124 % du chiffre d'affaires annuel, est affectée par les chambres régionales de métiers et de l'artisanat, les chambres de métiers et de l'artisanat de région et la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, au financement d'actions de formation, au sens des mêmes articles L. 6313-1 à L. 6313-11 et L. 6353-1, des chefs d'entreprises artisanales dans la gestion et le développement de celles-ci et gérée sur un compte annexe. Cette partie de la contribution n'est pas appelée pour les ressortissants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

« L'autre partie de cette contribution, fixée à un taux de 0,176 % du chiffre d'affaires annuel, correspond à la contribution visée au quatrième alinéa du 1° du II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2003-1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs qui est affectée au fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale visé au III du même article.

« Cette contribution est recouvrée par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du même code. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle prévoit les modalités de la rémunération du service rendu par les organismes chargés du recouvrement de la contribution. »

V. ― Le code du travail est ainsi modifié :

1° L'article L. 6331-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 6313-1 du présent code, en sus des cotisations et contributions acquittées au titre de ce régime, une contribution égale à 0,1 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui relèvent du secteur du commerce et 0,2 % du montant annuel de leur chiffre d'affaires pour ceux qui ont une activité de prestation de services ou qui sont membres des professions libérales. » ;

2° L'article L. 6331-49 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° A l'article L. 6331-50, les mots : « La contribution » sont remplacés par les mots : « Les contributions » et les mots : « est versée » sont remplacés par les mots : « sont versées » ;

4° L'article L. 6331-51 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après les mots : « La contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les versements de la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 sont effectués suivant la périodicité, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale visées à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale. » ;

5° A l'article L. 6331-52, les mots : « de la contribution » sont remplacés par les mots : « des contributions prévues à l'article L. 6331-48 » ;

6° L'article L. 6331-54 est ainsi modifié :

a) Après les mots : « la contribution », sont insérés les mots : « prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 6331-48 » et après la référence : « 1601 B », est insérée la référence : « et du c de l'article 1601 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les chefs d'entreprise exerçant une activité artisanale ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 6331-48 du présent code est versée dans les conditions prévues à l'article 1609 quatervicies B du code général des impôts. »

VI. ― Le II est applicable à compter des impositions de cotisation foncière des entreprises établies au titre de l'année 2010.

Article 138

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° La dernière ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l'article 265 est ainsi rédigée : « 17,29 à compter du 1er janvier 2011 » ;

2° Au deuxième alinéa du 1 de l'article 265 bis A, le tableau est ainsi rédigé :



DÉSIGNATION DES PRODUITS


RÉDUCTION

(en euros par hectolitre)


2011


2012


2013


1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique


8,00


8,00


8,00


2. Esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporés au gazole ou au fioul domestique


8,00


8,00


8,00


3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710


14,00


14,00


14,00


4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55


14,00


14,00


14,00


5. Biogazole de synthèse


8,00


8,00


8,00


6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique


14,00


14,00


14,00


Article 139

I. ― L'article 266 sexies du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. ― A compter de 2012, le tiers du produit de la taxe due par les personnes mentionnées au 6 du I est prélevé sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales en vue de financer des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales menées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale.

« Le comité des finances locales répartit les recettes définies au premier alinéa en fonction du montant de taxe perçu sur chaque site et :

« 1° Pour moitié au moins, au profit des communes sur le territoire desquelles sont extraits les matériaux soumis à la taxe ;

« 2° Pour le reliquat, au profit des communes concernées par les risques et inconvénients causés par l'extraction desdits matériaux.

« Lorsque les communes visées aux 1° et 2° ont délégué leurs compétences en matière de protection de l'environnement à un établissement public de coopération intercommunale, les recettes sont versées à cet établissement qui les consacre à des opérations de même nature bénéficiant à ces communes.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe :

« a) Les critères de désignation des communes visées au 2° ;

« b) Les critères de définition des opérations destinées à la protection de l'environnement ou à l'entretien des voiries municipales susceptibles d'être financées par le produit des recettes affectées ;

« c) Les autres modalités de répartition des recettes entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale. »

II. ― Le I entre en vigueur le 1er janvier 2012.

II. ― AUTRES MESURES

Action extérieure de l'Etat

Article 140

I ― Le dernier alinéa du IV de l'article 19 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale est supprimé.

II. ― Le premier alinéa de l'article L. 766-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Le budget de l'action sanitaire et sociale est financé, pour l'action visée au 1° de l'article L. 766-4-1, par la Caisse des Français de l'étranger et par un concours de l'Etat. »

Article 141

Nonobstant l'octroi de bourses scolaires, la prise en charge par l'Etat des frais de scolarité des enfants français scolarisés dans un établissement d'enseignement français à l'étranger ne peut excéder un plafond, par établissement, déterminé par décret pris après avis de l'Assemblée des Français de l'étranger et, au plus tard, le 31 juillet 2011.

Le plafond est déterminé selon les frais de scolarité pratiqués l'année de référence fixée par le décret ; il est ajusté annuellement par arrêté, pour tenir compte notamment des variations des changes et des conditions locales d'existence.

Article 142

Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l'année une annexe faisant apparaître au sein des crédits destinés à l'aide à la scolarité des élèves français dans les établissements d'enseignement français à l'étranger la part affectée à la prise en charge des frais de scolarité et la part affectée aux bourses scolaires.

Article 143

Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, un rapport sur les conséquences de la prise en charge par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger des contributions employeur pour pensions civiles des personnels titulaires de l'Etat qui lui sont détachés. Ce rapport évalue la capacité de l'agence à supporter la croissance de cette dépense sur le long terme, en tenant compte du niveau des moyens versés par l'Etat au titre de la compensation de cette prise en charge.

Agriculture, pêche, alimentation,

forêt et affaires rurales

Article 144

I. ― Le IV de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

II. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2011. Le IV de l'article L. 741-16 du code rural et de la pêche maritime reste applicable aux salaires perçus au titre des périodes de travail antérieures au 1er janvier 2011.

Article 145

I. ― L'article L. 514-1 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fixée », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chaque année en loi de finances. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre d'agriculture peut inscrire à son budget lui est notifiée par le ministre chargé de l'agriculture sur la base d'un tableau de répartition établi sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

« Le total des augmentations autorisées pour l'ensemble des chambres d'agriculture au titre d'une année ramené au montant total de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieur au taux maximal autorisé en loi de finances pour l'année concernée.

« Aucune chambre départementale ne peut bénéficier d'un taux supérieur à 3 %. » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé.

II. ― L'augmentation maximale du produit de la taxe mentionnée à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée, pour 2011, à 1,8 %.

Aide publique au développement

Article 146

Après le dix-neuvième alinéa du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« ― une présentation détaillée de l'évolution à titre rétrospectif sur les cinq dernières années et de façon prévisionnelle pour la durée de la programmation triennale des finances publiques :

« a) De l'effort français d'aide publique au développement en proportion du revenu national brut comparé avec celui des autres Etats membres du comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques ;

« b) De la répartition entre les principaux instruments de coopération des crédits consacrés à l'aide au développement tels qu'ils sont présentés dans les documents budgétaires et de l'aide publique au développement qui en résulte permettant d'identifier les moyens financiers respectivement affectés à l'aide multilatérale, communautaire et bilatérale, à l'aide bilatérale qui fait l'objet d'une programmation, ainsi qu'aux subventions, dons, annulations de dettes et prêts ;

« c) De la répartition de ces instruments par secteurs, par zones d'intervention de la coopération française et par catégories de pays selon leur revenu ;

« d) Du montant net et brut des prêts ;

« ― un récapitulatif des engagements internationaux de la France en matière d'aide publique au développement et un état des lieux de leur mise en œuvre ; ».

Anciens combattants, mémoire

et liens avec la Nation

Article 147

I. ― L'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La pension de conjoint survivant mentionnée aux alinéas précédents est majorée de l'indice de pension 360 lorsque le bénéficiaire du droit à pension était, à son décès, titulaire d'une pension dont l'indice était égal ou supérieur à 12 000 points.

« La pension calculée dans les conditions prévues à l'article L. 51 est majorée de 360 points. »

II. ― Les deux derniers alinéas de l'article L. 50 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre sont applicables aux pensions de conjoints survivants et d'orphelins en paiement au 1er janvier 2011, à compter de la demande des intéressés.

Article 148

L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre transmet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2011, les résultats de l'étude menée par ses services dans douze départements visant à dénombrer les anciens combattants les plus démunis susceptibles de bénéficier d'une allocation différentielle sur le modèle de l'allocation existante pour les conjoints survivants.

Sur la base de cette étude, le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2011, un rapport évaluant l'intérêt de créer une telle allocation différentielle pour les anciens combattants, ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.

Article 149

I. ― Aux deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, le nombre : « 43 » est remplacé par le nombre : « 44 ».

II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er juillet 2011.

Culture

Article 150

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

Défense

Article 151

I. ― Au titre II du livre II de la cinquième partie du code de la défense, il est inséré un chapitre unique intitulé : « Responsabilité des trésoriers militaires » et comprenant un article L. 5521-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 5221-1.-I. ― Le trésorier et le sous-trésorier militaires sont personnellement et pécuniairement responsables :

« 1° De l'encaissement des recettes qui leur incombent et du décaissement des dépenses dont ils ont la charge ;

« 2° De la garde et de la conservation des fonds et valeurs qui leur sont confiés, du maniement des fonds et des mouvements de compte de disponibilité ;

« 3° De la tenue de la comptabilité des opérations, de la conservation des pièces justificatives ainsi que des documents de comptabilité.

« II. ― Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article. »

II. ― L'article 127 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est abrogé.

Article 152

A compter du 1er janvier 2011, les dispositions de l'article L. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite bénéficiant aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite à compter du 13 août 2004 s'appliquent également aux marins-pompiers de Marseille ayant fait valider leurs droits à la retraite avant cette même date, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat.

Ecologie, développement et aménagement durables

Article 153

Au premier alinéa du 2° de l'article L. 4316-4 du code des transports, le montant : « 4,6 € » est remplacé par le montant : « 7 € ».

Article 154

I. ― Le 3° de l'article L. 131-5-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« 3° D'une fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2°. »

II. ― La fraction mentionnée au 3° de l'article L. 131-5-1 du code de l'environnement est fixée à 441 millions d'euros en 2011 et à 485 millions d'euros en 2012 et en 2013. »

Article 155

I. ― Après le 1 quater du II de l'article 266 sexies du code des douanes, il est inséré un 1 quinquies ainsi rédigé :

« 1 quinquies. Aux réceptions de déchets non dangereux générés par une catastrophe naturelle, dont l'état est constaté par arrêté, entre la date de début du sinistre et soixante jours après la fin du sinistre. Les quantités non taxables doivent faire l'objet d'une comptabilité matière séparée ; ».

II. ― Le I est applicable à partir du 1er janvier 2012.

Article 156

L'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. ― Jusqu'au 31 décembre 2016, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L. 561-3 du code de l'environnement contribue au financement des études et travaux de mise en conformité des digues domaniales de protection contre les crues et les submersions marines, dans la limite de 200 millions d'euros, pour la totalité de la période. »

Article 157

Les fonctionnaires et les agents non titulaires exerçant ou ayant exercé certaines fonctions dans des établissements ou parties d'établissement de construction ou de réparation navales du ministère chargé de la mer pendant les périodes au cours desquelles y étaient traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et percevoir à ce titre une allocation spécifique.

Cette allocation ne peut se cumuler avec une pension civile de retraite.

La durée de la cessation anticipée d'activité est prise en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension des fonctionnaires qui sont exonérés du versement des retenues pour pension.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'âge, de cessation d'activité ainsi que les modalités d'affiliation au régime de sécurité sociale et de cessation du régime selon l'âge de l'intéressé et ses droits à pension.

Article 158

I. ― Après l'article 235 ter XA du code général des impôts, est rétablie une section XVI ainsi rédigée :

« Section XVI

« Contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques

« Art. 235 ter Z.-Il est institué une contribution additionnelle à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques mentionnées à l'article 1519 H autres que celles mentionnées au deuxième alinéa du III du même article.

« Cette contribution est due chaque année par la personne redevable de l'imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent article.

« Elle est égale à un pourcentage du montant de cette imposition fixé par décret dans la limite de 5 %.

« Cette contribution fait l'objet d'une déclaration dans les mêmes conditions que l'imposition mentionnée à l'article 1519 H.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

II. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011.

III. ― Le produit de la taxe est affecté :

a) A hauteur de deux millions d'euros à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail ;

b) Et pour le reliquat à l'Agence de services et de paiement.

Economie

Article 159

Après le 16° du I de l'article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° Politique du tourisme. »

Enseignement scolaire

Article 160

Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport sur les moyens financiers et en personnels consacrés à la scolarisation en milieu ordinaire des élèves handicapés.

Immigration, asile et intégration

Article 161

I. ― A la première phrase de l'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant : « 45 € » est remplacé par le montant : « 30 € ».

II. ― La section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code est ainsi modifiée :

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa du A de l'article L. 311-13, le montant : « 340 € » est remplacé par le montant : « 385 € » ;

2° Le B du même article est ainsi modifié :

a) A la première phrase, après le mot : « décret », sont insérés les mots : «, selon la nature et la durée du titre, » et le montant : « 110 € » est remplacé par le montant : « 220 € » ;

b) A la deuxième phrase, après les mots : « une carte de séjour », sont insérés les mots : « d'une durée d'un an au plus » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

3° Au C du même article, le montant : « 30 € » est remplacé par le montant : « 45 € » ;

4° Au même article, le D devient le E et le E devient le F ;

5° Au même article, il est rétabli un D ainsi rédigé :

« D. ― Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 220 €.

« Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314-11 et à l'article L. 314-12.

« Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. » ;

6° Au E du même article tel qu'il résulte du 4°, les références : « A, B et C » sont remplacées par les références : « A, B, C et D » ;

7° Après le septième alinéa de l'article L. 311-15, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 €. » ;

8° Les deuxième à cinquième alinéas du même article sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 50 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance. »

III. ― 1° A la fin de l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 311-9 du même code, les mots : « ou par l'établissement public appelé à lui succéder » et, à la fin du premier alinéa de l'article L. 311-15 dudit code, les mots : « ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés.

2° A la première phrase du premier alinéa du A, à la première phrase du B et au C de l'article L. 311-13 du même code, les mots : « l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder » et, au D du même article, les mots : « l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou à l'établissement public appelé à lui succéder » sont remplacés par les mots : « l'Office français de l'immigration et de l'intégration ».

IV. ― Après l'article 955 du code général des impôts, il est rétabli un IV ainsi rédigé :

« IV. ― Demandes de naturalisation et de réintégration et déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage.

« Art. 960.-Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage sont soumises à un droit de timbre de 55 € perçu au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les formes prévues à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Art. 961.-Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l'article 960. »

V. ― Le présent article est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Article 162

L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'avis de réception de son recours, lequel l'informe des modalités de cette demande. »

Justice

Article 163

A la première phrase du premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « septième ».

Article 164

I. ― Il est créé une réserve judiciaire composée de magistrats volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus.

Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, pour effectuer des activités non juridictionnelles à la Cour de cassation.

Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.

Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.

Les réservistes sont tenus au secret professionnel sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées.

II. ― Il est créé une réserve judiciaire composée de volontaires à la retraite et âgés de 75 ans au plus, issus des corps de greffiers en chef et de greffiers des services judiciaires.

Ils peuvent être délégués par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles à la Cour de cassation.

Ils peuvent être délégués par les premiers présidents et les procureurs généraux près les cours d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.

Ils peuvent être délégués par les présidents des tribunaux supérieurs d'appel et les procureurs généraux près lesdits tribunaux supérieurs d'appel dans les juridictions de leur ressort, en fonction des besoins, afin d'assurer des missions d'assistance, de formation des personnels et d'études pour l'accomplissement d'activités non juridictionnelles.

Les réservistes sont soumis aux dispositions générales de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ainsi qu'aux dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment celles relatives au cumul de pensions avec des rémunérations d'activités ou autres pensions.

Les activités accomplies au titre de la réserve sont indemnisées.

III. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

Médias, livre et industries culturelles

Article 165

Le premier alinéa du VI de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase, les mots : « de l'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique des services de télévision mentionnés au même I sur l'ensemble du territoire métropolitain » sont remplacés par les mots : « du 1er janvier 2016 » ;

2° A la dernière phrase, après le mot : « publicitaires », sont insérés les mots : « entre vingt heures et six heures » ;

3° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Sous cette même réserve, cette disposition s'applique également à ces programmes, entre six heures et vingt heures, à compter du 1er janvier 2016. »

Article 166

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

Article 167

Le premier alinéa du VI du même article 53 est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Sous réserve des contraintes liées au décalage horaire de leur reprise en outre-mer, » ;

2° A la dernière phrase, après les mots : « les programmes », sont insérés les mots : « des services régionaux et locaux » et, après les mots : « télévision privée », sont insérés les mots : « à vocation locale ».

Outre-mer

Article 168

I. ― Il est créé à compter de 2011 :

1° Une dotation globale d'autonomie pour la Polynésie française ;

2° Une dotation territoriale pour l'investissement des communes de la Polynésie française ;

3° En application de l'article 169 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, un concours de l'Etat au financement des investissements prioritaires de la Polynésie française.

Ces trois instruments se substituent à la dotation globale de développement économique définie par la convention pour le renforcement de l'autonomie économique de la Polynésie française signée le 4 octobre 2002.

II. ― La sixième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un livre V ainsi rédigé :

« LIVRE V

« POLYNÉSIE FRANÇAISE

« Art.L. 6500.-L'Etat verse annuellement à la Polynésie française une dotation globale d'autonomie.

« Son montant est fixé à 90 552 000 € pour l'année 2011. Il évolue à compter de 2012 comme la dotation globale de fonctionnement mentionnée à l'article L. 1613-1. La dotation annuelle fait l'objet de versements mensuels. »

III. ― Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie du même code est complété par un sous-paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Sous-paragraphe 5

« Dotation territoriale pour l'investissement des communes

« Art.L. 2573-54-1.-Il est institué une dotation territoriale pour l'investissement au profit des communes de la Polynésie française.

« Cette dotation est affectée au financement des projets des communes et de leurs établissements en matière de traitement des déchets, d'adduction d'eau, d'assainissement des eaux usées, d'adaptation ou d'atténuation face aux effets du changement climatique et des projets de constructions scolaires pré-élémentaires et élémentaires. Elle est perçue directement par le fonds intercommunal de péréquation mentionné à l'article L. 2573-51.

« Son montant est fixé à 9 055 200 € en 2011. Il évolue à compter de 2012 selon les critères définis à l'article L. 2334-32 pour la dotation d'équipement des territoires ruraux.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Article 169

I. ― Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3211-7 est supprimé ;

2° Le livre Ier de la cinquième partie est complété par un titre V ainsi rédigé :

« TITRE V

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU DOMAINE PRIVÉ DE L'ÉTAT EN GUADELOUPE, EN MARTINIQUE ET À LA RÉUNION

« Chapitre unique

« Art.L. 5151-1.-Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

« L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;

3° Au 3° de l'article L. 5211-1, après la référence : « L. 3111-2, », est insérée la référence : « L. 3211-7, » ;

4° L'article L. 5241-1-1 est abrogé ;

5° La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II de la cinquième partie est complétée par un article L. 5241-6 ainsi rédigé :

« Art.L. 5241-6.-A Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

« L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. » ;

6° La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre III de la cinquième partie est complétée par un article L. 5342-13 ainsi rédigé :

« Art.L. 5342-13.-A Mayotte, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins de logements sociaux tels que définis au II de l'article 87 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

« L'Etat peut également procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à l'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

« L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

II. ― A Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

III. ― En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Etat peut procéder à l'aliénation de terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale par application d'une décote lorsque ces terrains sont destinés à la réalisation de programmes de construction comportant essentiellement des logements, dont 50 % au moins sont réalisés en logements à vocation sociale tels qu'ils sont définis par la réglementation locale en vigueur, ou à la réalisation d'aménagement d'équipements collectifs. Le montant de la décote est fixé à 100 % de la valeur vénale du terrain.

L'avantage financier résultant de la décote est exclusivement et en totalité répercuté sur le prix de revient des logements locatifs sociaux réalisés sur le terrain aliéné.

L'acte d'aliénation prévoit, en cas de non-réalisation du programme de logements locatifs sociaux ou de l'aménagement d'équipements collectifs dans le délai de cinq ans à compter de l'aliénation, la résolution de la vente sans indemnité pour l'acquéreur ainsi que le montant des indemnités contractuelles applicables.

IV. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application des II et III du présent article.

V. ― A la deuxième phrase du 3° de l'article L. 5142-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « à la date de la première cession gratuite » sont remplacés par les mots : « pour chaque période de dix années à compter de la date de la première cession gratuite ».

Article 170

Les réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts peuvent être cumulées avec l'octroi de subventions et de prêts pour la construction, l'acquisition et l'amélioration de logements locatifs aidés.

Article 171

L'article 26 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009pour le développement économique des outre-mer est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le décret mentionné à la première phrase du présent alinéa tient compte, pour la détermination du montant de l'aide, de l'absence de classement des hôtels à Saint-Pierre-et-Miquelon. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'aide n'est pas conditionné au bénéfice des dispositions prévues aux articles 199 undecies B et 217 undecies du code général des impôts. » ;

3° Le 3° est abrogé.

Article 172

Les entreprises exerçant une activité de caractère hôtelier installées et exerçant leur activité au 1er avril 2009 dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin peuvent bénéficier, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, de plans d'apurement pouvant inclure des dettes échues jusqu'au 31 décembre 2009 et les cotisations à échoir au titre de l'année 2010.

Dans le cadre de ces plans, la possibilité d'abandon partiel prévue au II du même article 32 est ouverte pour les dettes de cotisations patronales de sécurité sociale échues au 31 octobre 2009.

Les moindres ressources effectivement constatées pour les organismes sociaux donnent lieu à compensation par l'Etat à hauteur de l'abandon partiel mentionné au précédent alinéa à compter de la réception par l'Etat des pièces justificatives.

Les cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de l'année 2010 sont prises en compte dans les plans d'étalement des paiements pour un montant égal à celui déclaré pour la même période durant l'année 2009. Le solde des cotisations patronales effectivement dues au titre de l'année 2010 est remboursé ou acquitté avant la fin du premier semestre de l'année 2011.

La validité des plans est subordonnée au reversement effectif, à bonne date, de la part salariale des cotisations, au respect des obligations relatives aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales auxquelles est tenu un employeur au titre de l'emploi de personnel salarié ainsi qu'au paiement et au respect des échéances de ces plans.

Article 173

I. ― Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision en clair à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont le produit d'exploitation est inférieur à 5 millions d'euros hors taxes, bénéficient jusqu'au 31 décembre 2013 d'une aide au financement d'une partie de leurs coûts de diffusion. Cette aide est versée annuellement de façon dégressive. Le montant cumulé de l'aide sur trois ans ne peut excéder 200 000 € par bénéficiaire.

II. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le plafond de cette aide.

Article 174

Au III de l'article 88 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la date : « 1er janvier 2011 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2012 ».

Recherche et enseignement supérieur

Article 175

L'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans la double limite, d'une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d'autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret. » ;

2° A la fin de la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à taux plein jusqu'au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l'établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu'au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 30 % jusqu'au dernier jour de la seizième année suivant celle de la création de l'établissement et à un taux de 10 % jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. »

Relations avec les collectivités territoriales

Article 176

L'article L. 2572-65 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;

2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« La dotation est indexée chaque année sur le taux d'évolution du nombre d'élèves scolarisés dans les écoles préélémentaires et élémentaires constaté entre l'antépénultième et l'avant-dernière année précédant l'année de son versement. » ;

3° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation, calculé comme indiqué au deuxième alinéa, fait l'objet d'une majoration de 5 millions d'euros qui évolue, à compter de 2012, selon le même taux d'évolution que celui prévu à cet alinéa. »

Article 177

Le même code est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa de l'article L. 2334-2, les mots : « en 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2009,2010 et 2011 » ;

2° L'article L. 2334-7 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du 1°, les mots : « Pour 2005 » sont remplacés par les mots : « Pour 2011 » et les montants : « 60 € » et « 120 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 64,46 € » et « 128,93 € » ;

b) Le dernier alinéa du 1° est supprimé ;

c) Au 2°, à la première phrase, le montant : « 3 € » est remplacé par le montant : « 3,22 € », l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2011 », le montant : « 5 € » est remplacé par le montant : « 5,37 € » et la deuxième phrase est supprimée ;

d) La dernière phrase du premier alinéa du 3° est ainsi rédigée :

« En 2011, ces montants sont identiques à ceux perçus au titre de 2010, après minoration, le cas échéant, en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et majoration, le cas échéant, en application du II du 6 du même article. » ;

e) Le quatrième alinéa du 4° est ainsi rédigé :

« En 2011, les communes dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national bénéficient d'une attribution au titre de leur complément de garantie égale à celle perçue en 2010. La somme des attributions au titre du complément de garantie des communes dont le potentiel fiscal par habitant est supérieur ou égal à 0,75 fois le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national est minorée de 130 millions d'euros en 2011 par rapport à 2010. Cette minoration des attributions est répartie parmi les communes concernées en proportion de leur population et de l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen par habitant constaté au niveau national. Cette minoration ne peut être supérieure à 6 % du complément de garantie perçu l'année précédente. » ;

f) Le 5° est inséré après le quatrième alinéa du 4° ;

g) La seconde phrase du cinquième alinéa du 4° est ainsi rédigée : « A compter de 2011, pour le calcul de ce taux de référence, il n'est pas tenu compte de l'évolution de la dotation forfaitaire liée aux variations de la population telle que définie par l'article L. 2334-2, ni des évolutions liées aux éventuelles minorations des composantes de la dotation forfaitaire prévues aux 3° et 4° » ;

h) Le seizième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° Une dotation en faveur des parcs nationaux et des parcs naturels marins. Sa première fraction est versée aux communes dont le territoire est pour tout ou partie compris dans le cœur d'un parc national. Sa seconde fraction est versée aux communes insulaires situées dans les surfaces maritimes classées en parc naturel marin, mentionné à l'article L. 334-3 du code de l'environnement.L'attribution individuelle est fonction de la part de la superficie de la commune comprise dans le cœur de parc, cette part étant doublée pour le calcul de la dotation lorsque cette superficie dépasse 5 000 kilomètres carrés.

« Le montant de la première fraction de cette dotation est fixé à 3,2 millions d'euros pour 2011. Celui de la deuxième fraction est fixé à 150 000 € pour 2011. Ces montants évoluent chaque année selon le taux d'indexation fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base et la dotation proportionnelle à la superficie. » ;

i) Après l'année : « 2007 », la fin de la dernière phrase du seizième alinéa est remplacée par une phrase ainsi rédigée : « A compter de 2011, le montant de cette dotation est égal à son montant versé au titre de 2010. » ;

3° L'article L. 3334-3 est ainsi rédigé :

« Art.L. 3334-3.-Chaque département reçoit une dotation forfaitaire.

« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque département, à l'exception du département de Paris, est constituée d'une dotation de base et, le cas échéant, d'une garantie.

