Article 1
Le chapitre VII du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° A la section 2, l'article R. 4227-14 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« La conception, la mise en œuvre et les conditions d'exploitation et de maintenance de cet éclairage ainsi que les locaux qui peuvent en être dispensés en raison de leur faible superficie ou de leur faible fréquentation sont définis par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. » ;
2° A la section 4, l'article R. 4227-21 est abrogé.
Article 2
L'article R. 4324-21 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 4324-21.-Les installations électriques des équipements de travail sont réalisées de façon à prévenir les risques d'origine électrique, conformément aux prescriptions fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. »
Article 3
Au chapitre V du titre III du livre V de la quatrième partie du code du travail, il est ajouté une quatrième section ainsi rédigée :
« Section 4
« Risques électriques
« Sous-section 1
« Utilisation des installations électriques
« Art.R. 4535-11.-Les travailleurs indépendants et les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil sont soumis aux dispositions des articles R. 4226-1 à R. 4226-21.
« Sous-section 2
« Opérations sur ou au voisinage des installations électriques
« Art.R. 4535-12.-Les travailleurs indépendants ou les employeurs qui exercent directement une activité sur un chantier de bâtiment et de génie civil, lorsqu'ils effectuent des opérations sur les installations électriques ou dans leur voisinage, ont un niveau de connaissance des risques liés à l'électricité et des mesures à prendre pour intervenir en sécurité équivalent à celui des travailleurs auxquels sont confiées ces opérations. »
Article 4
Le chapitre II du titre II du livre VII de la quatrième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° La section 9 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 9
« Installations électriques
« Art.R. 4722-26.-L'inspecteur du travail ou le contrôleur du travail peut demander à l'employeur de faire vérifier, par un organisme accrédité, la conformité de tout ou partie des installations électriques fixes ou temporaires aux dispositions qui leur sont applicables.
« Art.R. 4722-27.-L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date de demande de vérification.
« Il transmet à l'inspecteur du travail, dans les dix jours qui suivent sa réception, le rapport établi par l'organisme.
« Art.R. 4722-28.-Une copie du rapport de l'organisme accrédité est adressée simultanément par l'employeur au service de prévention de l'organisme de sécurité sociale compétent. »
2° Après la section 9, il est ajouté une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Dispositions communes
« Art.R. 4722-29.-Pour la mise en œuvre des vérifications demandées par l'inspecteur ou le contrôleur du travail, au titre du présent chapitre, l'employeur ou le destinataire de la demande de vérification fait appel, selon les dispositions applicables :
« 1° Soit à une personne ou à un organisme agréé, sur une liste arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture ;
« 2° Soit à un organisme accrédité.
« Art.R. 4722-30.-Le coût des prestations liées aux contrôles et mesurages réalisés au titre du présent chapitre sont à la charge de l'employeur. »
Article 5
Au chapitre IV du titre II du livre VII de la quatrième partie, il est ajouté une sixième section ainsi rédigée :
« Section 6
« Vérification des installations électriques
« Art. R. 4724-19. - Les modalités de la vérification prévue à l'article R. 4722-26, ainsi que le contenu du rapport de vérification, sont fixés par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. »
Article 6
A l'article R. 4216-21 du même code, les mots : « spécifiques relatives aux installations électriques pour les locaux présentant des dangers d'incendie ou des risques d'explosions prévues par le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 4215-12 ».
Article 7
Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2011.
Les installations existantes à cette date et conformes aux dispositions du décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en œuvre des courants électriques sont réputées satisfaire aux prescriptions des articles R. 4227-14 et R. 4324-21 du code du travail dans leur rédaction résultant du présent décret.
Article 8
Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.