L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE IER : RENFORCER LA SUPERVISION DES ACTEURS ET DES MARCHES FINANCIERS
CHAPITRE IER : CREATION D'UN CONSEIL DE REGULATION FINANCIERE ET DU RISQUE SYSTEMIQUE
Article 1
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code monétaire et financier est ainsi rédigée :
« Section 2
« Le conseil de régulation financière
et du risque systémique
« Art.L. 631-2.-Le conseil de régulation financière et du risque systémique est composé de huit membres :
« 1° Le ministre chargé de l'économie, président ;
« 2° Le gouverneur de la Banque de France, président de l'Autorité de contrôle prudentiel, assisté du vice-président de cette autorité ;
« 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
« 4° Le président de l'Autorité des normes comptables ;
« 5° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences dans les domaines monétaire, financier ou économique, nommées par le ministre chargé de l'économie pour une durée de cinq ans.
« Les membres mentionnés aux 1° à 4° peuvent se faire représenter.
« Sur convocation de son président, le conseil se réunit au minimum deux fois par an et en tant que de besoin.
« Art.L. 631-2-1.-Sans préjudice des compétences respectives des institutions que ses membres représentent, le conseil de régulation financière et du risque systémique exerce les missions suivantes :
« 1° Il veille à la coopération et à l'échange d'informations entre les institutions que ses membres représentent ;
« 2° Il examine les analyses de la situation du secteur et des marchés financiers et il évalue les risques systémiques qu'ils comportent, compte tenu des avis et recommandations du comité européen du risque systémique ;
« 3° Il facilite la coopération et la synthèse des travaux d'élaboration des normes internationales et européennes applicables au secteur financier et peut émettre tout avis ou prise de position qu'il estime nécessaire.
« Art.L. 631-2-2.-Pour l'accomplissement des missions définies à l'article L. 631-2-1, le conseil de régulation financière et du risque systémique peut entendre des représentants des établissements de crédit, des entreprises d'investissement, des entreprises d'assurance, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
« Le conseil de régulation financière et du risque systémique établit un rapport public annuel remis au Parlement. »
CHAPITRE II : DOTER L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS DE POUVOIRS RENFORCES
Article 2
L'article L. 421-16 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : « I. ― » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― En cas de circonstances exceptionnelles menaçant la stabilité du système financier, le président de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant peut prendre des dispositions restreignant les conditions de négociation des instruments financiers pour une durée n'excédant pas quinze jours. L'application de ces dispositions peut être prorogée et, le cas échéant, ses modalités peuvent être adaptées par le collège de l'Autorité des marchés financiers pour une durée n'excédant pas trois mois à compter de la décision du président de l'autorité. Au-delà de cette durée, l'application de ces dispositions peut être prorogée par arrêté du ministre chargé de l'économie, pris sur proposition du président de l'Autorité des marchés financiers. Ces décisions sont rendues publiques. »
Article 3
I. ― Après le premier alinéa de l'article L. 621-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans l'accomplissement de ses missions, l'Autorité des marchés financiers prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l'ensemble de l'Union européenne et de l'Espace économique européen et de mise en œuvre convergente des dispositions nationales et de l'Union européenne en tenant compte des bonnes pratiques et recommandations issues des dispositifs de supervision de l'Union européenne. Elle coopère avec les autorités compétentes des autres Etats. »
II. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 621-19 du même code est complété par la phrase suivante :
« Ce rapport présente, en particulier, les évolutions du cadre réglementaire de l'Union européenne applicable aux marchés financiers et dresse le bilan de la coopération avec les autorités de régulation de l'Union européenne et des autres Etats membres. »
Article 4
Le même code est ainsi modifié :
1° Après le 15° du II de l'article L. 621-9, il est inséré un 17° ainsi rédigé :
« 17° Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers agréées mentionnées à l'article L. 541-4. » ;
2° Après le 2° de l'article L. 621-9-2, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Déléguer aux associations de conseillers en investissements financiers mentionnées à l'article L. 541-4 le contrôle de l'activité de leurs membres. Cette délégation fait l'objet d'un protocole d'accord et peut être retirée à tout moment. » ;
3° L'article L. 621-15 est ainsi modifié :
a) Aux a et b du II, la référence : « 15° » est remplacée par la référence : « 17° » ;
b) Aux a et b du III, la référence : « et 15° » est remplacée par les références : « , 15° à 17° ».
Article 5
Au premier alinéa de l'article L. 621-9-1 du même code, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « , ou le secrétaire général adjoint spécialement délégué à cet effet, ».
Article 6
I. ― Les deux premières phrases du I de l'article L. 621-3 du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Le directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de l'Autorité des marchés financiers, sans voix délibérative. »
II. ― L'article L. 621-15 du même code est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa du I, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Un membre du collège, ayant examiné le rapport d'enquête ou de contrôle et pris part à la décision d'ouverture d'une procédure de sanction, est convoqué à l'audience. Il y assiste sans voix délibérative. Il peut être assisté ou représenté par les services de l'Autorité des marchés financiers. Il peut présenter des observations au soutien des griefs notifiés et proposer une sanction.
« La commission des sanctions peut entendre tout agent des services de l'autorité. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Aux a et c, le montant : « 10 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 100 millions d'euros » ;
b) Au b, le montant : « 1,5 million d'euros » est remplacé par le montant : « 15 millions d'euros » ;
3° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. ― Les séances de la commission des sanctions sont publiques.
« Toutefois, d'office ou sur la demande d'une personne mise en cause, le président de la formation saisie de l'affaire peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public, de la sécurité nationale ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige. » ;
4° Le V est ainsi rédigé :
« V. ― La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. »
III. ― Après le premier alinéa de l'article L. 621-30 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prononcées par la commission des sanctions peuvent faire l'objet d'un recours par les personnes sanctionnées et par le président de l'Autorité des marchés financiers, après accord du collège. En cas de recours d'une personne sanctionnée, le président de l'autorité peut, dans les mêmes conditions, former un recours. »
Article 7
Après l'article L. 621-14 du même code, il est inséré une sous-section 4 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 4 bis
« Composition administrative
« Art.L. 621-14-1.-Lorsque le rapport d'enquête ou de contrôle établi par les services de l'Autorité des marchés financiers fait état de manquements commis par une personne mentionnée au 9° du II de l'article L. 621-9, aux a et b du II de l'article L. 621-15, à l'exception des personnes mentionnées aux 3°, 5° et 6° du II de l'article L. 621-9, et aux obligations professionnelles mentionnées à l'article L. 621-17, le collège de l'Autorité peut, en même temps qu'il notifie les griefs dans les conditions prévues à la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15, lui adresser une proposition d'entrée en voie de composition administrative.
« Cette proposition suspend le délai fixé au deuxième alinéa du I de l'article L. 621-15.
« Toute personne à qui il a été proposé d'entrer en voie de composition administrative s'engage, dans le cadre d'un accord arrêté avec le secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers, à verser au Trésor public une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue au titre du III de l'article L. 621-15.
« L'accord est soumis au collège puis, s'il est validé par celui-ci, à la commission des sanctions, qui peut décider de l'homologuer.L'accord ainsi homologué est rendu public.
« En l'absence d'accord homologué ou en cas de non-respect de celui-ci, la notification de griefs est transmise à la commission des sanctions qui fait application de l'article L. 621-15.
« Les décisions du collège et de la commission des sanctions mentionnées au présent article sont soumises aux voies de recours prévues à l'article L. 621-30.
« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 8
L'article L. 632-17 du même code est ainsi rédigé :
« Art.L. 632-17.-Les infrastructures de marché qui diffusent ou tiennent à la disposition de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel des informations relatives aux transactions sur instruments financiers peuvent communiquer à leurs homologues étrangers ainsi qu'aux autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, y compris les informations couvertes par le secret professionnel, à condition que ces organismes homologues soient eux-mêmes soumis au secret professionnel dans un cadre législatif offrant des garanties équivalentes à celles applicables en France et sous réserve de réciprocité.
« Lorsque ces échanges d'informations interviennent entre les infrastructures de marché et les autorités homologues de l'Autorité des marchés financiers ou de l'Autorité de contrôle prudentiel, ils sont effectués dans les conditions prévues par un accord de coopération mentionné à l'article L. 632-7.
« Dans le cadre de la surveillance des risques encourus par les membres, ces informations peuvent notamment recouvrir les positions prises sur le marché, les dépôts de garantie ou de couverture et leur composition ainsi que les appels de marge.
« Un décret définit les infrastructures de marché soumises aux présentes dispositions.»
Article 9
I. ― L'article L. 421-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au début, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut également assurer ou faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement et sur les autres unités visées au chapitre IX du titre II du livre II du même code.
« Un marché réglementé d'instruments financiers tel que défini au I peut également assurer ou faciliter la rencontre, en son sein et selon des règles non discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et vendeurs exprimés par des tiers sur des actifs dont la liste est fixée par décret, après avis du collège de l'Autorité des marchés financiers. »
II. ― Le même code est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa de l'article L. 421-10, après les mots : « négociations des instruments financiers », sont insérés les mots : « et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » et, après les mots : « plusieurs instruments financiers », sont insérés les mots : « et des actifs mentionnés au même II » ;
2° L'article L. 421-14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
b) Au second alinéa du I, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « et tout actif visé au II de l'article L. 421-1 » ;
c) Après la première phrase du IV, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'entreprise de marché est tenue de mettre en place des procédures analogues pour les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 qu'elle admet à la négociation. » ;
3° L'article L. 421-15 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― Les dispositions applicables aux admissions, suspensions et radiations des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 sont fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
4° A la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 421-17, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
5° Le II de l'article L. 421-21 est complété par les mots : « et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
6° Le second alinéa du II de l'article L. 421-22 est complété par les mots : « et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
7° Aux premier et deuxième alinéas et à la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 465-1, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 » ;
8° Au second alinéa de l'article L. 465-2, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « ou d'un actif visé au II de l'article L. 421-1 » ;
9° A la première phrase de l'article L. 466-1, après les mots : « d'instruments financiers », sont insérés les mots : « ou d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
10° Le premier alinéa de l'article L. 621-1 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « et les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
11° L'article L. 621-7 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « sur des instruments financiers », sont insérés les mots : « et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
b) Le IV est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les conditions d'exercice, par les membres d'un marché réglementé, d'activités pour compte propre et pour compte de tiers sur des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. » ;
c) Au premier alinéa du VII, les mots : « marchés réglementés d'instruments financiers » sont remplacés par les mots : « marchés réglementés au sens de l'article L. 421-1 » ;
d) Au 1° du VII, après le mot : « financiers », sont insérés les mots : « et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
e) Au 2° du VII, les mots : « marché réglementé d'instruments financiers » sont remplacés par les mots : « marché réglementé au sens de l'article L. 421-1 » ;
f) Au 6° du VII, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
g) Le premier alinéa du IX est complété par les mots : « , ainsi que les règles applicables aux personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement concernant des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, à l'intention de canaux de distribution ou du public » ;
h) Au second alinéa du IX, les mots : « information financière » sont remplacés par les mots : « information relative à un instrument financier ou à un actif visé au II de l'article L. 421-1 » ;
12° A la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 621-9, après les mots : « offerts au public et sur des instruments financiers », sont insérés les mots : « et actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
13° Au second alinéa du I de l'article L. 621-14, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
14° A l'article L. 621-17-1, après les mots : « activités professionnelles », sont insérés les mots : « ou par les personnes qui réalisent ou diffusent des travaux de recherche ou qui produisent ou diffusent d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement concernant les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1, à l'intention de canaux de distribution ou du public » ;
15° A l'article L. 621-17-2, après les mots : « instruments financiers », sont insérés les mots : « ou des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 » ;
16° L'article L. 621-18-2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les obligations de déclarations relatives aux opérations effectuées sur les actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Il précise également les personnes qui en sont redevables. » ;
17° L'article L. 621-18-4 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers peut également déterminer les modalités applicables aux obligations d'établissement, de mise à jour et de mise à disposition de listes de personnes ayant accès à des informations privilégiées concernant des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1. Il précise également les personnes qui en sont redevables. » ;
18° Au quatrième alinéa de l'article L. 621-19, après les mots : « marchés d'instruments financiers », sont insérés les mots : « et d'actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1 ».
III. - La section 4 du chapitre unique du titre II du livre VI du même code est complétée par une sous-section 8 ainsi rédigée :
« Sous-section 8
« Coopération avec la Commission de régulation de l'énergie
« Art. L. 621-21. - I. ― L'Autorité des marchés financiers et la Commission de régulation de l'énergie coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
« L'Autorité des marchés financiers saisit la Commission de régulation de l'énergie, pour avis, de toute question entrant dans le champ des compétences de celle-ci.
« II. ― Lorsqu'elle est saisie par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 39-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, l'Autorité des marchés financiers informe la Commission de régulation de l'énergie de l'évolution de l'instruction de l'affaire. La Commission de régulation de l'énergie peut demander à l'Autorité des marchés financiers que lui soient communiquées toutes les informations en lien avec l'affaire et utiles à l'exercice de ses missions.
« III. ― Par exception aux dispositions de l'article L. 631-1, l'Autorité des marchés financiers peut communiquer à la Commission de régulation de l'énergie des informations couvertes par le secret professionnel.
« Les renseignements recueillis conformément aux I et II sont couverts par le secret professionnel en vigueur dans les conditions applicables à l'organisme qui les a communiqués et à l'organisme destinataire.