« En 2011, chaque département perçoit une dotation de base par habitant égale à 74,02 €.

« Il perçoit, le cas échéant, une garantie égale en 2005 à la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005, d'autre part.

« En 2011, le montant de la garantie est égal à celui perçu en 2010.

« En 2011, la dotation forfaitaire du département de Paris est égale à la dotation forfaitaire perçue en 2010. » ;

4° A la deuxième phrase du deuxième alinéa des articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les références : « aux premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de » sont remplacées par le mot : « à » ;

5° L'article L. 3334-7-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation de compensation est égal, pour chaque département, au montant perçu en 2010. » ;

6° L'article L. 4332-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant de la dotation forfaitaire de chaque région est égal au montant perçu en 2010 diminué d'un taux de 0,12 %. » ;

7° Le II de l'article L. 5211-29 est ainsi modifié :

a) Les quatre premiers alinéas sont ainsi rédigés :

« A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est égale à 45,40 €.

« A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant.

« A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions du même article 1609 nonies C est égale à 24,48 € par habitant.

« A compter de 2011, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes qui remplissent les conditions visées à l'article L. 5214-23-1 du présent code est majorée d'une somme lui permettant d'atteindre 34,06 €. » ;

b) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée :

« A compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010. » ;

8° Le septième alinéa du I de l'article L. 5211-30 est ainsi rédigé :

« A compter de 2011, le montant de la dotation totale par habitant due à chaque communauté urbaine est égal à celui perçu en 2010. » ;

9° L'article L. 5334-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2011, le potentiel financier des communes concernées est calculé conformément aux dispositions de l'article L. 2334-4. » ;

10° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 5842-8, les mots : «, telle que fixée par le comité des finances locales » sont supprimés ;

11° Le III de l'article L. 5211-30 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° En 2011, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale tel que défini dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application du II de l'article 1640 B du code général des impôts. » ;

12° Les deux dernières phrases de l'article L. 2334-11 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :

« La garantie calculée conformément à l'article L. 2334-7 et le montant mentionné au 3° du même article perçus par la commune fusionnée la première année sont calculés conformément à ce même article, après addition des montants respectifs perçus à ce titre l'année précédente par les communes qui fusionnent. »

Article 178

I.-Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du cinquième alinéa, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2009 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent respectivement de 77 millions d'euros et de 50 millions d'euros par rapport aux montants mis en répartition en 2010. » ;

2° La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 2334-18-1 est ainsi rédigée :

« A titre dérogatoire, le présent alinéa ne s'applique pas de 2009 à 2011. » ;

3° Les trois derniers alinéas de l'article L. 2334-18-2 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue l'année précédente, majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue l'année précédente, augmentée du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages hors tabac et majorée, le cas échéant, de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation l'année précédant l'année de versement bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. » ;

4° L'article L. 2334-18-4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « En 2009 et en 2010 » sont remplacés par les mots : « En 2010 et en 2011 » ;

b) Au 2°, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « trente » ;

5° La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée :

a) Au second alinéa de l'article L. 2334-20, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« La variation annuelle de la dotation de solidarité rurale est répartie par le comité des finances locales entre ces trois fractions. » ;

b) Après l'article L. 2334-22, il est inséré un article L. 2334-22-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 2334-22-1.-La troisième fraction de la dotation de solidarité rurale est attribuée aux dix mille premières communes de moins de 10 000 habitants, parmi celles éligibles au moins à l'une des deux premières fractions de la dotation de solidarité rurale, classées en fonction croissante du rapport entre leur potentiel financier par habitant et le potentiel financier moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique.

« Le montant attribué à ces communes au titre de cette fraction est calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-22. » ;

6° L'article L. 2334-41 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « éligibles », sont insérés les mots : « l'année précédente » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces critères sont appréciés l'année précédant celle au titre de laquelle est répartie la dotation de développement urbain. »

II.-En 2011, le montant de la dotation de développement urbain prévue à l'article L. 2334-40 du même code est fixé à 50 millions d'euros.

Article 179

I.-Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :

1° L'intitulé de la section 4 est ainsi rédigé : « Dotation d'équipement des territoires ruraux » ;

2° L'article L. 2334-35-1 est abrogé ;

3° La section 5 est abrogée ;

4° La section 6 devient la section 5 et les articles L. 2334-41 et L. 2334-42 deviennent respectivement les articles L. 2334-40 et L. 2334-41 ;

5° Au quatrième alinéa de l'article L. 2334-41, la référence : « L. 2334-42 » est remplacée par la référence : « L. 2334-41 » ;

6° A la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2334-42, la référence : « L. 2334-41 » est remplacée par la référence : « L. 2334-40 » ;

7° Les articles L. 2334-32 à L. 2334-39 sont ainsi rédigés :

« Art.L. 2334-32.-Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d'équipement des territoires ruraux, en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes répondant aux critères indiqués à l'article L. 2334-33. Le montant de cette dotation est fixé à 615 689 257 € pour 2011.A compter de 2012, chaque année, la loi de finances détermine le montant de cette dotation par application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques prévu pour l'année à venir, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

« Art.L. 2334-33.-Peuvent bénéficier de la dotation d'équipement des territoires ruraux :

« 1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre :

« a) Dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;

« b) Dont la population est supérieure à 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 60 000 habitants, et dont :

« ― soit toutes les communes répondent aux critères d'éligibilité indiqués au 2° ;

« ― soit le potentiel fiscal moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de même catégorie et dont toutes les communes ont une population inférieure à 15 000 habitants ;

« A titre dérogatoire en 2011 et en 2012, sont éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre et les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, éligibles en 2010 à la dotation globale d'équipement des communes ou à la dotation de développement rural ;

« 2° Les communes :

« a) Dont la population n'excède pas 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer ;

« b) Dont la population est supérieure à 2 000 habitants dans les départements de métropole et 3 500 habitants dans les départements d'outre-mer et n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer et dont le potentiel financier moyen par habitant est inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 20 000 habitants ;

« c) Les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon bénéficient de la dotation.

« Art.L. 2334-34.-Les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, les communes ainsi que leurs groupements des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte bénéficient d'une quote-part de la dotation d'équipement des territoires ruraux dont le montant est calculé par application au montant total de cette dotation du rapport, majoré de 33 %, existant entre la population de chacune des collectivités et groupements intéressés et la population nationale, telle qu'elle résulte du dernier recensement de population. Le montant de cette quote-part évolue au moins comme la masse totale de la dotation d'équipement des territoires ruraux mise en répartition.

« Art.L. 2334-35.-Après constitution de la quote-part au profit des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna, des communes ainsi que des groupements de communes des collectivités d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie et de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnée à l'article L. 2334-34, les crédits de la dotation d'équipement des territoires ruraux sont répartis entre les départements :

« 1° Pour 70 % du montant total de la dotation :

« a) A raison de 50 % en fonction de la population regroupée des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles ;

« b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre éligible, entre le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de sa catégorie et son potentiel fiscal moyen par habitant ;

« 2° Pour 30 % du montant total de la dotation :

« a) A raison de 50 % répartis entre les départements, en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département, le rapport pris en compte étant plafonné à 10 ;

« b) A raison de 50 % en fonction du rapport, pour chaque commune éligible, entre le potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique et son potentiel financier moyen par habitant.

« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

« Les données servant à la détermination des collectivités éligibles à la dotation d'équipement des territoires ruraux ainsi qu'à la répartition des crédits de cette dotation sont relatives à la dernière année précédant l'année de répartition.

« Le montant de l'enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° doit être au moins égal à 90 % et au plus égal à 110 % du montant de l'enveloppe versée au département l'année précédente. Dans le cas contraire, ce montant est soit majoré à hauteur de 90 %, soit diminué à hauteur de 110 % du montant de l'enveloppe versée l'année précédente. Ces modalités de calcul sont opérées sur la masse globale répartie au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux, après constitution de la quote-part mentionnée à l'article L. 2334-34. En 2011, elles sont basées sur la somme des crédits répartis entre les départements en 2010, en application des articles L. 2334-34 et L. 2334-40 dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

« Art.L. 2334-36.-Les crédits de la dotation visée à l'article L. 2334-32 sont attribués par le représentant de l'Etat dans le département aux bénéficiaires mentionnés à l'article L. 2334-33, sous forme de subventions en vue de la réalisation d'investissements, ainsi que de projets dans le domaine économique, social, environnemental et touristique ou favorisant le développement ou le maintien des services publics en milieu rural. La subvention ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et de fourniture et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération.

« Ces subventions doivent être notifiées en totalité au cours du premier trimestre de l'année civile.

« Art.L. 2334-37.-Dans chaque département, il est institué auprès du représentant de l'Etat une commission composée :

« 1° Des représentants des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants dans les départements de métropole et 35 000 habitants dans les départements d'outre-mer ;

« 2° Des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population n'excède pas 60 000 habitants.

« Pour chacune de ces catégories, les membres de la commission sont désignés par l'association des maires du département.

« Si, dans le département, il n'existe pas d'association de maires ou s'il en existe plusieurs, les membres de la commission sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par deux collèges regroupant respectivement les maires ou les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale appartenant à chacune des deux catégories mentionnées aux 1° et 2°.

« Les représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visés au 2° doivent détenir la majorité des sièges au sein de la commission.

« A chacune de ses réunions, la commission désigne un bureau de séance. Le secrétariat de la commission est assuré par les services du représentant de l'Etat dans le département.

« Le mandat des membres de la commission expire à chaque renouvellement général des conseils municipaux.

« La commission fixe chaque année les catégories d'opérations prioritaires et, dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, les taux minimaux et maximaux de subvention applicables à chacune d'elles.

« Le représentant de l'Etat dans le département arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de la subvention de l'Etat qui leur est attribuée. Il porte à la connaissance de la commission la liste des opérations qu'il a retenues. La commission est saisie pour avis des projets dont la subvention au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux porte sur un montant supérieur à 150 000 €.

« La commission n'est pas instituée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

« Art.L. 2334-38.-Les investissements pour lesquels les communes et leurs groupements à fiscalité propre sont susceptibles de recevoir des subventions de l'Etat dont la liste est fixée par voie réglementaire ne peuvent être subventionnés au titre de la dotation d'équipement des territoires ruraux.

« Art.L. 2334-39.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de la présente section. »

II.-Pour 2011, la commission instituée par l'article L. 2334-37 du code général des collectivités territoriales est constituée des commissions mentionnées aux articles L. 2334-35 et L. 2334-40 du même code dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011.

III.-Le même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 1614-6, les mots : « globale d'équipement des communes et » sont remplacés par les mots : « d'équipement des territoires ruraux des communes et la dotation globale d'équipement » ;

2° Au 8° de l'article L. 2331-6, au 5° du I de l'article L. 2572-55, à l'article L. 5211-23 et à la deuxième phrase du 3° de l'article L. 5334-19, les mots : « globale d'équipement » sont remplacés par les mots : « d'équipement des territoires ruraux » ;

3° A l'article L. 2522-1, la référence : « L. 2334-35 » est remplacée par la référence : « L. 2334-37 » ;

4° A l'article L. 2572-63, la référence : « L. 2334-33 » est remplacée par la référence : « L. 2334-34 » ;

5° L'intitulé du sous-paragraphe 4 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 4 du chapitre III du titre VII du livre V de la deuxième partie est ainsi rédigé : « Dotation d'équipement des territoires ruraux » ;

6° A l'article L. 2573-54, les références : « et L. 2334-33 et les articles L. 2334-37 à L. 2334-39 » sont remplacées par les références : «, L. 2334-33 et L. 2334-38 » ;

7° A la première phrase de l'article L. 5334-18, les mots : « ou d'un syndicat d'agglomération nouvelle » sont supprimés et aux première et seconde phrases du même article, les mots : « globale d'équipement » sont remplacés par les mots : « d'équipement des territoires ruraux ».

IV.-L'article 104-1 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat est abrogé.

Article 180

Le montant du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées prévu à l'article L. 2335-2-1 du code général des collectivités territoriales est fixé à 10 millions d'euros en 2011.

Article 181

Au 3° de l'article L. 3334-6-1 du même code, les mots : « revenu minimum d'insertion » sont remplacés par les mots : « montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ».

Article 182

Le 1° du II de l'article L. 5211-33 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A compter de 2011, cette garantie s'applique lorsque leur coefficient d'intégration fiscale est supérieur à 0,6. » ;

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « en 2005 » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

Article 183

I. - L'article L. 2334-4 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-4. - I. ― Pour l'année 2011, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des quatre taxes directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces taxes. Pour la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation, les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales. Les taux moyens nationaux sont ceux constatés lors de la dernière année dont les résultats sont connus. Pour la taxe professionnelle, les bases et le taux moyen sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.

« Le potentiel fiscal est majoré du montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).

« Pour les communes appartenant à un établissement public faisant application du régime fiscal mentionné à l'article 1609 nonies C ou de celui mentionné à l'article 1609 quinquies C, le potentiel fiscal est majoré de la part de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente, correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée avant prélèvement effectué en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie entre les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du prélèvement subi par l'établissement public de coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les communes au prorata de leur population.

« II. ― A compter de 2012, le potentiel fiscal d'une commune est déterminé par application aux bases communales des impositions directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts, à l'exception des impositions prévues aux 6°, 7° et 8° de cet article.

« Il comprend en outre les montants prévus aux deuxième et troisième alinéas du I du présent article.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions communales.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

« Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la dotation forfaitaire perçu par la commune l'année précédente, hors la part prévue au premier alinéa du 3° de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas échéant des prélèvements sur le produit des impôts directs locaux mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif, dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.

