Article 1
Le code de commerce (partie réglementaire) est modifié conformément aux articles 2 à 8 du présent décret.
Article 2
Au cinquième alinéa de l'article R. 821-14-4, après les mots : « à l'article L. 821-5 » sont ajoutés les mots : « , ainsi que de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1 ».
Article 3
Au deuxième alinéa de l'article R. 821-14-7, le mot : « cotisations » est remplacé par le mot : « contributions ».
Article 4
Après l'article R. 821-14-7, il est inséré un article R. 821-14-7-1 ainsi rédigé :
« Art.R. 821-14-7-1.-Pour l'application de l'article L. 821-6-1, la Compagnie nationale des commissaires aux comptes informe le secrétaire général :
« 1° Avant le 31 octobre de chaque année, du montant prévisionnel des honoraires facturés pendant l'année en cours par ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1 ;
« 2° Avant le 31 mars de chaque année, du montant définitif des honoraires facturés pendant l'année précédente par chacun de ses membres dans l'exercice de leurs fonctions de contrôle légal des comptes auprès des personnes et entités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 821-6-1. Elle communique au secrétaire général, sur sa demande, les éléments justificatifs de cette information.
« Sur la base de l'information mentionnée au 2°, le secrétaire général liquide la cotisation et établit un ordre de recette qu'il remet accompagné des pièces justificatives à l'agent comptable.
« L'agent comptable notifie à la Compagnie nationale un premier avis appelant un versement avant le 30 avril d'un acompte égal à la moitié du montant dû au titre de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1. Il notifie à la Compagnie nationale un second avis appelant le versement du solde de la cotisation exigible au titre de l'année en cours, au plus tard le 30 septembre. »
Article 5
A l'article R. 821-14-8, après les mots : « à l'article L. 821-5 » sont insérés les mots : « ainsi que pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1 ».
Article 6
Au 1° de l'article R. 821-14-11, après les mots : « à l'article L. 821-5 » sont ajoutés les mots : « et pour le versement de la cotisation instituée à l'article L. 821-6-1 ».
Article 7
Le deuxième alinéa de l'article R. 822-63 est supprimé.
Article 8
L'article R. 822-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 822-64.-Lorsqu'un membre de la compagnie n'a pas payé à leur échéance les cotisations, droits et contributions dont il est redevable, le conseil régional met en demeure l'intéressé d'avoir à respecter ses obligations dans un délai de trente jours à compter de la réception de l'acte.
« Faute de régularisation dans ce délai, il saisit la commission régionale d'inscription. Cette dernière convoque et entend le commissaire aux comptes dans un délai de deux mois.L'intéressé peut se faire assister d'un conseil de son choix ou représenter par un avocat.
« En l'absence de motif légitime, la commission procède à son omission.
« Les décisions en matière d'omission sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
« La réitération de ce comportement constitue un manquement passible de poursuites disciplinaires. »
Article 9
I. ― Les articles 2 à 6 du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 2011.
II. ― Pour le versement au titre de l'année 2011 de la cotisation instituée par l'article L. 821-6-1 du code de commerce, les dispositions de l'article R. 821-14-7-1 dudit code s'appliquent, à l'exception du deuxième alinéa.
Article 10
La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.