« Ces renseignements ne peuvent être utilisés, par les autorités mentionnées aux I et II, que pour l'accomplissement de leurs missions, sauf si l'autorité qui les a communiqués y consent. »
IV. ― La loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifiée :
1° Après le troisième alinéa du I de l'article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de l'exercice de ses missions, la Commission de régulation de l'énergie surveille les transactions effectuées par les fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre, tels que définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement, et sur les autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, ainsi que sur les contrats et instruments financiers à terme dont ils constituent le sous-jacent, afin d'analyser la cohérence de ces transactions avec les contraintes économiques, techniques et réglementaires de l'activité de ces fournisseurs, négociants et producteurs d'électricité et de gaz naturel. » ;
2° Au dernier alinéa de l'article 35, après les mots : « aux commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie », sont insérés les mots : « , à l'Autorité des marchés financiers » ;
3° Après l'article 39, il est inséré un article 39-1 ainsi rédigé :
« Art. 39-1. - La Commission de régulation de l'énergie et l'Autorité des marchés financiers coopèrent entre elles. Elles se communiquent les renseignements utiles à l'accomplissement de leurs missions respectives.
« La Commission de régulation de l'énergie saisit l'Autorité des marchés financiers des possibles manquements aux obligations résultant des dispositions législatives ou réglementaires ou des règles professionnelles relatives aux opérations d'initiés, manipulations de cours et diffusions de fausses informations, ou tout autre manquement de nature à porter atteinte au bon fonctionnement du marché des transactions portant sur des quotas d'émission de gaz à effet de serre définis à l'article L. 229-15 du code de l'environnement ou sur d'autres unités mentionnées au chapitre IX du titre II du livre II du même code, dont elle prend connaissance dans l'exercice de ses missions.
« Lorsqu'elle est consultée en application de l'article L. 621-21 du code monétaire et financier par l'Autorité des marchés financiers sur une question relevant de sa compétence, la Commission de régulation de l'énergie joint à son avis tous les éléments utiles qui sont en sa possession. »
CHAPITRE III : CONTROLER LES AGENCES DE NOTATION
Article 10
I. ― Le chapitre IV du titre IV du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé : « Services de recherche en investissement, d'analyse financière ou de notation de crédit » ;
2° Au début, il est ajouté une section 1 intitulée : « Services de recherche en investissement ou d'analyse financière » et comprenant les articles L. 544-1 à L. 544-3 ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 544-1, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
4° A l'article L. 544-3, les mots : « ou d'une agence de notation » sont supprimés ;
5° Après l'article L. 544-3, il est inséré une section 2 intitulée : « Service de notation de crédit » et comprenant trois articles L. 544-4 à L. 544-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 544-4. - L'Autorité des marchés financiers est l'autorité compétente pour l'enregistrement et la supervision des agences de notation de crédit au sens de l'article 22 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit.
« Elle publie chaque année un rapport sur le rôle des agences de notation, leurs règles déontologiques, la transparence de leurs méthodes et l'impact de leur activité sur les émetteurs et les marchés financiers.
« Art. L. 544-5. - Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 engagent leur responsabilité délictuelle et quasi délictuelle, tant à l'égard de leurs clients que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et manquements par elles commis dans la mise en œuvre des obligations définies dans le règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, précité.
« Tout accord ayant pour effet de soumettre, par avance et exclusivement, aux juridictions d'un Etat tiers à l'Union européenne un différend relatif aux dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, précité, alors que les juridictions françaises auraient été compétentes pour en connaître à défaut d'un tel accord, est réputé nul et non écrit.
« Art. L. 544-6. - Les clauses qui visent à exclure la responsabilité des agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 sont interdites et réputées non écrites. »
II. ― L'article L. 321-2 du même code est complété par un 8 ainsi rédigé :
« 8. Le service de notation de crédit mentionné aux a et o du 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit. »
III. ― Les articles L. 544-5 et L. 544-6 du même code entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
Article 11
I. ― Le II de l'article L. 621-5-3 du même code est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Dans le cadre du contrôle des personnes mentionnées au 16° du II de l'article L. 621-9, cette contribution est calculée comme suit :
« a) Le droit dû à l'enregistrement, exigible le jour du dépôt de la demande d'enregistrement, est fixé par décret, pour un montant supérieur à 7 500 € et inférieur ou égal à 20 000 € ;
« b) Pour chaque année consécutive à l'année d'enregistrement, la contribution est fixée à un montant égal au produit d'exploitation réalisé au cours de l'exercice précédent multiplié par un taux fixé par décret, qui ne peut excéder 0,5 %, sans pouvoir être inférieure à 10 000 €. Elle est exigible à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la clôture de l'exercice. »
II. ― L'article L. 621-7 du même code est complété par un XI ainsi rédigé :
« XI. ― Concernant le service de notation de crédit :
« 1° Les conditions d'enregistrement et d'exercice de l'activité des agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ;
« 2° Les obligations relatives à la présentation et à la publication des notations ainsi que les exigences de publication qui incombent aux agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ;
« 3° Les règles de bonne conduite s'appliquant aux personnes physiques placées sous l'autorité ou agissant pour le compte des agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 et les dispositions propres à assurer leur indépendance d'appréciation et la prévention des conflits d'intérêts ;
« 4° Les modalités de publication, chaque année, du régime général de rémunération des agences de notation mentionnées à l'article L. 544-4, en fonction des catégories d'émetteurs et de produits notés. »
III. ― Le II de l'article L. 621-9 du même code est ainsi modifié :
1° Après le 15°, il est inséré un 16° ainsi rédigé :
« 16° Les agences de notation de crédit mentionnées à l'article L. 544-4 ; »
2° A l'avant-dernier alinéa, la référence : « et 11° » est remplacée par les références : « , 11° et 16° ».
CHAPITRE IV : METTRE EN PLACE LA NOUVELLE AUTORITE DE CONTROLE PRUDENTIEL
Article 12
I. ― L'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance est ratifiée.
II. ― Le I de l'article L. 142-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après le 4°, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel. » ;
2° A la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « conseil général », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1° à 4° » et le mot : « huitième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
3° A la première phrase du dernier alinéa, la référence : « et 3° » est remplacée par les références : « , 3° et 5° ».
III. - Le même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 511-10, après la référence : « au 1° », est insérée la référence : « du II » ;
2° A la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 511-28, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;
3° L'article L. 511-38 est ainsi modifié :
a) Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa sont supprimées ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dérogations ne sont pas applicables lorsque l'établissement de crédit ou l'entreprise d'investissement est tenu d'établir des comptes sur base consolidée. » ;
4° A l'article L. 515-29, les références : « par les articles L. 613-1 à L. 613-8, L. 613-10 à L. 613-23, L. 613-25 à L. 613-30 » sont remplacées par les références : « au chapitre II et aux sections 1 et 2 du chapitre III du titre Ier du livre VI » ;
5° Au premier alinéa du II de l'article L. 524-6, la référence : « L. 612-45 » est remplacée par la référence : « L. 612-41 » ;
6° A l'article L. 533-3, la référence : « L. 613-8 » est remplacée par la référence : « L. 612-24 » ;
7° Au b et à la première phrase du quatrième alinéa du 1° du I de l'article L. 561-36, la référence : « du I de l'article L. 612-39 » est remplacée par la référence : « de l'article L. 612-39 » ;
8° L'article L. 612-2 est ainsi modifié :
a) Le 1° du B du I est complété par les mots : « et les entreprises mentionnées au dernier alinéa du même article » ;
b) Au 1° du II, les mots : « d'une entreprise » sont remplacés par les mots : « d'un organisme » ;
9° L'article L. 612-11 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de la politique économique » et les mots : « , en qualité de commissaire du Gouvernement, » sont supprimés ;
b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en qualité de commissaire du Gouvernement » sont supprimés ;
c) Au début du dernier alinéa, les mots : « Les commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « Le directeur général du Trésor, le directeur de la sécurité sociale, ou leurs représentants, » ;
10° L'article L. 612-20 est ainsi modifié :
a) Le 1° du C du II est complété par les mots : « et, pour les personnes mentionnées au 4° du B du I de l'article L. 612-2, par arrêté des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale » ;
b) A la fin de la première phrase du 2° du même C, les mots : « des ministres chargés de l'économie, de la mutualité et de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de l'économie » ;
c) A la fin de la seconde phrase des 1° et 2° du III, les mots : « après un avis consultatif du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière » sont supprimés ;
d) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrêtés mentionnés au II et au présent III sont pris après avis du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel en formation plénière. » ;
e) Les première et deuxième phrases du VIII sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France saisit le comptable public qui émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. » ;
11° Le deuxième alinéa de l'article L. 612-25 est ainsi rédigé :
« L'astreinte est recouvrée par le comptable public et versée au budget de l'Etat. » ;
12° L'article L. 612-27 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'urgence ou d'autre nécessité de procéder sans délai à des relevés de constatations pour des faits ou agissements susceptibles de constituer des manquements aux dispositions applicables aux personnes contrôlées, les contrôleurs de l'autorité peuvent dresser des procès-verbaux. » ;
b) Le troisième alinéa est complété par les mots : « et des sociétés de financement de l'habitat » ;
13° Au 5° de l'article L. 612-33, le mot : « mutualistes » est remplacé par les mots : « ou de bulletins d'adhésion à des contrats ou règlements » ;
14° Après le mot : « gestion », la fin du deuxième alinéa du I de l'article L. 612-34 est ainsi rédigée : « de la personne contrôlée ne peut plus être assurée dans des conditions normales ou en cas de suspension de l'un ou de plusieurs de ses dirigeants. » ;
15° L'article L. 612-39 est ainsi modifié :
a) Au début du 7°, les mots : « La radiation » sont remplacés par les mots : « Le retrait total d'agrément ou la radiation » ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par les références : « , au premier alinéa de l'article L. 510-1-1 du code de la mutualité ou au premier alinéa de l'article L. 931-18 du code de la sécurité sociale » ;
16° L'article L. 612-43 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « à l'exception », sont insérés les mots : « des organismes visés aux 6° et 7° du A du I de l'article L. 612-2, » ;
b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;
17° Le dernier alinéa du I de l'article L. 612-44 est ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est applicable aux contrôleurs spécifiques des sociétés de crédit foncier et des sociétés de financement de l'habitat. » ;
18° Au premier alinéa de l'article L. 613-24, après le mot : « peut », sont insérés les mots : « , dans les conditions prévues à l'article L. 612-35, » ;
19° A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 613-33-2, la référence : « au 6 du I de l'article L. 613-21 » est remplacée par la référence : « au 7° de l'article L. 612-39 » ;
20° L'article L. 631-1 est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « L'Autorité de contrôle prudentiel » sont remplacés par les mots : « La Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
b) Au II, après le mot : « assurances, », sont insérés les mots : « le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué par l'article L. 421-1 du même code, le fonds paritaire de garantie institué par l'article L. 931-35 du code de la sécurité sociale, le fonds de garantie institué par l'article L. 431-1 du code de la mutualité, » ;
21° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 632-8, la référence : « L. 613-9 » est remplacée par la référence : « L. 612-44 » ;
22° Au premier alinéa de l'article L. 632-15, la référence : « au I de l'article L. 612-16 » est remplacée par les références : « aux 1° à 3° du A du I de l'article L. 612-2 et aux 1° à 4° de l'article L. 612-26 » ;
23° A l'article L. 713-12 et à la fin de la seconde phrase du dernier alinéa des articles L. 745-7-2 et L. 755-7-2, la référence : « L. 613-21 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;
24° Les c, d et e du I des articles L. 743-10 et L. 753-10 sont abrogés.
IV. ― Le code des assurances est ainsi modifié :
1° A l'article L. 310-12-1, la référence : « du 5° » est remplacée par la référence : « au 5° » ;
2° A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 310-28, les mots : « l'Autorité de contrôle exercée en application de l'article L. 323-1-1 » sont remplacés par les mots : « l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier » ;
3° Au premier alinéa de l'article L. 326-2, après la référence : « L. 612-39 », sont insérés les mots : « du code monétaire et financier ».
V. ― Le code de la mutualité est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 211-7 et au premier alinéa du I de l'article L. 211-7-2, le mot : « compétente » est supprimé ;
2° A l'article L. 212-12, les mots : « l'article précédent » sont remplacés par la référence : « l'article L. 212-11 » ;
3° L'article L. 212-27 est ainsi modifié :
a) Au 1°, la référence : « L. 612-37 » est remplacée par la référence : « L. 612-33 » ;
b) Au 2°, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;
4° Au premier alinéa de l'article L. 510-1, les mots : « mutuelles, unions et fédérations » sont remplacés par les mots : « mutuelles et unions » ;
5° Après l'article L. 510-1, il est rétabli un article L. 510-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 510-1-1. - L'Autorité de contrôle prudentiel peut exiger de la mutuelle ou de l'union une marge de solvabilité plus importante que celle prescrite par la réglementation afin que la mutuelle ou l'union soit rapidement en mesure de satisfaire à l'ensemble des exigences de solvabilité. Le niveau de cette exigence supplémentaire de marge de solvabilité est déterminé selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.
« L'autorité de contrôle peut revoir à la baisse les éléments admis à constituer la marge de solvabilité d'une mutuelle ou d'une union, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
6° Le 2° de l'article L. 510-12 est ainsi rédigé :
« 2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ».
VI. ― Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article L. 931-5 est ainsi modifié :
a) Au septième alinéa, les mots : « , après avis de l'Autorité de contrôle prudentiel » sont supprimés ;
b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
2° Les premier à troisième, sixième et dernier alinéas de l'article L. 931-18 sont supprimés ;
3° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-37, la référence : « L. 951-15 » est remplacée par la référence : « L. 951-2 » ;
4° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 931-41, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 » ;
5° Le 2° de l'article L. 951-11 est ainsi rédigé :
« 2° De faire entrave à l'action de l'Autorité de contrôle prudentiel ou à l'exécution d'une décision prise en application des articles L. 612-33 et L. 612-34 du code monétaire et financier ; ».
VII. ― Au deuxième alinéa de l'article L. 4135-2 du code de la santé publique, la référence : « L. 612-43 » est remplacée par la référence : « L. 612-39 ».