« Le potentiel financier par habitant est égal au potentiel financier de la commune divisé par le nombre d'habitants constituant la population de cette commune, tel que défini à l'article L. 2334-2. »

II. - Le III de l'article L. 2531-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, les bases et les taux de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour l'application du II en 2010. »

III. - L'article L. 3334-6 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010.

« A compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles mentionnées au I de l'article 1586 du code général des impôts, à l'exception des impositions prévues au 2° de cet article. Le potentiel fiscal d'un département est déterminé par application aux bases départementales des impositions directes locales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.2 et 2.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

IV. - L'article L. 4332-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour l'année 2011, les bases et le taux moyen de taxe professionnelle retenus sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal 2010. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 2012, les impositions prises en compte pour le calcul du potentiel fiscal sont celles prévues à l'article 1599 bis du code général des impôts. Le potentiel fiscal d'une région est déterminé par application aux bases brutes servant à l'assiette des impositions régionales du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions. Il est majoré des montants prévus aux 1.3 et 2.3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

V. - Le II de l'article L. 5211-30 du même code est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'année 2011, les bases et les taux moyens de taxe professionnelle retenus pour l'application du présent article sont ceux utilisés pour le calcul du potentiel fiscal en 2010. Pour les établissements publics de coopération intercommunale créés ou ayant connu des changements de périmètre après le 1er janvier 2010, les bases de taxe professionnelle retenues sont égales à la somme des bases de taxe professionnelle des communes membres de l'établissement au 31 décembre 2010 utilisées pour le calcul de leur potentiel fiscal 2010.

« A compter de 2012, le potentiel fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale est déterminé par application aux bases d'imposition des taxes directes locales de l'établissement du taux moyen national d'imposition de chacune de ces impositions. Les impositions prises en compte sont celles mentionnées à l'article 1379-0 bis du code général des impôts, à l'exception du premier alinéa des V et VI.

« A compter de 2012, le potentiel fiscal de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculé par adjonction au potentiel fiscal, tel que défini à l'alinéa précédent, des potentiels fiscaux de chacune de leurs communes membres appartenant à l'établissement au 31 décembre de l'année précédente, tels que définis à l'article L. 2334-4, hors la part prévue au troisième alinéa du I de ce même article.

« Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales.

« Le potentiel fiscal est majoré des montants prévus aux 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010. »

Article 184

Au quatrième alinéa du I de l'article 108 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, les mots : « constituant l'effort financier de l'Etat en faveur des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « constituant les transferts financiers de l'Etat aux collectivités territoriales ».

Santé

Article 185

Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par des 1° à 4° ainsi rédigés :

« 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ces frais peuvent être exclus de la prise en charge, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, et à l'exclusion des mineurs, pour les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie ;

« 2° Les frais définis aux 4° et 6° du même article L. 321-1 ;

« 3° Les frais définis à l'article L. 331-2 du même code ;

« 4° Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. »

Article 186

I. - L'article L. 251-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'agrément préalable de l'autorité ou organisme mentionné à l'article L. 252-3 du présent code. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252-3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande d'agrément est fixée par décret en Conseil d'Etat. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 252-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Article 187

L'article L. 252-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu'ils ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite. »

Article 188

I. ― La section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. ― Aide publique à une couverture de santé.

« Art. 968 E.-Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné par le paiement d'un droit annuel d'un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »

II.-Après le mot : « sens », la fin du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : « de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'Etat, sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. »

III. ― Après l'article L. 253-3 du même code, il est inséré un article L. 253-3-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 253-3-1.-I. ― Il est créé un Fonds national de l'aide médicale de l'Etat.

« Le fonds prend en charge les dépenses de l'aide médicale de l'Etat payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

« Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement.

« II. ― Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

« III. ― Le Fonds national de l'aide médicale de l'Etat perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds.

« L'Etat assure l'équilibre du fonds en dépenses et en recettes. »

IV. ― Le droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d'aide médicale de l'Etat déposées à compter du 1er mars 2011.

Article 189

I. ― Après le mot : « versée », la fin de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1142-23 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « par l'Etat en application de l'article L. 3131-4. »

II.-La deuxième phrase de l'article L. 3131-5 du même code est supprimée.

Article 190

I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au b de l'article L. 862-2, le mot : « déductions » est remplacé par le mot : « imputations » ;

2° Au a de l'article L. 862-3, le mot : « contribution » est remplacé par le mot : « taxe » ;

3° L'article L. 862-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 862-4. - I. ― Il est perçu, au profit du fonds visé à l'article L. 862-1, une taxe de solidarité additionnelle aux cotisations d'assurance afférentes aux garanties de protection complémentaire en matière de frais de soins de santé souscrites au bénéfice de personnes physiques résidentes en France, à l'exclusion des réassurances.

« La taxe est assise sur la cotisation correspondant à ces garanties et stipulée au profit d'une mutuelle régie par le code de la mutualité, d'une institution de prévoyance régie par le livre IX du présent code ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime, d'une entreprise régie par le code des assurances ou un organisme d'assurance maladie complémentaire étranger non établi en France mais admis à y opérer en libre prestation de service.

« Elle est perçue par l'organisme mentionné au deuxième alinéa ou son représentant fiscal pour le compte des organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents. Toutefois, un autre de ces organismes ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut être désigné par arrêté ministériel pour exercer tout ou partie des missions de ces organismes. La taxe est liquidée sur le montant des cotisations émises ou, à défaut d'émission, recouvrées, au cours de chaque trimestre, nettes d'annulations ou de remboursements. Elle est versée au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre considéré.

« Un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget précise les documents à fournir par les organismes mentionnés au deuxième alinéa à l'appui de leurs versements.

« II. ― Le taux de la taxe est fixé à 6,27 %.

« III. ― Les organismes visés au deuxième alinéa du I perçoivent, par imputation sur le montant de la taxe collectée selon les dispositions du même I et du II, un montant égal, pour chaque organisme, au produit de la somme de 92,50 € par le nombre de personnes bénéficiant, le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil considéré, de la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 861-3 au titre du b de l'article L. 861-4. Ils perçoivent également, selon la même procédure, un montant correspondant, pour chaque organisme, au quart du crédit d'impôt afférent aux contrats en vigueur le dernier jour du deuxième mois du trimestre civil. » ;

4° L'article L. 862-5 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Le début de la première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « La taxe visée aux I et II de l'article L. 862-4 est recouvrée et contrôlée suivant... (le reste sans changement) » ;

5° La première phrase de l'article L. 862-6 est ainsi rédigée :

« Lorsque le montant de la taxe collectée en application des I et II de l'article L. 862-4 est inférieur au montant des imputations découlant de l'application du III du même article, les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I du même article demandent au fonds le versement de cette différence au plus tard le dernier jour du premier mois du trimestre considéré. » ;

6° L'article L. 862-7 est ainsi modifié :

a) Au a, le mot : « déductions » est remplacé par le mot : « imputations » ;

b) Le c est ainsi rédigé :

« c) Les organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général les informations relatives aux cotisations émises ainsi que les éléments nécessaires à la détermination des imputations mentionnées au III du même article ; ils communiquent au fonds les éléments nécessaires à l'application de l'article L. 862-6 et l'état des dépenses et recettes relatives à la protection complémentaire mises en œuvre au titre du b de l'article L. 861-4 ; » ;

7° Après le mot : « recouvrement », la fin du dernier alinéa de l'article L. 862-8 est ainsi rédigée : « des cotisations du régime général de sécurité sociale territorialement compétents disposent, à l'égard des associations constituées en application du présent article, des mêmes pouvoirs de contrôle qu'à l'égard des organismes mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article L. 862-4. » ;

8° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 863-1, les mots : « contribution due » sont remplacés par les mots : « taxe collectée ».

II. - Le présent article s'applique aux contrats dont l'échéance principale intervient à compter du 1er janvier 2011.

Article 191

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l'article L. 5121-16 est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Donnent lieu au versement d'un droit progressif dont le montant est fixé par décret dans la limite de 45 000 € :

« 1° Toute demande d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

« 2° Toute demande de reconnaissance par au moins un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen d'une autorisation de mise sur le marché délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

« 3° Toute modification d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

« 4° Toute demande de renouvellement d'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8 ;

« 5° Toute demande d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18 ;

« 6° Toute demande de renouvellement d'autorisation d'importation parallèle délivrée dans les conditions fixées par le décret prévu par le 12° de l'article L. 5124-18. » ;

2° L'article L. 5121-18 est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La déclaration est accompagnée du versement du montant de la taxe. » ;

b) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « dans les deux mois à compter de la date de la notification du montant à payer » sont supprimés ;

3° Le 2° s'applique à compter du 1er janvier 2012.

Article 192

A la fin du dernier alinéa de l'article 23 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2013 ».

Article 193

L'article L. 3111-9 du code de la santé publique est applicable aux personnes exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle ou volontaire au sein de services d'incendie et de secours qui ont été vaccinées contre l'hépatite B depuis la date d'entrée en vigueur de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales.

Sécurité civile

Article 194

Au 5° du II de l'article L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite, après le mot : « Marseille », sont insérés les mots : « ou un militaire des formations militaires de la sécurité civile ».

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 195

I. ― Pour l'année 2011, par exception aux dispositions de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, le Fonds national des solidarités actives finance la totalité des sommes payées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active versée aux personnes mentionnées à l'article L. 262-7-1 du même code.

II. - Pour les années 2011 et 2012, le fonds mentionné au I finance les sommes versées et les frais de gestion dus au titre du revenu supplémentaire temporaire d'activité.

Article 196

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

Article 197

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010.]

Sport, jeunesse et vie associative

Article 198

Un rapport faisant le point sur l'incidence financière des travaux de construction et de rénovation des stades qui accueilleront l'Euro 2016 sur les crédits du Centre national pour le développement du sport, ainsi que sur les transferts de charges induits pour les collectivités, est remis au Parlement avant le 30 juin 2014.

Travail et emploi

Article 199

I. ― L'article L. 2242-17 du code du travail est abrogé.

II.-Le 5° du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts est abrogé.

III.-Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Article 200

I.-Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 133-7 est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa, les mots : «, auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de quinze points » sont supprimés ;

b) Le cinquième alinéa est supprimé ;

2° Le III bis de l'article L. 241-10 est abrogé.

II.-Après la référence : « L. 7233-2 », la fin du premier alinéa de l'article L. 7232-8 du code du travail est ainsi rédigée : « et de l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale. »

III.-L'article L. 7233-3 du même code est abrogé.

IV.-Le V de l'article L. 741-27 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

V.-Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.

Article 201

I. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L'article L. 241-14 est abrogé ;

2° Le V de l'article L. 241-13 est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice des dispositions du présent article est cumulable avec les déductions forfaitaires prévues à l'article L. 241-18. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « à l'exception des cas prévus aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « à l'exception du cas prévu à l'alinéa précédent ».

II.-Au premier alinéa de l'article L. 5134-59 du code du travail, les références : «, L. 241-13 et L. 241-14 » sont remplacées par la référence : « et L. 241-13 ».

III.-Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.

Article 202

I. ― Le code du travail est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier de la cinquième partie est abrogée ;

2° L'article L. 5135-1 est abrogé ;

3° Au 4° de l'article L. 5312-1, les mots : « de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, » sont supprimés ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 5426-5, les mots : «, de la prime de retour à l'emploi mentionnée à l'article L. 5133-1 » sont supprimés ;

5° Le 1° de l'article L. 5423-24 est abrogé.

II.-Le 9° quinquies de l'article 81 du code général des impôts est abrogé.

III.-Le présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2011.

Article 203

Le III de l'article 141 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) est abrogé à compter du 1er janvier 2011.

Article 204

I. ― A titre expérimental, d'anciens titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire, dont le dernier emploi est localisé dans les bassins d'emploi de Douai, Montbéliard, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy, Saint-Dié et de la vallée de l'Arve, peuvent bénéficier d'un contrat d'accompagnement renforcé.

II. - Les articles 4, 5, 8 et les trois derniers alinéas de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle s'appliquent au contrat d'accompagnement renforcé, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Ce contrat est conclu entre l'ancien salarié et la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans les bassins d'emploi de Montbéliard et de Saint-Dié et avec l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans les bassins d'emploi de Douai, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy et de la vallée de l'Arve ;

2° Peuvent conclure des contrats d'accompagnement renforcé les personnes réunissant l'ensemble des conditions suivantes :

a) Avoir occupé, en dernier lieu, un emploi relevant d'une qualification inférieure ou égale au niveau IV ;

b) Avoir acquis un droit minimal de six mois à l'assurance chômage ;

c) Avoir été titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire pendant au moins quatre mois au cours des douze derniers mois ;

d) Répondre à des conditions d'ancienneté d'inscription auprès de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

3° Pendant la durée du contrat d'accompagnement renforcé, les bénéficiaires n'ont pas le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils perçoivent l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que les aides prévues dans les conditions définies par la convention d'assurance chômage.

III. - Le contrat d'accompagnement renforcé est proposé avant le 22 juin 2011.

IV. - Avant le 1er juin 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article et proposant les suites à lui donner. Ce rapport est soumis au préalable pour avis aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.

Article 205

L'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1er, la date : « 1er décembre 2010 » est remplacée par la date : « 31 mars 2011 » ;

2° Le second alinéa de l'article 2 est supprimé.

Article 206

Au deuxième alinéa de l'article L. 5134-30-1 du code du travail, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

Article 207

I. ― Il est institué en 2011 trois prélèvements sur le fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail :

1° Un prélèvement de 124 millions d'euros au bénéfice de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du même code, dont 74 millions d'euros sont affectés au financement de l'aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation et 50 millions d'euros au financement des actions mises en œuvre par cette institution en faveur de la convention de reclassement personnalisée, définie par les articles L. 1233-65 à L. 1233-70 du même code ;

2° Un prélèvement de 50 millions d'euros au bénéfice de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes mentionnée au 3° de l'article L. 5311-2 du même code destiné à financer la mise en œuvre des titres professionnels délivrés par le ministre chargé de l'emploi conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ;

3° Un prélèvement de 126 millions d'euros au bénéfice de l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime destiné à financer la rémunération des stagiaires relevant des actions de formation, définie par les articles L. 6341-1 à L. 6341-7 du code du travail.

