Décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue

Décret n° 2010-1116 du 22 septembre 2010 relatif aux organismes collecteurs paritaires agréés des fonds de la formation professionnelle continue

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L0586INZ

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6332-6 et L. 6332-13 ;

Vu le code de commerce, notamment son article L. 612-4 ;

Vu la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 23 avril 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1

L'article R. 6332-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le conseil d'administration de l'organisme collecteur paritaire agréé est composé d'un nombre égal de représentants des employeurs et des salariés désignés par les organisations signataires. »

Article 2

L'article R. 6332-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Dans le champ d'application des accords mentionnés à l'article R. 6332-4, les agréments au titre de la collecte des contributions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 6332-7 ne sont accordés qu'à un même organisme collecteur paritaire pour une ou plusieurs de ces catégories. » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

Article 3

Au premier alinéa de l'article R. 6332-6 du même code, les mots : « prévue au 2° de l'article L. 6331-14 » sont remplacés par les mots : « prévue au 5° de l'article L. 6332-7 ».

Article 4

L'article R. 6332-7 du même code est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La répartition des dépenses mentionnées aux articles R. 6332-36 et R. 6332-37 de l'organisme collecteur paritaire s'effectue au prorata des collectes effectuées par l'organisme au titre de chaque contribution résultant de l'agrément.

« Cette répartition peut toutefois faire l'objet d'une modulation déterminée par la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1. »

Article 5

L'article R. 6332-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 6332-8.-Pour l'appréciation des conditions auxquelles l'article L. 6332-1 subordonne l'agrément des organismes collecteurs paritaires habilités à recevoir les contributions des employeurs, il est tenu compte notamment de la capacité financière et des performances de gestion, de l'estimation de la collecte, de la mise en œuvre d'une comptabilité analytique, de l'estimation des frais d'information et de gestion, de la cohérence du champ d'intervention professionnel, de la capacité à assurer une représentation au niveau territorial, de l'aptitude à assurer des services de proximité à destination des très petites, petites et moyennes entreprises et du respect des règles de publicité conformément aux dispositions de l'article R. 6332-23. »

Article 6

A l'article R. 6332-9 du même code, les mots : « à compétence nationale » sont remplacés par les mots : « au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation » et les mots : « quinze millions d'euros » sont remplacés par les mots : « cent millions d'euros ».

Article 7

L'article R. 6332-10 du même code est abrogé.

Article 8

Au premier alinéa de l'article R. 6332-11 du même code, les mots : « de formation » sont remplacés par les mots : « de collecte ».

Article 9

L'article R. 6332-16 du même code est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du troisième alinéa, il est inséré entre les références aux articles L. 6332-3 et L. 6332-4 la référence à l'article L. 6332-3-1 ;

2° A la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « 31 décembre » sont remplacés par les mots : « 31 octobre ».

Article 10

Au deuxième alinéa de l'article R. 6332-17 du même code, après les mots : « une telle convention, » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'au ministre chargé de la formation professionnelle et au conseil d'administration du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » et après les mots : « missions qui leur ont été confiées » sont ajoutés les mots : « ainsi que les frais de gestion, d'information et de mission afférents à celles-ci ».

Article 11

L'article R. 6332-23 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 6332-23.-Les organismes collecteurs paritaires agréés doivent créer un service dématérialisé qui publie au sein d'une rubrique dédiée et identifiable :

« 1° La liste des priorités, des critères et des conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs, des coûts de diagnostics visés au cinquième alinéa de l'article L. 6332-1-1 ainsi que les services proposés correspondant à l'emploi des sommes prévues au 3° du I et au II de l'article R. 6332-36 et au 5° de l'article R. 6332-37 ;

« 2° La liste des organismes de formation bénéficiaires des fonds de l'organisme collecteur ainsi que le montant pour chacun des organismes ;

« 3° Les comptes annuels des organismes collecteurs paritaires agréés et le rapport du commissaire aux comptes en application du 6° de l'article L. 6332-1, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 612-4 du code de commerce.