VIII. ― Le II de l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase, les mots : « soumises au contrôle de la commission instituée par l'article L. 951-1 de ce code » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ de compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel » ;
2° La dernière phrase est supprimée.
IX. ― Au premier alinéa du I de l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, la référence : « à l'article 11 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance » est remplacée par la référence : « à l'article L. 310-12-2 du code des assurances ».
X. ― A la première phrase du dernier alinéa du II de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les mots : « de la Commission bancaire, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, de l'Autorité des marchés financiers, du Conseil des marchés financiers, du Conseil de discipline de la gestion financière ou de la Commission de contrôle des assurances » sont remplacés par les mots : « de l'Autorité de contrôle prudentiel, de l'Autorité des marchés financiers ou des autorités auxquelles elles ont succédé ».
Article 13
L'article L. 612-12 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il établit chaque année un rapport au Président de la République et au Parlement, qui est publié au Journal officiel. » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel est entendu, sur leur demande, par les commissions des finances des deux assemblées et peut demander à être entendu par elles. »
Article 14
I. ― L'article L. 612-5 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par les mots : « dix-neuf » ;
2° Après le 1°, sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
« 1° ter Deux membres désignés, pour une durée de cinq ans, à raison de leur compétence financière et juridique ainsi que de leur expérience en matière d'assurance et bancaire, respectivement par le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ; »
3° Le onzième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « , après avis des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les avis des commissions sont réputés favorables à l'expiration d'un délai de trente jours suivant la réception de la demande d'avis. » ;
4° A l'avant-dernier alinéa, les références : « du 3° au 8° » sont remplacées par les références : « aux 1° ter et 3° à 8° » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Les membres du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel énumérés aux 1° ter et 3° à 8° perçoivent une indemnité dont le régime est fixé par décret. »
II. ― Les membres mentionnés au 1° ter de l'article L. 612-5 du code monétaire et financier sont nommés dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement du collège de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Article 15
I. ― L'article L. 612-38 du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« L'une des formations du collège examine les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, par les services de l'Autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27. Si elle décide l'ouverture d'une procédure de sanction, son président notifie les griefs aux personnes concernées. » ;
2° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa, sont ajoutés les mots : « qui désigne un rapporteur parmi ses membres » ;
3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) A la seconde phrase, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « rapporteur, du directeur général du Trésor ou du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Elle rend une décision motivée. »
II. ― L'article L. 612-9 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six » ;
2° Au début du 1°, les mots : « Un conseiller d'Etat, désigné » sont remplacés par les mots : « Deux conseillers d'Etat, désignés » ;
3° Au début du cinquième alinéa, les mots : « Le conseiller d'Etat » sont remplacés par les mots : « Le vice-président du Conseil d'Etat désigne celui des deux conseillers d'Etat mentionnés au 1° qui ».
III. ― 1. Le I du présent article entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les procédures de sanction pour lesquelles les griefs ont été notifiés aux personnes concernées avant cette date se poursuivent selon la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 612-38 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi. Dans ce cas, la commission des sanctions est composée dans les conditions prévues à l'article L. 612-9 du même code dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.
2. Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le vice-président du Conseil d'Etat nomme le conseiller d'Etat supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-9 du code monétaire et financier, qui prend ses fonctions à compter de l'entrée en vigueur du I du présent article pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel.
Article 16
I. ― L'article L. 612-39 du même code est ainsi modifié :
1° Au onzième alinéa, le montant : « cinquante millions d'euros » est remplacé par le montant : « cent millions d'euros » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. »
II. ― L'article L. 612-40 du même code est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« La commission des sanctions peut prononcer soit à la place, soit en sus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à cent millions d'euros. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. »
III. ― L'article L. 612-41 du même code est ainsi modifié :
1° Au onzième alinéa du I, le montant : « un million d'euros » est remplacé par le montant : « cent millions d'euros » ;
2° Le dernier alinéa des I et II est ainsi rédigé :
« La décision de la commission des sanctions est rendue publique dans les publications, journaux ou supports qu'elle désigne, dans un format proportionné à la faute commise et à la sanction infligée. Les frais sont supportés par les personnes sanctionnées. Toutefois, lorsque la publication risque de perturber gravement les marchés financiers ou de causer un préjudice disproportionné aux parties en cause, la décision de la commission peut prévoir qu'elle ne sera pas publiée. »
Article 17
A la fin de la seconde phrase des quatrième alinéa de l'article L. 312-1 et dernier alinéa du III de l'article L. 312-1-1 du même code, la référence : « L. 612-34 » est remplacée par la référence : « L. 612-31 ».
Article 18
Le Gouvernement adresse, une fois par semestre, aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un rapport sur la déclinaison en droit européen des normes prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. Il les informe également de la transposition en droit interne de ces mêmes normes et apporte tous éléments utiles pour apprécier les conséquences de ces dispositions sur le financement de l'économie française.
Article 19
I. ― Le 2 de l'article L. 613-20-1 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , y compris les banques centrales, dans la marche normale des affaires comme dans les situations d'urgence ».
II. ― Après l'article L. 613-20-4 du même code, il est inséré un article L. 613-20-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-20-5. - Lorsqu'une situation d'urgence le justifie, notamment une évolution ou un événement susceptible de menacer la liquidité d'un marché ou la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'Autorité de contrôle prudentiel alerte dès que possible les autorités compétentes de ces Etats et leur communique toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions, dans le respect des règles fixées par les articles L. 631-1 et L. 632-1 à L. 632-4. »
III. ― Le premier alinéa de l'article L. 632-1 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'une situation d'urgence susceptible de menacer la stabilité du système financier d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen le justifie, elles sont également autorisées à échanger toute information nécessaire avec les ministères de ces Etats en charge du secteur financier, dans le respect des règles fixées par le présent article, l'article L. 631-1 et les articles L. 632-2 à L. 632-4. »
Article 20
I. ― L'article L. 613-20-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 613-20-2. - Afin de faciliter l'exercice du contrôle des groupes sur une base consolidée, l'Autorité de contrôle prudentiel institue des collèges de superviseurs regroupant les autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. L'Autorité de contrôle prudentiel préside les réunions de ces collèges. Elle assure une coordination appropriée avec les autorités compétentes des Etats non parties à l'accord sur l'Espace économique européen. Elle décide quelles sont les autorités compétentes qui participent à chaque réunion du collège.
« La constitution et le fonctionnement des collèges sont fondés sur des accords écrits passés par l'Autorité de contrôle prudentiel avec les autorités compétentes concernées. Les collèges permettent à l'Autorité de contrôle prudentiel et aux autres autorités compétentes concernées :
« ― d'échanger des informations ;
« ― de convenir de se confier des tâches et de se déléguer des compétences, à titre volontaire, s'il y a lieu ;
« ― de planifier et de coordonner les activités de surveillance prudentielle sur la base d'une évaluation des risques du groupe ;
« ― de coordonner la collecte des informations ;
« ― d'appliquer les exigences prudentielles de manière cohérente dans l'ensemble des entités au sein du groupe ;
« ― de tenir compte des activités de contrôle prudentiel définies en cas d'urgence. »
II. ― Après le premier alinéa de l'article L. 613-20-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur base consolidée, et les autorités compétentes d'autres Etats membres de l'Union européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen se concertent en vue d'aboutir à une décision commune sur le niveau requis de fonds propres pour chaque entité au sein du groupe bancaire et sur une base consolidée au sens du second alinéa de l'article L. 511-41-3. En cas de désaccord, l'Autorité de contrôle prudentiel consulte le comité qui regroupe les autorités de contrôle compétentes des Etats membres de l'Union européenne à la demande de toute autorité compétente ou de sa propre initiative. Si le désaccord persiste, l'Autorité de contrôle prudentiel, en tant qu'autorité chargée de la surveillance sur une base consolidée, détermine en application du second alinéa de l'article L. 511-41-3 le caractère adéquat du niveau consolidé des fonds propres détenus par le groupe au regard de sa situation financière et de son profil de risque. »
Article 21
I. ― Le dernier alinéa de l'article L. 613-20-4 du même code est supprimé.
II. ― Après l'article L. 613-20-4 du même code, il est inséré un article L. 613-20-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 613-20-6. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application de la présente section. »
Article 22
I. ― L'article L. 632-4 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « et, le cas échéant, à d'autres autorités publiques chargées de la supervision des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant les dispositions du présent chapitre, la Banque de France, l'Autorité de contrôle prudentiel et l'Autorité des marchés financiers peuvent transmettre à d'autres autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers des informations couvertes par le secret professionnel destinées à l'exécution de leurs missions. »
II. ― Après la première phrase du I de l'article L. 632-7 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Par dérogation aux mêmes dispositions, la Banque de France peut conclure, avec des autorités publiques chargées de la surveillance des systèmes de paiement et des systèmes de règlement et de livraison des instruments financiers, des accords de coopération prévoyant notamment l'échange d'informations. »
Article 23
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements, et à prendre les mesures d'adaptation de la législation liées à cette transposition.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
CHAPITRE V : ENCADRER LES PRODUITS DERIVES ET LES VENTES A DECOUVERT
Article 24
I. ― Les c et d du II de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier sont ainsi rédigés :
« c) Toute personne qui, sur le territoire français ou à l'étranger, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :
« ― un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« ― un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa précédent ;
« d) Toute personne qui, sur le territoire français, s'est livrée ou a tenté de se livrer à une opération d'initié ou s'est livrée à une manipulation de cours, à la diffusion d'une fausse information ou à tout autre manquement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 621-14, dès lors que ces actes concernent :
« ― un instrument financier ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1 admis aux négociations sur un marché réglementé d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée ;
« ― un instrument financier lié à un ou plusieurs instruments mentionnés à l'alinéa précédent ; ».
II. - L'article L. 621-17-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les instruments financiers mentionnés au premier alinéa sont les instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations, ou pour lequel une demande d'admission aux négociations sur de tels marchés a été présentée, dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ainsi que les instruments financiers qui leur sont liés. »
Article 25
Au 6° du VII de l'article L. 621-7 et à l'article L. 621-7-1 du même code, les mots : « et les transactions » sont remplacés par les mots : « , les transactions et les positions ».
Article 26
Après l'article L. 214-3 du même code, il est inséré un article L. 214-3-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 214-3-1.-Dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, la responsabilité à l'égard des tiers de la centralisation des ordres de souscription et de rachat des parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières est confiée par l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ou, le cas échéant, la société de gestion de portefeuille qui le représente soit audit organisme, soit au dépositaire, soit à une société de gestion de portefeuille, soit à un prestataire de services d'investissement agréé pour fournir l'un des services mentionnés à l'article L. 321-1.L'entité à qui est confiée cette responsabilité dispose de moyens adaptés et suffisants.
« Un ordre de souscription ou de rachat transmis à l'entité responsable de la centralisation des ordres est irrévocable, à la date et dans les conditions définies par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. »
Article 27
I. ― Après l'article L. 211-17 du même code, il est inséré un article L. 211-17-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 211-17-1.-I. ― L'acheteur et le vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 sont, dès l'exécution de l'ordre, définitivement engagés, le premier à payer, le second à livrer, à la date mentionnée au II du présent article.
« Il est interdit à un vendeur d'instruments financiers mentionnés au I de l'article L. 211-1 et admis à la négociation sur un marché réglementé d'émettre un ordre de vente s'il ne dispose pas sur son compte des instruments financiers appelés à être cédés, ou s'il n'a pas pris les mesures nécessaires auprès d'une tierce partie afin de disposer d'assurances raisonnables sur sa capacité à livrer ces instruments financiers, au plus tard à la date prévue pour la livraison consécutive à la négociation.
« Il peut être dérogé au présent article dans des conditions prévues par décret après avis motivé du collège de l'Autorité des marchés financiers.
« Le prestataire auquel l'ordre est transmis peut exiger, lors de la réception de l'ordre ou dès son exécution, la constitution dans ses livres, à titre de couverture, d'une provision en espèces en cas d'achat, en instruments financiers objets de la vente en cas de vente.
« II. ― En cas de négociation d'instruments financiers mentionnés au II de l'article L. 211-1, le transfert de propriété résulte de l'inscription au compte de l'acheteur. Cette inscription a lieu à la date de dénouement effectif de la négociation mentionnée dans les règles de fonctionnement du système de règlement et de livraison lorsque le compte du teneur de compte conservateur de l'acheteur, ou le compte du mandataire de ce teneur de compte conservateur, est crédité dans les livres du dépositaire central.
« Cette date de dénouement des négociations et simultanément d'inscription en compte intervient au terme d'un délai inférieur à deux jours de négociation après la date d'exécution des ordres. Il peut être dérogé à ce délai, pour des raisons techniques, dans les cas énumérés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Cette même date s'applique lorsque les instruments financiers de l'acheteur et du vendeur sont inscrits dans les livres d'un teneur de compte conservateur commun.
« Les deuxième et troisième alinéas du présent II prennent effet à la date d'entrée en vigueur d'un dispositif d'harmonisation équivalent au niveau européen.
« III. ― L'Autorité des marchés financiers peut prononcer les sanctions prévues aux II et III de l'article L. 621-15 à l'encontre de toute personne physique ou morale qui exécute une opération ayant pour objet ou pour effet de contrevenir aux dispositions des I et II du présent article. »
II.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 28
I. ― L'article L. 211-36 du même code est complété par un II ainsi rédigé :
« II. ― Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques. »
II. - Le III de l'article L. 211-36-1 du même code est abrogé.
CHAPITRE VI : AMELIORER LA GOUVERNANCE DES RISQUES DANS LES ENTREPRISES
Article 29
La section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est complétée par un article L. 511-46 ainsi rédigé :
« Art.L. 511-46.-Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, à l'exception de ceux mentionnés à l'article L. 512-1-1, des entreprises d'assurance et de réassurance, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 322-3 du code des assurances, des mutuelles régies par le livre II du code de la mutualité, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 212-3-1 du même code, et des institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 931-14-1 du même code, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
« Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les deuxième et dernier alinéas du même article L. 823-19. »
Article 30
L'article L. 322-3 du code des assurancesest ainsi rédigé :
« Art.L. 322-3.-Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce :
« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du même code ;
« 2° Les personnes et entités liées à une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 334-2 du présent code lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce. »
Article 31
Au premier alinéa de l'article L. 823-19 du code de commerce, les mots : « exclusive et collective des membres » sont supprimés.
