Article 1
Les articles R. * 461-1 à R. * 461-5 du code de l'organisation judiciaire sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art.R. * 461-1.-Dès réception d'une question prioritaire de constitutionnalité transmise par une juridiction, l'affaire est distribuée à la chambre qui connaît des pourvois dans la matière considérée.
« La question peut être examinée par la formation prévue au premier alinéa de l'article L. 431-1 du présent code ou à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale lorsque la solution paraît s'imposer. »
Article 2
Le code de procédure civile est ainsi modifié :
1° L'article 126-10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 126-10.-Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct prévu à l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ”.
« Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi. » ;
2° Au premier alinéa de l'article 126-11, les mots : « Le premier président » sont remplacés par les mots : « Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée » ;
3° Il est inséré, après l'article 126-11, un article 126-12 ainsi rédigé :
« Art. 126-12.-La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel. » ;
4° A l'article 126-12, devenu l'article 126-13, les mots : « le premier président » sont remplacés par les mots : « le président de la formation ».
Article 3
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article R. * 49-31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. * 49-31.-Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire distinct prévu à l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 porte la mention : " question prioritaire de constitutionnalité ”.
« Les autres parties au pourvoi disposent d'un délai d'un mois pour remettre un mémoire en réponse sur la question prioritaire de constitutionnalité. Celui-ci est établi, remis et communiqué suivant les règles régissant le pourvoi. » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. * 49-32, les mots : « Le premier président » sont remplacés par les mots : « Le président de la formation à laquelle l'affaire est distribuée » ;
3° Il est inséré, après l'article R. * 49-32, un article R. * 49-33 ainsi rédigé :
« Art.R. * 49-33.-La Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi. En cas d'absence de transmission pour cette raison, elle diffère sa décision jusqu'à l'intervention de la décision du Conseil constitutionnel. » ;
4° A l'article R. * 49-33, devenu l'article R. * 49-34, les mots : « le premier président » sont remplacés par les mots : « le président de la formation ».
Article 4
Le Premier ministre et la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.