« Cette rubrique est actualisée dans les quinze jours suivant la modification de l'une de ces informations. »

Article 12

Au deuxième alinéa de l'article R. 6332-28 du même code, les mots : « et les versements opérés en application des articles R. 6332-56, R. 6332-62, R. 6332-83, R. 6332-84, D. 6332-94 et D. 6332-95 » sont supprimés.

Article 13

L'article R. 6332-30 du même code est complété par un troisième alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire aux comptes de l'organisme atteste de la réalité et de l'exactitude des renseignements financiers. »

Article 14

Au deuxième alinéa de l'article R. 6332-31 du même code, après les mots : « orientations de l'activité de l'organisme » sont ajoutés les mots : « et d'un rapport de gestion certifié par le commissaire aux comptes détaillant l'évolution des charges par nature et par destination, l'organisation et la mise en œuvre du contrôle interne et les différentes procédures permettant de fiabiliser l'usage des fonds ».

Article 15

Aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 6332-32 du même code, les mots : « fonds national de péréquation » sont remplacés par les mots : « fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ».

Article 16

A l'article R. 6332-35 du même code, après les mots : « signataires des accords » sont ajoutés les mots : « au titre de l'article R. 6332-43 ».

Article 17

I. ― Après l'article R. 6332-35 du même code, l'intitulé du paragraphe 4 est remplacé par l'intitulé suivant :

« Paragraphe 4 : Frais de gestion et d'information et frais relatifs aux missions des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation, de la professionnalisation et du droit individuel à la formation ».

II. ― Les articles R. 6332-36 et R. 6332-37 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art.R. 6332-36.-I. ― Les frais de gestion et d'information mentionnés au 7° de l'article L. 6332-6 des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation sont constitués par :

« 1° Les frais de collecte des contributions des employeurs ;

« 2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;

« 3° Les frais d'information générale et de sensibilisation des entreprises ;

« 4° La rémunération des missions et services qui sont effectivement accomplis en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue conformément aux dispositions prévues en la matière par les articles R. 6332-43 à R. 6332-45 ;

« 5° La contribution due dans les conditions fixées par les articles R. 6332-96 à R. 6332-99 au fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue.

« II. ― Les frais relatifs aux missions mentionnées à l'article L. 6332-1-1 des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation sont constitués par :

« 1° Les frais d'accompagnement des entreprises dans l'analyse et la définition de leurs besoins en matière de formation visés au 2° de l'article L. 6332-1-1 ;

« 2° Les frais d'information-conseil, de pilotage de projet et de service de proximité aux entreprises notamment des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises ;

« 3° Les dépenses réalisées pour le fonctionnement d'observatoires prospectifs des métiers et des qualifications destinées à mesurer l'évolution quantitative et qualitative des emplois et des qualifications, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ;

« 4° Le financement d'études ou de recherches intéressant la formation et notamment les frais relatifs à l'ingénierie de certification visée au cinquième alinéa de l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre en charge de la formation professionnelle ;

« 5° Les coûts des diagnostics des entreprises mentionnées au cinquième alinéa à l'article L. 6332-1-1, dans la limite d'un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« Art.R. 6332-37.-Les frais de gestion et d'information mentionnés à l'article L. 6331-11 des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation sont constitués par :

« 1° Les frais de collecte des contributions des employeurs ;

« 2° Les frais de gestion administrative relatifs à l'instruction et au suivi des dossiers de formation ;

« 3° La rémunération des missions et services qui sont effectivement accomplis en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue conformément aux dispositions prévues en la matière par les articles R. 6332-43 à R. 6332-45 ;

« 4° La contribution due dans les conditions fixées par les articles R. 6332-96 à R. 6332-99 au fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue ;

« 5° Les frais d'information des salariés sur les congés de formation, de bilans de compétences, d'examen et de validation des acquis de l'expérience ;

« 6° Les dépenses d'accompagnement des salariés dans le choix de leur orientation professionnelle et d'appui à l'élaboration de leur projet mentionnées au 1° de l'article L. 6331-11. »