Article 32
I. ― L'article L. 225-102-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les sixième et septième alinéas sont supprimés ;
2° Au début de la première phrase du huitième alinéa, les mots : « Les trois alinéas précédents s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'alinéa précédent s'applique » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A partir du 1er janvier 2011, le Gouvernement présente tous les trois ans au Parlement un rapport relatif à l'application par les entreprises des dispositions visées au cinquième alinéa et aux actions qu'il promeut en France, en Europe et au niveau international pour encourager la responsabilité sociétale des entreprises. »
II. - Au h de l'article L. 114-17 du code de la mutualité, à la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 524-2-1 du code rural et de la pêche maritime et au second alinéa de l'article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mots : « lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies » sont supprimés.
III. - Au début du second alinéa de l'article L. 511-35 du code monétaire et financier, les mots : « Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du même code sont applicables » sont remplacés par les mots : « Le cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du même code est applicable ».
IV. - Au début de l'article L. 322-26-2-2 du code des assurances, les mots : « Les dispositions des cinquième et sixième alinéas » sont remplacés par les mots : « Les dispositions du cinquième alinéa ».
Article 33
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/65/CE du Parlement et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM).
Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à prendre les mesures relevant du domaine de la loi, à l'exclusion de toute disposition fiscale, destinées à moderniser le cadre juridique français en matière de gestion d'actifs et à améliorer sa lisibilité, en vue de renforcer la protection des investisseurs et des épargnants ainsi que la compétitivité des produits et des acteurs. Il tient régulièrement informées les commissions des finances des deux assemblées des évolutions du cadre juridique susmentionné.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Article 34
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à la transposition de la directive 2009/44/CE du Parlement et du Conseil du 6 mai 2009 modifiant la directive 98/26/CE concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la directive 2002/47/CE concernant les contrats de garantie financière, en ce qui concerne les systèmes liés et les créances privées.
Le Gouvernement est autorisé, dans les mêmes conditions, à préciser et compléter les dispositions du code monétaire et financier relatives à la compensation et la cession de créances ainsi qu'à la garantie des obligations financières.
Cette ordonnance est prise dans un délai de douze mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de cette ordonnance.
Article 35
Au 2° de l'article L. 821-3 du code de commerce, les mots : « un représentant du ministre chargé de l'économie » sont remplacés par les mots : « le directeur général du Trésor ou son représentant ».
CHAPITRE VII : RENFORCER LES OBLIGATIONS DES PROFESSIONNELS DES SERVICES FINANCIERS A L'EGARD DE LEUR CLIENTELE
Article 36
I. ― L'article L. 341-1 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 2°, après la référence : « au 1° », est insérée la référence : « ou au 4° » ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « banque », sont insérés les mots : « et de services de paiement ».
II.-L'article L. 341-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au 1°, après le mot : « émettent, », sont insérés les mots : « les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif définies à l'article L. 543-1 du présent code en vue de la souscription des titres financiers émis par les organismes de placement collectif dont elles assurent la gestion, » ;
2° Au 2°, la référence : « titre IV du livre IV » est remplacée par la référence : « livre III de la troisième partie » ;
3° Au 3°, les mots : «, exclusivement pour les opérations prévues au 5° de l'article L. 341-1 » sont supprimés ;
4° Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés :
« 4° Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1 ;
« 5° Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-1. »
III.-Après le premier alinéa du II de l'article L. 341-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire et financier uniquement pour le compte de son mandant et dans la limite des services, opérations et produits pour lesquels celui-ci est agréé. »
IV.-A la fin du 4° de l'article L. 341-10 du même code, la référence : « titre IV du livre IV » est remplacée par la référence : « livre III de la troisième partie ».
V.-L'article L. 341-12 du même code est ainsi modifié :
1° Au début du 1°, les mots : « Le nom, l'adresse professionnelle et, le cas échéant, le numéro d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « Le nom et l'adresse professionnelle » ;
2° Au début du 2°, les mots : « Le nom et l'adresse » sont remplacés par les mots : « Le nom, l'adresse et, le cas échéant, l'immatriculation mentionnée à l'article L. 546-1 » ;
3° Au début du 3°, les mots : « Le numéro d'enregistrement » sont remplacés par les mots : « Le nom, l'adresse et, le cas échéant, l'immatriculation mentionnée à l'article L. 546-1 ».
VI.-Le h du 2° de l'article L. 531-2 du même code est abrogé.
VII.-Le chapitre IX du titre Ier du livre V du même code est ainsi modifié :
A. ― Son intitulé est ainsi rédigé : « Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement » ;
B. ― Au début, il est ajouté une section 1 intitulée : « Définitions et obligation d'immatriculation » et comprenant les articles L. 519-1 à L. 519-3 ainsi modifiés :
1° L'article L. 519-1 est ainsi rédigé :
« Art.L. 519-1.-I. ― L'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement est l'activité qui consiste à présenter, proposer ou aider à la conclusion des opérations de banque ou des services de paiement ou à effectuer tous travaux et conseils préparatoires à leur réalisation.
« Est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement toute personne qui exerce, à titre habituel, contre une rémunération ou toute autre forme d'avantage économique, l'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, sans se porter ducroire.
« II. ― Le second alinéa du I ne s'applique ni aux établissements de crédit, ni aux établissements de paiement, ni aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, ni aux établissements de crédit, aux établissements de paiement et aux personnes physiques salariées d'un établissement de crédit ou d'un établissement de paiement, intervenant en libre prestation de services, ni aux personnes qui, pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, répondent à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, ni aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement. Les conditions fixées par ce décret tiennent notamment à l'activité de l'intermédiaire et à la nature du contrat de crédit et de service de paiement.
« III. ― Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre et détermine les catégories de personnes habilitées à exercer une activité d'intermédiation en opérations de banque et en services de paiement.
« Il distingue notamment ces personnes selon la nature des mandats en vertu desquels elles agissent et, notamment, si elles sont soumises ou pas à une obligation contractuelle de travailler exclusivement pour un établissement de crédit ou un établissement de paiement et selon qu'elles sont en mesure ou pas de se fonder sur une analyse objective du marché. » ;
2° L'article L. 519-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « banque », sont insérés les mots : « et en services de paiement » et les deux dernières phrases du même alinéa sont supprimées ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir. » ;
3° Le second alinéa de l'article L. 519-3 est supprimé ;
C. ― La section 1, telle qu'elle résulte du B, est complétée par deux articles L. 519-3-1 et L. 519-3-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 519-3-1.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1.
« Art.L. 519-3-2.-Les établissements de crédit, les établissements de paiement et les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 519-3-1. » ;
D. ― Il est ajouté une section 2 intitulée : « Autres conditions d'accès et d'exercice » et comprenant l'article L. 519-4 dont le premier alinéa est complété par les mots : « aux clients » ;
E. ― Au début de la section 2, telle qu'elle résulte du D, sont ajoutés deux articles L. 519-3-3 et L. 519-3-4 ainsi rédigés :
« Art.L. 519-3-3.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes physiques, qui exercent en leur nom propre, les personnes qui dirigent, gèrent ou administrent des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement, personnes morales, et les personnes qui sont membres d'un organe de contrôle, disposent du pouvoir de signer pour le compte ou sont directement responsables de l'activité d'intermédiation au sein de ces intermédiaires doivent remplir des conditions d'honorabilité et de compétence professionnelle fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret tient compte notamment de la nature de l'activité exercée par ces personnes.
« Art.L. 519-3-4.-Lorsqu'il agit pour le compte d'un établissement de crédit, d'un établissement de paiement ou d'un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement, notamment en application d'un mandat qui lui a été délivré, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle de l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement sont couvertes par la personne pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est mandaté. Dans les autres cas, ce dernier doit souscrire un contrat d'assurance le couvrant contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile. Les intermédiaires doivent être en mesure de justifier à tout moment leur situation au regard de cette obligation. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette obligation. » ;
F. ― Il est ajouté une section 3 intitulée : « Règles de bonne conduite » et comprenant l'article L. 519-5 où la référence : « de l'article L. 341-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 341-1 et L. 341-2 » ;
G. ― Au début de la section 3, telle qu'elle résulte du F, sont ajoutés deux articles L. 519-4-1 et L. 519-4-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 519-4-1.-Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement sont tenus au respect de règles de bonne conduite fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction de la nature de l'activité qu'ils exercent. Ces règles prévoient notamment les obligations à l'égard de leurs clients pour leur bonne information et le respect de leurs intérêts.
« Art.L. 519-4-2.-Avant la conclusion d'une opération de banque ou d'un service de paiement, l'intermédiaire mentionné à l'article L. 519-1 doit fournir au client des informations relatives notamment à son identité, à son immatriculation sur le fichier mentionné à l'article L. 546-1 ainsi que, le cas échéant, à l'existence de liens financiers avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement.
« Il doit aussi indiquer au client s'il est soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement, et il l'informe que peut lui être communiqué, à sa demande, le nom de ces établissements. »
VIII.-Le chapitre Ier du titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :
1° Au début, il est ajouté une section 1 intitulée : « Définition et obligation d'immatriculation » et comprenant l'article L. 541-1 dont le 2° du I est abrogé ;
2° La section 1, telle qu'elle résulte du 1°, est complétée par un article L. 541-1-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 541-1-1.-Les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. » ;
3° Il est ajouté une section 2 intitulée : « Autres conditions d'accès et d'exercice » et comprenant les articles L. 541-2 à L. 541-8 ainsi modifiés :
a) Au premier alinéa de l'article L. 541-2, les mots : « doivent obligatoirement remplir » sont remplacés par les mots : « répondent à » ;
b) La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 541-4 est supprimée et les 1° à 5° du même article sont abrogés ;
4° Il est ajouté une section 3 intitulée : « Règles de bonne conduite » et comprenant l'article L. 541-9 ;
5° Au début de la section 3, telle qu'elle résulte du 4°, est ajouté un article L. 541-8-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 541-8-1.-Les conseillers en investissements financiers doivent :
« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
« 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs ;
« 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en œuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
« 4° S'enquérir auprès de leurs clients ou de leurs clients potentiels, avant de formuler un conseil mentionné au I de l'article L. 541-1, de leurs connaissances et de leur expérience en matière d'investissement, ainsi que de leur situation financière et de leurs objectifs d'investissement, de manière à pouvoir leur recommander les opérations, instruments et services adaptés à leur situation. Lorsque les clients ou les clients potentiels ne communiquent pas les informations requises, les conseillers en investissements financiers s'abstiennent de leur recommander les opérations, instruments et services en question ;
« 5° Communiquer aux clients d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.
« Ces règles de bonne conduite sont précisées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Les codes de bonne conduite mentionnés à l'article L. 541-4 doivent respecter ces prescriptions qu'ils peuvent préciser et compléter. »
IX.-Le premier alinéa de l'article L. 545-4 du même code est ainsi rédigé :
« Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés s'assurent de leur honorabilité et de leurs connaissances professionnelles. Ils surveillent les activités de ces derniers, de manière à pouvoir se conformer en permanence aux dispositions législatives et réglementaires auxquelles ils sont eux-mêmes soumis. »
X.-L'article L. 545-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. ― Les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. ― » ;
b) Les mots : « dans le fichier » sont remplacés par les mots : « sur le registre » et la référence : « à l'article L. 341-7 » est remplacée par la référence : « au I » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
XI.-Après l'article L. 545-5 du même code, il est inséré un article L. 545-5-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 545-5-1.-Les prestataires de services d'investissement qui recourent aux services d'agents liés doivent s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément à l'article L. 545-5. »
XII.-Le titre IV du livre V du même code est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Immatriculation unique
« Art.L. 546-1.-I. ― Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement définis à l'article L. 519-1, les conseillers en investissements financiers définis à l'article L. 541-1 et les agents liés définis à l'article L. 545-1 sont immatriculés sur le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'immatriculation sur ce registre et détermine les informations qui doivent être rendues publiques. Il détermine également les modalités de sa tenue par l'organisme mentionné au même article L. 512-1.
« L'immatriculation, renouvelable chaque année, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'organisme mentionné au deuxième alinéa, de frais d'inscription annuels fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, dans la limite de 250 €.
« Ces frais d'inscription sont recouvrés par l'organisme mentionné au deuxième alinéa, qui est soumis au contrôle général économique et financier de l'Etat. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'inscription ou de la demande de renouvellement.
« Lorsque la demande d'inscription ou de renouvellement est déposée sans le paiement correspondant, l'organisme mentionné au deuxième alinéa adresse au redevable, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception, une lettre l'informant qu'à défaut de paiement dans les trente jours suivant la date de réception de cette lettre la demande d'inscription ne peut être prise en compte. Dans le cas d'une demande de renouvellement, le courrier indique que l'absence de paiement entraîne la radiation du registre.
« II. ― Le présent article ne s'applique pas aux personnes physiques salariées de l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I.
« Art.L. 546-2.-I. ― Lors de leur immatriculation ou du renouvellement de celle-ci, les personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont tenues de transmettre à l'organisme qui tient le registre toute information nécessaire à la vérification des conditions relatives à l'accès à leur activité et à son exercice. Elles sont également tenues d'informer dans les meilleurs délais cet organisme lorsqu'elles ne respectent plus ces conditions.
