Décret n° 2010-1011 du 30 août 2010 fixant les modalités du respect des obligations de conservation et de communication d'informations prévues à l'article L. 152-3 du code monétaire et financier

Décret n° 2010-1011 du 30 août 2010 fixant les modalités du respect des obligations de conservation et de communication d'informations prévues à l'article L. 152-3 du code monétaire et financier

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L9836IMA

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et du ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 152-3 ;

Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article L. 102 B ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 34 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 11 mars 2010 ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 2 avril 2010 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Article 1

A la section 3 du chapitre II du titre V du livre Ier de la partie réglementaire du code monétaire et financier, il est inséré un article R. 152-10 ainsi rédigé :

« Art.R. 152-10.-Pour l'application de l'article L. 152-3 :

« 1° L'obligation de conservation d'informations relatives aux opérations de transfert de sommes sur un compte à l'étranger ou sur un compte de non-résident en France porte sur la date et le montant des sommes transférées, l'identification de l'auteur du transfert et du bénéficiaire ainsi que les références des comptes concernés en France et à l'étranger.

Cette obligation s'applique également aux informations relatives aux paiements par carte bancaire réalisant un tel transfert ;

2° Les administrations fiscale et douanière peuvent demander la communication des informations mentionnées au 1° pour des personnes non identifiées, à la condition que la demande précise à la fois :

a) Le montant unitaire plancher des transferts ou paiements recherchés, qui ne peut être inférieur à 15 000 euros pour les paiements effectués par carte bancaire ;

b) La période concernée, éventuellement fractionnée, qui ne peut excéder dix-huit mois ;

c) Les Etats ou territoires de destination des opérations de transfert ou de paiement.

3° Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur support informatique, par un dispositif sécurisé. »

Article 2

La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 2010.

François Fillon

Par le Premier ministre :

La ministre de l'économie,

de l'industrie et de l'emploi,

Christine Lagarde

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

François Baroin

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