II. - Le versement de ce prélèvement est opéré en deux fois, avant le 31 janvier 2011 et avant le 31 juillet 2011. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ces prélèvements sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

III. - Un décret pris après avis du fonds mentionné à l'article L. 6332-18 du code du travail précise les modalités de mise en œuvre des prélèvements ainsi établis.

Article 208

I. ― L'article L. 5212-5 du code du travail est ainsi rédigé :

« Art.L. 5212-5.-L'employeur adresse une déclaration annuelle relative à l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 qui assure la gestion de cette déclaration dans des conditions fixées par décret.

« Il justifie également qu'il s'est, le cas échéant, acquitté de l'obligation d'emploi selon les modalités prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-11.

« A défaut de toute déclaration, l'employeur est considéré comme ne satisfaisant pas à l'obligation d'emploi. »

II.-A. ― A la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 5212-9 du même code, les mots : « l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail, » sont remplacés par les mots : « l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ».

B. ― Au premier alinéa de l'article L. 5213-11 du même code, les mots : « l'autorité administrative, après avis éventuel de l'inspection du travail » sont remplacés par les mots : « l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 ».

III.-Le deuxième alinéa de l'article L. 5213-4 du même code est ainsi rédigé :

« En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de primes destinées à faciliter son reclassement dont le montant et les conditions d'attribution sont déterminés par l'association mentionnée à l'article L. 5214-1. »

IV.-Après l'article L. 5214-1 du même code, il est inséré un article L. 5214-1-1 ainsi rédigé :

« Art.L. 5214-1-1.-L'association mentionnée à l'article L. 5214-1 assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle préqualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés. »

V.-Le cinquième alinéa du I de l'article L. 323-8-6-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il assure le financement et la mise en œuvre des parcours de formation professionnelle préqualifiante et certifiante des demandeurs d'emploi handicapés qui sont recrutés dans la fonction publique. »

VI.-Les droits et obligations de l'Etat résultant du lot du marché conclu avec l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes relatif à la formation des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés sont transférés à l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du code du travail et au fonds mentionné à l'article L. 323-8-6-1 du même code selon des modalités précisées par convention.

VII.-Le III entre en vigueur le 1er janvier 2011. Les II, IV et V entrent en vigueur le 1er juillet 2011. Le I est applicable à la déclaration annuelle obligatoire d'emploi des travailleurs handicapés, victimes de guerre et assimilés effectuée à compter de l'année 2012.

Ville et logement

Article 209

Au 2° de l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « sur la totalité des salaires et » sont remplacés par les mots : « sur la part des salaires plafonnés et d'un taux de 0,50 % sur la part des salaires dépassant le plafond, cette contribution étant ».

Article 210

I. ― L'article L. 423-14 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :

« Art.L. 423-14.-A compter du 1er janvier 2011, les organismes d'habitations à loyer modéré qui disposent d'un patrimoine locatif sont soumis à un prélèvement sur leur potentiel financier.

« Le prélèvement dû au titre d'une année ne peut pas dépasser un montant égal au produit d'une partie des ressources comptabilisées au titre de l'exercice précédent par un taux défini pour chaque organisme. Les ressources prises en compte dans ce calcul sont les loyers et redevances, définis aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4, appelés au cours du dernier exercice clos, et les produits financiers à l'exception des dividendes et des produits financiers issus des sociétés de construction constituées en application du titre Ier du livre II pour la réalisation d'immeubles à usage d'habitation ou à usage professionnel et d'habitation en accession à la propriété. Pour chaque organisme, le taux est de 8 %. Le cas échéant, il est minoré par le taux de croissance moyen sur les cinq derniers exercices du nombre de logements sur lesquels l'organisme détient un droit réel, à l'exception des logements sociaux acquis auprès d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte.

« Le potentiel financier correspond à l'écart entre les ressources de long terme et les emplois à long terme. Les ressources de long terme prises en compte sont le capital, les dotations et les réserves à l'exception de la part des plus-values nettes sur cessions immobilières correspondant aux ventes de l'année de logements à des particuliers, les reports à nouveau, les résultats non affectés déduction faite des fonds propres venant en couverture de la garantie délivrée en application du deuxième alinéa de l'article L. 453-1, les subventions d'investissement à l'exclusion des subventions à recevoir, les provisions autres que les provisions pour gros entretien, les emprunts et les dettes assimilées à plus d'un an à l'origine, hors intérêts courus, à l'exception des intérêts compensateurs, hors dépôts et cautionnements reçus. Les emplois à long terme pris en compte correspondent aux valeurs nettes des immobilisations incorporelles et corporelles de toute nature, des immobilisations en cours, aux participations et immobilisations financières, aux charges à répartir et primes de remboursement des obligations.

« Le prélèvement sur le potentiel financier dû pour une année est égal au produit du nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel au 31 décembre de l'année précédente par une contribution moyenne par logement.

« La contribution moyenne par logement résulte de l'application, à la moyenne des potentiels financiers par logement des cinq exercices précédents, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du logement qui portent le produit total annuel du prélèvement sur l'ensemble des organismes visés au premier alinéa à 175 millions d'euros, du barème progressif par tranche suivant :



TRANCHES DU POTENTIEL FINANCIER

par logement


TAUX

de contribution


Inférieure à 900 €


0 %


De 900 à 1   500 €


de 4 % à 8 %


De 1   500 à 2   000 €


de 8 % à 12 %


De 2   000 à 3   000 €


de 12 % à 16 %


Supérieure à 3   000 €


de 16 % à 20 %




« Le potentiel financier par logement de chacun des cinq exercices précédents est obtenu en divisant le potentiel financier au 31 décembre de l'exercice par le nombre de logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel à la même date.

« Les organismes soumis au prélèvement versent avant le 31 août de l'année au titre de laquelle le prélèvement est dû le montant des sommes dont ils sont redevables à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à ce prélèvement.

« Le prélèvement n'est pas effectué si son produit est inférieur à 10 000 € ou si, à la date où il devient exigible, l'organisme bénéficie d'un plan de rétablissement d'équilibre de la Caisse de garantie du logement locatif social ou d'un plan de consolidation ou en a bénéficié dans les cinq années précédant cette date.

« Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social obtient des organismes les informations nécessaires à l'application du présent article. Les organismes qui ne communiquent pas ces informations sont redevables d'une pénalité égale à 50 % des droits éludés par logement dans la limite de 300 € par logement au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 sur lesquels l'organisme détient un droit réel au 31 décembre de l'année précédente. Cette pénalité est recouvrée au bénéfice de la Caisse de garantie du logement locatif social dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 452-5.

« Un organisme d'habitations à loyer modéré ou une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux qui contrôle de manière exclusive ou conjointe, dans les conditions prévues par l'article L. 233-16 du code de commerce, un ou plusieurs organismes ou sociétés peut opter, avec leur accord, pour une détermination consolidée du potentiel financier par logement. Cette option est valable pour une période de cinq ans.

« Dans ce cas, le potentiel financier consolidé par logement est obtenu en faisant la somme algébrique des ressources, des emplois et des logements de chaque organisme ou société.

« Chaque organisme ou société est alors redevable d'un prélèvement égal au produit du nombre de ses logements au sens des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 452-4 du présent code sur lesquels il détient un droit réel au 31 décembre de l'année précédente par la contribution moyenne par logement du groupe.

« Chaque membre du groupe opte soit pour le prélèvement mentionné aux trois alinéas précédents, soit pour le prélèvement calculé à partir de ses seules données déclaratives.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

« Les sociétés d'économie mixte sont soumises dans les mêmes conditions au prélèvement pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 du présent code ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

« Les investissements et financements des opérations financées en application des articles 199 undecies C et 217 undecies du code général des impôts ne sont pas retenus dans le calcul du potentiel financier par logement avant la cinquième année suivant leur mise en service. »

II. ― Le chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° L'article L. 452-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue, dans les conditions fixées à l'article L. 452-1-1, à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l'offre de logement locatif social et de rénovation urbaine. » ;

b) A l'avant-dernier alinéa, la référence : « à l'article L. 452-4-1 » est remplacée par la référence : « au II de l'article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion » ;

2° Après la référence : « L. 423-14 », la fin de l'article L. 452-1-1 est ainsi rédigée : « et de la fraction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 452-4-1. Ce fonds contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine.

« Une commission composée majoritairement de représentants de l'Etat arrête les emplois du fonds.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission. » ;

3° Après le troisième alinéa de l'article L. 452-4-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Une fraction de ce montant, plafonnée à 70 millions d'euros par an, alimente le fonds prévu à l'article L. 452-1-1 pour les années 2011,2012 et 2013.

« La fraction mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la politique de la ville, pour le financement des opérations conduites dans le cadre du programme national de rénovation urbaine visé par l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. »

III.-A compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 31 décembre 2013, par dérogation aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du code de la construction et de l'habitation, la révision sur une année des loyers pratiqués mentionnés au même article L. 442-1 pour les logements appartenant aux organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du même code ne peut excéder la variation de l'indice de référence des loyers définie au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.L'indice de référence des loyers à prendre en compte est celui du troisième trimestre de l'année précédente.

Toutefois, l'autorité administrative peut, dans la limite prévue aux articles L. 442-1 et L. 445-4 du même code, autoriser un organisme à déroger aux dispositions de l'alinéa précédent soit dans le cadre d'un plan de redressement approuvé par la Caisse de garantie du logement locatif social, soit pour une partie du patrimoine de l'organisme ayant fait l'objet d'une réhabilitation.

Le présent III est applicable à tous les contrats de location, y compris aux contrats en cours.

IV.-1. Après l'article L. 353-9-2 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 353-9-3 ainsi rédigé :

« Art.L. 353-9-3.-Les loyers et redevances pratiqués pour les logements faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, à l'exception des logements mentionnés aux articles L. 321-8 et L. 411-2, sont révisés chaque année au 1er janvier en fonction de l'indice de référence des loyers prévu au d de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. La date de l'indice de référence des loyers prise en compte pour cette révision est celle du troisième trimestre de l'année précédente.

« Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011 à toutes les conventions, y compris aux conventions en cours. »

2.L'augmentation des loyers et redevances pratiqués résultant de la révision au 1er janvier 2011 des logements mentionnés à l'article L. 353-9-3 du code de la construction et de l'habitation ne peut excéder la variation sur six mois, de janvier à juin inclus, de l'indice de référence des loyers.

V.-1. Au premier alinéa de l'article L. 445-1 du même code, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2011 ».

2. Après le mot : « années », la fin du second alinéa du II bis de l'article 1388 bis du code général des impôts est ainsi rédigée : « 2011 à 2013 sous réserve de la signature de la convention d'utilité sociale avant le 1er juillet 2011. »

VI.-Au II de l'article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, les mots : « de 30 millions d'euros » sont remplacés par les mots : « d'au moins 30 millions d'euros ».

VII.-L'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Exceptionnellement, en 2011,2012 et 2013, une fraction, fixée à 95 millions d'euros par an, du produit de la taxe locale sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, affecté à l'établissement public " Société du Grand Paris ”, créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, en application du C du I de l'article 31 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010. »

Pensions

Article 211

I. ― Les pensions militaires d'invalidité, les pensions civiles et militaires de retraite et les retraites du combattant servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants.

II. - La valeur du point de pension des pensions militaires d'invalidité et des retraites du combattant et du point d'indice des pensions civiles et militaires de retraite visées au I est égale à la valeur du point applicable aux pensions et retraites de même nature servies, en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite, aux ressortissants français.

III. - Les indices servant au calcul des pensions militaires d'invalidité, des pensions civiles et militaires de retraite et des retraites du combattant concédées au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite et visées au I sont égaux aux indices des pensions et retraites de même nature servies aux ressortissants français tels qu'ils résultent de l'application des articles L. 9 et L. 256 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.

IV. - Les indices servant au calcul des pensions servies aux conjoints survivants et aux orphelins des pensionnés militaires d'invalidité et des titulaires d'une pension civile ou militaire de retraite visés au I sont égaux aux indices des pensions des conjoints survivants et des orphelins servies aux ressortissants français, tels qu'ils sont définis en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Les pensions en paiement mentionnées au précédent alinéa sont révisées à compter de la demande des intéressés, présentée dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné au VIII et auprès de l'administration qui a instruit leurs droits à pension.

V. - Les demandes de pensions présentées en application du présent article sont instruites dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

VI. - Le présent article est applicable aux instances en cours à la date du 28 mai 2010, la révision des pensions prenant effet à compter de la date de réception par l'administration de la demande qui est à l'origine de ces instances.

VII. - Avant la concession des nouvelles pensions résultant de la révision prévue aux seconds alinéas du III et du IV, les indices ayant servi au calcul des pensions concédées et liquidées jusqu'à cette date sont maintenus.

VIII. - Un décret fixe les modalités d'application du présent article, notamment les mesures d'information des bénéficiaires ainsi que les modalités de présentation et d'instruction des demandes mentionnées aux III, IV et V.

IX. - Le rapport sur les pensions de retraite, annexé au projet de loi de finances de l'année en application du II de l'article 113 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007, présente chaque année un bilan de la mise en œuvre du présent article.

X. - 1. L'article 170 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l'article 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) et l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1979 (n° 79-1102 du 21 décembre 1979) sont abrogés.