« II. ― Le non-respect des conditions relatives à l'accès à cette activité et à son exercice entraîne leur radiation d'office du registre unique mentionné à l'article L. 546-1. Cet organisme rend publique la radiation prononcée.
« Art.L. 546-3.-Il est interdit à toute personne autre que l'une des personnes mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 546-1 d'utiliser une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d'une façon générale, des expressions faisant croire ou laissant entendre qu'elle est immatriculée sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 au titre de l'une de ces catégories ou de créer une confusion en cette matière.
« Il est interdit à une personne immatriculée sur le registre mentionné à l'article L. 546-1 de laisser entendre qu'elle a été immatriculée au titre d'une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient ou de créer une confusion sur ce point.
« Art.L. 546-4.-I. ― Les infractions aux dispositions du présent chapitre, à l'exception de l'article L. 546-3, sont punies d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 6 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement. Le fait, pour toute personne, de méconnaître l'une des interdictions prescrites par l'article L. 546-3 est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375 000 € d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement. Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-35 du code pénal.
« II. ― Lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel a connaissance d'une infraction commise par l'une des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 susceptible d'entraîner la radiation du registre mentionné à ce même article, ou lorsque l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel fait usage de son pouvoir de sanction en application respectivement de l'article L. 621-15 ou du I de l'article L. 612-41, elle en informe l'organisme chargé de la tenue de ce registre.
« III. ― L'organisme chargé de la tenue du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 communique toute information qui lui est demandée par l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel agissant dans le cadre de ses missions.
« IV. ― L'organisme mentionné au I de l'article L. 546-1 communique également, à son initiative, toute information utile à l'Autorité des marchés financiers ou l'Autorité de contrôle prudentiel. »
XIII.-A l'article L. 611-3-1 du même code, après la référence : « L. 211-1, », sont insérés les mots : « d'opérations de banque mentionnées à l'article L. 311-1, de services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1, ».
XIV.-Au 3° du II de l'article L. 612-1 du même code, les mots : « des règles de bonne pratique de leur profession, constatées ou résultant de ses recommandations » sont remplacés par les mots : « des codes de conduite approuvés à la demande d'une association professionnelle, ainsi que des bonnes pratiques de leur profession qu'elle constate ou recommande ».
XV.-La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est complétée par un article L. 612-29-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 612-29-1.-Lorsqu'en matière de commercialisation et de protection de la clientèle une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de la compétence de l'Autorité de contrôle prudentiel ou pouvant être soumise à son contrôle, élabore un code de conduite destiné à préciser les règles applicables à ses adhérents, l'Autorité vérifie sa compatibilité avec les dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.L'association peut demander à l'Autorité d'approuver tout ou partie des codes de bonne conduite qu'elle a élaborés en matière de commercialisation et de protection de la clientèle. La publication de l'approbation par l'Autorité de ces codes les rend applicables à tous les adhérents de cette association dans les conditions fixées par les codes ou la décision d'approbation.
« L'Autorité peut constater l'existence de bonnes pratiques professionnelles ou formuler des recommandations définissant des règles de bonne pratique professionnelle en matière de commercialisation et de protection de la clientèle.
« L'Autorité peut demander à une ou plusieurs associations professionnelles, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de personnes relevant de sa compétence ou pouvant être soumises à son contrôle, de lui faire des propositions dans ces matières.
« L'Autorité publie un recueil de l'ensemble des codes de conduite, règles professionnelles et autres bonnes pratiques constatées ou recommandées dont elle assure le respect.
« Le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel de procéder auprès des personnes et dans les domaines qui relèvent de sa compétence à une vérification du respect des engagements pris par une ou plusieurs associations professionnelles représentant leurs intérêts dans le cadre des mesures proposées par le Comité consultatif du secteur financier. Les résultats de cette vérification font l'objet d'un rapport que l'Autorité remet au ministre et au Comité consultatif du secteur financier. Ce rapport mentionne, engagement par engagement, la part des professionnels concernés qui le respecte. »
XVI.-Après la première phrase du 1° du V de l'article L. 612-20 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité une liste, arrêtée au 1er janvier de chaque exercice, des courtiers et sociétés de courtage d'assurance, en assurance et en réassurance, mentionnés à l'article L. 511-1 du même code ainsi que des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement. »
XVII.-Au premier alinéa de l'article L. 612-21 du même code, les mots : « ainsi que celle des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement déclarés par leurs mandants » sont supprimés.
XVIII.-Le dernier alinéa de l'article L. 612-23 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Afin de contribuer au contrôle des personnes mentionnées aux 1° et 3° du II de l'article L. 612-2, le secrétaire général peut recourir à une association professionnelle, représentant les intérêts d'une ou plusieurs catégories de ces personnes, et dont la personne objet du contrôle est membre. »
XIX.-Le 4° du II de l'article L. 621-5-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'organisme qui tient le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances transmet à l'Autorité des marchés financiers une liste arrêtée au 1er janvier de chaque exercice de ces personnes. »
XX.-Au a du III de l'article L. 621-15 du même code, après le mot : « fournis », sont insérés les mots : «, la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ».
Article 37
A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la consommation, tel qu'il résulte de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1°, 2° et 3° ».
Article 38
Au deuxième alinéa du I de l'article L. 331-3 du même code, tel qu'il résulte de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée, les mots : « au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision relative à la recevabilité du dossier » sont remplacés par les mots : « au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier ».
Article 39
L'article L. 331-3-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision déclarant la recevabilité de la demande. »
Article 40
Au troisième alinéa du I de l'article L. 333-4 du même code, tel qu'il résulte de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée, après les mots : « des établissements de crédit », sont insérés les mots : « et des établissements de paiement ».
Article 41
L'article 22-2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ― une copie des informations contenues dans le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou de l'information de la non-inscription à ce fichier. »
Article 42
A l'article L. 247 A du livre des procédures fiscales, les mots : « prévue à l'article » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 332-5 ou ».
Article 43
Le premier alinéa de l'article L. 145 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « particuliers », sont insérés les mots : « ou du contrôle de sa recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;
2° Les références : « L. 332-1 à L. 332-3 » sont remplacées par les références : « L. 332-2 à L. 332-5-1 » ;
3° Après le mot : « conformément », la fin de cet article est ainsi rédigée : « aux articles précités. »
Article 44
A la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation, tel qu'il résulte de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée, les mots : « lors de la deuxième année » sont remplacés par les mots : « pendant deux années consécutives ».
Article 45
L'article L. 614-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. »
Article 46
Le premier alinéa du II des articles L. 152-4, L. 721-3, L. 731-4, L. 741-5 et L. 751-5 du même code est ainsi rédigé :
« II. ― En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. »
TITRE II : SOUTENIR LE FINANCEMENT DE L'ECONOMIE POUR ACCOMPAGNER LA REPRISE
CHAPITRE IER : AMELIORER LE FINANCEMENT DES GRANDES ENTREPRISES. ― OFFRES PUBLIQUES
Article 47
Dans les six mois qui suivent la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence, au regard du droit européen et des régimes applicables dans les principaux Etats étrangers, des critères relatifs au capital et au nombre de droits de vote dans les dispositions du code de commerce et du code monétaire et financier.
Article 48
Le I de l'article L. 233-10 du code de commerce est ainsi rédigé :
« I. ― Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. »
Article 49
I. ― La section 3 du chapitre V du titre II du livre II du même code est complétée par un article L. 225-126 ainsi rédigé :
« Art.L. 225-126.-I. ― Lorsque les actions d'une société dont le siège social est établi en France sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toute personne, à l'exception des personnes visées au 3° du IV de l'article L. 233-7, qui détient, seule ou de concert, au titre d'une ou plusieurs opérations de cession temporaire portant sur ces actions ou de toute opération lui donnant le droit ou lui faisant obligation de revendre ou de restituer ces actions au cédant, un nombre d'actions représentant plus du deux-centième des droits de vote, informe la société et l'Autorité des marchés financiers, au plus tard le troisième jour ouvré précédant l'assemblée générale à zéro heure, heure de Paris, et lorsque le contrat organisant cette opération demeure en vigueur à cette date, du nombre total d'actions qu'elle possède à titre temporaire. Cette déclaration doit comporter, outre le nombre d'actions acquises au titre de l'une des opérations susmentionnées, l'identité du cédant, la date et l'échéance du contrat relatif à l'opération et, s'il y a lieu, la convention de vote. La société publie ces informations dans les conditions et selon les modalités prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« II. ― A défaut d'information de la société et de l'Autorité des marchés financiers dans les conditions prévues au I, les actions acquises au titre de l'une des opérations mentionnées au même I sont privées de droit de vote pour l'assemblée d'actionnaires concernée et pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendrait jusqu'à la revente ou la restitution desdites actions. Les délibérations prises par l'assemblée d'actionnaires en violation du présent II peuvent être annulées.
« III. ― Le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège social peut, le ministère public entendu, sur demande du représentant de la société, d'un actionnaire ou de l'Autorité des marchés financiers, prononcer la suspension totale ou partielle, pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, de ses droits de vote à l'encontre de tout actionnaire qui n'aurait pas procédé à l'information prévue au I. »
II. ― Au premier alinéa du IV de l'article L. 233-7 du même code, après la référence : « III », sont insérés les mots : « du présent article ainsi que l'obligation d'information prévue au I de l'article L. 225-126 ».
Article 50
I. ― L'article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d'au moins un cinquantième du capital ou des droits de vote de la société, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. A défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa détention augmentée de la fraction d'un cinquantième susmentionnée du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.
« La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la liste précise des accords ou instruments financiers mentionnés au 4° du I de l'article L. 233-9 qui doivent être pris en compte pour la détermination de cette détention. » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa du I est ainsi rédigée :
« Le prix proposé doit être au moins égal au prix le plus élevé payé par l'auteur de l'offre, agissant seul ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, sur une période de douze mois précédant le fait générateur de l'obligation de dépôt du projet d'offre publique. » ;
3° Au IV, les mots : « du tiers » sont remplacés par les mots : « des trois dixièmes ».
II. - Au I de l'article L. 233-7 du code de commerce, après les mots : « du quart, », sont insérés les mots : « des trois dixièmes, ».
III. - Aux I et II de l'article L. 433-3 et aux 1°, 2° et à la première phrase du 3° du I de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».
Article 51
A la première phrase du 3° du I de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, après les mots : « de la fusion de cette société », sont insérés les mots : « avec la société qui la contrôle ou avec une autre société contrôlée par celle-ci ».
Article 52
A la première phrase du 3° du IV de l'article L. 451-1-2 du même code, les mots : « de chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice » sont remplacés par les mots : « de l'ensemble de l'exercice en cours ».
CHAPITRE II : RELANCER LES MARCHES DE PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES COTEES. ― OFFRES PUBLIQUES
Article 53
I. ― L'article L. 433-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Les II et III sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II. ― Dans les conditions et modalités prévues au I par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique doit également être déposé lorsque toute personne physique ou morale agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce vient à détenir, directement ou indirectement, plus des cinq dixièmes du capital ou des droits de vote d'une société dont le siège social est établi en France et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de l'Autorité des marchés financiers. » ;
2° Le IV devient le III.
II. ― Au 1° de l'article L. 734-4 du même code, le mot : « sur » est supprimé.
Article 54
L'article L. 433-4 du même code est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― Le 1° du I et les II à IV sont également applicables, dans les conditions et selon les modalités fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, aux instruments financiers négociés sur tout marché d'instruments financiers ne constituant pas un marché réglementé d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, lorsque la personne qui gère ce marché en fait la demande auprès de cette autorité. »
Article 55
A la première phrase du II de l'article L. 233-8 du code de commerce, après le mot : « européen », sont insérés les mots : « ou dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ».
Article 56
Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
CHAPITRE III : AMELIORER LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE POUR LES ENTREPRISES EN DIFFICULTE
Article 57
I. ― Le titre II du livre VI du code de commerce est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :
« Chapitre VIII
« De la sauvegarde financière accélérée
« Art.L. 628-1.-Il est institué une procédure de sauvegarde financière accélérée, soumise aux règles applicables à la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du présent chapitre.
« La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte sur demande d'un débiteur, engagé dans une procédure de conciliation en cours et satisfaisant aux critères mentionnés au premier alinéa des articles L. 620-1 et L. 626-29, qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l'entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers mentionnés à l'alinéa suivant pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-6.
« L'ouverture de la procédure n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 626-30 comme ayant la qualité de membres du comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, de ceux mentionnés à l'article L. 626-32.
« Art.L. 628-2.-Sans préjudice de l'article L. 621-1, le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et sur les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés.
« Art.L. 628-3.-Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2, le tribunal le désigne administrateur judiciaire. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à ce même article.
« Art.L. 628-4.-Seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32 sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.
« Art.L. 628-5.-Les créanciers adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.
« Pour les créanciers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 628-1 ayant participé à la conciliation, une liste des créances à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée est établie par le débiteur et certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, l'expert-comptable. Cette liste est déposée au greffe du tribunal. Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque créancier concerné des caractéristiques de ses créances figurant sur la liste. Par dérogation au premier alinéa, ces créances sont réputées déclarées, sous réserve de leur actualisation, si les créanciers n'adressent pas la déclaration de ces créances dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.
« Art.L. 628-6.-Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans le délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture. Il peut prolonger ce délai d'un mois au plus.
« A défaut d'adoption du projet de plan par le comité et, s'il y a lieu, l'assemblée mentionnés à l'article L. 628-4 et d'arrêté du plan dans le délai prévu au premier alinéa du présent article, le tribunal met fin à la procédure.
« Art.L. 628-7.-La décision prise en application de l'article L. 662-2 par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'une procédure de conciliation emporte prorogation de compétence territoriale au profit de la même juridiction pour connaître de la procédure de sauvegarde accélérée qui lui fait suite. »
II.-Le I est applicable aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.
Article 58
I. ― Le chapitre VI du titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 626-5 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « dettes », sont insérés les mots : « peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles » ;
b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. » ;
c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.
« Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances. » ;
2° L'article L. 626-18 est ainsi rédigé :
« Art. L. 626-18. - Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.
« Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 626-5, sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3.
« Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas du présent article, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.
« Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa du présent article. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, sauf dans le cas d'une exploitation agricole.
« Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure. A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.
« Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.
« Pour les contrats de crédit-bail, les délais prévus au présent article prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée. » ;
3° L'article L. 626-21 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « l'octroi de délais ou remises par le créancier » sont remplacés par les mots : « l'acceptation par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l'admission d'une créance et que le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoie. » ;
c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l'exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l'intermédiaire d'un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières. » ;
4° L'article L. 626-30-2 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du deuxième alinéa, les références : « des deuxième et troisième alinéas » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , à l'exception de son dernier alinéa » ;
b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure. » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Ne prennent pas part au vote les créanciers pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances. » ;
5° Le second alinéa de l'article L. 626-31 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans ce cas, le commissaire à l'exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l'administrateur judiciaire. »
II. - Le I est applicable aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.
CHAPITRE IV : FINANCEMENT DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES. ― ACCES DES ASSUREURS CREDITS ET DES ASSUREURS CAUTION AUX DONNEES DU FICHIER BANCAIRE DES ENTREPRISES
Article 59
L'article L. 144-1 du code monétaire et financier est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.
« Elle établit au préalable les modalités de communication de ces renseignements et fixe les obligations déclaratives de ces entreprises.
« Les méthodes et modèles de notation du risque de ces entreprises sont transmis à l'Autorité de contrôle prudentiel. »
CHAPITRE V : FINANCER PLUS EFFICACEMENT LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES. ― OSEO
Article 60
Les articles 1er à 3 de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la création de l'établissement public OSEO et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de valorisation de la recherche en société anonyme sont remplacés par deux articles 1er et 2 ainsi rédigés :
« Art. 1er.-L'établissement public OSEO agit directement ou par l'intermédiaire de ses filiales.
« Il a pour objet de :
« 1° Promouvoir et soutenir l'innovation, notamment technologique, ainsi que de contribuer au transfert de technologies ;
« 2° Favoriser le développement et le financement des petites et moyennes entreprises.
« L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à l'établissement des missions d'intérêt général compatibles avec son objet.L'établissement public peut exercer ces missions soit directement, soit dans le cadre de conventions passées à cet effet, par l'intermédiaire de ses filiales.
« Art. 2.-Par dérogation aux dispositions des articles 5 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, l'établissement public OSEO est administré par un conseil d'administration ainsi composé :
« 1° Un président nommé par décret ;
« 2° Cinq représentants de l'Etat nommés par décret.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts de l'établissement public OSEO. »
Article 61
La dernière phrase du troisième alinéa de l'article 5 de la même ordonnance est supprimée.
Article 62
Les chapitres II et III de la même ordonnance sont remplacés par un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Organisation de la société anonyme OSEO
« Art. 6.-I. ― La société anonyme OSEO a notamment pour objet d'exercer les missions d'intérêt général suivantes :
« 1° Promouvoir la croissance par l'innovation et le transfert de technologies, dans les conditions mentionnées à l'article 9 ;
« 2° Contribuer au développement économique en prenant en charge une partie du risque résultant des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises ;
« 3° Contribuer aux besoins spécifiques de financement des investissements et des créances d'exploitation des petites et moyennes entreprises.
« La société anonyme OSEO est habilitée à exercer en France et à l'étranger, elle-même ou par l'intermédiaire de ses filiales ou des sociétés dans lesquelles elle détient une participation, toutes activités qui se rattachent directement ou indirectement à son objet tel que défini par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts.
« L'Etat, par acte unilatéral ou par convention, et les collectivités territoriales ainsi que leurs établissements publics, par convention, peuvent confier à la société anonyme OSEO d'autres missions d'intérêt général compatibles avec son objet.
« II. ― L'Etat et l'établissement public OSEO détiennent plus de 50 % du capital de la société anonyme OSEO.
« III. ― Les modalités d'exercice par la société anonyme OSEO de ses missions d'intérêt général sont fixées par un contrat d'entreprise pluriannuel conclu, par dérogation à l'article 140 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, entre l'Etat, l'établissement public OSEO et la société anonyme OSEO.
« Art. 7.-Par dérogation aux articles 6 et 10 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée, le conseil d'administration de la société anonyme OSEO comprend quinze membres :
« 1° Le président du conseil d'administration de l'établissement public OSEO, président ;
« 2° Sept représentants des actionnaires, dont quatre représentants de l'Etat nommés par décret et trois membres désignés par l'assemblée générale des actionnaires ;
« 3° Trois personnalités choisies en raison de leur compétence en matière de développement et de financement des entreprises et d'innovation, nommées par décret ;
« 4° Quatre représentants des salariés élus dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 précitée.
« Les délibérations du conseil d'administration de la société anonyme OSEO qui portent directement ou indirectement sur la mise en œuvre des concours financiers de l'Etat ne peuvent être adoptées sans le vote favorable des représentants de l'Etat mentionnés au 2°.
« L'article L. 225-38 du code de commerce ne s'applique pas aux conventions conclues entre l'Etat et la société anonyme OSEO en application des I et III de l'article 6 de la présente ordonnance.
« Art. 8.-Un commissaire du Gouvernement est nommé auprès de la société anonyme OSEO. Un décret précise les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, pour les activités mentionnées au 1° du I de l'article 6, aux décisions des organes délibérants.
« Art. 9.-I. ― La société anonyme OSEO est organisée afin que l'activité mentionnée au 1° du I de l'article 6 soit exercée de manière distincte de ses autres activités.A cet effet :
« 1° La dotation de fonctionnement versée par l'Etat à la société anonyme OSEO au titre de cette activité ne peut être affectée qu'aux coûts que cette activité engendre ;
« 2° Le conseil d'administration de la société anonyme OSEO fixe, dans des conditions fixées par voie réglementaire, le plafond d'intervention au titre de chaque exercice, notamment sous forme de subventions publiques ou d'avances remboursables ;
« 3° Les résultats dégagés grâce à l'utilisation de dotations publiques versées à la société anonyme OSEO au titre de cette activité sont reversés aux financeurs publics ou réaffectés à ladite activité.
« II. ― La société anonyme OSEO établit un enregistrement comptable distinct pour les opérations qu'elle réalise au titre des activités mentionnées au 1° du I de l'article 6. La société anonyme OSEO tient une comptabilité analytique distinguant les activités respectivement mentionnées aux 1°, 2° et 3° du I de l'article 6, dont les principes sont déterminés par le conseil d'administration après avis d'un comité spécialisé tel que prévu à l'article L. 823-19 du code de commerce et sont soumis à approbation par le commissaire du Gouvernement.
« Une ou plusieurs conventions entre l'Etat et la société anonyme OSEO précisent les modalités selon lesquelles cet enregistrement et cette gestion comptable sont effectués ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont contrôlés et certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes.
« III. ― A l'exception de l'Etat, aucun titulaire de créances sur la société anonyme OSEO nées d'activités autres que celles mentionnées au 1° du I de l'article 6 ne peut se prévaloir d'un droit quelconque sur les biens et droits ressortissant à l'enregistrement distinct établi en application du II du présent article.
« Art. 10.-Les statuts de la société anonyme OSEO sont approuvés par décret.
« Les statuts de la société anonyme OSEO pourront ultérieurement être modifiés dans les conditions prévues pour les sociétés anonymes. »
Article 63
La société anonyme OSEO résulte de la fusion par absorption au sein de la société anonyme OSEO financement, anciennement dénommée OSEO BDPME, des sociétés anonymes OSEO garantie, anciennement dénommée OSEO SOFARIS, OSEO innovation, anciennement dénommée OSEO ANVAR, et OSEO Bretagne.
Les fusions par absorption au sein de la société OSEO financement des sociétés OSEO Bretagne, OSEO garantie et OSEO innovation ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt, droit, taxe, salaires des conservateurs des hypothèques, honoraires, frais, émoluments et débours des notaires et des greffiers des tribunaux de commerce.
Les actes des fusions susmentionnées rendent de plein droit opposable aux tiers le transfert à la société absorbante des actifs mobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires, sans autre formalité que celles requises pour la radiation des sociétés absorbées. Il en est de même en ce qui concerne les actifs immobiliers des sociétés absorbées ainsi que leurs sûretés, garanties et accessoires.
Les formalités de publicité foncière des transferts à la société absorbante des biens immobiliers des sociétés absorbées prévues dans le cadre des fusions précitées sont accomplies au plus tard un an après la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO.
Article 64
I. ― Dans l'intitulé de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 précitée, les mots : « et à la transformation de l'établissement public Agence nationale de la valorisation de la recherche en société anonyme » sont remplacés par les mots : « et de la société anonyme OSEO».
II.-Les références à OSEO innovation, OSEO financement, OSEO garantie, OSEO Bretagne, OSEO ANVAR, OSEO SOFARIS et OSEO BDPME sont remplacées par une référence à la société anonyme OSEO dans toutes les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
III.-La participation de la région Bretagne au capital d'OSEO Bretagne devient une participation au capital de la société anonyme OSEO.
Article 65
I. ― Après l'article L. 511-41 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 511-41-1 A ainsi rédigé :
« Art.L. 511-41-1 A.-Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, des entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 et des sociétés de capital-risque visées à l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, d'une taille supérieure à des seuils fixés par décret, l'organe délibérant constitue, pour préparer ses décisions, un comité spécialisé en matière de rémunérations.
« Il est composé majoritairement de membres indépendants, compétents pour analyser les politiques et pratiques de l'entreprise en matière de rémunérations, y compris au regard de la politique de risque de l'entreprise.
« Ce comité, ou à défaut l'organe délibérant, procède à un examen annuel :
« 1° Des principes de la politique de rémunération de l'entreprise ;
« 2° Des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux de l'entreprise ;
« 3° De la politique de rémunération des salariés qui gèrent des organismes de placement collectif visés aux 1, 2, 5 et 6 du I de l'article L. 214-1 et des salariés, professionnels des marchés financiers, dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise.
« Le comité peut être assisté par les services de contrôle interne ou des experts extérieurs. Il rend régulièrement compte de ses travaux à l'organe délibérant.
« Les entreprises assujetties à l'obligation prévue par le présent article intègrent dans le rapport présenté à l'assemblée générale les informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« Dans les entreprises assujetties faisant partie d'un groupe, l'organe délibérant peut décider d'appliquer la politique de rémunération de l'entreprise qui la contrôle au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce.
« Lorsque les entreprises assujetties mentionnées à l'alinéa précédent font partie d'un groupe soumis à la surveillance de l'Autorité de contrôle prudentiel sur une base consolidée ou sous-consolidée, l'organe délibérant peut décider que les fonctions dévolues par le présent article au comité des rémunérations de l'entreprise assujettie sont exercées par le comité des rémunérations de l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel. Dans ce cas, l'organe délibérant de l'entreprise assujettie est destinataire des informations la concernant contenues dans l'examen annuel auquel il est procédé au sein de l'entreprise au niveau de laquelle s'exerce la surveillance sur une base consolidée ou sous-consolidée par l'Autorité de contrôle prudentiel. »
II.-L'Autorité de contrôle prudentiel examine les politiques et pratiques de rémunération des salariés, professionnels de marchés financiers, dont les rémunérations sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques des entreprises assujetties, afin de contrôler leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle rend compte de son activité dans ce domaine et de ses observations dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 612-12 du code monétaire et financier.
Article 66
L'article L. 221-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) A la première phrase, les mots : « de l'obligation d'emploi mentionnée » sont remplacés par les mots : « des obligations d'emploi mentionnées » ;
b) A la deuxième phrase, les mots : « à la condition d'emploi susmentionnée » sont remplacés par les mots : « aux conditions d'emploi susmentionnées ».
Article 67
L'article L. 214-39 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « de l'article L. 225-187 du code de commerce et du titre IV du livre IV du code du travail relatif à l'intéressement et à la participation des salariés » sont remplacées par les références : « du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail relatif aux plans d'épargne salariale » ;
2° La première phrase du quinzième alinéa est ainsi rédigée :
« Le présent article est également applicable aux fonds solidaires qui peuvent être souscrits dans le cadre d'un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du même code. » ;
3° Au a, la référence : « L. 443-3-2 » est remplacée, deux fois, par la référence : « L. 3332-17-1 » ;
4° Après le b, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'actif des fonds solidaires peut, dans les conditions fixées à l'article L. 214-34 du présent code, être investi en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières respectant la composition des fonds solidaires. »
Article 68
Au premier alinéa de l'article L. 214-126 et au deuxième alinéa de l'article L. 214-136 du même code, les mots : « en cas de force majeure » sont remplacés par les mots : « quand des circonstances exceptionnelles l'exigent ».
Article 69
Après le deuxième alinéa de l'article L. 214-43 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut détenir, à titre accessoire, des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créances ou de titres donnant accès au capital. »
Article 70
Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par les mots : « ou, pour l'activité de fiduciaire, de garanties financières ».
CHAPITRE VI : SOUTENIR LE FINANCEMENT DES PRETS A L'HABITAT
Article 71
La section 4 du chapitre V du titre Ier du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifiée :
1° L'article L. 515-13 est ainsi rédigé :
« Art.L. 515-13.-I. ― Les sociétés de crédit foncier sont des établissements de crédit, agréés en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel, qui ont pour objet exclusif :
« 1° De consentir ou d'acquérir des prêts garantis, des expositions sur des personnes publiques et des titres et valeurs tels que définis aux articles L. 515-14 à L. 515-17 ;
« 2° Pour le financement de ces catégories de prêts, d'expositions, de titres et valeurs, d'émettre des obligations appelées obligations foncières bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et de recueillir d'autres ressources, dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
« II. ― Les sociétés de crédit foncier peuvent également assurer le financement des activités mentionnées au I par l'émission d'emprunts ou de ressources ne bénéficiant pas de ce privilège.
