Article 1
I. - A la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article R. 314-208 ainsi rédigé :
« Art. R. 314-208. - Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, les frais de transport liés aux trajets aller et retour entre le domicile et l'établissement des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour sont inscrits parmi les dépenses d'exploitation, dans la limite d'un montant égal au produit du nombre de places installées en accueil de jour dans l'établissement et d'un plafond unitaire dont le montant et les modalités de revalorisation sont déterminés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes handicapées.
« Sous réserve de la transmission du plan d'organisation des transports dans les conditions prévues au 4° du II de l'article R. 314-17, les frais de transport définis en application de l'alinéa précédent sont pris en compte pour la détermination du prix de journée mentionné à l'article R. 314-113, s'agissant des établissements mentionnés à l'article L. 344-1, ou du forfait annuel global de soins mentionné à l'article R. 314-140, s'agissant des foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1.
« Les propositions de modifications budgétaires mentionnées aux articles R. 314-22 et R. 314-23 tiennent compte également, pour les dépenses inscrites en application du premier alinéa du présent article, des moyens engagés par l'établissement pour adapter l'organisation des transports aux besoins des personnes accueillies et pour maîtriser les coûts.
« A titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser l'inscription au budget de dépenses de transport d'un montant supérieur à celui résultant de l'application du plafond mentionné au premier alinéa, lorsque l'établissement supporte des frais d'une importance particulière liée à la lourdeur du handicap des personnes accueillies, au contenu des projets individuels d'accompagnement ou à l'éloignement géographique entre le domicile des personnes accueillies et l'établissement. L'application du présent alinéa ne peut avoir pour effet d'aboutir au dépassement de la dotation régionale limitative mentionnée au II de l'article L. 314-3. »
II. - Avant le dernier alinéa du II de l'article R. 314-17, il est ajouté un 4° rédigé ainsi qu'il suit :
« 4° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 qui assurent l'accueil de jour de personnes adultes handicapées, un plan détaillant les modalités d'organisation du transport de ces personnes entre leur domicile et l'établissement, la justification de ces modalités au regard des besoins des personnes accueillies et les moyens permettant de maîtriser les coûts correspondants. Ce plan ainsi que ses modifications ultérieures sont soumis au préalable, sauf pour le premier budget suivant la création de l'établissement, à l'avis du conseil de la vie sociale mentionné à l'article L. 311-6. »
Article 2
I. - L'article D. 311-15 est complété par un alinéa rédigé ainsi qu'il suit :
« Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1 et les foyers d'accueil médicalisé mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1, le conseil est également consulté sur le plan d'organisation des transports des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour, dans les conditions prévues à l'article R. 314-17. »
II. - La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de l'action sociale et des familles est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Au 1° du VIII de l'article R. 314-105, les mots : « du paragraphe 3 de la sous-section 2 de la présente section » sont remplacés par les mots : « du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la présente sous-section » ;
2° Au 2° du VIII de l'article R. 314-105, les mots : « les articles R. 314-145 et R. 314-146 » sont remplacés par les mots : « les articles R. 314-144 et R. 314-145 » et les mots : « aux articles R. 314-142 et R. 314-143 » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 314-141 et R. 314-142 » ;
3° Au 1° de l'article R. 314-140, les mots : « les articles R. 314-142 à R. 314-145 » sont remplacés par les mots : « les articles R. 314-141 et R. 314-142 » ;
4° Au 2° de l'article R. 314-140, les mots : « l'article R. 314-146 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 314-144 » et les mots : « l'article R. 314-147 » sont remplacés par les mots : « l'article R. 314-145 ».
Article 3
I. - Le présent décret est applicable aux frais de transport engagés à compter du 1er septembre 2010.
II. - Pour l'exercice 2010, les établissements ne sont pas tenus de transmettre le plan d'organisation des transports mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 314-208 dans sa rédaction issue du présent décret.
Pour les exercices 2010 et 2011, le forfait global annuel de soins des foyers d'accueil médicalisé peut dépasser le forfait plafond mentionné à l'article R. 314-141, à concurrence des dépenses de transport autorisées en application de l'article R. 314-208 dans sa rédaction issue du présent décret.
Article 4
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.