2. L'abrogation de l'article 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 résultant de la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-1 QPC du 28 mai 2010 ne peut avoir pour effet de placer les intéressés, à compter du 1er janvier 2011, dans une situation moins favorable que celle qui serait résultée de l'application des dispositions abrogées.

XI. - Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2011.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

É T A T A

(Art. 81 de la loi)

Voies et moyens

I. ― BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


ÉVALUATION

pour 2011




1. Recettes fiscales


 




11. Impôt sur le revenu


59 612 000


1101


Impôt sur le revenu


59 612 000




12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


6 032 230


1201


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


6 032 230




13. Impôt sur les sociétés


57 237 218


1301


Impôt sur les sociétés


57 237 218




14. Autres impôts directs et taxes assimilées


10 335 593


1401


Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu


519 100


1402


Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes


4 865 000


1403


Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV)


0


1404


Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3)


0


1405


Prélèvement exceptionnel de 25 % sur les distributions de bénéfices


0


1406


Impôt de solidarité sur la fortune


4 025 000


1407


Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage


35 000


1408


Prélèvements sur les entreprises d'assurance


101 353


1409


Taxe sur les salaires


0


1410


Cotisation minimale de taxe professionnelle


0


1411


Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction


15 000


1412


Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue


25 000


1413


Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité


41 140


1415


Contribution des institutions financières


0


1416


Taxe sur les surfaces commerciales


0


1421


Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle ― Cotisation nationale de péréquation sur la cotisation locale d'activité à partir de 2010


0


1497


Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises


0


1498


Cotisation foncière des entreprises


0


1499


Recettes diverses


709 000




15. Taxe intérieure sur les produits pétroliers


14 078 022


1501


Taxe intérieure sur les produits pétroliers


14 078 022




16. Taxe sur la valeur ajoutée


175 303 216


1601


Taxe sur la valeur ajoutée


175 303 216




17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


14 435 851


1701


Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices


413 955


1702


Mutations à titre onéreux de fonds de commerce


168 000


1703


Mutations à titre onéreux de meubles corporels


0


1704


Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers


14 346


1705


Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)


799 727


1706


Mutations à titre gratuit par décès


6 950 000


1711


Autres conventions et actes civils


340 000


1712


Actes judiciaires et extrajudiciaires


0


1713


Taxe de publicité foncière


261 482


1714


Taxe spéciale sur les conventions d'assurance


0


1715


Taxe additionnelle au droit de bail


0


1716


Recettes diverses et pénalités


139 590


1721


Timbre unique


145 000


1722


Taxe sur les véhicules de société


0


1723


Actes et écrits assujettis au timbre de dimension


0


1725


Permis de chasser


0


1751


Droits d'importation


0


1753


Autres taxes intérieures


294 347


1754


Autres droits et recettes accessoires


6 000


1755


Amendes et confiscations


70 000


1756


Taxe générale sur les activités polluantes


221 000


1757


Cotisation à la production sur les sucres


0


1758


Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabacs


25 000


1760


Contribution carbone


0


1761


Taxe et droits de consommation sur les tabacs


0


1766


Garantie des matières d'or et d'argent


0


1768


Taxe spéciale sur certains véhicules routiers


174 000


1769


Autres droits et recettes à différents titres


4 080


1773


Taxe sur les achats de viande


0


1774


Taxe spéciale sur la publicité télévisée


70 573


1776


Redevances sanitaires d'abattage et de découpage


57 000


1777


Taxe sur certaines dépenses de publicité


30 000


1780


Taxe de l'aviation civile


75 455


1781


Taxe sur les installations nucléaires de base


689 000


1782


Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées


24 136


1785


Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)


1 863 033


1786


Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos


713 688


1787


Prélèvement sur les paris hippiques


426 464


1788


Prélèvement sur les paris sportifs


128 696


1789


Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne


62 208


1790


Redevance sur les paris hippiques en ligne


86 000


1798


Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l'Etat en 2010)


0


1799


Autres taxes


183 071




2. Recettes non fiscales


 




21. Dividendes et recettes assimilées


7 901 000


2110


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières


3 329 000


2111


Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés


372 000


2116


Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers


4 200 000


2199


Autres dividendes et recettes assimilées


0




22. Produits du domaine de l'Etat


1 845 000


2201


Revenus du domaine public non militaire


260 000


2202


Autres revenus du domaine public


60 000


2203


Revenus du domaine privé


42 000


2204


Redevances d'usage des fréquences radioélectriques


256 000


2209


Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires


1 131 000


2211


Produit de la cession d'éléments du patrimoine immobilier de l'Etat


60 000


2212


Autres produits de cessions d'actifs


1 000


2299


Autres revenus du Domaine


35 000




23. Produits de la vente de biens et services


1 289 000


2301


Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget


463 000


2303


Autres frais d'assiette et de recouvrement


518 000


2304


Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor public au titre de la collecte de l'épargne


80 000


2305


Produits de la vente de divers biens


3 000


2306


Produits de la vente de divers services


205 000


2399


Autres recettes diverses


20 000




24. Remboursements et intérêts des prêts,

avances et autres immobilisations financières


1 114 000


2401


Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers


514 000


2402


Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social


4 000


2403


Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


31 000


2409


Intérêts des autres prêts et avances


291 000


2411


Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile


230 000


2412


Autres avances remboursables sous conditions


11 000


2413


Reversement au titre des créances garanties par l'Etat


3 000


2499


Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées


30 000




25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


1 245 997


2501


Produits des amendes forfaitaires de la police de la circulation


440 817


2502


Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence


250 000


2503


Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes


50 000


2504


Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor


25 000


2505


Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires


339 180


2510


Frais de poursuite


120 000


2511


Frais de justice et d'instance


12 000


2512


Intérêts moratoires


3 000


2513


Pénalités


6 000




26. Divers


3 478 000


2601


Reversements de Natixis


0


2602


Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur


600 000


2603


Prélèvements sur les fonds d'épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations


1 230 000


2604


Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat


119 000


2611


Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires


115 000


2612


Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion


17 000


2613


Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques


418 000


2614


Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne


82 000


2615


Commissions et frais de trésorerie perçus par l'Etat dans le cadre de son activité régalienne


32 000


2616


Frais d'inscription


8 000


2617


Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives


7 000


2618


Remboursement des frais de scolarité et accessoires


3 000


2620


Récupération d'indus


43 000


2621


Recouvrements après admission en non-valeur


270 000


2622


Divers versements des Communautés européennes


38 000


2623


Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits


50 000


2624


Intérêts divers (hors immobilisations financières)


48 000


2625


Recettes diverses en provenance de l'étranger


4 000


2626


Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art. 109 de la loi de finances pour 1992)


5 000


2627


Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées


0


2697


Recettes accidentelles


190 000


2698


Produits divers


39 000


2699


Autres produits divers


160 000




3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


 




31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


55 342 160


3101


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement


41 264 857


3102


Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques


0


3103


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs


25 650


3104


Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements


35 000


3105


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle


363 465


3106


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


6 039 907


3107


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale


1 835 838


3108


Dotation élu local


65 006


3109


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse


40 173


3110


Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle


0


3111


Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion


500 000


3112


Dotation départementale d'équipement des collèges


326 317


3113


Dotation régionale d'équipement scolaire


661 186


3114


Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux


171 538


3115


Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)


0


3117


Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles


0


3118


Dotation globale de construction et d'équipement scolaire


2 686


3119


Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée


0


3120


Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle


0


3121


Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement


0


3122


Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle


2 530 000


3123


Dotation pour transferts de compensations d'exonérations de fiscalité directe locale


947 037


3124


Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle


418 500


3125


Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit de la dotation globale de fonctionnement


115 000




32. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes


18 235 494


3201


Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget des Communautés européennes


18 235 494




4. Fonds de concours


 


 


Evaluation des fonds de concours


3 226 469


RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En milliers d'euros)



NUMÉRO

de ligne


INTITULÉ DE LA RECETTE


ÉVALUATION

pour 2011




1. Recettes fiscales


337 034 130


11


Impôt sur le revenu


59 612 000


12


Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles


6 032 230


13


Impôt sur les sociétés


57 237 218


14


Autres impôts directs et taxes assimilées


10 335 593


15


Taxe intérieure sur les produits pétroliers


14 078 022


16


Taxe sur la valeur ajoutée


175 303 216


17


Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes


14 435 851




2. Recettes non fiscales


16 872 997


21


Dividendes et recettes assimilées


7 901 000


22


Produits du domaine de l'Etat


1 845 000


23


Produits de la vente de biens et services


1 289 000


24


Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières


1 114 000


25


Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites


1 245 997


26


Divers


3 478 000


 


Total des recettes brutes (1 + 2)


353 907 127




3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat


73 577 654


31


Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales


55 342 160


32


Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des Communautés européennes


18 235 494


 


Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 ― 3)


280 329 473




4. Fonds de concours


3 226 469


 


Evaluation des fonds de concours


3 226 469


II. ― BUDGETS ANNEXES

(En euros)



NUMÉRO

de ligne


DÉSIGNATION DES RECETTES


ÉVALUATION

pour 2011




Contrôle et exploitation aériens


 


7010


Ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises


80 000


7061


Redevances de route


1 147 500 000


7062


Redevance océanique


12 000 000


7063


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole


228 900 000


7064


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer


33 000 000


7065


Redevances de route. Autorité de surveillance


10 400 000


7066


Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne. Autorité de surveillance


2 200 000


7067


Redevances de surveillance et de certification


29 700 000


7068


Prestations de services


610 000


7080


Autres recettes d'exploitation


2 755 000


7130


Variation des stocks (production stockée)


0


7200


Production immobilisée


0


7400


Subventions d'exploitation


0


7500


Autres produits de gestion courante


55 000


7501


Taxe de l'aviation civile


307 955 000


7600


Produits financiers


615 000


7781


Produits exceptionnels hors cessions immobilières


16 880 000


7782


Produits exceptionnels issus des cessions immobilières


8 000 000


7800


Reprises sur amortissements et provisions


3 800 000


7900


Autres recettes


0


9700


Produit brut des emprunts


194 382 536


9900


Autres recettes en capital


0


 


Total des recettes


1 998 832 536


 


Fonds de concours


22 740 000




Publications officielles et information administrative


 


7000


Ventes de produits fabriqués, prestations de services, marchandises


201 000 000


7100


Variation des stocks (production stockée)


0


7200


Production immobilisée


0


7400


Subventions d'exploitation


0


7500


Autres produits de gestion courante


0


7600


Produits financiers


0


7780


Produits exceptionnels


2 500 000


7800


Reprises sur amortissements et provisions


0


7900


Autres recettes


0


9300


Diminution de stocks constatée en fin de gestion


0


9700


Produit brut des emprunts


0


9900


Autres recettes en capital


0


 


Total des recettes


203 500 000


 


Fonds de concours


0


III. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



NUMÉRO

de ligne


DÉSIGNATION DES RECETTES


ÉVALUATION

pour 2011




Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


1 291 129 359




Section : Contrôle automatisé


172 000 000


01


Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé


172 000 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0




Section : Circulation et stationnement routiers


1 119 129 359


03


Amendes perçues par la voie du système de contrôle-sanction automatisé


160 000 000


04


Amendes forfaitaires de la police de la circulation et amendes forfaitaires majorées issues des infractions constatées par la voie du système de contrôle-sanction automatisé et des infractions aux règles de la police de la circulation


959 129 359


05


Recettes diverses ou accidentelles


0




Développement agricole et rural


110 500 000


01


Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitations agricoles


110 500 000


03


Recettes diverses ou accidentelles


0




Engagements en faveur de la forêt dans le cadre

de la lutte contre le changement climatique


105 000 000


01


Produit de la vente des unités définies par le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997


105 000 000


02


Recettes diverses ou accidentelles


0




Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


400 000 000


01


Produits des cessions immobilières


400 000 000




Gestion et valorisation des ressources

tirées de l'utilisation du spectre hertzien


850 000 000


01


Produit des redevances acquittées par les opérateurs privés pour l'utilisation des bandes de fréquences libérées par les ministères affectataires


850 000 000


02


Cession de l'usufruit de tout ou partie des systèmes de communication militaires par satellites


0


03


Versements du budget général


0




Participations financières de l'Etat


5 000 000 000


01


Produit des cessions, par l'Etat, de titres, parts ou droits de sociétés détenus directement


4 830 000 000


02


Reversement de produits, sous toutes formes, résultant des cessions de titres, parts ou droits de sociétés détenus indirectement par l'Etat


0


03


Reversement de dotations en capital et de produits de réduction de capital ou de liquidation


80 000 000


04


Remboursement de créances rattachées à des participations financières


70 000 000


05


Remboursements de créances liées à d'autres investissements, de l'Etat, de nature patrimoniale


20 000 000


06


Versement du budget général


0




Pensions


52 403 704 392




Section : Pensions civiles et militaires de retraite

et allocations temporaires d'invalidité


48 022 000 000


01


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


3 987 000 000


02


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


0


03


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


0


04


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


0


05


Personnels civils : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


0


06


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


162 000 000


07


Personnels civils : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension


0


08


Personnels civils : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


85 000 000


09


Personnels civils : retenues pour pensions : rachat des années d'études


4 000 000


10


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité


0


11


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés hors l'Etat : surcotisations salariales du temps partiel et des cessations progressives d'activité


0


12


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


265 000 000


14


Personnels civils : retenues pour pensions : agents propres et détachés des budgets annexes


27 000 000


21


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


26 073 000 000


22


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)


0


23


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


4 816 000 000


24


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


0


25


Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


0


26


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de France Télécom et agents détachés à France Télécom


741 000 000


27


Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension


0


28


Personnels civils : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


67 000 000


32


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de La Poste et agents détachés à La Poste


1 235 000 000


33


Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité


143 000 000


34


Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres et détachés des budgets annexes