« Elles peuvent émettre des billets à ordre mentionnés aux articles L. 313-42 à L. 313-48.
« Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, les sociétés de crédit foncier peuvent procéder à des cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, recourir au nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobiliser tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.
« Les créances ou titres ainsi mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par ces sociétés au titre de l'article L. 515-20.
« III. ― Les sociétés de crédit foncier peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
« IV. ― Les sociétés de crédit foncier ne peuvent détenir de participations. » ;
2° Au 1 du II de l'article L. 515-15, les mots : « l'une » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs » ;
3° Après l'article L. 515-17, sont insérés deux articles L. 515-17-1 et L. 515-17-2 ainsi rédigés :
« Art.L. 515-17-1.-Les sociétés de crédit foncier assurent à tout moment la couverture de leurs besoins de trésorerie dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
« Art.L. 515-17-2.-Les sociétés de crédit foncier publient chaque trimestre des informations relatives à la qualité et à la durée des prêts, titres et valeurs à financer. » ;
4° Après l'article L. 515-32, il est inséré un article L. 515-32-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 515-32-1.-Par dérogation aux articles 1300 du code civil et L. 228-44 et L. 228-74 du code de commerce, les sociétés de crédit foncier peuvent souscrire leurs propres obligations foncières dans le seul but de les affecter en garantie des opérations de crédit de la Banque de France conformément aux procédures et conditions déterminées par cette dernière pour ses opérations de politique monétaire et de crédit intrajournalier, dans le cas où les sociétés de crédit foncier ne seraient pas à même de couvrir leurs besoins de trésorerie par les autres moyens à leur disposition.
« Les obligations foncières ainsi souscrites respectent les conditions suivantes :
« 1° La part maximale qu'elles peuvent représenter est de 10 % de l'encours total des ressources bénéficiant du privilège à la date d'acquisition ;
« 2° Elles sont privées des droits prévus aux articles L. 228-46 à L. 228-89 du code de commerce pendant toute la durée de leur détention par la société de crédit foncier ;
« 3° Elles sont affectées à titre de garantie auprès de la Banque de France.A défaut, elles sont annulées dans un délai de huit jours ;
« 4° Elles ne peuvent être souscrites par des tiers.
« Le contrôleur spécifique atteste du respect de ces conditions et établit un rapport à l'Autorité de contrôle prudentiel. »
Article 72
I. ― Après l'article L. 515-21 du même code, il est inséré un article L. 515-21-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 515-21-1.-Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires et des coûts de financement, est cédé en application de l'article L. 515-21 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession fait l'objet d'une acceptation par la personne publique dans les conditions ci-après et dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2.
« L'acceptation régie par le présent article est constatée, à peine de nullité, par un écrit intitulé : " acte d'acceptation de cession de créances à une société de crédit foncier ” et elle est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat.A compter de cette constatation, et à moins que la société de crédit foncier en acquérant la créance n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, la personne publique est tenue de payer directement la créance cédée à la société de crédit foncier et aucune compensation, ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée à la société de crédit foncier, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics.
« Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de l'acceptation au profit de la société de crédit foncier.
« La société de crédit foncier peut, à tout moment, interdire au débiteur public de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau.A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'Etat, le débiteur public ne se libère valablement qu'auprès de la société de crédit foncier. »
II. ― L'article L. 313-29-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « 80 % au maximum de » sont supprimés et sont ajoutés les mots : «, dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2 » ;
2° A la première phrase du deuxième alinéa, après les mots : « l'acceptation », sont insérés les mots : « prévue à l'article L. 313-29 ».
III. ― Après l'article L. 313-29-1, il est inséré un article L. 313-29-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 313-29-2.-Lorsque la personne publique contractante accepte, dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 515-21-1, une ou plusieurs cessions de créances qui portent chacune sur tout ou partie de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement mentionnés aux mêmes articles L. 313-29-1 ou L. 515-21-1, l'engagement global de la personne publique au titre de cette ou ces acceptations ne peut dépasser 80 % de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement définis ci-avant. »
Article 73
La section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code est ainsi rétablie :
« Section 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art.L. 515-34.-Les sociétés de financement de l'habitat sont des établissements de crédit agréés en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel.
« Les sociétés de financement de l'habitat ont pour objet exclusif de consentir ou de financer des prêts à l'habitat et de détenir des titres et valeurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Ces sociétés sont régies par les articles L. 515-14, L. 515-16 et L. 515-17 à L. 515-32-1 sous réserve des dispositions de la présente section.
« Art.L. 515-35.-I. ― Pour la réalisation de leur objet, les sociétés de financement de l'habitat peuvent :
« 1° Consentir à tout établissement de crédit des prêts garantis par la remise, la cession ou le nantissement de créances mentionnées au II, en bénéficiant des dispositions des articles L. 211-36 à L. 211-40 ou des articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel ;
« 2° Acquérir des billets à ordre émis par tout établissement de crédit dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 et qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II du présent article ;
« 3° Consentir des prêts à l'habitat définis au même II.
« II. ― Les prêts à l'habitat consentis ou financés par les sociétés de financement de l'habitat sont :
« 1° Destinés, en tout ou partie, au financement d'un bien immobilier résidentiel situé en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un Etat bénéficiant du meilleur échelon de qualité de crédit établi par un organisme externe d'évaluation de crédit reconnu par l'Autorité de contrôle prudentiel dans les conditions prévues à l'article L. 511-44 ;
« 2° Et garantis par :
« a) Une hypothèque de premier rang ou une sûreté immobilière conférant une garantie au moins équivalente ;
« b) Ou un cautionnement consenti par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.
« III. ― Les sociétés de financement de l'habitat peuvent acquérir et posséder tous biens immeubles ou meubles nécessaires à l'accomplissement de leur objet ou provenant du recouvrement de leurs créances.
« IV. ― Elles ne peuvent détenir de participations.
« Art.L. 515-36.-I. ― Pour le financement des opérations mentionnées à l'article L. 515-35, les sociétés de financement de l'habitat peuvent émettre des obligations appelées obligations de financement de l'habitat bénéficiant du privilège défini à l'article L. 515-19 et recueillir d'autres ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers mentionne ce privilège.
« II. ― Les sociétés de financement de l'habitat peuvent également recueillir d'autres ressources ne bénéficiant pas du privilège défini à l'article L. 515-19, par :
« 1° Emprunts ou ressources dont le contrat ou le document destiné à l'information du public au sens de l'article L. 412-1 ou tout document équivalent requis pour l'admission sur des marchés réglementés étrangers ne mentionne pas le bénéfice du privilège défini à l'article L. 515-19 ;
« 2° Emission de billets à ordre, dans les conditions et selon les modalités définies aux articles L. 313-43 à L. 313-48 qui, par dérogation à l'article L. 313-42, mobilisent des créances mentionnées au II de l'article L. 515-35 ;
« 3° Nonobstant toutes dispositions ou stipulations contraires, cessions temporaires de leurs titres dans les conditions fixées aux articles L. 211-22 à L. 211-34, nantissement d'un compte-titres défini à l'article L. 211-20 et mobilisation de tout ou partie des créances qu'elles détiennent conformément aux articles L. 211-36 à L. 211-40 ou conformément aux articles L. 313-23 à L. 313-35, que ces créances aient ou non un caractère professionnel. Dans ce cas, les énonciations figurant au bordereau mentionné à l'article L. 313-23 sont déterminées par décret.
« Les créances ou titres mobilisés ou cédés n'entrent pas dans l'assiette du privilège défini à l'article L. 515-19 et ne sont pas comptabilisés par les sociétés de financement de l'habitat au titre de l'article L. 515-20.
« Art.L. 515-37.-L'article L. 632-2 du code de commerce n'est pas applicable aux contrats conclus par une société de financement de l'habitat, ni aux actes juridiques accomplis par une société de financement de l'habitat ou à son profit dès lors que ces contrats ou ces actes sont directement relatifs aux opérations prévues aux articles L. 515-34 à L. 515-36 du présent code.
« Art.L. 515-38.-Dans chaque société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique mentionné à l'article L. 515-30 veille au respect par la société des articles L. 515-34 à L. 515-36.
« Il vérifie également que les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont conformes à l'objet défini à l'article L. 515-34 et répondent aux conditions prévues aux articles L. 515-35 et L. 515-36.
« Lorsque les prêts à l'habitat consentis ou financés par la société de financement de l'habitat sont assortis d'un cautionnement d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurance entrant dans le périmètre de consolidation défini à l'article L. 233-16 du code de commerce dont relève la société de financement de l'habitat, le contrôleur spécifique est habilité à mener tout contrôle sur pièces et sur place afin de déterminer si les méthodes d'évaluation des risques mises en œuvre par cet établissement de crédit ou cette entreprise d'assurance sont appropriées.
« Art.L. 515-39.-Les modalités d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
Article 74
Un établissement de crédit agréé en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel peut, s'il satisfait aux articles L. 515-34 et L. 515-35 du code monétaire et financier, opter pour le statut de société de financement de l'habitat. Dans ce cas, il notifie son choix à l'Autorité de contrôle prudentiel dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Dès la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel, l'établissement de crédit nomme un contrôleur spécifique dans les conditions prévues à l'article L. 515-30 du même code. Le contrôleur spécifique effectue les diligences mentionnées à l'article L. 515-38 du même code. Il établit un rapport sur l'accomplissement de sa mission qu'il transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et à l'établissement de crédit.
L'Autorité de contrôle prudentiel vérifie que les statuts et les projets d'organisation de la société sont conformes à la section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code.
Sur la base du rapport remis par le contrôleur spécifique et de ses propres vérifications, l'Autorité de contrôle prudentiel autorise l'établissement de crédit à opter pour le statut de société de financement de l'habitat. Elle rend sa décision dans un délai fixé par décret qui court à compter de la remise du rapport du contrôleur spécifique.
A compter de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel, la même section 5 est applicable de plein droit et sans formalité :
1° Aux obligations et aux instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger par l'établissement de crédit antérieurement à sa transformation en qualité de société de financement de l'habitat et ayant pour objet exclusif de financer des prêts à l'habitat ;
2° Ainsi qu'aux cocontractants mentionnés aux articles L. 515-18 et L. 515-22 du même code.
Le privilège défini à l'article L. 515-19 du même code se substitue de plein droit et sans formalité aux sûretés portant sur les actifs de l'établissement de crédit qui ont été précédemment consenties au profit des obligations mentionnées au 1° du présent article. Il bénéficie également de plein droit et sans formalité aux personnes mentionnées au 2°.
Article 75
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui la promulgation de la présente loi, un rapport sur le refinancement des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises.
Article 76
I. ― L'article L. 213-1 A du code monétaire et financier est complété par huit alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'article 1300 du code civil et à l'article L. 228-74 du code de commerce, peuvent être acquis et conservés par leurs émetteurs aux fins de favoriser la liquidité desdits titres :
« 1° Les titres de créances négociables ;
« 2° Les titres de créance ne donnant pas accès au capital admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives et réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions déterminées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
« Pendant le temps de leur conservation par l'émetteur, tous les droits attachés aux titres de créance visés au 2° sont suspendus.
« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur rend public le rachat d'une quantité de titres de créance visés au 2°.
« Un décret détermine la durée maximale de détention des titres de créance visés au 2° acquis ou conservés par l'émetteur.
« Un émetteur ne peut détenir plus de 15 % d'une même émission d'un titre de créance visé au 2°.
« Un décret détermine les conditions dans lesquelles l'émetteur peut racheter des titres de créances négociables qu'il a émis et doit informer la Banque de France de ces rachats. »
II. - La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II du même code est complétée par un article L. 213-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-4-1. - L'émetteur ne peut constituer un gage quelconque sur ses propres titres de créances négociables. »
CHAPITRE VII : DISPOSITIONS EN MATIERE D'ASSURANCE TRANSPORT
Article 77
Le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour réorganiser et compléter le titre VII du livre Ier du code des assurances en ce qui concerne les risques de transport non terrestres, notamment les risques aériens, aéronautiques et spatiaux, ainsi que pour unifier le régime de l'assurance des marchandises transportées, y compris par voie terrestre, compte tenu de l'évolution du transport multimodal en vue d'accroître la sécurité juridique et l'efficacité du régime de l'assurance transport, tout en procédant aux harmonisations et coordinations rendues nécessaires.
Cette ordonnance est prise dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente loi. Un projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant sa publication.
Article 78
A la seconde phrase du cinquième alinéa de l'article L. 142-8 du code monétaire et financier, les mots : « transposer les orientations » sont remplacés par les mots : « transposer et mettre en œuvre les orientations, décisions et tout autre acte juridique ».
Article 79
Les d et e du2 du II de l'article L. 421-1 du code des assurances sont abrogés.
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'OUTRE MER
Article 80
La seconde phrase du I de l'article L. 711-4 du code monétaire et financier est supprimée.
Article 81
I. ― L'article L. 711-5 du même code est complété par un III ainsi rédigé :
« III. ― Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 711-1. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.
« Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement. »
II. ― Après l'article L. 712-5 du même code, il est inséré un article L. 712-5-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 712-5-1.-Il est créé au sein de l'Institut d'émission d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités mentionnées à l'article L. 712-2. Il publie périodiquement des relevés portant sur l'évolution des tarifs et les différences constatées entre les établissements.
« Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, qui est transmis au Parlement. »
Article 82
L'article L. 712-4-1 du même code est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Institut d'émission d'outre-mer peut apporter son concours à la Polynésie française pour le traitement du surendettement des particuliers. Une convention signée entre l'institut et la Polynésie française définit les conditions d'exercice de cette mission et de la rémunération de l'institut.
