Arrêté du 29 octobre 2010 modifiant l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos

Arrêté du 29 octobre 2010 modifiant l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos

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L2704INH

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2333-55-2 ;

Vu la loi du 15 juin 1907 relative aux casinos ;

Vu le décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959 modifié portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;

Vu le décret n° 2010-1300 du 29 octobre 2010 relatif aux dispositions du code général des collectivités territoriales concernant les modalités d'encaissement, de recouvrement et de contrôle des prélèvements spécifiques aux jeux de casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907 ;

Vu l'arrêté du 14 mai 2007 modifié relatif à la réglementation des jeux dans les casinos ;

Vu l'avis de la commission consultative d'évaluation des normes en date du 3 juin 2010,

Arrêtent :

Article 1

A l'article 17 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, les termes : « du ministère chargé de l'économie et des finances, du budget et » sont supprimés.

Article 2

Les sept derniers alinéas de l'article 29 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé sont remplacés par les alinéas suivants :

« 7° Tous autres fonctionnaires spécialement désignés par le ministre de l'intérieur ;

« 8° Les membres de la commission chargée d'examiner les demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation de jeux ;

« 9° Les agents du service à compétence nationale TRACFIN dans le cadre de l'exercice du droit de communication des opérations de change prévus à l'article L. 561-13 du code monétaire et financier ;

« 10° Les fonctionnaires et militaires en uniforme dans le cadre de l'exercice de leurs missions. ».

Article 3

La deuxième phrase de l'article 36 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :

« Cotés et paraphés par les agents du ministère de l'intérieur chargés du contrôle, les registres de change ne doivent présenter ni grattages ni surcharges. »

Article 4

A l'article 44 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, les termes : « le trésorier-payeur général ou son représentant et le comptable du Trésor, chef de poste. » sont remplacés par les termes : « le directeur régional ou départemental des finances publiques ou le trésorier-payeur général. ».

Article 5

Au quatrième alinéa de l'article 57-5 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, les termes : « et du comptable du Trésor, chef de poste, » sont supprimés.

Article 6

Au deuxième alinéa de l'article 57-8 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, les termes : « et le comptable du Trésor chef de poste » sont supprimés.

Article 7

Au deuxième alinéa de l'article 61 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, les termes : « et au trésorier-payeur général ou son représentant ainsi qu'au comptable du Trésor, chef de poste » sont supprimés.

Article 8

Les alinéas 1, 4 et 5 de l'article 67-6 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé sont supprimés.

Article 9

A l'alinéa 2 de l'article 67-19 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, les termes : « ainsi que ceux du ministère chargé du budget concernés » sont supprimés.

Article 10

Au dernier alinéa de l'article 68-15 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, les termes : « et du comptable du Trésor, chef de poste, » sont supprimés.

Article 11

A l'alinéa 5 de l'article 68-20-1 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, les termes : « et le comptable du Trésor, chef de poste, » sont supprimés.

Article 12

Le dernier alinéa de l'article 68-23 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est supprimé.

Article 13

L'alinéa 2 de l'article 68-31 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ou exerçant la mission de surveillance et de contrôle des casinos dans un de ses services territoriaux disposent des prérogatives suivantes : ».

Article 14

Au troisième alinéa avant la fin de l'article 69 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, les termes : « par le comptable du Trésor, chef de poste, » sont remplacés par les termes : « les fonctionnaires du ministère de l'intérieur chargés du contrôle ».

L'avant-dernier alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes :

« Il est établi, en outre, une fois par mois, un bordereau de versement du prélèvement à la commune en vertu du cahier des charges (modèle n° 14). ».

Article 15

L'alinéa 8 de l'article 72 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est supprimé.

Article 16

L'article 82 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Fourniture des carnets de tickets.

« Les tickets à souche pourront avoir quatre valeurs différentes :

« 10 centimes d'euro, 1 euro, 10 euros et 100 euros.

« La couleur des carnets de tickets varie suivant leur valeur.

« Ils sont réunis par carnets de 200 tickets et portent un numéro d'ordre pris, pour chaque valeur, dans la série ininterrompue des nombres depuis le n° 1 jusqu'au n° 1 000 000.

« Le casino ne peut détenir, simultanément et pour la même valeur faciale, deux tickets portant le même numéro de série.

« Le numéro du ticket commençant chaque carnet est reproduit sur la couverture du carnet.

« Les carnets de tickets reçus du casino sont mis en service au fur et à mesure de ses besoins prévisibles pour assurer le service des différentes tables de jeux pendant un mois. Les autres carnets de tickets sont stockés de manière sécurisée en attendant leur emploi.

« L'imprimeur agréé choisi par le casino pour la commande et la livraison des carnets de tickets doit établir, dans le mois qui suit la fin de chaque semestre, le récapitulatif des livraisons par quotité, date et casino, qu'il adresse au ministre de l'intérieur. ».

Article 17

L'article 88 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Agents chargés de la surveillance.

« Les seuls fonctionnaires qui ont qualité, à l'exclusion de tous autres agents de l'Etat, pour exercer une mission de surveillance et de contrôle sur place et sur pièces sur le fonctionnement des jeux dans les casinos sont les suivants :

« 1° Le préfet et le sous-préfet ;

« 2° Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur affectés à la direction centrale de la police judiciaire (service central des courses et jeux) ou exerçant la mission de surveillance et de contrôle des casinos dans un de ses services territoriaux ;

« Le maire et ses adjoints ont également libre accès dans l'établissement et dans les salles de jeux pour l'exercice de leur contrôle en ce qui concerne l'exécution du cahier des charges.

« En outre, le ministre de l'intérieur peut, par décision spéciale, déléguer cette mission à d'autres fonctionnaires relevant de son département.

« La libre entrée des salles de jeux et de tous autres locaux dépendant des casinos ne peut être refusée sous aucun prétexte à ces différentes personnes. Les représentants des casinos sont tenus de se soumettre à leur contrôle et de se prêter à toutes leurs investigations.

« Le directeur responsable du casino est tenu de mettre à la disposition des agents du ministère de l'intérieur d'une façon temporaire ou permanente, suivant leurs besoins, un bureau à l'intérieur du casino situé le plus près possible des salles de jeux. ».

Article 18

L'article 89 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les fonctionnaires du ministère de l'intérieur ont qualité pour veiller à la stricte observation de toutes les dispositions des arrêtés d'autorisation et du présent arrêté et pour faire porter leurs investigations sur tel ou tel point de la gestion des établissements ou du fonctionnement des jeux ».

Article 19

A l'article 92 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé, les termes : « (modèle n° 16) » sont remplacés par les termes : « (modèle n° 20) ». Sont insérés après les termes : « Les agents », les termes : « du ministère de l'intérieur ».

Article 20

Les articles 20, 67-20, 68-32, 76 à 78, 80, 83 à 87 et 90 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé sont abrogés.

Article 21

L'alinéa 4 de l'article 18 de l'arrêté du 23 décembre 1959, le dernier alinéa de l'article 3, les alinéas 7 et 9 de l'article 41, 7 à 10 de l'article 75, le dernier alinéa de l'article 79 de l'arrêté du 14 mai 2007 susvisé sont supprimés.

Article 22

Le directeur général des finances publiques au ministère chargé du budget, le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et le directeur général de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et s'applique à la saison des jeux en cours à la date de sa publication.

Fait à Paris, le 29 octobre 2010.

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

Le ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Brice Hortefeux

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