220 000 000


41


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


686 000 000


42


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


0


43


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


0


44


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


0


45


Personnels militaires : retenues pour pensions : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


0


47


Personnels militaires : retenues pour pensions : primes et indemnités ouvrant droit à pension


0


48


Personnels militaires : retenues pour pensions : validation des services auxiliaires : part agent : retenues rétroactives, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


0


49


Personnels militaires : retenues pour pensions : rachat des années d'études


1 000 000


51


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'Etat et agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi conduisant à pension


8 654 000 000


52


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension


0


53


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension


22 000 000


54


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans les collectivités et établissements publics locaux sur un emploi conduisant à pension


0


55


Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés hors l'Etat sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors France Télécom et hors La Poste)


0


57


Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension


0


58


Personnels militaires : contributions des employeurs : validation des services auxiliaires : part employeur : complément patronal, versements du régime général, des autres régimes de base et de l'IRCANTEC


0


60


Recettes diverses (administration centrale) : versement de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) : Etablissement de gestion de la contribution exceptionnelle de France Télécom


243 000 000


61


Recettes diverses (administration centrale) : Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales : transfert au titre de l'article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010


458 000 000


62


Recettes diverses (administration centrale) : La Poste : versement de la contribution exceptionnelle de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste


0


63


Recettes diverses (administration centrale) : versement du fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels civils


1 000 000


64


Recettes diverses (administration centrale) : versement du fonds de solidarité vieillesse au titre de la majoration du minimum vieillesse : personnels militaires


0


65


Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique généralisée : personnels civils et militaires


0


66


Recettes diverses (administration centrale) : compensation démographique spécifique : personnels civils et militaires


119 000 000


67


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels civils


13 000 000


68


Recettes diverses : récupération des indus sur pensions : personnels militaires


0


69


Autres recettes diverses


0




Section : Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


1 835 911 292


71


Cotisations salariales et patronales


567 160 000


72


Contribution au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat


1 193 205 706


73


Compensations interrégimes généralisée et spécifique


66 373 294


74


Recettes diverses


8 630 292


75


Autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


542 000




Section : Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre

et autres pensions


2 545 793 000


81


Financement de la retraite du combattant : participation du budget général


793 000 000


82


Financement de la retraite du combattant : autres moyens


0


83


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : participation du budget général


229 100


84


Financement du traitement de membres de la Légion d'honneur : autres moyens


0


85


Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : participation du budget général


534 400


86


Financement du traitement de personnes décorées de la Médaille militaire : autres moyens


0


87


Financement des pensions militaires d'invalidité : participation du budget général


1 790 000 000


88


Financement des pensions militaires d'invalidité : autres moyens


0


89


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : participation du budget général


15 800 000


90


Financement des pensions d'Alsace-Lorraine : autres moyens


0


91


Financement des allocations de reconnaissance des anciens supplétifs : participation du budget général


13 150 000


92


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : participation du budget général


87 600


93


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : participation du budget général


13 460 000


94


Financement des pensions de l'ORTF : participation du budget général


532 000


95


Financement des pensions des anciens agents du chemin de fer franco-éthiopien : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


96


Financement des pensions des sapeurs-pompiers et anciens agents de la défense passive victimes d'accident : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


97


Financement des pensions de l'ORTF : autres financements : Fonds de solidarité vieillesse, Fonds de solidarité invalidité et cotisations rétroactives


0


98


Financement des pensions de l'ORTF : recettes diverses


0




Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs


210 000 000


01


Contribution de solidarité territoriale


100 000 000


02


Fraction de la taxe d'aménagement du territoire


35 000 000


03


Recettes diverses ou accidentelles


0


04


Taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires


75 000 000


 


Total


60 370 333 751


IV. ― COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



NUMÉRO

de ligne


DÉSIGNATION DES RECETTES


ÉVALUATION

pour 2011




Accords monétaires internationaux


0


01


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire ouest-africaine


0


02


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union monétaire d'Afrique centrale


0


03


Remboursements des appels en garantie de convertibilité concernant l'Union des Comores


0




Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


7 724 218 937


01


Remboursement des avances octroyées au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune


7 500 000 000


03


Remboursement des avances octroyées à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


137 500 000


04


Remboursement des avances octroyées à des services de l'Etat


86 718 937




Avances à l'audiovisuel public


3 222 000 000


01


Recettes


3 222 000 000




Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres


222 000 000


01


Remboursements des avances correspondant au produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules instituée par l'article 1011 bis du code général des impôts


222 000 000




Avances aux collectivités territoriales


87 865 000 000




Section 1 : Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie


0


01


Remboursement des avances de l'article 70 de la loi du 31 mars 1932 et de l'article L. 2336-1 du code général des collectivités territoriales


0


02


Remboursement des avances de l'article 14 de la loi n° 46-2921 du 23 décembre 1946 et de l'article L. 2336-2 du code général des collectivités territoriales


0


03


Remboursement des avances de l'article 34 de la loi n° 53-1336 du 31 décembre 1953 (avances spéciales sur recettes budgétaires)


0


04


Avances à la Nouvelle-Calédonie (fiscalité nickel)


0




Section 2 : Avances sur le montant des impositions revenant

aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


87 865 000 000


05


Recettes


87 865 000 000




Prêts à des Etats étrangers


644 045 051




Section 1 : Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents,

en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure


426 000 000


01


Remboursement des prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents


426 000 000




Section 2 : Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


69 450 000


02


Remboursement de prêts du Trésor


69 450 000




Section 3 : Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser

le développement économique et social dans des Etats étrangers


148 595 051


03


Remboursement de prêts octroyés par l'Agence française de développement


148 595 051




Section 4 : Prêts aux Etats membres de la zone euro


0


04


Remboursement des prêts consentis aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


0




Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


2 116 770 000




Section 1 : Prêts et avances à des particuliers ou à des associations


770 000


01


Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acquisition de moyens de transport


15 000


02


Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de l'habitat


65 000


03


Avances aux associations participant à des tâches d'intérêt général


0


04


Avances aux agents de l'Etat à l'étranger pour la prise en location d'un logement


690 000




Section 2 : Prêts pour le développement économique et social


2 116 000 000


06


Prêts pour le développement économique et social


16 000 000


07


Prêts à la filière automobile


2 000 000 000


08


Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs


100 000 000


 


Total


101 794 033 988


É T A T B

(Art. 82 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits du budget général

BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)



MISSION


AUTORISATIONS

d'engagement


CRÉDITS

de paiement


Action extérieure de l'Etat


2 962 704 001


2 965 547 550


Action de la France en Europe et dans le monde


1 800 607 833


1 813 508 179


Dont titre 2


548 022 669


548 022 669


Diplomatie culturelle et d'influence


758 605 839


758 556 019


Dont titre 2


88 091 824


88 091 824


Français à l'étranger et affaires consulaires


343 538 783


343 527 451


Dont titre 2


190 896 508


190 896 508


Présidence française du G20 et du G8


59 951 546


49 955 901


Administration générale et territoriale de l'Etat


2 570 499 236


2 449 556 710


Administration territoriale


1 679 778 209


1 653 615 189


Dont titre 2


1 435 932 254


1 435 932 254


Vie politique, cultuelle et associative


191 071 374


184 770 667


Dont titre 2


18 219 928


18 219 928


Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur


699 649 653


611 170 854


Dont titre 2


328 809 911


328 809 911


Agriculture, pêche, alimentation, forêt et affaires rurales


3 583 323 085


3 669 129 809


Economie et développement durable de l'agriculture, de la pêche et des territoires


1 974 272 374


2 030 789 756


Forêt


359 841 182


371 016 365


Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation


504 850 141


509 477 858


Dont titre 2


270 223 505


270 223 505


Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture


744 359 388


757 845 830


Dont titre 2


651 943 666


651 943 666


Aide publique au développement


4 575 127 559


3 334 113 204


Aide économique et financière au développement


2 491 991 481


1 170 108 561


Solidarité à l'égard des pays en développement


2 053 160 305


2 134 031 102


Dont titre 2


221 377 202


221 377 202


Développement solidaire et migrations


29 975 773


29 973 541


Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation


3 313 182 266


3 319 420 223


Liens entre la Nation et son armée


127 353 044


134 275 022


Dont titre 2


101 696 295


101 696 295


Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant


3 070 179 138


3 070 179 138


Dont titre 2


12 345 468


12 345 468


Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde Guerre mondiale


115 650 084


114 966 063


Dont titre 2


2 001 165


2 001 165


Conseil et contrôle de l'Etat


615 552 839


589 690 461


Conseil d'Etat et autres juridictions administratives


348 259 777


337 997 399


Dont titre 2


275 947 207


275 947 207


Conseil économique, social et environnemental


37 502 421


37 502 421


Dont titre 2


30 797 421


30 797 421


Cour des comptes et autres juridictions financières


229 790 641


214 190 641


Dont titre 2


181 405 829


181 405 829


Culture


2 717 376 944


2 682 055 827


Patrimoines


848 932 087


868 792 755


Création


753 119 598


736 807 906


Transmission des savoirs et démocratisation de la culture


1 115 325 259


1 076 455 166


Dont titre 2


634 203 342


634 203 342


Défense


41 972 716 003


37 409 084 457


Environnement et prospective de la politique de défense


1 840 908 887


1 791 538 672


Dont titre 2


569 087 651


569 087 651


Préparation et emploi des forces


22 564 157 301


21 891 432 096


Dont titre 2


15 491 300 987


15 491 300 987


Soutien de la politique de la défense


4 373 996 923


3 014 060 180


Dont titre 2


1 031 717 235


1 031 717 235


Equipement des forces


13 193 652 892


10 712 053 509


Dont titre 2


1 869 692 673


1 869 692 673


Direction de l'action du Gouvernement


1 525 037 556


1 109 184 673


Coordination du travail gouvernemental


586 890 306


579 398 234


Dont titre 2


244 511 848


244 511 848


Protection des droits et libertés


147 320 185


91 207 370


Dont titre 2


52 856 597


52 856 597


Moyens mutualisés des administrations déconcentrées


790 827 065


438 579 069


Ecologie, développement et aménagement durables


10 017 067 895


9 512 133 212


Infrastructures et services de transports


4 291 709 768


4 060 339 281


Sécurité et circulation routières


57 614 436


57 610 145


Sécurité et affaires maritimes


129 678 229


132 056 048


Météorologie


198 289 738


198 274 971


Urbanisme, paysages, eau et biodiversité


350 077 423


345 285 247


Information géographique et cartographique


81 942 889


81 936 787


Prévention des risques


373 306 260


303 343 089


Dont titre 2


38 800 000


38 800 000


Energie, climat et après-mines


741 012 543


751 528 239


Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer


3 793 436 609


3 581 759 405


Dont titre 2


3 219 650 290


3 219 650 290


Economie


2 057 885 501


2 063 387 949


Développement des entreprises et de l'emploi


1 081 884 581


1 092 618 571


Dont titre 2


419 202 774


419 202 774


Tourisme


52 874 412


50 972 181


Statistiques et études économiques


437 896 667


434 594 324


Dont titre 2


367 322 803


367 322 803


Stratégie économique et fiscale


485 229 841


485 202 873


Dont titre 2


146 197 740


146 197 740


Engagements financiers de l'Etat


46 925 908 084


46 925 824 631


Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs)


45 382 000 000


45 382 000 000


Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)