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer peut exercer, au nom et pour le compte de l'Autorité des marchés financiers, le pouvoir de contrôle et d'enquête de celle-ci. Une convention signée entre l'institut et l'Autorité des marchés financiers définit les conditions d'exercice de ces pouvoirs de contrôle et d'enquête ainsi que les conditions de la rémunération de l'institut. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L'Institut d'émission d'outre-mer peut assurer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, toutes prestations d'étude ou de service pour le compte de tiers, après accord de son conseil de surveillance. Ces prestations donnent lieu à la signature de conventions qui définissent notamment les conditions de la rémunération de l'institut. »
Article 83
Le 3 du I de l'article 146 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 3 est applicable en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, les mots : "et le compte spécial sur livret du Crédit mutuel” sont supprimés. »
Article 84
L'article 14 de l'ordonnance n° 2009-865 du 15 juillet 2009 relative à l'application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à compter de », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « la publication des textes d'application de la présente ordonnance pour obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 524-3 du code monétaire et financier. » ;
2° A la dernière phrase, après les mots : « de la publication », sont insérés les mots : « des textes d'application ».
Article 85
I. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :
1° Les articles 1er à 8, les I et II de l'article 9, les articles 10 et 11, le II de l'article 12, les articles 13 à 17, les II et III de l'article 19, le I de l'article 20, le II de l'article 21, les articles 22, 24 à 29, le III de l'article 32, les articles 36, 44 et 45, le premier alinéa du 1° et les 2° et 3° du I de l'article 50, les articles 51 à 54, 65, 71 à 74, 76 et l'article 92, à l'exception du troisième alinéa du I ;
2° Les articles L. 313-42 à L. 313-49, L. 433-3, L. 613-20-1, L. 613-20-4 et L. 621-5-3 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
II. ― Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna l'article 31, le I de l'article 32, les articles 38 à 40, 48 et 49, le deuxième alinéa du I et le II de l'article 50, les articles 55, 57 et 58.
III. ― Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 734-4 est ainsi modifié :
a) Au début du 1°, il est ajouté la mention : « I. ― » ;
b) Au 1°, la référence : « et au II » est supprimée ;
c) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Au II, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : " français ” » ;
d) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : " français ” » ;
e) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― Au V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : " français ” » ;
2° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, la référence : « L. 213-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-4-1 » ;
3° Aux articles L. 743-6, L. 753-6 et L. 763-6, la référence : « L. 313-41 » est remplacée par la référence : « L. 313-48 » ;
4° L'article L. 753-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application des articles L. 313-42 et L. 313-48, les références au code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
5° Après le premier alinéa des articles L. 743-8, L. 753-8 et L. 763-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :
« " 8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier. ” » ;
6° Les articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 sont ainsi modifiés :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« L'article L. 433-3 est ainsi modifié :
« 1° Aux I et II, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : " français ” ;
« 2° Au III, les mots : " d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : " français ” » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Aux I et V de l'article L. 433-4, les mots : " d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : " français ” » ;
7° Avant le dernier alinéa de l'article L. 754-10, sont insérés vingt-deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'article L. 433-3 :
« I. ― La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote par une personne est appréciée en prenant en compte :
« 1° Le nombre de titres qu'elle possède donnant accès à terme aux actions à émettre et les droits de vote qui y seront attachés ;
« 2° Les actions déjà émises que cette personne peut acquérir, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, sans préjudice des dispositions du 4° du III ci-après. Il en est de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions ;
« 3° Les actions déjà émises sur lesquelles porte tout accord ou instrument financier mentionné à l'article L. 211-1, réglé exclusivement en espèces et ayant pour cette personne un effet économique similaire à la possession desdites actions. Il en va de même pour les droits de vote sur lesquels porte dans les mêmes conditions tout accord ou instrument financier.
« II. ― Ne sont pas prises en compte les actions :
« 1° Acquises aux seules fins de la compensation, du règlement ou de la livraison d'instruments financiers, dans le cadre habituel du cycle de règlement à court terme défini par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
« 2° Détenues par les teneurs de comptes conservateurs, dans le cadre de leur activité de tenue de compte et de conservation ;
« 3° Détenues par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces actions ne représentent pas une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers et que les droits de vote attachés à ces titres ne soient pas exercés, ni autrement utilisés pour intervenir dans la gestion de l'émetteur.
« III. ― Sont assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :
« 1° Les actions ou les droits de vote possédés par d'autres personnes pour le compte de cette personne ;
« 2° Les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne ;
« 3° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
« 4° Les actions déjà émises que cette personne, ou l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° est en droit d'acquérir à sa seule initiative, immédiatement ou à terme, en vertu d'un accord ou d'un instrument financier mentionné à l'article L. 211-1. Il en va de même pour les droits de vote que cette personne peut acquérir dans les mêmes conditions. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'application du présent 4° ;
« 5° Les actions dont cette personne a l'usufruit ;
« 6° Les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec lequel cette personne a conclu un accord de cession temporaire portant sur ces actions ou droits de vote ;
« 7° Les actions déposées auprès de cette personne, à condition que celle-ci puisse exercer les droits de vote qui leur sont attachés comme elle l'entend en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires ;
« 8° Les droits de vote que cette personne peut exercer librement en vertu d'une procuration en l'absence d'instructions spécifiques des actionnaires concernés.
« IV. ― Ne sont pas assimilés aux actions ou aux droits de vote possédés par une personne :
« 1° Les actions détenues par les organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou les sociétés d'investissement à capital fixe gérés par une société de gestion de portefeuille contrôlée par cette personne, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
« 2° Les actions détenues dans un portefeuille géré par un prestataire de services d'investissement contrôlé par cette personne, dans le cadre du service de gestion de portefeuille pour compte de tiers dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sauf exceptions prévues par ce même règlement ;
« 3° Les instruments financiers mentionnés au 4° du III détenus par un prestataire de services d'investissement dans son portefeuille de négociation à condition que ces instruments ne donnent pas accès à une quotité du capital ou des droits de vote de l'émetteur de ces titres supérieure à un seuil fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. » ;
8° Après le premier alinéa des articles L. 745-1-1 et L. 765-1-1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :
« " Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. ” » ;
9° Après le premier alinéa de l'article L. 755-1-1, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :
« Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, il est créé un comité spécialisé agissant sous la responsabilité de l'organe délibérant qui assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. La composition de ce comité est fixée par l'organe délibérant. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe délibérant en fonctions dans la société. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe délibérant.
« Sans préjudice des compétences de l'organe délibérant, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi :
« 1° Du processus d'élaboration de l'information financière ;
« 2° De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;
« 3° Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;
« 4° De l'indépendance des commissaires aux comptes.
« Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue.
« Il rend compte régulièrement à l'organe collégial délibérant de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.
« Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques.
« Toutefois, sur décision de l'organe délibérant, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions des deuxième et neuvième alinéas.
« Pour l'application de l'article L. 511-35, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;
10° a) Après l'article L. 745-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art.L. 745-4-1.-Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art.L. 745-4-2.-Les articles L. 515-34 à L. 515-39 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ;
b) Après l'article L. 755-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art.L. 755-4-1.-I. ― Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Polynésie française.
« II. ― Pour l'application des articles L. 515-14, L. 515-25, L. 515-27, L. 515-28, L. 515-30 et L. 515-31, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art.L. 755-4-2.-Les articles L. 515-34 à L. 515-39 sont applicables en Polynésie française. » ;
c) Après l'article L. 765-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :
« Paragraphe 4
« Les sociétés de crédit foncier
« Art.L. 765-4-1.-Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
« Paragraphe 5
« Les sociétés de financement de l'habitat
« Art.L. 765-4-2.-Les articles L. 515-34 à L. 515-39 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. »
11° Aux articles L. 745-7, L. 755-7 et L. 765-7, la référence : « L. 519-5 » est remplacée par la référence : « L. 519-6 » ;
12° Aux articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et L. 765-11-1, après la référence : « L. 541-7 », sont insérées les références : « et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 » ;
13° Les articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 sont ainsi modifiés :
a) La référence : « L. 544-4 » est remplacée par la référence : « L. 544-6 » ;
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de ces dispositions :
« Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : " au sens de l'article 22 du règlement n° 1006 / 2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit ” sont supprimés.
« On entend par " agences de notation et de crédit ” toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par " notation de crédit ” tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par " service de notation de crédit ” les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit. » ;
14° Après les articles L. 745-11-4, L. 755-11-4 et L. 765-11-4, sont respectivement insérés les articles L. 745-11-5, L. 755-11-5 et L. 765-11-5 ainsi rédigés :
« Art.L. 745-11-5.-Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”. » ;
« Art.L. 755-11-5.-Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”. » ;
« Art.L. 765-11-5.-Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : " le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances ” sont remplacés par les mots : " le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'assurance ”. » ;
15° Le II des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est complété par un 2° ainsi rédigé :
« 2° Au d du II de l'article L. 621-15, les mots : " d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ” sont remplacés par le mot : " français ”. » ;
16° Au I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8, après la référence : « L. 631-2, », sont insérées les références : « L. 631-2-1, L. 631-2-2, ».
IV. ― Le I de l'article L. 334-7 du code de la consommation tel qu'il résulte de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est ainsi modifié :
1° A la première phrase du premier alinéa, après le mot : « financier, », sont insérés les mots : « les établissements de paiement, » ;
2° Au quatrième alinéa, après le mot : « crédit », sont insérés les mots : « et des établissements de paiement ».
Article 86
I. ― Le I de l'article 36 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. ― Le I du présent article prend effet à compter de la publication de la présente loi, y compris pour les chèques impayés émis à une date antérieure et n'ayant pas encore fait l'objet d'une régularisation.
Article 87
L'article 37 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 88
I. ― Le V de l'article 17, les articles 24, 25, les I et II de l'article 26, les articles 29 à 31, les I et II, les A, B, D à F du III et le IV de l'article 38 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
II. ― Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, après la référence : « L. 313-22 », est insérée la référence : « , L. 313-22-1 » ;
2° Après le 1° du II des articles L. 743-7-1, L. 753-7-1 et L. 763-7-1, il est inséré 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis. Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : "ou à Saint-Pierre-et-Miquelon” sont remplacés par les mots : "à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis-et-Futuna” » ;
3° Le 1° du II des articles L. 745-13 et L. 765-13 et le 1° du I de l'article L. 755-13 sont ainsi rédigés :
« 1° Aux articles L. 561-2 et L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet ; ».
III. ― L'article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est également applicable aux contribuables bénéficiant des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts. »
IV. ― Le I de l'article 61 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le A et le 2° du B du II de l'article 13 et les articles 21 à 25 entrent en vigueur le premier jour suivant la date de promulgation de la loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière.
« Pour l'application du IV de l'article 38 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la date du 1er novembre 2009 est remplacée au premier alinéa des A et B par la date du 1er juillet 2010. »
Article 89
I. ― Après l'article L. 711-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 711-8-1 ainsi rédigé :
« Art.L. 711-8-1.-A Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 711-8.L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
« Des conventions signées entre l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise.»
II. ― Après l'article L. 712-5 du même code, il est inséré un article L. 712-5-2 ainsi rédigé :
« Art.L. 712-5-2.-En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par la première phrase de l'article L. 712-5.L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.
« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.
« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.
« Des conventions signées entre l'institut d'émission d'outre-mer, d'une part, et, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise. »
Article 90
L'ordonnance n° 2010-377 du 14 avril 2010 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers est ratifiée.
Article 91
I. ― Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de l'article 23, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
II. ― Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 33, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
III. ― Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 34, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
IV. ― Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
V. ― Dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la consommation relatives à la fourniture de services financiers à distance, au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'Etat et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.
TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES
Article 92
I. ― L'article 29 entre en vigueur le premier jour du septième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi au Journal officiel.
Les articles 50 à 54 entrent en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi au Journal officiel.
Les articles 60 à 64 entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret approuvant les statuts de la société anonyme OSEO qui doit intervenir au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.
L'article 65 entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi au Journal officiel.
II. ― Les articles L. 341-6 et L. 341-7 du code monétaire et financier sont abrogés à compter du 1er janvier 2013.
L'article L. 341-7-1 du même code est abrogé au premier jour du septième mois qui suit la mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 dudit code.
Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 433-3 du même code, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote, tel qu'il est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, se substitue au seuil des trois dixièmes pour les personnes détenant au 1er janvier 2010, directement ou indirectement, entre trois dixièmes et le tiers du capital ou des droits de vote d'une société mentionnée au même I, tant que cette participation demeure comprise entre ces deux seuils et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Les personnes mentionnées à l'article L. 519-1 du même code disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 dudit code pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi. Le 1° du V de l'article L. 612-20 du même code et le premier alinéa de l'article L. 612-21 dudit code tels qu'ils résultent de la présente loi entrent en vigueur au premier jour du quatrième mois qui suit la mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du même code. La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 23 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance est supprimée.
Les personnes mentionnées aux articles L. 541-1 et L. 545-1 du même code disposent d'un délai de six mois à compter de la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 dudit code pour se mettre en conformité avec les dispositions de la présente loi.
L'article L. 541-5 dudit code est abrogé au premier jour du septième mois qui suit la mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 du même code. Le 4° du II de l'article L. 621-5-3 tel qu'il résulte de la présente loi entre en vigueur à cette même date.
Toutefois, lorsqu'elles sont déjà inscrites sur le registre mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances, les personnes mentionnées aux articles L. 519-1, L. 541-1 et L. 545-1 du code monétaire et financier sont dispensées, au titre de l'année en cours, de toute formalité supplémentaire sous réserve qu'elles se soient acquittées de leurs frais d'inscription annuels.
Les articles L. 546-3, L. 546-5 et L. 546-6 du même code entrent en vigueur un an après la date de mise en place du registre mentionné au I de l'article L. 546-1 dudit code.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.