Article 18

Après l'article R. 6332-37 du même code, sont insérés les articles R. 6332-37-1 à R. 6332-37-6 ainsi rédigés :

« Art.R. 6332-37-1.-Les dépenses de gestion et d'information mentionnées respectivement au I de l'article R. 6332-36 et à l'article R. 6332-37 ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« Ce plafond est composé d'une part fixe exprimée en pourcentage de la collecte comptabilisée et d'une part variable, fixée dans la convention d'objectifs et de moyens mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1, comprise entre un minimum et un maximum exprimée en pourcentage du rapport entre les décaissements des charges de formation et la collecte comptabilisée.

« La convention d'objectifs et de moyens fixe la proportion des ressources collectées consacrées aux frais relatifs à chacune des missions définies au II de l'article R. 6332-36.

« Art.R. 6332-37-2.-Les dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation et de la professionnalisation mentionnées aux 1° et 5° du I de l'article R. 6332-36 constituent la part fixe des frais de gestion et d'information et sont assises sur la collecte comptabilisée. Elles ne peuvent dépasser la part fixe du plafond prévue à l'article R. 6332-37-1.

« Les frais mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I de l'article R. 6332-36 calculés selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1 constituent la part variable des frais de gestion et d'information et ne peuvent dépasser un plafond déterminé par la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1. La détermination du plafond par la convention d'objectifs et de moyens ne peut être supérieure à la part variable maximale prévue à l'article R. 6332-37-1.

« Art.R. 6332-37-3.-Les dépenses des organismes collecteurs paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnées aux 1° et 4° de l'article R. 6332-37 constituent la part fixe des frais de gestion et d'information et sont assises sur la collecte comptabilisée. Elles ne peuvent dépasser la part fixe du plafond prévue à l'article R. 6332-37-1.

« Les frais mentionnés au 2°, 3°, 5° et 6° de l'article R. 6332-37 calculés selon les modalités définies au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1 constituent la part variable des frais de gestion et d'information et ne peuvent dépasser un plafond déterminé par la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1. La détermination du plafond par la convention d'objectifs et de moyens ne peut être supérieure à la part variable maximale prévue à l'article R. 6332-37-1.

« Art.R. 6332-37-4.-En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 applicable à l'organisme collecteur paritaire agréé, la part variable applicable à l'organisme correspond au pourcentage minimum prévu au deuxième alinéa de l'article R. 6332-37-1.

« Art.R. 6332-37-5.-Les parties procèdent annuellement à une évaluation de la convention d'objectifs et de moyens.

« Art.R. 6332-37-6.-En cas de dépassement des plafonds définis à l'article R. 6332-37-1, le ministre chargé de la formation professionnelle adresse à l'organisme collecteur paritaire agréé signataire de la convention une mise en demeure motivée de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites ou orales justifiant le montant du dépassement constaté.A défaut de justifications utiles dans le délai imparti, l'organisme collecteur paritaire agréé procède à un versement au Trésor public correspondant au montant du dépassement constaté. »

Article 19

I. ― L'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même code est remplacé par l'intitulé suivant :

« Section 2. ― Organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation ».

II. ― Les intitulés de la sous-section 1 et de la sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même code sont supprimés.

III. ― La sous-section 3 devient la section 3 et les sections 3, 4, 5, 6 et 7 du chapitre II du titre III du livre III de la sixième partie du même code deviennent respectivement les sections 4, 5, 6, 7 et 8.

Article 20

L'article R. 6332-46 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 6332-46.-Les organismes collecteurs paritaires agréés gèrent paritairement les contributions versées par les employeurs au titre du plan de formation et suivent l'emploi des sommes collectées au sein de trois sections particulières :

« 1° La section plan de formation des employeurs occupant moins de dix salariés ;

« 2° La section plan de formation des employeurs occupant de dix à moins de cinquante salariés ;

« 3° La section plan de formation des employeurs occupant cinquante salariés et plus.