227 300 000


227 300 000


Epargne


1 121 513 783


1 121 513 783


Majoration de rentes


195 094 301


195 010 848


Enseignement scolaire


61 905 245 626


61 794 432 593


Enseignement scolaire public du premier degré


18 041 381 861


18 041 378 200


Dont titre 2


17 992 044 010


17 992 044 010


Enseignement scolaire public du second degré


29 414 678 794


29 414 667 497


Dont titre 2


29 262 954 828


29 262 954 828


Vie de l'élève


3 949 249 070


3 884 625 448


Dont titre 2


1 770 799 984


1 770 799 984


Enseignement privé du premier et du second degrés


7 086 258 209


7 086 202 629


Dont titre 2


6 339 469 799


6 339 469 799


Soutien de la politique de l'éducation nationale


2 116 907 061


2 076 578 640


Dont titre 2


1 343 465 021


1 343 465 021


Enseignement technique agricole


1 296 770 631


1 290 980 179


Dont titre 2


819 636 251


819 636 251


Gestion des finances publiques et des ressources humaines


11 722 291 164


11 747 159 224


Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local


8 464 004 398


8 450 667 941


Dont titre 2


6 990 296 236


6 990 296 236


Stratégie des finances publiques et modernisation de l'Etat


291 207 286


344 674 788


Dont titre 2


94 114 116


94 114 116


Conduite et pilotage des politiques économique et financière


925 456 288


908 535 480


Dont titre 2


423 918 725


423 918 725


Facilitation et sécurisation des échanges


1 605 655 702


1 607 392 163


Dont titre 2


1 096 586 784


1 096 586 784


Entretien des bâtiments de l'Etat


214 866 282


215 162 925


Fonction publique


221 101 208


220 725 927


Dont titre 2


250 000


250 000


Immigration, asile et intégration


563 724 439


561 469 016


Immigration et asile


490 881 080


488 631 080


Dont titre 2


39 923 712


39 923 712


Intégration et accès à la nationalité française


72 843 359


72 837 936


Justice


8 957 175 930


7 138 081 263


Justice judiciaire


4 283 514 304


2 960 265 131


Dont titre 2


2 036 702 415


2 036 702 415


Administration pénitentiaire


3 280 015 996


2 821 791 921


Dont titre 2


1 809 828 599


1 809 828 599


Protection judiciaire de la jeunesse


757 666 987


757 642 451


Dont titre 2


428 198 453


428 198 453


Accès au droit et à la justice


388 037 825


331 337 825


Conduite et pilotage de la politique de la justice


247 940 818


267 043 935


Dont titre 2


100 025 281


100 025 281


Médias, livre et industries culturelles


1 450 821 233


1 454 210 069


Contribution à l'audiovisuel et à la diversité radiophonique


524 000 918


523 959 999


Action audiovisuelle extérieure


206 519 846


206 504 467


Presse


421 477 426


419 922 560


Livre et industries culturelles


298 823 043


303 823 043


Outre-mer


2 155 921 275


1 977 269 978


Emploi outre-mer


1 350 829 233


1 330 524 697


Dont titre 2


110 371 766


110 371 766


Conditions de vie outre-mer


805 092 042


646 745 281


Politique des territoires


350 283 986


321 655 432


Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire


302 641 014


286 784 875


Dont titre 2


10 271 974


10 271 974


Interventions territoriales de l'Etat


47 642 972


34 870 557


Pouvoirs publics


1 017 915 150


1 017 915 150


Présidence de la République


112 298 700


112 298 700


Assemblée nationale


533 910 000


533 910 000


Sénat


327 694 000


327 694 000


La Chaîne parlementaire


32 125 000


32 125 000


Indemnités des représentants français au Parlement européen


0


0


Conseil constitutionnel


11 070 000


11 070 000


Haute Cour


0


0


Cour de justice de la République


817 450


817 450


Provisions


34 066 098


34 066 098


Provision relative aux rémunérations publiques


0


0


Dont titre 2


0


0


Dépenses accidentelles et imprévisibles


34 066 098


34 066 098


Recherche et enseignement supérieur


25 359 336 401


25 183 596 754


Formations supérieures et recherche universitaire


12 479 820 441


12 272 103 804


Dont titre 2


1 592 911 187


1 592 911 187


Vie étudiante


2 080 046 559


2 082 299 549


Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires


5 124 607 129


5 124 225 228


Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources


1 244 058 803


1 243 966 157


Recherche spatiale


1 392 128 045


1 392 024 372


Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de l'aménagement durables


1 332 094 807


1 371 173 467


Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle


1 087 011 121


1 076 047 218


Dont titre 2


99 752 400


99 752 400


Recherche duale (civile et militaire)


196 709 760


196 695 111


Recherche culturelle et culture scientifique


125 334 645


125 025 844


Enseignement supérieur et recherche agricoles


297 525 091


300 036 004


Dont titre 2


178 521 272


178 521 272


Régimes sociaux et de retraite


6 027 814 767


6 027 526 040


Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres


3 877 046 488


3 876 757 761


Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins


797 278 279


797 278 279


Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers


1 353 490 000


1 353 490 000


Relations avec les collectivités territoriales


2 685 069 183


2 638 843 926


Concours financiers aux communes et groupements de communes


815 256 264


775 923 007


Concours financiers aux départements


491 706 215


491 706 215


Concours financiers aux régions


894 680 275


894 680 275


Concours spécifiques et administration


483 426 429


476 534 429


Remboursements et dégrèvements


82 152 556 000


82 152 556 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)


71 024 556 000


71 024 556 000


Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)


11 128 000 000


11 128 000 000


Santé


1 221 631 190


1 221 587 779


Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins


583 621 690


583 578 279


Protection maladie


638 009 500


638 009 500


Sécurité


16 804 214 075


16 805 432 573


Police nationale


9 137 713 213


9 083 347 411


Dont titre 2


8 118 067 264


8 118 067 264


Gendarmerie nationale


7 666 500 862


7 722 085 162


Dont titre 2


6 494 165 941


6 494 165 941


Sécurité civile


459 760 299


434 858 323


Intervention des services opérationnels


259 518 895


264 744 563


Dont titre 2


155 952 199


155 952 199


Coordination des moyens de secours


200 241 404


170 113 760


Solidarité, insertion et égalité des chances


12 371 613 997


12 365 705 946


Lutte contre la pauvreté : revenu de solidarité active et expérimentations sociales


691 972 164


691 919 704


Actions en faveur des familles vulnérables


242 589 877


242 572 625


Handicap et dépendance


9 888 010 998


9 885 010 998


Egalité entre les hommes et les femmes


21 161 635


21 160 248


Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative


1 527 879 323


1 525 042 371


Dont titre 2


779 824 217


779 824 217


Sport, jeunesse et vie associative


418 588 637


430 064 386


Sport


205 073 565


216 565 118


Jeunesse et vie associative


213 515 072


213 499 268


Travail et emploi


12 349 818 679


11 574 866 639


Accès et retour à l'emploi


6 864 029 885


6 199 147 218


Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi


4 493 135 309


4 544 262 719


Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail


139 305 493


86 932 088


Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail


853 347 992


744 524 614


Dont titre 2


592 510 540


592 510 540


Ville et logement


7 671 789 519


7 631 837 153


Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables


1 204 166 797


1 204 166 797


Aide à l'accès au logement


5 301 389 585


5 301 389 585


Développement et amélioration de l'offre de logement


541 972 254


501 965 982


Politique de la ville et Grand Paris


624 260 883


624 314 789


Totaux


378 516 018 617


368 542 263 048


É T A T C

(Art. 83 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des budgets annexes

BUDGETS ANNEXES

(En euros)



MISSION


AUTORISATIONS

d'engagement


CRÉDITS

de paiement


Contrôle et exploitation aériens


2 008 762 536


1 998 832 536


Soutien aux prestations de l'aviation civile


1 354 402 910


1 347 866 910


Dont charges de personnel


1 087 763 110


1 087 763 110


Navigation aérienne


506 046 000


497 128 000


Transports aériens, surveillance et certification


48 112 000


53 636 000


Formation aéronautique


100 201 626


100 201 262


Publications officielles et information administrative


182 847 050


193 193 835


Edition et diffusion


98 518 264


108 786 903


Dont charges de personnel


32 337 732


32 337 732


Pilotage et activités de développement des publications


84 328 786


84 406 932


Dont charges de personnel


41 855 468


41 855 468


Totaux


2 191 609 586


2 192 026 371


É T A T D

(Art. 84 de la loi)

Répartition, par mission et programme, des crédits des comptes d'affectation spéciale

et des comptes de concours financiers

I. ― COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)



MISSION


AUTORISATIONS

d'engagement


CRÉDITS

de paiement


Contrôle de la circulation et du stationnement routiers


1 291 129 359


1 291 129 359


Radars


156 000 000


156 000 000


Fichier national du permis de conduire


16 000 000


16 000 000


Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers


21 220 455


21 220 455


Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières


657 091 719


657 091 719


Désendettement de l'Etat


440 817 185


440 817 185


Développement agricole et rural


110 500 000


110 500 000


Développement et transfert en agriculture


54 953 250


54 953 250


Recherche appliquée et innovation en agriculture


55 546 750


55 546 750


Engagements en faveur de la forêt dans le cadre de la lutte contre le changement climatique


105 000 000


105 000 000


Projets de lutte contre la déforestation dans le cadre du financement précoce


30 000 000


30 000 000


Actions des fonds environnementaux contre la déforestation dans le cadre du financement précoce


75 000 000


75 000 000


Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat


400 000 000


400 000 000


Contribution au désendettement de l'Etat


60 000 000


60 000 000


Contribution aux dépenses immobilières


340 000 000


340 000 000


Gestion et valorisation des ressources tirées de l'utilisation du spectre hertzien


850 000 000


850 000 000


Désendettement de l'Etat


0


0


Optimisation de l'usage du spectre hertzien


850 000 000


850 000 000


Participations financières de l'Etat


5 000 000 000


5 000 000 000


Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat


1 000 000 000


1 000 000 000


Désendettement de l'Etat et d'établissements publics de l'Etat


4 000 000 000


4 000 000 000


Pensions


52 603 704 392


52 603 704 392


Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité


48 222 000 000


48 222 000 000


Dont titre 2


48 221 500 000


48 221 500 000


Ouvriers des établissements industriels de l'Etat


1 835 911 292


1 835 911 292


Dont titre 2


1 827 196 892


1 827 196 892


Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et autres pensions


2 545 793 100


2 545 793 100


Dont titre 2


15 800 000


15 800 000


Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs


210 000 000


210 000 000


Contribution à l'exploitation des services nationaux de transport conventionnés


127 500 000


127 500 000


Contribution au matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés


82 500 000


82 500 000


Totaux


60 570 333 751


60 570 333 751


II. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)



MISSION


AUTORISATIONS

d'engagement


CRÉDITS

de paiement


Accords monétaires internationaux


0


0


Relations avec l'Union monétaire ouest-africaine


0


0


Relations avec l'Union monétaire d'Afrique centrale


0


0


Relations avec l'Union des Comores


0


0


Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics


7 744 382 536


7 744 382 536


Avances à l'Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune


7 500 000 000


7 500 000 000


Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics


50 000 000


50 000 000


Avances à des services de l'Etat


194 382 536


194 382 536


Avances à l'audiovisuel public


3 222 000 000


3 222 000 000


France Télévisions


2 146 460 743


2 146 460 743


ARTE France


251 809 230


251 809 230


Radio France


606 591 415


606 591 415


Contribution au financement de l'action audiovisuelle extérieure


125 197 562


125 197 562


Institut national de l'audiovisuel


91 941 050


91 941 050


Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres


372 000 000


372 000 000


Avances au titre du paiement de l'aide à l'acquisition de véhicules propres


360 000 000


360 000 000


Avances au titre du paiement de la majoration de l'aide à l'acquisition de véhicules propres en cas de destruction simultanée d'un véhicule de plus de quinze ans


12 000 000


12 000 000


Avances aux collectivités territoriales


86 694 200 000


86 694 200 000


Avances aux collectivités et établissements publics, et à la Nouvelle-Calédonie


6 000 000


6 000 000


Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes


86 688 200 000


86 688 200 000


Prêts à des Etats étrangers


936 000 000


6 881 000 000


Prêts à des Etats étrangers, de la réserve pays émergents, en vue de faciliter la réalisation de projets d'infrastructure


400 000 000


350 000 000


Prêts à des Etats étrangers pour consolidation de dettes envers la France


156 000 000


156 000 000


Prêts à l'Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des Etats étrangers


380 000 000


232 000 000


Prêts aux Etats membres de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro


0


6 143 000 000


Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés


130 770 000


130 770 000


Prêts et avances à des particuliers ou à des associations


770 000


770 000


Prêts pour le développement économique et social


30 000 000


30 000 000


Prêts à la filière automobile


0


0


Prêts et avances au Fonds de prévention des risques naturels majeurs


100 000 000


100 000 000


Totaux


99 099 352 536


105 044 352 536


É T A T E

(Art. 85 de la loi)

Répartition des autorisations de découvert

I. - COMPTES DE COMMERCE

(En euros)



NUMÉRO

du compte


INTITULÉ DU COMPTE


AUTORISATION

de découvert


901


Approvisionnement des armées en produits pétroliers


125 000 000


912


Cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire


20 000 000


910


Couverture des risques financiers de l'Etat


654 000 000


902


Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat


0


903


Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat


19 200 000 000




Section 1. Opérations relatives à la dette primaire et gestion de la trésorerie


17 500 000 000




Section 2. Opérations de gestion active de la dette au moyen d'instruments financiers à terme


1 700 000 000


913


Gestion des actifs carbone de l'Etat


400 000 000


904


Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes


0


905


Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses


0


907


Opérations commerciales des domaines


0


908


Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement


180 000 000


909


Régie industrielle des établissements pénitentiaires


609 800


 


Total


20 579 609 800


II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES

(En euros)





NUMÉRO

du compte


INTITULÉ DU COMPTE


AUTORISATION

de découvert


951


Emission des monnaies métalliques


0


952


Opérations avec le Fonds monétaire international


0


953


Pertes et bénéfices de change


400 000 000


 


Total


400 000 000




La présente loi entrera en vigueur immédiatement et sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait le 29 décembre 2010.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

François Fillon

La ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

François Baroin

(1) Loi n° 2010-1657.― Travaux préparatoires :Assemblée nationale : Projet de loi n° 2824 ; Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 2857 ; Avis, au nom de la commission des affaires culturelles, n° 2859 ; Avis, au nom de la commission des affaires économiques, n° 2860 ; Avis, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 2861 ; Avis, au nom de la commission des affaires sociales, n° 2864 ; Avis, au nom de la commission de la défense, n° 2862 ; Avis, au nom de la commission du développement durable, n° 2865 ; Avis, au nom de la commission des lois, n° 2863 ; Discussion (1re partie) les 18 à 22 et 25 octobre 2010 et adoption le 26 octobre 2010 ; Discussion (2e partie) les 5, 8 à 10, 15 à 17 novembre 2010 et adoption le 17 novembre 2010 (TA n° 555 rectifié).Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 110 rectifié (2010-2011) ; Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 111 (2010-2011) ; Avis, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 112 (2010-2011) ; Avis, au nom de la commission des affaires sociales, n° 113 (2010-2011) ; Avis, au nom de la commission de la culture, n° 114 (2010-2011) ; Avis, au nom de la commission de l'économie, n° 115 (2010-2011) ; Avis, au nom de la commission des lois, n° 116 (2010-2011) ; Discussion les 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29 et 30 novembre 2010, 1er, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 décembre 2010 et adoption le 7 décembre 2010 (TA n° 26, 2010-2011).Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3021 ; Rapport de M. Gilles Carrez, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3033 ; Discussion et adoption le 15 décembre 2010 (TA n° 574).Sénat : Rapport de M. Philippe Marini, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 170 (2010-2011) ; Texte de la commission n° 171 (2010-2011) ; Discussion et adoption le 15 décembre 2010 (TA n° 32, 2010-2011).― Conseil constitutionnel : Décision n° 2010-622 DC du 28 décembre 2010 publiée au Journal officiel de ce jour.

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