« Ils définissent les services proposés, les priorités, les critères et les conditions de prise en charge des demandes présentées par les employeurs.

« Dès leur réception, les fonds visés aux 1° et 2° sont mutualisés au sein de leurs sections particulières. Les fonds visés au 3° sont mutualisés conformément aux dispositions du 2° de l'article R. 6332-16. »

Article 21

L'article R. 6332-47 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art.R. 6332-47.-La convention constitutive d'un organisme collecteur paritaire agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ne peut contenir de dispositions ayant pour effet d'interdire aux employeurs adhérant à cet organisme, après s'être acquitté de leur engagement envers celui-ci :

« 1° Soit d'adhérer à un autre organisme collecteur interprofessionnel agréé au titre des 2° et 3° de l'article L. 6332-7 ;

« 2° Soit d'utiliser les autres modalités d'exécution de leur obligation de participer au développement de la formation professionnelle continue au titre du plan de formation. »

Article 22

L'article R. 6332-48 du même code est abrogé.

Article 23

L'article R. 6332-49 du même code est abrogé.

Article 24

L'article R. 6332-50 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « du fonds d'assurance formation » sont remplacés par les mots : « de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation » ;

2° Les 2°, 3°, 4° et 5° sont remplacés par les dispositions suivantes :

« 2° Au financement des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7. »

Article 25

L'article R. 6332-51 du même code est abrogé.

Article 26

A l'article R. 6332-52 du même code, les mots : « fonds d'assurance formation » sont remplacés par les mots : « organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation ».

Article 27

A l'article R. 6332-53 du même code, les mots : « du fonds d'assurance formation » sont remplacés par les mots : « de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation ».

Article 28

A l'article R. 6332-54 du même code, les mots : « le fonds d'assurance formation » sont remplacés par les mots : « l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation ».

Article 29

A l'article R. 6332-55 du même code, les mots « fonds d'assurance formation » sont remplacés par les mots : « organismes collecteurs paritaires agréés au titre du plan de formation ».

Article 30

L'article R. 6332-56 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « le fonds d'assurance formation » sont remplacés par les mots : « l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation » ;

2° Au 3°, la référence à l'article R. 6332-51 est remplacée par une référence aux articles R. 6332-37-2 et R. 6332-37-4.

Article 31

A l'article R. 6332-57 du même code, les mots : « fonds d'assurance formation de salariés est agréé » sont remplacés par les mots : « organisme collecteur paritaire est agréé au titre du plan de formation » et les mots : « selon le cas » et : «, ou du préfet de région, après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle » sont supprimés.

Article 32

A l'article R. 6332-58 du même code, les mots : « au fonds d'assurance formation » sont remplacés par les mots : « à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation ».

Article 33

L'article R. 6332-59 du même code est abrogé.

Article 34

A l'article R. 6332-60 du même code, les mots : « au fonds d'assurance formation » sont remplacés par les mots : « à l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation ».

Article 35

A l'article R. 6332-61 du même code, les mots : « le fonds d'assurance formation de salariés » sont remplacés par les mots : « l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation » et après les mots : « l'accord d'un organisme collecteur paritaire agréé » sont ajoutés les mots : « au titre du congé individuel de formation ».

Article 36

A l'article R. 6332-62 du même code, les mots : « le fonds d'assurance formation » sont remplacés par les mots : « l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation », la référence à l'article R. 6332-59 est remplacée par une référence à l'article R. 6332-50 et les mots : « du fonds d'assurance formation de salariés » sont remplacés par les mots : « de l'organisme collecteur paritaire agréé au titre du plan de formation ».

Article 37

L'article R. 6332-63 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « outre les dispositions communes applicables aux fonds d'assurance formation » sont supprimés et les mots : « de la présente sous-section » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;

2° Le 4° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 4° R. 6332-52 à R. 6332-54, relatifs aux disponibilités dont un organisme collecteur agréé au titre du plan de formation peut disposer ; »

3° Il est ajouté les dispositions suivantes :

« 8° R. 6332-55 et R. 6332-56, relatifs au contrôle. »

Article 38

Après le second alinéa de l'article R. 6332-64 du même code, sont ajoutées les dispositions suivantes :

« Les ressources du fonds sont destinées :

« 1° Au financement des frais de fonctionnement des actions de formation mentionnées aux articles L. 6313-1 et L. 6314-1 et des frais de transport, d'hébergement et d'indemnisation de la perte de ressources des stagiaires ;

« 2° Au financement d'études ou de recherches intéressant la formation ;

« 3° Au financement des dépenses d'information et de conseil des non-salariés ;

« 4° Au financement des frais de gestion du fonds d'assurance formation.

« Les dépenses mentionnées au 2° à 4° ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle. »

Article 39

L'article R. 6332-78 du même code est ainsi modifié :

1° Au 3°, les mots : « dans la limite d'un plafond et d'une durée maximale fixés par décret » sont remplacés par les mots : « dans la limite de plafonds mensuels et de durées maximales fixés par décret » ;

2° Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 5° Des frais prévus à l'article R. 6332-36. Ces frais sont répartis selon les modalités définies à l'article R. 6332-7 ; ».

Article 40

A l'article R. 6332-79 du même code, il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :

« Ces montants couvrent tout ou partie des frais pédagogiques, des rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles des stagiaires ainsi que des frais de transport et d'hébergement. »

Article 41

L'article R. 6332-82 du même code est abrogé.

Article 42

A l'article R. 6332-84 du même code, après la référence à l'article R. 6332-78, il est inséré une référence aux articles R. 6332-37-1, R. 6332-37-2 et R. 6332-37-4.

Article 43

A l'article D. 6332-89 du même code, les mots : « sont imputables sur la participation au développement de la formation professionnelle continue dans les conditions définies au 1° de l'article L. 6331-19 et au 2° de l'article R. 6331-9 » sont remplacés par les mots : « peuvent être financées au titre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue dans le cadre du plan de formation ».

Article 44

A l'article D. 6332-95 du même code, après la référence à l'article R. 6332-94-1, il est ajouté une référence aux articles R. 6332-37-1, R. 6332-37-3 et R. 6332-37-4.

Article 45

A l'article R. 6332-98 du même code, les mots : « de péréquation mentionnée à l'article R. 6332-109 » sont supprimés.

Article 46

L'article R. 6332-102 du même code est abrogé.

Article 47

L'article R. 6332-103 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « à l'article R. 6332-102 » sont remplacés par les mots : « en application des articles R. 6332-43 et R. 6332-97 » ;

2° Au second alinéa, les mots : « , notamment celle prévue au 5° de l'article R. 6332-50 » sont supprimés.

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 48

Pour la collecte des contributions prévues aux 1° à 5° de l'article L. 6332-7 du code du travail, exigibles avant le 1er mars 2012, les dossiers de demande d'agrément doivent être déposés avant le 1er septembre 2011. Les organismes collecteurs bénéficiaires de la dévolution des biens prévue à l'article R. 6332-20 du code du travail, dans le champ d'intervention géographique et professionnel ou interprofessionnel de ces derniers sont tenus d'exécuter les engagements de financement pris par les organismes dont les agréments expirent le 1er janvier 2012, en application des dispositions de l'article 43 de la loi du 24 novembre 2009 susvisée.

Article 49

Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 relatives aux conventions triennales d'objectifs et de moyens sont applicables à la date de publication du présent décret aux organismes qui ont déjà fait l'objet d'un agrément au titre du plan de formation et de la professionnalisation, dont le seuil de collecte dépasse le seuil mentionné à l'article R. 6332-9 et qui ont fait connaître qu'ils solliciteront l'agrément cité à l'article 48.

Article 50

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le secrétaire d'Etat chargé de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 septembre 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le secrétaire d'Etat

chargé de l'emploi,

Laurent Wauquiez

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